Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 29 septembre 2022, n° 20/03403
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Chronologie de l'affaire
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 31 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 septembre 2001, M. [G] [N] a été engagé par la société Wanzl en qualité de directeur des ventes- gamme classique, position cadre, repère III B selon la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la relation de travail moyennant une rémunération mensuelle brute fixe servie sur treize mois outre une rémunération variable sous forme d'intéressement conduisant à une moyenne mensuelle brute de 15 221,70 euros que les parties ne discutent pas pour une durée de travail de 165 heures. Par exploit d'huissier du 10 juillet 2015 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, signifié à personne, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2015 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 20 août 2015. La société Wanzl emploie au moins onze salariés. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 décembre 2015 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Après radiation le 27 mars 2017, et rétablissement de l'affaire au rôle , le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, statuant en formation de départage, a, par jugement du 6 mars 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, rejetant la demande présentée par la société Wanzl sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] a régulièrement relevé appel le 10 juin 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 10 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] prie la cour d'infirmer le jugement et : - condamner la société Wanzl au paiement des sommes suivantes : * 14 123,33 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, * 1 412,33 euros au titre des congés payés afférents, * 76 108,5 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 91 330,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 9 133,02 euros au titre des congés payés afférents, * 182 660,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15 221,70 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi1e, - dire que l'ensemble de ces sommes produiront intérêt légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société Wanzl aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 9 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Wanzl prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers frais et dépens, - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.
Motifs
MOTIVATION : Sur le bien fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : 'Nous avons à déplorer de votre part une attitude inadmissible de la part du Directeur Commercial de la société. Vous avez récemment annoncé au Président de la société Wanzl votre souhait de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture négociée de votre contrat de travail. Il est apparu que votre volonté de voir votre contrat de travail rompu rapidement et avec versement d'une indemnité de départ importante, était motivé par votre projet de racheter la société Safil, société concurrente de la société Wanzl. Vous avez ainsi travaillé activement sur ce projet de rachat de l'entreprise pendant plusieurs semaines et ce alors que vous occupiez la fonction de Directeur Commercial de la société Wanzl. Vous avez été jusqu'à transmettre des demandes d'un client adressées à la société Wanzl, à la société Safil que vous aviez l'objectif de racheter. Ces agissements sont manifestement constitutifs d'une violation de vos obligations de loyauté et de confidentialité envers l'entreprise découlant de votre contrat de travail. Lors des échanges écrits avec la Direction, vous n'avez pas hésité à menacer le groupe, ainsi que la société Wanzl France de " concurrence frontale " dans le cas où la Direction refuserait de vous verser une indemnité substantielle et de vous libérer de votre clause de non- concurrence. La société Wanzl ne peut tolérer une telle forme de chantage, qui, plus est, de la part de l'un de ses cadres dirigeants. Votre comportement est d'autant plus grave que, face au refus de la Direction de la société Wanzl de céder à vos demandes, vous avez décidé de vous adresser directement à l'un des membres du conseil de surveillance. Vous avez alors tenu auprès de ce dernier des propos à la fois mensongers et outrageants à l'égard de Monsieur [B], Président de la société Wanzl et de Monsieur [Y], Directeur général du groupe, dans le seul but d'arriver à vos fins. Nous avons, par ailleurs eu à déplorer de votre part plusieurs autres fautes professionnelles depuis que vous avez évoqué votre souhait de quitter l'entreprise. Monsieur [B] a ainsi reçu un e-mail de l'un des clients de la société Wanzl, la société Carrefour qui se plaignait de ne pas avoir obtenu de réponse de la part de la direction commerciale, malgré plusieurs relances, concernant un projet important de sécurité. Monsieur [B] a été contraint de répondre lui-même à la société Carrefour en urgence. Le fait pour un directeur commercial de ne pas répondre aux demandes d'un client de l'importance de Carrefour est inacceptable. Vous vous êtes également permis de signer une demande de congés payés sans validation de la Direction, en totale contradiction avec les règles internes. Ces faits fautifs démontrent l'attitude désinvolte que vous avez adoptée depuis que vous avez conçu votre projet de quitter la société Wanzl pour acheter la société Safil. Enfin, lors de