Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 29 septembre 2022, n° 22/11500
Chronologie de l'affaire
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 11 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 14 juin 2023 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêt n°204 de la chambre 3 du Pôle 4 du 2 juin 2022, par lequel cette cour a ainsi statué, dans une affaire, enregistrée sous n° RG 21/12444, opposant le Comité régional CGT Centre, la Confédération Générale du Travail (CGT), l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'Indre, l'Union Interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, d'une part, à la commune de [Localité 3], d'autre part : Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Déclare l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre et l'Union Interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre recevables en leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne la commune de [Localité 3] à payer à l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour rupture d'égalité de traitement entre organisations syndicales, Condamne la commune de [Localité 3] à payer à l'Union Interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour rupture d'égalité de traitement entre organisations syndicales, Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer adressée à la cour par courrier du 7 juin 2022 par Maître Christophe Pachalis, conseil du Comité régional CGT Centre, de la Confédération Générale du Travail (CGT), de l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'Indre et de l'Union Interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, faisant valoir, d'une part, que les conclusions remises au greffe par la Confédération Générale du Travail (CGT) le 16 août 2021 ne sont pas mentionnées dans l'arrêt et, d'autre part, que l'arrêt mentionne que le Comité régional CGT Centre n'aurait pas conclu, alors que celui-ci a remis au greffe ses conclusions le 16 août 2021 ; Vu les dernières observations remises à la cour le 30 août 2022 par lesquelles tant le Comité régional CGT Centre, que la Confédération Générale du Travail (CGT) demandent, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à procéder à des rectifications d'erreurs matérielles ou d'omissions de statuer de l'arrêt du 2 juin 2022 Vu les dernières observations remises à la cour le 26 août 2022 par lesquelles la commune de [Localité 3] demande, au visa des articles 455, 462 et 463 du code de procédure civile, ensemble les articles 63, 68, 330, 554, 905-2 et 1037-1 du code de procédure civile, de : Rectifier les erreurs matérielles suivantes : - restituer tant au Comité régional CGT Centre, qu'à la Confédération Générale du Travail (CGT) leur qualité d'intervenant volontaire accessoire et non d'appelant, - mentionner les demandes de la Confédération Générale du Travail (CGT) en sa qualité d'intervenant volontaire accessoire, - viser s'il y a lieu les conclusions du Comité régional CGT Centre qui auraient été transmises le 16 août 2021, Statuer sur les prétentions du Comité régional CGT Centre contenues dans ses prétentions adressées à la cour le 16 août 2021 ; Vu l'absence d'observations des autres parties à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt critiqué.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en rectification d'erreurs matérielles : Selon l'article 462 du code de procédure civile : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." Il apparaît à la lecture de l'arrêt critiqué que les moyens développés par la Confédération Générale du Travail (CGT) ont été exposés en pages 9 et 10, sans pour autant que les prétentions du dispositif de ses dernières conclusions du 16 août 2021 aient été reprises dans la motivation ; Même si l'article 455 du code de procédure civile autorise un simple visa des conclusions avec indication de leur date, cette erreur purement matérielle, sera rectifiée dans les conditions du dispositif avec ajout de ses prétentions, telles qu'elles figurent dans ses conclusions remise au greffe le 16 août 2021 et ci-dessous rappelées : Vu le principe d'égalité ; Vu les normes de droit international consacrant la liberté syndicale et en particulier les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 8 de la convention 87 et 3 et 8 de la convention 87 de l'OIT ; Dire la Confédération Générale du Travail bien fondée en son intervention volontaire ; Dire l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'Indre et le Comité Régional CGT Centre bien fondés en leur appel ; Constater la violation du principe d'égalité à l'égard de la CGT, de la CFDT ; En conséquence Infirmer le jugement entrepris ; Constater la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement des locaux au sein desquels l'UD-CGT de l'Indre est hébergée à défaut d'offre de relogement équivalente ; Condamner la Ville de [Localité 3] à payer à la Confédération Générale du Travail CGT la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. * * * S'agissant du Comité régional CGT Centre, l'application Wincica ne laisse apparaître, encore à ce jour, aucune remise de conclusions par voie électronique de sa part et c'est donc ainsi que l'arrêt a tranché à ce seul constat, indispensable pour s'assurer d'une parfaite application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile. Or, il s'avère que son conseil, à l'appui de ses demandes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, justifie par la production de deux messages, avoir, d'une part, transmis pour le Comité régional CGT Centre des conclusions par voie électronique le 16 août 2021 à 17h04 et, d'autre part, en avoir reçu un accusé de réception le 16 août 