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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 30 septembre 2022, n° 19/09129

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [T] a sollicité le bénéfice d'une retraite anticipée en raison de son handicap ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a rejeté sa demande au motif que celui-ci n'avait été constaté par la maison départementale des personnes handicapées qu'en 2017 et qu'il ne justifiait donc pas du nombre de trimestres de travail de cotisations requis ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [V] [T] a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a transféré le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.



Par jugement en date du 10 juillet 2019, le tribunal a déclaré le recours recevable mais non fondé et a condamné M. [V] [T] aux dépens.



Le tribunal a considéré au visa des articles L 351-1-3 et D 351-1-6 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 24 juillet 2015 que ne pouvaient être pris en compte pour statuer sur la demande de retraite anticipée que les documents émis par les organismes publics statuant sur les questions de handicap. Seuls les courriers de la « maison départementale des personnes handicapées 75 » datés du 14 août 2012 et octroyant au requérant une carte de priorité et une carte de stationnement constituaient des documents reconnus par les textes pour composer un dossier de demande de retraite anticipée. Il a ajouté qu'il n'appartenait pas à l'autorité judiciaire d'examiner la légalité du texte par rapport aux dispositions de la loi. Il a ajouté que le requérant ne justifiait pas avoir subi pendant sa vie sociale, professionnelle ou domestique une limitation de ses activités ni avoir compensé d'une façon spécifique le handicap, de telle sorte qu'il n'apportait pas dans le cadre du présent litige la preuve de l'existence pendant la durée prévue par les textes d'une incapacité permanente partielle d'au moins 50 %. Il a relevé que l'affection d'un pied-bot n'entraînait pas ipso facto une telle incapacité permanente partielle. Il a ajouté enfin que les dispositions de l'article L161-21-1 du code de la sécurité sociale ne pouvaient être invoquées utilement par le requérant, dès lors qu'il ne présentait pas un taux d'incapacité permanente partielle supérieure à 80 %.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 août 2019 à M. [V] [T] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 30 août 2019.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [V] [T] demande à la cour de :


le déclarer recevable en son appel ;

infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris, pôle social, du 10 juillet 2019 en ce qu'il l'a déclaré mal fondé en sa contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 12 septembre 2018 et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ; 


statuant a nouveau : 


annuler les décisions de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 12 septembre 2018 ainsi que de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 27 juillet 2017 et du 27 février 2018 ;

juger qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée du fait d'une situation de handicap ;

faire droit à la demande d'attribution d'une pension vieillesse anticipée et ce rétroactivement à compter du 3 mai 2017 ;

ordonner la liquidation par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de la pension vieillesse anticipée et ce rétroactivement à compter du 3 mai 2017 ; 


subsidiairement : 


ordonner une expertise médicale confiée au médecin expert qu'il plaira à la Cour d'appel de Paris de désigner avec pour missions de : 

l'examiner ; 

se faire remettre par les parties les pièces justificatives qu'elles entendent voir soumettre à son avis ; 

déterminer son taux d'incapacité permanente en application de l'article L351-1-3 du Code de la sécurité sociale ; 

préciser depuis quelle date au moins il présente un taux d'incapacité permanente de 50 % au sens de l'article L351-1-3 du Code de la sécurité sociale ; 

dire que l'expert devra soumettre son avis aux parties et leur impartir un délai pour formuler leurs dires éventuels ; 

dire que l'expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe rendant compte de ses constatations et conclusions dans les quatre mois de sa saisine ; 

dire qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; 

ordonner la consignation par lui même qu'il plaira à la Cour d'appel de fixer dans les 30 jours de la notification de l'arrêt à valoir sur la rémunération de l'expert ;


en tout état de cause : 


faire droit à la demande d'attribution d'une pension vieillesse anticipée et ce rétroactivement à compter du 3 mai 2017 ;

ordonner la liquidation par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de la pension vieillesse anticipée et ce rétroactivement à compter du 3 mai 2017 ;

condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 


 