la notification de votre mise à pied conservatoire le 10 juillet 2015, il vous a été demandé de restituer l'ensemble des matériels de communication (ordinateur téléphone portable'). Vous avez décidé de ne pas restituer les outils informatiques mis à votre disposition par la société Wanzl['] Ce n'est que le 22 juillet 2015, après une mise en demeure que vous avez enfin restitué votre matériel informatique, à l'exception d'un disque dur externe pour lequel vous avez indiqué " ne pas savoir où il se trouvait " Lorsque Me [M], huissier de justice a ouvert votre téléphone portable professionnel en votre présence, il est apparu que vous aviez effacé l'ensemble des contacts, SMS et e-mails ce que vous avez confirmé. Il est également apparu que vous aviez effacé des données et fichiers infirmatiques sur votre ordinateur portable. Le refus de restituer le matériel profesionnel, ainsi que la destruction des données constituent une attitude d'insubordination caractérisée. Cette conduite met en cause le bon fonctionnement de la société[...] compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. [...]'. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'enteprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La société Wanzl verse aux débats des échanges de mails, des documents élaborés par M. [N] et découverts dans son ordinateur ainsi qu'un constat d'huissier dont il ressort les éléments suivants : - pendant l'exécution du contrat de travail, M. [N] envisageait de poursuivre son activité professionnelle en prenant le contrôle d'une société concurrente à la société Wanzl et menait des discussions dont il espérait qu'elles parviendraient à terme en mars 2016 ainsi que cela ressort de la synthèse de ses réflexions enregistrée dans l'ordinateur et extraite par Me [M] huissier de justice communiquée par l'employeur. Ce point toutefois ne saurait lui être reproché d'autant qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis : il ne saurait lui être reproché de réfléchir à un avenir qui ne s'envisageait plus avec la société Wanzl qui venait de fermer le site de [Localité 5], qui ne lui avait pas proposé le poste de dirigeant lorsque celui ci s'était trouvé vacant et qu'il avait commis un rapport le plaçant en difficulté avec la direction de l'époque, de sorte que les parties envisageaient une rupture conventionnelle, - M. [N] a effectivement adressé un client potentiel à cette société concurrente ainsi que cela ressort des échanges de mails des 3 au 11 juin 2015 communiqués comme le lui reproche l'employeur mais à cet égard, la cour relève que cette communication n'a été faite qu'après que la possibilité de traiter la demande par la société Wanzl a été envisagée et conseil pris avec le responsable du secteur, lequel ne l'a pas trouvée intéressante, et finalement déclinée en raison de la faible importance de la commande de sorte que même si l'intérêt de M. [N] était préservé par la proposition faite à la société concurrente, l'intérêt de la société Wanzl n'en avait pour autant été ni négligé ni contrarié, - M. [N] a directement contacté un actionnaire de la société Wanzl qu'il pensait pouvoir intéresser à sa situation ce qui s'est finalement révélé inefficace puisque non seulement la rupture conventionnelle n'a pas abouti mais qu'il a été licencié par la direction. Aucun élément versé par l'employeur ne permet de définir si les propos qu'il a tenus sont ou non mensongers. Si le procédé est déloyal, il ne caractérise cependant pas une cause de licenciement et n'est pas non plus de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans une entreprise qu'il souhaitait quitter, les liens personnels qu'il entetenait avec les actionnaires ou certains d'entre eux étant connus, - sur les menaces et chantage, la cour considère que dans le cadre d'une discussion financière, avec intervention des avocats des parties qui ne se situait donc pas dans un cadre détendu et sans enjeux, le fait de poser ceux-ci clairement dans le cadre de la négociation à intervenir ne présente pas de caractère délictuel et ne caractérise pas non plus une cause de licenciement étant observé que ces discussions se tenaient justement dans l'optique du départ du salarié de l'entreprise et que celui-ci s'est excusé de la possible interprétation de ses propos. Par ailleurs, la synthèse déjà citée évoquait la possibilité d'associer la société Wanzl au projet de M. [N] lequel ne devait pas se monter contre elle, - s'agissant des congés, la feuille communiquée par l'employeur ne permet pas de démontrer l'intention malicieuse du salarié d'autant qu'il a clairement mentionné son nom au lieu et place du supérieur hiérarchique devant les accorder, - s'agissant de l'absence de réponse à la demande présentée par le client Carrefour, les échanges de mails des 3 et 6 juin 2015 entre M. [B] et le représentant de la société Carrefour ne suffisent pas à établir que M. [N] avait été destinataire de la demande présentée par ce client, le mail d'origine n'étant d'ailleurs pas communiqué. Les faits ne sont pas retenus. - enfin, s'il ressort du constat de Me [M] que M. [N] a effectivement restitué un matériel vidé des données de l'entreprise antérieures au 27 avril 2015 et n'a pas obtempéré immédiatement à la demande et si ce comportement est déloyal, il n'en demeure pas moins qu'il intervient dans un contexte de crise après l'échec des négociations entre les parties, que la nature des données perdues n'est pas connue ni discutée et que la société Wanzl n'est pas en mesure de justifier du moindre préjudice