Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 30 septembre 2022, n° 20/04536
AutreDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Parties (entreprises)
BLEU EQUIPAGE COMMUNICATIONLet's Card
Exposé du litige
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Il sera succinctement rapporté qu'en juin 2014, Aptitus (anciennement dénommée Let's Card), spécialisée dans la vente par internet de cartes interactives, a sollicité Bleu Equipage Communication (ci-après Bleu Equipage) pour la création de son site internet ; à cette fin, deux devis du 25 juin 2014 d'un montant de 44.256€ TTC et de 3.372€ ont été acceptés par Aptitus. Les deux factures éditées en 2015 pour un total de 35.404,80€ TTC ont été réglées par Aptitus. La 3e facture d'un montant de 5.683€ du 27 décembre 2017 n'a pas été réglée, Aptitus reprochant à Bleu Equipage la livraison tardive du site et du code source, et des dysfonctionnements affectant des fonctionnalités essentielles et la sécurité du site. Considérant que Bleu Equipage n'avait pas accompli ces prestations de manière satisfaisante, Aptitus l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Créteil aux fins de résiliation du contrat. *** Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 21 janvier 2020, qui a : - prononcé la résiliation du contrat entre la let's card et la société Bleu Equipage communication aux torts de la société Bleu Equipage communication pour inexécution contractuelle, - condamné la société Bleu Equipage communication à rembourser à la société let's card la somme de 35.404,80 €, - débouté la société Bleu Equipage communication de sa demande de paiement de 820 € au titre de l'hébergement du site, - dit mal fondée la société let's card en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit, - condamné la société Bleu Equipage communication à payer à la société let's card la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société let's card du surplus de sa demande et débouté la société Bleu Equipage communication de sa demande formée de ce chef, - condamné la partie défenderesse aux dépens. Vu l'appel interjeté par la sarl Bleu Equipage, le 2 mars 2020, * * * Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2021 pour la sarl Bleu Equipage par lesquelles elle demande à la cour de : vu l'article 700 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats, vu le jugement du tribunal de commerce de créteil du 21 janvier 2020 à titre principal : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de créteil en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat entre les sociétés Aptitus et Bleu Equipage ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de créteil en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de l'hébergement du site internet d'un montant de 820 euros ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de créteil en ce qu'il a condamné Bleu Equipage à verser 35.404,80 euros à Aptitus ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de créteil en ce qu'il a condamné Bleu Equipage à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant a nouveau : - constater que les prestations confiées à Bleu Equipage ont été accomplies ; en conséquence : - dire et juger que Aptitus est irrecevable et mal-fondée en ses demandes à l'encontre de Bleu Equipage ; - débouter la société Aptitus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Bleu Equipage ; - débouter la société Aptitus de ses demandes de dommages-intérêts ; en tout etat de cause : - condamner la société Aptitus à payer à Bleu Equipage au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros au titre de la procédure d'appel et 5.750 euros au titre de la première instance ; - condamner la société Aptitus aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - condamner la société Aptitus à régler les factures d'hébergement du site internet et des prestations de corrections et ajustement du site pour un montant de 6.844.07 euros. Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la sarl Aptitus anciennement dénommée Let's card le 9 novembre 2021 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 1142, 1146 et 1147 ancien du Code civil, Vu l'article 1219 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : * prononcé la résiliation du contrat entre la let's card et la société Bleu Equipage communication aux torts de la société Bleu Equipage communication pour inexécution contractuelle, * condamné la société Bleu Equipage communication à rembourser à la société let's card la somme de 35 404,80 €, * débouté la société Bleu Equipage communication de sa demande de paiement de 820 € au titre de l'hébergement du site, * condamné la société Bleu Equipage communication à payer à la société let's card la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société let's card du surplus de sa demande et débouté la société Bleu Equipage communication de sa demande formée de ce chef, * condamné la partie défenderesse aux dépens. - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : * dit mal fondée la société let's card en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté, statuant à nouveau, - condamner la sarl Bleu Equipage communication à payer à la sarl Aptitus (anciennement dénommée let's card) la somme de 60.000€ au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; en tout etat de cause, - débouter la sarl Bleu Equipage communication de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; - condamner la sarl Bleu Equipage communication à verser une somme de 3.000 € en cause d'appel à la sarl Aptitus (anciennement dénommée let's card) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la sarl Bleu Equipage communication aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article L444-32 du code de commerce.