Il expose que les pièces médicales dont il dispose justifient de sa situation de handicap ; qu'il produit un rapport amiable d'expertise établie par l'expert judiciaire mentionnant que son taux de handicap est compris entre 50 et 79 % depuis 1977, date de son entrée dans la vie active ; que la reconnaissance de sa situation de handicap n'a été faite, à sa demande, qu'en 2011 ; que la MDPH de Paris a fait droit à ses demandes, comme le démontrent les décisions qui lui ont été notifiées entre août 2012 et juillet 2018, en retenant un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79 % ; que son taux d'incapacité permanente a donc toujours été supérieur à 50 %, de sorte que la condition relative au handicap a nécessairement été remplie sur la totalité de sa carrière professionnelle ; que, subsidiairement, ces pièces démontrent la nécessité d'une expertise ; que le caractère congénital de son handicap démontre la permanence de son incapacité permanente partielle sur l'ensemble de sa vie professionnelle ; qu'une mesure d'instruction permettrait de rendre objectif son taux d'incapacité sur l'ensemble de la période, alors qu'il a été reconnu supérieur à 50 % par la MDPH ; qu'il sollicite l'application des dispositions de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale dont il estime que les conditions de mise en 'uvre constituent une différence de traitement entre assurés constituant une discrimination en fonction du taux de handicap ; que son handicap étant concomitant à sa vie professionnelle, il justifie d'une durée de cotisation suffisant pour bénéficier d'une retraite anticipée.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :

à titre principal de :


confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par te Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2019 ;

débouter M. [V] [T] de ses demandes, fins et conclusions ;


à titre subsidiaire de :


ordonner une expertise médicale, afin qu'il soit déterminé le taux d'incapacité permanente de M. [V] [T] lors de l'exercice de sa carrière professionnelle.




Elle expose que, par application du dispositif prévu à l'article L.351-1-3 du Code de la sécurité sociale, une retraite anticipée calculée au taux plein, c'est-à-dire au taux maximum de 50 %, peut être attribuée avant l'âge légal de départ à ta retraite (62 ans), au plus tôt, à partir de 55 ans ; que l'assuré doit remplir simultanément ces 3 conditions : réunir une durée d'assurance minimum, totaliser une certaine durée cotisée et justifier, pendant chacune de ces durées exigées, d'une condition relative au handicap ; que M. [V] [T] justifie de la durée cotisée minimale ; que ce dernier doit justifier d'un taux d'incapacité permanente de 50 % ou d'un handicap de niveau comparable à compter du 1er octobre 1987, a minima couvrant la durée d'assurance totale exigée de 97 trimestres ; qu'au regard des termes de l'article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, il ne justifie pas de trimestres de concomitance entre le handicap et la durée d'assurance exigée, faute de produire les pièces justificatives demandées par les textes ; que les pièces et documents produits aux débats n'entrent pas dans le champ des pièces et justificatifs listés par l'arrêté du 24 juillet 2015 ; qu'il résulte des textes encadrant le dispositif de la retraite anticipée des assurés handicapés, que ne sont pris en compte que les décisions émises par les organismes publics statuant sur les questions de handicap et leurs incidences sur la vie sociale ; que, sans préjuger de l'état de santé de M. [V] [T] au jour de la rédaction du rapport du 4 novembre 2020, il ressort des pièces médicales du dossier, que son handicap, avec un taux évalué entre 50 et 79 %, n'a été reconnu qu'à compter du 14 août 2012, à la suite de ses démarches réalisées auprès de la maison départementale des personnes handicapées ; qu'il n'est pas avéré qu'à la suite des différentes opérations réalisées lors de son adolescence, la déficience de l'assuré n'était pas modérée conduisant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; qu'au moment de l'instruction de la demande et de la décision de rejet prise par la Caisse, le recours à une commission nationale en vue de la validation rétroactive de périodes de handicap n'était pas prévu, en l'absence de justificatifs ; qu'au moment des faits, et de l'instruction de sa demande, M. [V] [T] n'a donc subi aucune différence de traitement ; qu'il ne remplit pas les conditions prévues par le texte pour justifier en tout état de cause de sa mise en oeuvre.