à cet égard. La cour considère en conséquence de ce qui précède que l'employeur ne justifie pas de la faute grave alléguée et que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas non plus caractérisée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement : M. [N] est fondé à percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (13 années complètes), son âge au moment du licenciement (né en 1955), sa rémunération des six derniers mois (moyenne de salaire de 15 221,70 euros), aux circonstances de la rupture et à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour condamne la société Wanzl à lui verser la somme de 120 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. La société Wanzl est condamnée à verser à M [N] une somme de 91 330,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 9 133,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, celui-ci étant de six mois en application de l'article 27 de la convention collective, M. Wanzl étant âgé de plus de 55 ans. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. La société Wanzl est condamnée à verser à M. [N] une somme de 76 108,5 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 29 de la convention collective sur la base d'un salaire de référence de 15 221,70 euros et d'une ancienneté de 14 ans, préavis inclus. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : Le caractère vexatoire du licenciement n'étant pas établi, la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande par substitution de motifs. Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : La faute grave n'ayant pas été retenue, et au vu des bulletins de salaire communiqués, la cour condamne la société Wanzl à verser à M. [N] la somme de 14 123,33 euros à ce titre outre la somme de 1 412,33 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code du travail. La cour fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société Wanzl doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 3 mois. La société Wanzl, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [N] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société Wanzl à verser à M. [G] [N] les sommes suivantes : - 14 123,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 1 412,33 euros au titre des congés payés afférents, - 76 108,5 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 91 330,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 9 133,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que la société Wanzl doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois, CONDAMNE la société Wanzl aux dépens et à verser à M. [G] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande sur ce même fondement. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022 (n°2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03403 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB36R Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/03079 APPELANT Monsieur [G] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010 INTIMÉE S.A.S. SAS WANZL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 septembre 2001, M. [G] [N] a été engagé par la société Wanzl en qualité de directeur des ventes- gamme classique, position cadre, repère III B selon la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la relation de travail moyennant une rémunération mensuelle brute fixe servie sur treize mois outre une rémunération variable sous forme d'intéressement conduisant à une moyenne mensuelle brute de 15 221,70 euros que les parties ne discutent pas pour une durée de travail de 165 heures. Par exploit d'huissier du 10 juillet 2015 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, signifié à personne, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2015 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 20 août 2015. La société Wanzl emploie au moins onze salariés. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 décembre 2015 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Après radiation le 27 mars 2017, et rétablissement de l'affaire au rôle , le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, statuant en formation de départage, a, par jugement du 6 mars 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, rejetant la demande présentée par la société Wanzl sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] a régulièrement relevé appel le 10 juin 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 10 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] prie la cour d'infirmer le jugement et : - condamner la société Wanzl au paiement des sommes suivantes : * 14 123,33 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, * 1 412,33 euros au titre des congés payés afférents, * 76 108,5 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 91 330,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 9 133,02 euros au titre des congés payés afférents, * 182 660,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15 221,70 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi1e, - dire que l'ensemble de ces sommes produiront intérêt légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société Wanzl aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 9 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Wanzl prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers frais et dépens, - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022. MOTIVATION : Sur le bien fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : 'Nous avons à déplorer de votre part une attitude inadmissible de