Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2026, n° 24/00962
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par recours déposé au greffe le 11 juillet 2024, Madame [B] [I] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 04 juillet 2024 de l’[6] ([7]) d’Alsace qui lui a été signifiée le 05 juillet 2024 portant sur la somme de 7.575 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2023 ainsi que du 1er trimestre 2024. Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que les montants dont il est demandé le paiement sont “erronés”, que la totalité de cotisations dues s’élève à 5377 euros pour l’année 2023, 1154 euros pour l’année 2021 et qu’elle fera parvenir prochainement le montant des cotisations dues au titre de l’année 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 23 juin 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, l’[9] sollicite : A titre principal, sur la forme: -de constater que l’opposition à contrainte n’est pas suffisamment motivée; -de déclarer le recours irrecevable comme ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale; A titre subsidiaire, sur le fond: -la validation de la contrainte du 04 juillet 2024 pour son montant actualisé de 7.227 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale; -reconventionnellement, la condamnation de Madame [B] [I] au paiement de ladite contrainte, soit 6.934 euros en cotisations et 293 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 71,10 euros et aux actes qui lui feront suite; -le rejet de la demande de Madame [B] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -la condamnation de Madame [B] [I] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que : -l’opposition à contrainte de Madame [B] [I] est irrecevable en raison de son absence de motivation; -en effet, le fait qu’elle indique dans son opposition à contrainte que “le montant est erroné” est trop vague pour constituer une motivation et celle-ci ne contient aucun argument de fait ou de droit; -subsidiairement sur le fond, les cotisations ont été calculées selon les textes applicables et en tenant compte des revenus déclarés par Madame [B] [I]; -plus aucune cotisation ne fait l’objet d’une taxation d’office, les revenus manquants ayant été communiqués par Madame [B] [I] et pris en compte; -elle produit un décompte des sommes versées par Madame [B] [I] et de leur affectation; -ces sommes proviennent en réalité dans leur quasi-totalité de reversements du commissaire de justice chargé du recouvrement; -aucun versement n’a été affecté au paiement des cotisations visées par la contrainte litigieuse; -les cotisations n’ayant pas été acquittées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale. Par conclusions en date du 27 juin 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, sauf à préciser qu’elle abandonne sa demande tendant à l’inopposabilité du commandement de payer aux fins de saisie vente, Madame [B] [I] sollicite : -que son opposition à contrainte soit déclarée recevable et bien fondée; -l’annulation de la contrainte litigieuse; -que l’[9] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions; -la condamnation de l’[9] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . Elle fait essentiellement valoir que : -son opposition à contrainte est suffisamment motivée au sens de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le caractère erroné des montants réclamés étant un argument de fait tel qu’exigé par la jurisprudence invoquée par l’URSSAF d’Alsace; -son opposition à contrainte est par conséquent recevable; -elle a formé opposition au jugement rendu le 02 juillet 2024 du tribunal déclarant irrecevable une précédente opposition à contrainte qu’elle avait motivée de la même manière; -le tribunal a , dans d’autres jugements, déclaré recevables des oppositions à contrainte qu’elle avait également motivées de la même façon; -les cotisations dont il lui est demandé le paiement ont été calculées sur la base de montants erronés; -l’[9] lui déjà demandé dans le cadre de procédures antérieures le paiement des sommes visées par la contrainte objet de la présente procédure; -la créance de l’[9] n’est pas liquide en ce qu’elle n’est ni déterminée ni déterminable; -la contrainte de l’[9] doit par conséquent être annulée; -subsidiairement, elle ne peut être validée qu’à hauteur des montants minorés sollicités par l’[9], soit la somme de 7227 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’[9] soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte Madame [B] [I] en raison de son absence de motivation. En application de l’article R133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée. L’article R133-3 alinéa 1du Code de la sécurité sociale précise par ailleurs que “... la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte, le délai dans lequel l’opposition peut être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” Il en résulte que l’acte du commissaire de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne notamment que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, Madame [B] [I] motive son opposition à contrainte comme