2021 à 17h12, preuve de l'instabilité de cette application qui, soit peut ne pas enregistrer certaines données, soit peut laisser disparaître des données après leur enregistrement. Bien que demandeur à la requête, le Comité régional CGT Centre soutient désormais que l'omission de ses conclusions, remises le 16 août 2021, ne relèverait ni de la rectification d'erreur matérielle, ni de l'omission de statuer mais de la seule erreur de droit, soumise à la sanction de la Cour de cassation. Ce faisant, le Comité régional CGT Centre ne propose aucune solution alternative pour remédier à une situation aujourd'hui autrement appréciable et qui, laissée en l'état, ne saurait qu'aboutir à un déni de justice. Il sera rappelé que selon l'article 2 du code de procédure civile : "Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis." Il ne saurait donc utilement être fait grief au juge, notamment chargé de veiller au respect de la procédure, de s'être enquis de la réalité de la remise au greffe par une partie de ses conclusions, et d'avoir constaté le fait que l'application Wincica, qui est censée être parfaitement fiable, ne mentionne aucun message en ce sens, quand bien même aucun manquement ne saurait être, à cet égard, reproché au conseil du Comité régional CGT Centre. Ainsi il apparaît désormais que les conclusions du Comité régional CGT Centre ont été régulièrement transmises. Ce dysfonctionnement majeur du système de transmission électronique des conclusions par les avocats ne peut ainsi qu'être constaté et rectifié au titre d'une erreur matérielle, dans les conditions du dispositif. Il s'ensuit donc une omission de statuer sur les prétentions du Comité régional CGT Centre, qu'il convient de réparer en complétant l'arrêt critiqué. * * * Sur la qualité du Comité régional CGT Centre et de la Confédération Générale du Travail (CGT). Il est constant que ni le Comité régional CGT Centre, ni la Confédération Générale du Travail (CGT) n'étaient parties devant le tribunal de grande instance de Châteauroux lors de l'instance ayant abouti au jugement entrepris du 24 juin 2008 et l'un comme l'autre sont des intervenants volontaires devant cette cour, qualité qu'ils revendiquent d'ailleurs. Il convient donc de rectifier l'erreur matérielle qui les a présentés comme étant appelant et appelante. Sur l'omission de statuer : L'article 463 du code de procédure civile dispose que : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci." En l'espèce, il est désormais constant que, par les conclusions remises au greffe le 16 août 2021 par le Comité régional CGT Centre, et qui ont été communiquées en délibéré au greffe le 9 septembre 2022, sur demande de la cour, celui-ci demandait à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé le Comité régional CGT Centre en son intervention volontaire, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 24 juin 2008, Statuant à nouveau, Prononcer la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement conclue le 17 août 1999, Juger en tout état de cause qu'aucune expulsion ne peut intervenir en l'absence de proposition, par la ville de [Localité 3], d'une solution de relogement à des conditions analogues aux organisations syndicales. Débouter la ville de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, La condamner au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. La Condamner en outre au paiement des dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Christophe Pachalis de la société Recamier, Avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. Force est de constater que le Comité régional CGT Centre, intervenant volontaire, soutient les prétentions de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre et, essentiellement, le prononcé de la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement conclue le 17 août 1999 entre cette union et la commune de [Localité 3] ; Que, comme les autres organisations syndicales, cette union syndicale se fonde principalement sur le moyen de l'atteinte au principe constitutionnel d'égalité, mais également sur l'existence d'un prétendu usage d'hébergement gracieux, moyens auxquels la cour a déjà répondu dans l'arrêt qu'elle a rendu le 2 juin 2022, sans que cela nécessite une modification du dispositif de cet arrêt. Comme pour les autres parties, la cour considère qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la demande formée de ce chef par le Comité régional CGT Centre sera rejetée au titre des autres demandes qu'elle a rejetées, le dispositif de l'arrêt critiqué demeurant sans changement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rectifie l'arrêt n°204 rendu le 2 juin 2022 dans l'affaire enregistrée sous n° RG 21/12444 : - en première page, en ce que le Comité régional CGT Centre et la Confédération Générale du Travail (CGT) ne sont pas des parties "appelantes", mais des parties "intervenantes volontaires", - en page 7, par l'ajout, après le visa des conclusions de l'Union Interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, du visa suivant : "Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2021 par lesquelles la Confédération Générale du Travail (CGT) demande à la cour de : Vu le principe d'égalité ; Vu les normes de droit international consacrant la liberté syndicale et en particulier les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 8 de la convention 87 et 3 et 8 de la convention 87 de l'OIT ; Dire la Confédération Générale du Travail bien fondée en son intervention volontaire ; Dire l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'Indre et le Comité Régional CGT Centre bien fondés en leur appel ; Constater la violation du principe d'égalité à l'égard de la CGT, de la CFDT ; En conséquence Infirmer le jugement entrepris ; Constater la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement des locaux au sein desquels l'UD-CGT de l'Indre est hébergée à défaut d'offre de relogement équivalente ; Condamner la Ville de [Localité 3] à payer à la Confédération Générale du Travail CGT la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile." - en page 8, par la suppression du paragraphe suivant : "Le Comité régional CGT Centre a constitué avocat mais n'a pas remis de conclusions par voie électronique, comme le requiert l'article 930-1 du code de procédure civile. Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les moyens du jugement." et son remplacement par celui-ci : "Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2021 par lesquelles le Comité régional CGT Centre demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé le Comité régional CGT Centre en son intervention volontaire, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 24 juin 2008, Statuant à nouveau, Prononcer la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement conclue le 17 août 1999, Juger en tout état de cause qu'aucune expulsion ne peut intervenir en l'absence de proposition, par la ville de [Localité 3], d'une solution de relogement à des conditions analogues aux organisations syndicales. Débouter la ville de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, La condamner au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner en outre au paiement des dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Christophe Pachalis de la société Recamier, Avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile." Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°204 du 2 juin 2022 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt modifié, Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public. La Greffière Le Président
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11500 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7XP Décision déférée à la Cour :Rectification d'erreur matérielle suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS rendu le 2 juin 2022 RG : 21/12444 APPELANTES COMITE REGIONAL CGT CENTRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'Orléans CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DE L'IND RE Maison des Syndicats [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE Maison des Syndicats [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 INTIMEE Commune VILLE DE [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Francois LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêt n°204 de la chambre 3 du Pôle 4 du 2 juin 2022, par lequel cette cour a ainsi statué, dans une affaire, enregistrée sous n° RG 21/12444, opposant le Comité régional CGT Centre, la Confédération Générale du Travail (CGT), l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'Indre, l'Union Interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, d'une part, à la commune de [Localité 3], d'autre part : Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Déclare l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre et l'Union Interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre recevables en leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne la commune de [Localité 3] à payer à l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour rupture d'égalité de traitement entre organisations syndicales, Condamne la commune de [Localité 3] à payer à l'Union Interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour rupture d'égalité de traitement entre organisations syndicales, Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer adressée à la cour par courrier du 7 juin 2022 par Maître Christophe Pachalis, conseil du Comité régional CGT Centre, de la Confédération Générale du Travail (CGT), de l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'Indre et de l'Union Interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, faisant valoir, d'une part, que les conclusions remises au greffe par la Confédération Générale du Travail (CGT) le 16 août 2021 ne sont pas mentionnées dans l'arrêt et, d'autre part, que l'arrêt mentionne que le Comité régional CGT Centre n'aurait pas conclu, alors que celui-ci a remis au greffe ses conclusions le 16 août 2021 ; Vu les dernières observations remises à la cour le 30 août 2022 par lesquelles tant le Comité régional CGT Centre, que la Confédération Générale du Travail (CGT) demandent, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à procéder à des rectifications d'erreurs matérielles ou d'omissions de statuer de l'arrêt du 2 juin 2022 Vu les dernières observations remises à la cour le 26 août 2022 par lesquelles la commune de [Localité 3] demande, au visa des articles 455, 462 et 463 du code de procédure civile, ensemble les articles 63, 68, 330, 554, 905-2 et 1037-1 du code de procédure civile, de : Rectifier les erreurs matérielles suivantes : - restituer tant au Comité régional CGT Centre, qu'à la Confédération Générale du Travail (CGT) leur qualité d'intervenant volontaire accessoire et non d'appelant, - mentionner les demandes de la Confédération Générale du Travail (CGT) en sa qualité d'intervenant volontaire accessoire, - viser s'il y a lieu les conclusions du Comité régional CGT Centre qui auraient été transmises le 16 août 2021, Statuer sur les prétentions du Comité régional CGT Centre contenues dans ses prétentions adressées à la cour le 16 août 2021 ; Vu l'absence d'observations des autres parties à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt critiqué. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en rectification d'erreurs matérielles : Selon l'article 462 du code de procédure civile : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." Il apparaît à la lecture de l'arrêt critiqué que les moyens développés par la Confédération Générale du Travail (CGT) ont été exposés en pages 9 et 10, sans pour autant que les prétentions du dispositif de ses dernières conclusions du 16 août 2021 aient été reprises dans la motivation ; Même si l'article 455 du code de procédure civile autorise un simple visa des conclusions avec indication de leur date, cette erreur purement matérielle, sera rectifiée dans les conditions du dispositif avec ajout de ses prétentions, telles qu'elles figurent dans ses conclusions remise au greffe le 16 août 2021 et ci-dessous rappelées : Vu le principe d'égalité ; Vu les normes de droit international consacrant la liberté syndicale et en particulier les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 8 de la convention 87 et 3 et 8 de la convention 87 de l'OIT ; Dire la Confédération Générale du Travail bien fondée en son intervention volontaire ; Dire l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'Indre et le Comité Régional CGT Centre bien fondés en leur appel ; Constater la violation du principe d'égalité à l'égard de la CGT, de la CFDT ; En conséquence Infirmer le jugement entrepris ; Constater la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement des locaux au sein desquels l'UD-CGT de l'Indre est hébergée à défaut d'offre de relogement équivalente ; Condamner la Ville de [Localité 3] à payer à la Confédération Générale du Travail CGT la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. * * * S'agissant du Comité régional CGT Centre, l'application Wincica ne laisse apparaître, encore à ce jour, aucune remise de conclusions par voie électronique de sa part et c'est donc ainsi que l'arrêt a tranché à ce seul constat, indispensable pour s'assurer d'une parfaite application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile. Or, il s'avère que son conseil, à l'appui de ses demandes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, justifie par la production de deux messages, avoir, d'une part, transmis pour le Comité régional CGT Centre des conclusions par voie électronique le 16 août 2021 à 17h04 et, d'autre part, en avoir reçu un accusé de réception le 16 août 2021 à 17h12, preuve de l'instabilité de cette application qui, soit peut ne pas enregistrer certaines données, soit peut laisser disparaître des données après leur enregistrement. Bien que demandeur à la requête, le Comité régional CGT Centre soutient désormais que l'omission de ses conclusions, remises le 16 août 2021, ne relèverait ni de la rectification d'erreur matérielle, ni de l'omission de statuer mais de la seule erreur de droit, soumise à la sanction de la Cour de cassation. Ce faisant, le Comité régional CGT Centre ne propose aucune solution alternative pour remédier à une situation aujourd'hui autrement appréciable et qui, laissée en l'état, ne saurait qu'aboutir à un déni de justice. Il sera rappelé que selon l'article 2 du code de procédure civile : "Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis." Il ne saurait donc utilement être fait grief au juge, notamment chargé de veiller au respect de la procédure, de s'être enquis de la réalité de la remise au greffe par une partie de ses conclusions, et d'avoir constaté le fait que l'application Wincica, qui est censée être parfaitement fiable, ne mentionne aucun message en ce sens, quand bien même aucun manquement ne saurait être, à cet égard, reproché au conseil du Comité régional CGT Centre. Ainsi il apparaît désormais que les conclusions du Comité régional CGT Centre ont été régulièrement transmises. Ce dysfonctionnement majeur du système de transmission électronique des conclusions par les avocats ne peut ainsi qu'être constaté et rectifié au titre d'une erreur matérielle, dans les conditions du dispositif. Il s'ensuit donc une omission de statuer sur les prétentions du Comité régional CGT Centre, qu'il convient de réparer en complétant l'arrêt critiqué. * * * Sur la qualité du Comité régional CGT Centre et de la Confédération Générale du Travail (CGT). Il est constant que ni le Comité régional CGT Centre, ni la Confédération Générale du Travail (CGT) n'étaient parties devant le tribunal de grande instance de Châteauroux lors de l'instance ayant abouti au jugement entrepris du 24 juin 2008 et l'un comme l'autre sont des intervenants volontaires devant cette cour, qualité qu'ils revendiquent d'ailleurs. Il convient donc de rectifier l'erreur matérielle qui les a présentés comme étant appelant et appelante. Sur l'omission de statuer : L'article 463 du code de procédure civile dispose que : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci." En l'espèce, il est désormais constant que, par les conclusions remises au greffe le 16 août 2021 par le Comité régional CGT Centre, et qui ont été communiquées en délibéré au greffe le 9 septembre 2022, sur demande de la cour, celui-ci demandait à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé le Comité régional CGT Centre en son intervention volontaire, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 24 juin 2008, Statuant à nouveau, Prononcer la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement conclue le 17 août 1999, Juger en tout état de cause qu'aucune expulsion ne peut intervenir en l'absence de proposition, par la ville de [Localité 3], d'une solution de relogement à des conditions analogues aux organisations syndicales. Débouter la ville de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, La condamner