Motifs

SUR CE :



- sur la demande principale

L'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ».

 

L'article L.161-17-3 ajoute que : « Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2 la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ». 

 

L'article L.351-1-3 précise en outre que : « La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.





La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret ».

 

L'article D.351-1-5 définit ainsi que :

«  l.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :

1.A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres 

2.A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1 0, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en venu du deuxième alinéa de l'article L 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres 

3.A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1 0, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres , 

4.A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli. dans les conditions prévues au 1 0. une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance avant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres 

5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1 0, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en venu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.



Il.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.



L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 



La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10 ».



En application de ces textes, l'article D-351-1-6 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.



L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des

altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit ».



En dernier lieu, l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Pour l'application de l'article L. 821-1 le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.



Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.



Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ».



L'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale exige la production de documents administratifs justifiant de la situation de handicap et du taux d'incapacité permanente partielle, la liste étant limitative.



L'arrêté précise bien en son article 1er paragraphe III que les pièces mentionnées doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise.



En l'espèce, M. [V] [T] ne justifie pas de l'obtention d'une des pièces justificatives de son taux d'incapacité permanente partielle exigée par l'arrêté, la notification du 14 mars 2017 opérée par la maison départementale des personnes handicapées portant octroi de la carte de priorité ne figurant pas sur la liste limitative. 



Dès lors, M. [V] [T] ne peut faire grief à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'avoir rejeté son recours.



- sur l'atteinte à l'égalité des droits des assurés :



Les dispositions de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, subordonnaient leur entrée en vigueur à un décret. Celui-ci, le décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2017, selon les dispositions de l'article 2.



A la date de la demande de liquidation de la pension formée le 30 avril 2017, ce texte n'était donc pas en vigueur. Il n'existait donc, au jour de la demande de liquidation, aucune différence de traitement entre les assurés.



- sur la demande d'expertise



Selon l'article 1er paragraphe I 15° de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, « (l)es pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

15° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d'incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l'examinateur lors de l'évaluation médication ».



Le paragraphe II ajoute que : « II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % ».



L'arrêté précité est le texte d'application de l'article D-351-1-6 du code de la sécurité sociale qui détermine les pièces admissibles lors du dépôt du dossier devant la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Ainsi, la procédure mise en oeuvre exige que la situation de handicap soit juridiquement établie antérieurement au dépôt de la demande de retraite par anticipation. Dès lors, l'expertise mentionnée au paragraphe I 15° de l'arrêté du 24 juillet 2015 doit résulter de procédures antérieures à la demande de retraite anticipée afin de permettre d'établir le taux d'incapacité permanente partielle et, par voie de conséquence, le nombre de trimestres concernés par la situation de handicap. La procédure exige donc la production préalable d'un titre constitutif et non recognitif.



Le fait que l'assuré n'ait pas souhaité la faire constater avant le dépôt de sa demande ne peut donc être corrigé par l'effet d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'un recours à l'encontre de la décision de refus opposée par la Caisse, la décision de justice qui serait alors prononcée étant postérieure à la date du dépôt de la demande et ne pouvant constituer une pièce recevable du dossier.



L'absence d'opposition de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à la demande d'expertise ne saurait donc suppléer cette impossibilité juridique.



Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



M. [V] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour :



Déclare recevable l'appel de M. [V] [T] ;



Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ;



Déboute M. [V] [T] de se demandes ;



Condamne M. [V] [T] aux dépens.