la part du Directeur Commercial de la société. Vous avez récemment annoncé au Président de la société Wanzl votre souhait de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture négociée de votre contrat de travail. Il est apparu que votre volonté de voir votre contrat de travail rompu rapidement et avec versement d'une indemnité de départ importante, était motivé par votre projet de racheter la société Safil, société concurrente de la société Wanzl. Vous avez ainsi travaillé activement sur ce projet de rachat de l'entreprise pendant plusieurs semaines et ce alors que vous occupiez la fonction de Directeur Commercial de la société Wanzl. Vous avez été jusqu'à transmettre des demandes d'un client adressées à la société Wanzl, à la société Safil que vous aviez l'objectif de racheter. Ces agissements sont manifestement constitutifs d'une violation de vos obligations de loyauté et de confidentialité envers l'entreprise découlant de votre contrat de travail. Lors des échanges écrits avec la Direction, vous n'avez pas hésité à menacer le groupe, ainsi que la société Wanzl France de " concurrence frontale " dans le cas où la Direction refuserait de vous verser une indemnité substantielle et de vous libérer de votre clause de non- concurrence. La société Wanzl ne peut tolérer une telle forme de chantage, qui, plus est, de la part de l'un de ses cadres dirigeants. Votre comportement est d'autant plus grave que, face au refus de la Direction de la société Wanzl de céder à vos demandes, vous avez décidé de vous adresser directement à l'un des membres du conseil de surveillance. Vous avez alors tenu auprès de ce dernier des propos à la fois mensongers et outrageants à l'égard de Monsieur [B], Président de la société Wanzl et de Monsieur [Y], Directeur général du groupe, dans le seul but d'arriver à vos fins. Nous avons, par ailleurs eu à déplorer de votre part plusieurs autres fautes professionnelles depuis que vous avez évoqué votre souhait de quitter l'entreprise. Monsieur [B] a ainsi reçu un e-mail de l'un des clients de la société Wanzl, la société Carrefour qui se plaignait de ne pas avoir obtenu de réponse de la part de la direction commerciale, malgré plusieurs relances, concernant un projet important de sécurité. Monsieur [B] a été contraint de répondre lui-même à la société Carrefour en urgence. Le fait pour un directeur commercial de ne pas répondre aux demandes d'un client de l'importance de Carrefour est inacceptable. Vous vous êtes également permis de signer une demande de congés payés sans validation de la Direction, en totale contradiction avec les règles internes. Ces faits fautifs démontrent l'attitude désinvolte que vous avez adoptée depuis que vous avez conçu votre projet de quitter la société Wanzl pour acheter la société Safil. Enfin, lors de la notification de votre mise à pied conservatoire le 10 juillet 2015, il vous a été demandé de restituer l'ensemble des matériels de communication (ordinateur téléphone portable'). Vous avez décidé de ne pas restituer les outils informatiques mis à votre disposition par la société Wanzl['] Ce n'est que le 22 juillet 2015, après une mise en demeure que vous avez enfin restitué votre matériel informatique, à l'exception d'un disque dur externe pour lequel vous avez indiqué " ne pas savoir où il se trouvait " Lorsque Me [M], huissier de justice a ouvert votre téléphone portable professionnel en votre présence, il est apparu que vous aviez effacé l'ensemble des contacts, SMS et e-mails ce que vous avez confirmé. Il est également apparu que vous aviez effacé des données et fichiers infirmatiques sur votre ordinateur portable. Le refus de restituer le matériel profesionnel, ainsi que la destruction des données constituent une attitude d'insubordination caractérisée. Cette conduite met en cause le bon fonctionnement de la société[...] compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. [...]'. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'enteprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La société Wanzl verse aux débats des échanges de mails, des documents élaborés par M. [N] et découverts dans son ordinateur ainsi qu'un constat d'huissier dont il ressort les éléments suivants : - pendant l'exécution du contrat de travail, M. [N] envisageait de poursuivre son activité professionnelle en prenant le contrôle d'une société concurrente à la société Wanzl et menait des discussions dont il espérait qu'elles parviendraient à terme en mars 2016 ainsi que cela ressort de la synthèse de ses réflexions enregistrée dans l'ordinateur et extraite par Me [M] huissier de justice communiquée par l'employeur. Ce point toutefois ne saurait lui être reproché d'autant qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis : il ne saurait lui être reproché de réfléchir à un avenir qui ne s'envisageait plus avec la société Wanzl qui venait de fermer le site de [Localité 5], qui ne lui avait pas proposé le poste de dirigeant lorsque celui ci s'était trouvé vacant et qu'il avait commis un rapport le plaçant en difficulté avec la direction de l'époque, de sorte que les parties envisageaient une rupture conventionnelle, - M. [N] a effectivement adressé un client potentiel à cette société concurrente ainsi que cela ressort des échanges de mails des 3 au 11 juin 2015 communiqués comme le lui reproche l'employeur mais à cet égard, la cour relève que cette communication n'a été faite qu'après que la possibilité de traiter la demande par la société Wanzl a été envisagée et conseil pris avec le responsable