au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. La Condamner en outre au paiement des dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Christophe Pachalis de la société Recamier, Avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. Force est de constater que le Comité régional CGT Centre, intervenant volontaire, soutient les prétentions de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre et, essentiellement, le prononcé de la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement conclue le 17 août 1999 entre cette union et la commune de [Localité 3] ; Que, comme les autres organisations syndicales, cette union syndicale se fonde principalement sur le moyen de l'atteinte au principe constitutionnel d'égalité, mais également sur l'existence d'un prétendu usage d'hébergement gracieux, moyens auxquels la cour a déjà répondu dans l'arrêt qu'elle a rendu le 2 juin 2022, sans que cela nécessite une modification du dispositif de cet arrêt. Comme pour les autres parties, la cour considère qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la demande formée de ce chef par le Comité régional CGT Centre sera rejetée au titre des autres demandes qu'elle a rejetées, le dispositif de l'arrêt critiqué demeurant sans changement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rectifie l'arrêt n°204 rendu le 2 juin 2022 dans l'affaire enregistrée sous n° RG 21/12444 : - en première page, en ce que le Comité régional CGT Centre et la Confédération Générale du Travail (CGT) ne sont pas des parties "appelantes", mais des parties "intervenantes volontaires", - en page 7, par l'ajout, après le visa des conclusions de l'Union Interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, du visa suivant : "Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2021 par lesquelles la Confédération Générale du Travail (CGT) demande à la cour de : Vu le principe d'égalité ; Vu les normes de droit international consacrant la liberté syndicale et en particulier les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 8 de la convention 87 et 3 et 8 de la convention 87 de l'OIT ; Dire la Confédération Générale du Travail bien fondée en son intervention volontaire ; Dire l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'Indre et le Comité Régional CGT Centre bien fondés en leur appel ; Constater la violation du principe d'égalité à l'égard de la CGT, de la CFDT ; En conséquence Infirmer le jugement entrepris ; Constater la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement des locaux au sein desquels l'UD-CGT de l'Indre est hébergée à défaut d'offre de relogement équivalente ; Condamner la Ville de [Localité 3] à payer à la Confédération Générale du Travail CGT la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile." - en page 8, par la suppression du paragraphe suivant : "Le Comité régional CGT Centre a constitué avocat mais n'a pas remis de conclusions par voie électronique, comme le requiert l'article 930-1 du code de procédure civile. Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les moyens du jugement." et son remplacement par celui-ci : "Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2021 par lesquelles le Comité régional CGT Centre demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé le Comité régional CGT Centre en son intervention volontaire, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 24 juin 2008, Statuant à nouveau, Prononcer la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement conclue le 17 août 1999, Juger en tout état de cause qu'aucune expulsion ne peut intervenir en l'absence de proposition, par la ville de [Localité 3], d'une solution de relogement à des conditions analogues aux organisations syndicales. Débouter la ville de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, La condamner au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner en outre au paiement des dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Christophe Pachalis de la société Recamier, Avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile." Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°204 du 2 juin 2022 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt modifié, Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1037-1, code de procedure civile 930-1, code de procedure civile 2, code de procedure civile 68, code de procedure civile 330, code de procedure civile 63, code de procedure civile 554). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Se déclare incompétent · n° 26/00028
en commun : code de procedure civile 68, code de procedure civile 330, code de procedure civile 63
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Se déclare incompétent · n° 25/00337
en commun : code de procedure civile 68, code de procedure civile 330, code de procedure civile 63
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/01268
en commun : code de procedure civile 68, code de procedure civile 63, code de procedure civile 554
- 18 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/16312
en commun : code de procedure civile 68, code de procedure civile 63, code de procedure civile 554
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 21/00157
en commun : code de procedure civile 2, code de procedure civile 63
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09639
en commun : code de procedure civile 68, code de procedure civile 63
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/01743
en commun : code de procedure civile 68, code de procedure civile 63
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/08306
en commun : code de procedure civile 68, code de procedure civile 63
Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.