La greffière,Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 30 Septembre 2022



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09129 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARAH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04892





APPELANT

Monsieur [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0398





INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [E] [W] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller





Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [T] d'un jugement rendu le 10 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à La caisse nationale d'assurance vieillesse.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [T] a sollicité le bénéfice d'une retraite anticipée en raison de son handicap ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a rejeté sa demande au motif que celui-ci n'avait été constaté par la maison départementale des personnes handicapées qu'en 2017 et qu'il ne justifiait donc pas du nombre de trimestres de travail de cotisations requis ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [V] [T] a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a transféré le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.



Par jugement en date du 10 juillet 2019, le tribunal a déclaré le recours recevable mais non fondé et a condamné M. [V] [T] aux dépens.



Le tribunal a considéré au visa des articles L 351-1-3 et D 351-1-6 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 24 juillet 2015 que ne pouvaient être pris en compte pour statuer sur la demande de retraite anticipée que les documents émis par les organismes publics statuant sur les questions de handicap. Seuls les courriers de la « maison départementale des personnes handicapées 75 » datés du 14 août 2012 et octroyant au requérant une carte de priorité et une carte de stationnement constituaient des documents reconnus par les textes pour composer un dossier de demande de retraite anticipée. Il a ajouté qu'il n'appartenait pas à l'autorité judiciaire d'examiner la légalité du texte par rapport aux dispositions de la loi. Il a ajouté que le requérant ne justifiait pas avoir subi pendant sa vie sociale, professionnelle ou domestique une limitation de ses activités ni avoir compensé d'une façon spécifique le handicap, de telle sorte qu'il n'apportait pas dans le cadre du présent litige la preuve de l'existence pendant la durée prévue par les textes d'une incapacité permanente partielle d'au moins 50 %. Il a relevé que l'affection d'un pied-bot n'entraînait pas ipso facto une telle incapacité permanente partielle. Il a ajouté enfin que les dispositions de l'article L161-21-1 du code de la sécurité sociale ne pouvaient être invoquées utilement par le requérant, dès lors qu'il ne présentait pas un taux d'incapacité permanente partielle supérieure à 80 %.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 août 2019 à M. [V] [T] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 30 août 2019.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [V] [T] demande à la cour de :


le déclarer recevable en son appel ;

infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris, pôle social, du 10 juillet 2019 en ce qu'il l'a déclaré mal fondé en sa contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 12 septembre 2018 et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ; 


statuant a nouveau : 


annuler les décisions de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 12 septembre 2018 ainsi que de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 27 juillet 2017 et du 27 février 2018 ;

juger qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée du fait d'une situation de handicap ;

faire droit à la demande d'attribution d'une pension vieillesse anticipée et ce rétroactivement à compter du 3 mai 2017 ;

ordonner la liquidation par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de la pension vieillesse anticipée et ce rétroactivement à compter du 3 mai 2017 ; 


subsidiairement : 


ordonner une expertise médicale confiée au médecin expert qu'il plaira à la Cour d'appel de Paris de désigner avec pour missions de : 

l'examiner ; 

se faire remettre par les parties les pièces justificatives qu'elles entendent voir soumettre à son avis ; 

déterminer son taux d'incapacité permanente en application de l'article L351-1-3 du Code de la sécurité sociale ; 

préciser depuis quelle date au moins il présente un taux d'incapacité permanente de 50 % au sens de l'article L351-1-3 du Code de la sécurité sociale ; 

dire que l'expert devra soumettre son avis aux parties et leur impartir un délai pour formuler leurs dires éventuels ; 

dire que l'expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe rendant compte de ses constatations et conclusions dans les quatre mois de sa saisine ; 

dire qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; 

ordonner la consignation par lui même qu'il plaira à la Cour d'appel de fixer dans les 30 jours de la notification de l'arrêt à valoir sur la rémunération de l'expert ;


en tout état de cause : 


faire droit à la demande d'attribution d'une pension vieillesse anticipée et ce rétroactivement à compter du 3 mai 2017 ;

ordonner la liquidation par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de la pension vieillesse anticipée et ce rétroactivement à compter du 3 mai 2017 ;

condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 


 