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur la livraison du site commandé En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu en juin 2014, de sorte qu'il est ainsi soumis au code civil tel qu'antérieur à cette réforme. Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l'espèce, il résulte des devis signés en juin 2014 par la société Tendances Editions pour la société Let's Card en cours de formation, avec Bleu Equipage Communication, que cette dernière devait, dans le cadre de l' « accompagnement et la réalisation d'une plateforme d'appels à projets » * pour l'année 1 : - créer une identité de marque avec création d'un nom et création d'un logo ; - concevoir une plateforme créative : conception fonctionnelle avec analyse des besoins, étude, spécifications, définition des fonctionnalités et règles de gestion, définition de l'arborescence et des outils d'aide à la navigation, boutons de partage vers les réseaux, optimisation du référencement, et mise en place d'un outil de tracking, - réserver un nom de domaine dédié et héberger le site sur un serveur web 500 Go avec trafic illimité. Le devis mettait également en compte le « pilotage du projet » et la « coordination des équipes créatives et techniques » (pièce 1 intimée). * pour l'année 2 : mise en place d'une langue étrangère avec traduction des contenus, intégration technique de la nouvelle langue (choix et arborescence) et pilotage du dossier (pièce 2 intimée). Si Bleu Equipage invoque une 3e commande de refonte graphique du site internet en septembre 2016, la pièce qu'elle produit à ce titre (pièce 5) ne rapporte aucun accord des parties sur ce point. Par ailleurs, si elle conteste le jugement en indiquant que seule la finalisation du site était mise en cause par Aptitus, telle que relevant de la dernière facture du 27 décembre 2017 pour 5.683,20€ jamais payée, il résulte des devis sus-rappelés que la mission principale de Bleu Equipage consistait dans la conception fonctionnelle d'une plateforme interactive, les termes du devis permettant de qualifier l'opération de remise « clé en main » du site internet de la plateforme, et non pas principalement la création graphique et rédaction des contenus comme le laisse entendre l'appelante. Or il résulte notamment du constat réalisé par huissier le 27 avril 2018 (pièce 8 intimée) sur le site mis en ligne que : - l'inscription pour participer à la communauté créative, objet essentiel du site, se révèle impossible, le bouton « rejoindre la communauté » renvoyant sans cesse sur le même formulaire à remplir pour s'inscrire, vidé de son contenu tel que renseigné par l'utilisateur (page 15 constat), - l'inscription recommencée une seconde fois conduit sur une page « oops ! An error occured » (page 16 constat), - les tentatives d'inscription par d'autres voies se révèlent tout aussi infructueuses (page 23 constat), - la page dédiée à « la communauté » présente du texte et de l'image mais aucun lien hypertexte (pages 28 et 32 constat), - les pages « propositions spontanées » permettant à la communauté d'interagir, nécessitent de réinscrire son identité et ses coordonnées alors que la personne est connectée sur son profil (page 37 constat), et sont inactives, aucun lien ne permettant d'envoyer les propositions et les clics renvoyant en boucle sur les mêmes pages (pages 39 à 45 constat). La critique de ce constat d'huissier par Bleu Équipage au motif qu'il porterait « sur la première version du site mise en ligne, et non sur la version retravaillée pendant 2 ans par Bleu Equipage qui n'est pas visible du grand public », démontre qu'à la date du 27 avril 2018 le site internet public ne fonctionnait pas alors qu'il avait été commandé en juin 2014 et devait être livré, selon Bleu Equipage elle-même, en 2015. La production en pièce 4 par Bleu Equipage de la page d'accueil du site « Let's Card » au 7 août 2020, ne rapporte pas que les fonctionnalités du site ont été rétablies dès lors qu'il s'agit d'une simple impression de cette page d'accueil, sans que les liens pour s'inscrire ou se connecter soient actionnés comme il a été fait par l'huissier. Enfin, si elle soulève une exception d'inexécution en invoquant l'absence de collaboration d'Aptitus pour la bonne réalisation de ce projet, force est de constater que Bleu Equipage ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation, les échanges