Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, JEX Mobilier, 9 décembre 2025, n° 25/00045
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
par actions simplifiée Etablissement Duplaceau
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SAS GSI a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SAS Etablissement Duplaceau auprès de la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine AG [Localité 2] (CRCAM d’Aquitaine). Cette saisie a été dénoncée à la SAS Etablissement Duplaceau par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la SAS Etablissement Duplaceau a assigné la SAS GSI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de contester la saisie-attribution. À l'audience du 6 octobre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, la SAS Etablissement Duplaceau, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025 entre les mains de la banque CRCAM d'Aquitaine AG [Localité 2] sur le compte bancaire de la SAS Etablissement Duplaceau, condamner la société GSI à payer à la SAS Etablissement Duplaceau la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution et de mainlevée, dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article L. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SAS Etablissement Duplaceau fait valoir qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juin 2025, si bien qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 II du code du commerce, aucune saisie-attribution ne peut être pratiquée. Elle ajoute que la créance dont la société GSI poursuit le recouvrement résulte d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 juillet 2024, si bien qu'elle est antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Bien que régulièrement citée à personne, la société GSI n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 622-21 II du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. En l'espèce, la SAS Etablissement Duplaceau a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juin 2025. L'ouverture d'une procédure collective interdit donc à la société GSI de poursuivre l'exécution de sa créance sur les meubles de la SAS Etablissement Duplaceau à compter de cette date. Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution engagée par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 pour le recouvrement d'une créance antérieure à la date d'ouverture de la procédure collective. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés, en ce compris les frais de saisie-attribution. En l'absence de condamnation au paiement, il convient de débouter la SAS Etablissement Duplaceau de sa demande de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article L. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025 entre les mains de la banque CRCAM d'Aquitaine AG [Localité 2] sur le compte bancaire de la SAS Etablissement Duplaceau, DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle engagée, en ce compris les frais de la saisie-attribution, DÉBOUTE la SAS Etablissement Duplaceau du surplus de ses demandes. Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00045 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIBE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT Rendu le 9 décembre 2025, Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution, Assistée d’Angelina Céailles, greffière, ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Société par actions simplifiée Etablissement Duplaceau (SAS) Identifiant SIREN 986 720 357 Sise [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Patrick Trassard de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Trassard & Associés (SELARL), avocat au barreau de Bordeaux (plaidant) Rep/assistant : Maître Julie Castor, avocate au barreau de Dax (postulant) ET PARTIE DÉFENDERESSE Société par actions simplifiée GSI (SAS) Identifiant SIREN 509 446 056 Domicile élu : société civile professionnelle Cavalier Jove (SCP) - [Adresse 1] Non comparante, ni représentée DÉBATS Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 décembre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SAS GSI a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SAS Etablissement Duplaceau auprès de la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine AG [Localité 2] (CRCAM d’Aquitaine). Cette saisie a été dénoncée à la SAS Etablissement Duplaceau par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la SAS Etablissement Duplaceau a assigné la SAS GSI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de contester la saisie-attribution. À l'audience du 6 octobre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, la SAS Etablissement Duplaceau, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025 entre les mains de la banque CRCAM d'Aquitaine AG [Localité 2] sur le compte bancaire de la SAS Etablissement Duplaceau, condamner la société GSI à payer à la SAS Etablissement Duplaceau la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution et de mainlevée, dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article L. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SAS Etablissement Duplaceau fait valoir qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juin 2025, si bien qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 II du code du commerce, aucune saisie-attribution ne peut être pratiquée. Elle ajoute que la créance dont la société GSI poursuit le recouvrement résulte d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 juillet 2024, si bien qu'elle est antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Bien que régulièrement citée à personne, la société GSI n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 622-21 II du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. En l'espèce, la SAS Etablissement Duplaceau a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juin 2025. L'ouverture d'une procédure collective interdit donc à la société GSI de poursuivre l'exécution de sa créance sur les meubles de la SAS Etablissement Duplaceau à compter de cette date. Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution engagée par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 pour le recouvrement d'une créance antérieure à la date d'ouverture de la procédure collective. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés, en ce compris les frais de saisie-attribution. En l'absence de condamnation au paiement, il convient de débouter la SAS Etablissement Duplaceau de sa demande de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article L. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025 entre les mains de la banque CRCAM d'Aquitaine AG [Localité 2] sur le compte bancaire de la SAS Etablissement Duplaceau, DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle engagée, en ce compris les frais de la saisie-attribution, DÉBOUTE la SAS Etablissement Duplaceau du surplus de ses demandes. Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:52:38.445Z.