suit “je désire faire opposition à la contrainte du 04/07/2024 (....) au motif montant erroné ”. Ce faisant, la motivation de Madame [B] [I] est dénuée de tout argument de droit ou de fait. L’acte de signification de la contrainte qui lui a été délivrée mentionne uniquement que “la contrainte doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée” sans comporter aucune mention relative à la sanction du défaut de motivation de sorte qu’il ne n’indique pas de manière complète les modalités du recours qui était ouvert à Madame [B] [I]. Cette irrégularité de l’acte de signification faisant grief à Madame [B] [I] , son opposition, même insuffisamment motivée, est recevable. Au fond 1/ Sur les sommes réclamées au titre de la contrainte Aux termes de l’article L.136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du Code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du Code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation. Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du Code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale. Ces cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, Madame [B] [I] est affiliée à l’[9] depuis le 29 avril 1987 au titre d'une activité d’agent immobilier. L’[9] justifie du calcul des cotisations et Madame [B] [I] n'apporte aucun élément de contestation sur les sommes réclamées aujourd’hui par l'organisme de recouvrement à la suite de la production de justificatifs complémentaires de ses revenus pour les périodes en cause. Par ailleurs, l’[9] justifie de l'application des majorations de retard à hauteur de 293 euros en vertu des dispositions de l'article R 243-16 du code de la sécurité sociale, Madame [I] ne s'étant pas acquittée de ses cotisations à leur date d'exigibilité. Il sera relevé que si le montant initial des cotisations dont il lui était demandé le paiement était plus élevé, c’est uniquement du fait de la cotisante puisque L’URSSAF relève qu’initialement Madame [B] [I] ne lui a pas communiqué les pièces demandées relatives à ses revenus, ce qu’elle ne conteste pas. Madame [B] [I] ne rapporte la preuve d’aucun versement qu’elle aurait effectué en vue du paiement des cotisations objets de la contrainte litigieuses qui n’auraient pas été prises en compte par l’URSSAF d’Alsace . Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [B] [I] de ses demandes et de faire droit aux demandes reconventionnelles de l’[9] tendant à la validation de la contrainte en date du 04 juillet 2024 pour son montant réduit de 7.227 euros ainsi que de condamner Madame [B] [I] à lui verser ce montant. 2/ Pour le surplus La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l’[9] tendant à la condamnation de Madame [B] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 71,10 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. Madame [B] [I] est également, en tant que de besoin, condamnée aux entiers frais et dépens.n* Madame [B] [I] étant par sa carence responsable de la présente procédure, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à l’[9] la charge des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [B] [I] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE l’opposition formée par Madame [B] [I] à la contrainte émise le 04 juillet 2024 par l’[9] recevable ; VALIDE la contrainte de l’[9] en date du 04 juillet 2024 signifiée le 05 juillet 2024 pour son montant réduit de 7.227 euros correspondant aux cotisations (6934 euros) et majorations de retard (293 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2023 ainsi que du 1er trimestre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE en conséquence Madame [B] [I] à verser à l’[9] la somme de 7.227 euros (sept mille deux cent vingt-sept euros) ; CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à l’[9] la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE Mme [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [I] au paiement à l’[9] des frais de signification de la contrainte du 04 juillet 2024 d’un montant de 71,10 euros (soixante et onze euros et dix centimes) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Madame [B] [I] aux éventuels frais et dépens; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 24/00962 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NP PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00050 N° RG 24/00962 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NP Copie : - aux parties en LRAR [8] (CCC + FE) Madame [B] [I] (CCC) - avocats par Case palais Me Chloé BRILL (CCC) Me Luc STROHL (CCC + FE) Le : Pour le Greffier Me Chloé BRILL Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGEMENT du 21 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [O] [V], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : [8] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Mauella FERREIRA lors de l’audience DÉFENDERESSE : Madame [B] [I] née le 06 Novembre 1955 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33 EXPOSÉ DU LITIGE Par recours déposé au greffe le 11 juillet 2024, Madame [B] [I] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 04 juillet 2024 de l’[6] ([7]) d’Alsace qui lui a été signifiée le 05 juillet 2024 portant sur la somme de 7.575 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2023 ainsi que du 1er trimestre 2024. Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que les montants dont il est demandé le paiement sont “erronés”, que la totalité de cotisations dues s’élève à 5377 euros pour l’année 2023, 1154 euros pour l’année 2021 et qu’elle fera parvenir prochainement le montant des cotisations dues au titre de l’année 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 23 juin 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, l’[9] sollicite : A titre principal, sur la forme: -de constater que l’opposition à contrainte n’est pas suffisamment motivée; -de déclarer le recours irrecevable comme ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale; A titre subsidiaire, sur le fond: -la validation de la contrainte du 04 juillet 2024 pour son montant actualisé de 7.227 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale; -reconventionnellement, la condamnation de Madame [B] [I] au paiement de ladite contrainte, soit 6.934 euros en cotisations et 293 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 71,10 euros et aux actes qui lui feront suite; -le rejet de la demande de Madame [B] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -la condamnation de Madame [B] [I] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que : -l’opposition à contrainte de Madame [B] [I] est irrecevable en raison de son absence de motivation; -en effet, le fait qu’elle indique dans son opposition à contrainte que “le montant est erroné” est trop vague pour constituer une motivation et celle-ci ne contient aucun argument de fait ou de droit; -subsidiairement sur le fond, les cotisations ont été calculées selon les textes applicables et en tenant compte des revenus déclarés par Madame [B] [I]; -plus aucune cotisation ne fait l’objet d’une taxation d’office, les revenus manquants ayant été communiqués par Madame [B] [I] et pris en compte; -elle produit un décompte des sommes versées par Madame [B] [I] et de leur affectation; -ces sommes proviennent en réalité dans leur quasi-totalité de reversements du commissaire de justice chargé du recouvrement; -aucun versement n’a été affecté au paiement des cotisations visées par la contrainte litigieuse; -les cotisations n’ayant pas été acquittées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale. Par conclusions en date du 27 juin 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, sauf à préciser qu’elle abandonne sa demande tendant à l’inopposabilité du commandement de payer aux fins de saisie vente, Madame [B] [I] sollicite : -que son opposition à contrainte soit déclarée recevable et bien fondée; -l’annulation de la contrainte litigieuse; -que l’[9] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions; -la condamnation de l’[9] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . Elle fait essentiellement valoir que : -son opposition à contrainte est suffisamment motivée au sens de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le caractère erroné des montants réclamés étant un argument de fait tel qu’exigé par la jurisprudence invoquée par l’URSSAF d’Alsace; -son opposition à contrainte est par conséquent recevable; -elle a formé opposition au jugement rendu le 02 juillet 2024 du tribunal déclarant irrecevable une précédente opposition à contrainte qu’elle avait motivée de la même manière; -le tribunal a , dans d’autres jugements, déclaré recevables des oppositions à contrainte qu’elle avait également motivées de la même façon; -les cotisations dont il lui est demandé le paiement ont été calculées sur la base de montants erronés; -l’[9] lui déjà demandé dans le cadre de procédures antérieures le paiement des sommes visées par la contrainte objet de la présente procédure; -la créance de l’[9] n’est pas liquide en ce qu’elle n’est ni déterminée ni déterminable; -la contrainte de l’[9] doit par conséquent être annulée; -subsidiairement, elle ne peut être validée qu’à hauteur des montants minorés sollicités par l’[9], soit la somme de 7227 euros. 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A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte, le délai dans lequel l’opposition peut être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” Il en résulte que l’acte du commissaire de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne notamment que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, Madame [B] [I] motive son opposition à contrainte comme suit “je désire faire opposition à la contrainte du 04/07/2024 (....) au motif montant erroné ”. Ce faisant, la motivation de Madame [B] [I] est dénuée de tout argument de droit ou de fait. L’acte de signification de la contrainte qui lui a été délivrée mentionne uniquement que “la contrainte doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée” sans comporter aucune mention relative à la sanction du défaut de motivation de sorte qu’il ne n’indique pas de manière complète les modalités du recours qui était ouvert à Madame [B] [I]. Cette irrégularité de l’acte de signification faisant grief à Madame [B] [I] , son opposition, même insuffisamment motivée, est recevable. Au fond 1/ Sur les sommes réclamées au titre de la contrainte Aux termes de l’article L.136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du Code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du Code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation. Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du Code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale. Ces cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, Madame [B] [I] est affiliée à l’[9] depuis le 29 avril 1987 au titre d'une activité d’agent immobilier. L’[9] justifie du calcul des cotisations et Madame [B] [I] n'apporte aucun élément de contestation sur les sommes réclamées aujourd’hui par l'organisme de recouvrement à la suite de la production de justificatifs complémentaires de ses revenus pour les périodes en cause. Par ailleurs, l’[9] justifie de l'application des majorations de retard à hauteur de 293 euros en vertu des dispositions de l'article R 243-16 du code de la sécurité sociale, Madame [I] ne s'étant pas acquittée de ses cotisations à leur date d'exigibilité. Il sera relevé que si le montant initial des cotisations dont il lui était demandé le paiement était plus élevé, c’est uniquement du fait de la cotisante puisque L’URSSAF relève qu’initialement Madame [B] [I] ne lui a pas communiqué les pièces demandées relatives à ses revenus, ce qu’elle ne conteste pas. Madame [B] [I] ne rapporte la preuve d’aucun versement qu’elle aurait effectué en vue du paiement des cotisations objets de la contrainte litigieuses qui n’auraient pas été prises en compte par l’URSSAF d’Alsace . Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [B] [I] de ses demandes et de faire droit aux demandes reconventionnelles de l’[9] tendant à la validation de la contrainte en date du 04 juillet 2024 pour son montant réduit de 7.227 euros ainsi que de condamner Madame [B] [I] à lui verser ce montant. 2/ Pour le surplus La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l’[9] tendant à la condamnation de Madame [B] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 71,10 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. Madame [B] [I] est également, en tant que de besoin, condamnée aux entiers frais et dépens.n* Madame [B] [I] étant par sa carence responsable de la présente procédure, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à l’[9] la charge des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [B] [I] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE l’opposition formée par Madame [B] [I] à la contrainte émise le 04 juillet 2024 par l’[9] recevable ; VALIDE la contrainte de l’[9] en date du 04 juillet 2024 signifiée le 05 juillet 2024 pour son montant réduit de 7.227 euros correspondant aux cotisations (6934 euros) et majorations de retard (293 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2023 ainsi que du 1er trimestre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE en conséquence Madame [B] [I] à verser à l’[9] la somme de 7.227 euros (sept mille deux cent vingt-sept euros) ; CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à l’[9] la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE Mme [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [I] au paiement à l’[9] des frais de signification de la contrainte du 04 juillet 2024 d’un montant de 71,10 euros (soixante et onze euros et dix centimes) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Madame [B] [I] aux éventuels frais et dépens; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00716
en commun : code du travail L441-4, code de la securite sociale D635-12, code du travail L443-8, code de la securite sociale D633-2, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale D635-2, code de la securite sociale D612-5
- 15 février 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/00862
en commun : code du travail L441-4, code de la securite sociale D635-12, code du travail L443-8, code de la securite sociale D633-2, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale D635-2, code de la securite sociale D612-5
- 16 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00734
en commun : code du travail L441-4, code de la securite sociale D635-12, code du travail L443-8, code de la securite sociale D633-2, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale D635-2, code de la securite sociale D612-5
- 22 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00536
en commun : code du travail L441-4, code de la securite sociale D635-12, code du travail L443-8, code de la securite sociale D633-2, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale D635-2, code de la securite sociale D612-5
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00051
en commun : code du travail L441-4, code de la securite sociale D635-12, code du travail L443-8, code de la securite sociale D633-2, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale D635-2, code de la securite sociale D612-5
Mise à jour de la source le 2026-02-05T12:02:19.071Z.