en pièce 9 faisant simplement état d'un délai de 3 semaines au cours de plusieurs années de travail pour valider le site, ce qui ne constitue en rien une absence de collaboration. De même ne sont rapportés par aucune pièce tant l'envoi des codes sources par Bleu Equipage que l'intervention possible d'Aptitus sur le site avec ces codes qui aurait été à l'origine des dysfonctionnements, comme l'invoque l'appelante. Partant, c'est à juste titre que sans démonstration par Bleu Equipage de l'exécution de son obligation de conception et de mise en ligne du site Let's Card, laquelle lui incombe, le tribunal a considéré que l'inexécution de l'obligation principale du contrat devait conduire à la résiliation de celui-ci et au remboursement de l'ensemble des sommes versées, ainsi qu'au débouté de Bleu Equipage sur les sommes qu'elle réclame. Sur la demande de réparation du préjudice financier Aptitus demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la sarl Bleu Equipage à lui payer la somme de 60.000€ à titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier. Toutefois, la seule production des comptes des exercices 2017 et 2018 portant mention d'un chiffre d'affaires égal à zéro, alors qu'aucun business plan permettant de déterminer les résultats escomptés, ni aucune pièce établissant que ce secteur de la carterie en ligne est désormais occupé par d'autres sociétés, ne sont versés, ne permet pas de rapporter la preuve d'un préjudice financier tel qu'allégué. En conséquence, le jugement sera confirmé également de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, il y a lieu, eu égard au débouté de l'appelante, de la condamner aux dépens tels que fixés à l'article 695 du code de procédure civile, et ce en application de l'article 696 du même code et partant, de la condamner à payer à l'intimée au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 la somme de 3.000€.
Dispositif
Par ces motifs Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la sarl Bleu Equipage Communication aux dépens, Condamne la sarl Bleu Equipage Communication à payer à la sarl Aptitus la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04536 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTQF Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2018F01026 APPELANTE S.A.R.L. BLEU EQUIPAGE COMMUNICATION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 409 142 635 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 INTIMEE SARL APTITUS, anciennement dénommée société Let's Card prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro 809 385 602 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre , Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Il sera succinctement rapporté qu'en juin 2014, Aptitus (anciennement dénommée Let's Card), spécialisée dans la vente par internet de cartes interactives, a sollicité Bleu Equipage Communication (ci-après Bleu Equipage) pour la création de son site internet ; à cette fin, deux devis du 25 juin 2014 d'un montant de 44.256€ TTC et de 3.372€ ont été acceptés par Aptitus. Les deux factures éditées en 2015 pour un total de 35.404,80€ TTC ont été réglées par Aptitus. La 3e facture d'un montant de 5.683€ du 27 décembre 2017 n'a pas été réglée, Aptitus reprochant à Bleu Equipage la livraison tardive du site et du code source, et des dysfonctionnements affectant des fonctionnalités essentielles et la sécurité du site. Considérant que Bleu Equipage n'avait pas accompli ces prestations de manière satisfaisante, Aptitus l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Créteil aux fins de résiliation du contrat. *** Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 21 janvier 2020, qui a : - prononcé la résiliation du contrat entre la let's card et la société Bleu Equipage communication aux torts de la société Bleu Equipage communication pour inexécution contractuelle, - condamné la société Bleu Equipage communication à rembourser à la société let's card la somme de 35.404,80 €, - débouté la société Bleu Equipage communication de sa demande de paiement de 820 € au titre de l'hébergement du site, - dit mal fondée la société let's card en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit, - condamné la société Bleu Equipage communication à payer à la société let's card la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société let's card du surplus de sa demande et débouté la société Bleu Equipage communication de sa demande formée de ce chef, - condamné la partie défenderesse aux dépens. Vu l'appel interjeté par la sarl Bleu Equipage, le 2 mars 2020, * * * Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2021 pour la sarl Bleu Equipage par lesquelles elle demande à la cour de : vu l'article 700 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats, vu le jugement du tribunal de commerce de créteil du 21 janvier 2020 à titre principal : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de créteil en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat entre les sociétés Aptitus et Bleu Equipage ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de