du secteur, lequel ne l'a pas trouvée intéressante, et finalement déclinée en raison de la faible importance de la commande de sorte que même si l'intérêt de M. [N] était préservé par la proposition faite à la société concurrente, l'intérêt de la société Wanzl n'en avait pour autant été ni négligé ni contrarié, - M. [N] a directement contacté un actionnaire de la société Wanzl qu'il pensait pouvoir intéresser à sa situation ce qui s'est finalement révélé inefficace puisque non seulement la rupture conventionnelle n'a pas abouti mais qu'il a été licencié par la direction. Aucun élément versé par l'employeur ne permet de définir si les propos qu'il a tenus sont ou non mensongers. Si le procédé est déloyal, il ne caractérise cependant pas une cause de licenciement et n'est pas non plus de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans une entreprise qu'il souhaitait quitter, les liens personnels qu'il entetenait avec les actionnaires ou certains d'entre eux étant connus, - sur les menaces et chantage, la cour considère que dans le cadre d'une discussion financière, avec intervention des avocats des parties qui ne se situait donc pas dans un cadre détendu et sans enjeux, le fait de poser ceux-ci clairement dans le cadre de la négociation à intervenir ne présente pas de caractère délictuel et ne caractérise pas non plus une cause de licenciement étant observé que ces discussions se tenaient justement dans l'optique du départ du salarié de l'entreprise et que celui-ci s'est excusé de la possible interprétation de ses propos. Par ailleurs, la synthèse déjà citée évoquait la possibilité d'associer la société Wanzl au projet de M. [N] lequel ne devait pas se monter contre elle, - s'agissant des congés, la feuille communiquée par l'employeur ne permet pas de démontrer l'intention malicieuse du salarié d'autant qu'il a clairement mentionné son nom au lieu et place du supérieur hiérarchique devant les accorder, - s'agissant de l'absence de réponse à la demande présentée par le client Carrefour, les échanges de mails des 3 et 6 juin 2015 entre M. [B] et le représentant de la société Carrefour ne suffisent pas à établir que M. [N] avait été destinataire de la demande présentée par ce client, le mail d'origine n'étant d'ailleurs pas communiqué. Les faits ne sont pas retenus. - enfin, s'il ressort du constat de Me [M] que M. [N] a effectivement restitué un matériel vidé des données de l'entreprise antérieures au 27 avril 2015 et n'a pas obtempéré immédiatement à la demande et si ce comportement est déloyal, il n'en demeure pas moins qu'il intervient dans un contexte de crise après l'échec des négociations entre les parties, que la nature des données perdues n'est pas connue ni discutée et que la société Wanzl n'est pas en mesure de justifier du moindre préjudice à cet égard. La cour considère en conséquence de ce qui précède que l'employeur ne justifie pas de la faute grave alléguée et que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas non plus caractérisée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement : M. [N] est fondé à percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (13 années complètes), son âge au moment du licenciement (né en 1955), sa rémunération des six derniers mois (moyenne de salaire de 15 221,70 euros), aux circonstances de la rupture et à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour condamne la société Wanzl à lui verser la somme de 120 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. La société Wanzl est condamnée à verser à M [N] une somme de 91 330,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 9 133,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, celui-ci étant de six mois en application de l'article 27 de la convention collective, M. Wanzl étant âgé de plus de 55 ans. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. La société Wanzl est condamnée à verser à M. [N] une somme de 76 108,5 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 29 de la convention collective sur la base d'un salaire de référence de 15 221,70 euros et d'une ancienneté de 14 ans, préavis inclus. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : Le caractère vexatoire du licenciement n'étant pas établi, la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande par substitution de motifs. Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : La faute grave n'ayant pas été retenue, et au vu des bulletins de salaire communiqués, la cour condamne la société Wanzl à verser à M. [N] la somme de 14 123,33 euros à ce titre outre la somme de 1 412,33 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code du travail. La cour fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société Wanzl doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 3 mois. La société Wanzl, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [N] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société Wanzl à verser à M. [G] [N] les sommes suivantes : - 14 123,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 1 412,33 euros au titre des congés payés afférents, - 76 108,5 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 91 330,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 9 133,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que la société Wanzl doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois, CONDAMNE la société Wanzl aux dépens et à verser à M. [G] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande sur ce même fondement. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.