créteil en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de l'hébergement du site internet d'un montant de 820 euros ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de créteil en ce qu'il a condamné Bleu Equipage à verser 35.404,80 euros à Aptitus ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de créteil en ce qu'il a condamné Bleu Equipage à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant a nouveau : - constater que les prestations confiées à Bleu Equipage ont été accomplies ; en conséquence : - dire et juger que Aptitus est irrecevable et mal-fondée en ses demandes à l'encontre de Bleu Equipage ; - débouter la société Aptitus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Bleu Equipage ; - débouter la société Aptitus de ses demandes de dommages-intérêts ; en tout etat de cause : - condamner la société Aptitus à payer à Bleu Equipage au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros au titre de la procédure d'appel et 5.750 euros au titre de la première instance ; - condamner la société Aptitus aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - condamner la société Aptitus à régler les factures d'hébergement du site internet et des prestations de corrections et ajustement du site pour un montant de 6.844.07 euros. Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la sarl Aptitus anciennement dénommée Let's card le 9 novembre 2021 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 1142, 1146 et 1147 ancien du Code civil, Vu l'article 1219 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : * prononcé la résiliation du contrat entre la let's card et la société Bleu Equipage communication aux torts de la société Bleu Equipage communication pour inexécution contractuelle, * condamné la société Bleu Equipage communication à rembourser à la société let's card la somme de 35 404,80 €, * débouté la société Bleu Equipage communication de sa demande de paiement de 820 € au titre de l'hébergement du site, * condamné la société Bleu Equipage communication à payer à la société let's card la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société let's card du surplus de sa demande et débouté la société Bleu Equipage communication de sa demande formée de ce chef, * condamné la partie défenderesse aux dépens. - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : * dit mal fondée la société let's card en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté, statuant à nouveau, - condamner la sarl Bleu Equipage communication à payer à la sarl Aptitus (anciennement dénommée let's card) la somme de 60.000€ au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; en tout etat de cause, - débouter la sarl Bleu Equipage communication de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; - condamner la sarl Bleu Equipage communication à verser une somme de 3.000 € en cause d'appel à la sarl Aptitus (anciennement dénommée let's card) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la sarl Bleu Equipage communication aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article L444-32 du code de commerce. SUR CE, LA COUR, Sur la livraison du site commandé En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu en juin 2014, de sorte qu'il est ainsi soumis au code civil tel qu'antérieur à cette réforme. Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l'espèce, il résulte des devis signés en juin 2014 par la société Tendances Editions pour la société Let's Card en cours de formation, avec Bleu Equipage Communication, que cette dernière devait, dans le cadre de l' « accompagnement et la réalisation d'une plateforme d'appels à projets » * pour l'année 1 : - créer une identité de marque avec création d'un nom et création d'un logo ; - concevoir une plateforme créative : conception fonctionnelle avec analyse des besoins, étude, spécifications, définition des fonctionnalités et règles de gestion, définition de l'arborescence et des outils d'aide à la navigation, boutons de partage vers les réseaux, optimisation du référencement, et mise en place d'un outil de tracking, - réserver un nom de domaine dédié et héberger le site sur un serveur web 500 Go avec trafic illimité. Le devis mettait également en compte le « pilotage du projet » et la « coordination des équipes créatives et techniques » (pièce 1 intimée). * pour l'année 2 : mise en place d'une langue étrangère avec traduction des contenus, intégration technique de la nouvelle langue (choix et arborescence) et pilotage du dossier (pièce 2 intimée). Si Bleu Equipage invoque une 3e commande de refonte graphique du site internet en septembre 2016, la pièce qu'elle produit à ce titre (pièce 5) ne rapporte aucun accord des parties sur ce point. Par ailleurs, si elle conteste le jugement en indiquant que seule la finalisation du site était mise en cause par Aptitus, telle que relevant de la dernière facture du 27 décembre 2017 pour 5.683,20€ jamais payée, il résulte des devis sus-rappelés que la mission principale de Bleu Equipage consistait dans la conception fonctionnelle d'une plateforme interactive, les termes du devis permettant de qualifier l'opération de remise « clé en main » du site internet de la plateforme, et non pas principalement la création graphique et rédaction des contenus comme le laisse entendre l'appelante. Or il résulte notamment du constat réalisé par huissier le 27 avril 2018 (pièce 8 intimée) sur le site mis en ligne que : - l'inscription pour participer à la communauté créative, objet essentiel du site, se révèle impossible, le bouton « rejoindre la communauté » renvoyant sans cesse sur le même formulaire à remplir pour s'inscrire, vidé de son contenu tel que renseigné par l'utilisateur (page 15 constat), - l'inscription recommencée une seconde fois conduit sur une page « oops ! An error occured » (page 16 constat), - les tentatives d'inscription par d'autres voies se révèlent tout aussi infructueuses (page 23 constat), - la page dédiée à « la communauté » présente du texte et de l'image mais aucun lien hypertexte (pages 28 et 32 constat), - les pages « propositions spontanées » permettant à la communauté d'interagir, nécessitent de réinscrire son identité et ses coordonnées alors que la personne est connectée sur son profil (page 37 constat), et sont inactives, aucun lien ne permettant d'envoyer les propositions et les clics renvoyant en boucle sur les mêmes pages (pages 39 à 45 constat). La critique de ce constat d'huissier par Bleu Équipage au motif qu'il porterait « sur la première version du site mise en ligne, et non sur la version retravaillée pendant 2 ans par Bleu Equipage qui n'est pas visible du grand public », démontre qu'à la date du 27 avril 2018 le site internet public ne fonctionnait pas alors qu'il avait été commandé en juin 2014 et devait être livré, selon Bleu Equipage elle-même, en 2015. La production en pièce 4 par Bleu Equipage de la page d'accueil du site « Let's Card » au 7 août 2020, ne rapporte pas que les fonctionnalités du site ont été rétablies dès lors qu'il s'agit d'une simple impression de cette page d'accueil, sans que les liens pour s'inscrire ou se connecter soient actionnés comme il a été fait par l'huissier. Enfin, si elle soulève une exception d'inexécution en invoquant l'absence de collaboration d'Aptitus pour la bonne réalisation de ce projet, force est de constater que Bleu Equipage ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation, les échanges en pièce 9 faisant simplement état d'un délai de 3 semaines au cours de plusieurs années de travail pour valider le site, ce qui ne constitue en rien une absence de collaboration. De même ne sont rapportés par aucune pièce tant l'envoi des codes sources par Bleu Equipage que l'intervention possible d'Aptitus sur le site avec ces codes qui aurait été à l'origine des dysfonctionnements, comme l'invoque l'appelante. Partant, c'est à juste titre que sans démonstration par Bleu Equipage de l'exécution de son obligation de conception et de mise en ligne du site Let's Card, laquelle lui incombe, le tribunal a considéré que l'inexécution de l'obligation principale du contrat devait conduire à la résiliation de celui-ci et au remboursement de l'ensemble des sommes versées, ainsi qu'au débouté de Bleu Equipage sur les sommes qu'elle réclame. Sur la demande de réparation du préjudice financier Aptitus demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la sarl Bleu Equipage à lui payer la somme de 60.000€ à titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier. Toutefois, la seule production des comptes des exercices 2017 et 2018 portant mention d'un chiffre d'affaires égal à zéro, alors qu'aucun business plan permettant de déterminer les résultats escomptés, ni aucune pièce établissant que ce secteur de la carterie en ligne est désormais occupé par d'autres sociétés, ne sont versés, ne permet pas de rapporter la preuve d'un préjudice financier tel qu'allégué. En conséquence, le jugement sera confirmé également de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, il y a lieu, eu égard au débouté de l'appelante, de la condamner aux dépens tels que fixés à l'article 695 du code de procédure civile, et ce en application de l'article 696 du même code et partant, de la condamner à payer à l'intimée au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 la somme de 3.000€. Par ces motifs Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la sarl Bleu Equipage Communication aux dépens, Condamne la sarl Bleu Equipage Communication à payer à la sarl Aptitus la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- 24 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00412
en commun : code de commerce L444-32
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00991
en commun : code de commerce L444-32
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/06577
en commun : code de commerce L444-32
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00045
en commun : code de commerce L444-32
- 24 février 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/06186
en commun : code de commerce L444-32
Mise à jour de la source le 2022-10-06T22:00:00.000Z.