Il expose que les pièces médicales dont il dispose justifient de sa situation de handicap ; qu'il produit un rapport amiable d'expertise établie par l'expert judiciaire mentionnant que son taux de handicap est compris entre 50 et 79 % depuis 1977, date de son entrée dans la vie active ; que la reconnaissance de sa situation de handicap n'a été faite, à sa demande, qu'en 2011 ; que la MDPH de Paris a fait droit à ses demandes, comme le démontrent les décisions qui lui ont été notifiées entre août 2012 et juillet 2018, en retenant un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79 % ; que son taux d'incapacité permanente a donc toujours été supérieur à 50 %, de sorte que la condition relative au handicap a nécessairement été remplie sur la totalité de sa carrière professionnelle ; que, subsidiairement, ces pièces démontrent la nécessité d'une expertise ; que le caractère congénital de son handicap démontre la permanence de son incapacité permanente partielle sur l'ensemble de sa vie professionnelle ; qu'une mesure d'instruction permettrait de rendre objectif son taux d'incapacité sur l'ensemble de la période, alors qu'il a été reconnu supérieur à 50 % par la MDPH ; qu'il sollicite l'application des dispositions de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale dont il estime que les conditions de mise en 'uvre constituent une différence de traitement entre assurés constituant une discrimination en fonction du taux de handicap ; que son handicap étant concomitant à sa vie professionnelle, il justifie d'une durée de cotisation suffisant pour bénéficier d'une retraite anticipée.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :

à titre principal de :


confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par te Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2019 ;

débouter M. [V] [T] de ses demandes, fins et conclusions ;


à titre subsidiaire de :


ordonner une expertise médicale, afin qu'il soit déterminé le taux d'incapacité permanente de M. [V] [T] lors de l'exercice de sa carrière professionnelle.




Elle expose que, par application du dispositif prévu à l'article L.351-1-3 du Code de la sécurité sociale, une retraite anticipée calculée au taux plein, c'est-à-dire au taux maximum de 50 %, peut être attribuée avant l'âge légal de départ à ta retraite (62 ans), au plus tôt, à partir de 55 ans ; que l'assuré doit remplir simultanément ces 3 conditions : réunir une durée d'assurance minimum, totaliser une certaine durée cotisée et justifier, pendant chacune de ces durées exigées, d'une condition relative au handicap ; que M. [V] [T] justifie de la durée cotisée minimale ; que ce dernier doit justifier d'un taux d'incapacité permanente de 50 % ou d'un handicap de niveau comparable à compter du 1er octobre 1987, a minima couvrant la durée d'assurance totale exigée de 97 trimestres ; qu'au regard des termes de l'article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, il ne justifie pas de trimestres de concomitance entre le handicap et la durée d'assurance exigée, faute de produire les pièces justificatives demandées par les textes ; que les pièces et documents produits aux débats n'entrent pas dans le champ des pièces et justificatifs listés par l'arrêté du 24 juillet 2015 ; qu'il résulte des textes encadrant le dispositif de la retraite anticipée des assurés handicapés, que ne sont pris en compte que les décisions émises par les organismes publics statuant sur les questions de handicap et leurs incidences sur la vie sociale ; que, sans préjuger de l'état de santé de M. [V] [T] au jour de la rédaction du rapport du 4 novembre 2020, il ressort des pièces médicales du dossier, que son handicap, avec un taux évalué entre 50 et 79 %, n'a été reconnu qu'à compter du 14 août 2012, à la suite de ses démarches réalisées auprès de la maison départementale des personnes handicapées ; qu'il n'est pas avéré qu'à la suite des différentes opérations réalisées lors de son adolescence, la déficience de l'assuré n'était pas modérée conduisant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; qu'au moment de l'instruction de la demande et de la décision de rejet prise par la Caisse, le recours à une commission nationale en vue de la validation rétroactive de périodes de handicap n'était pas prévu, en l'absence de justificatifs ; qu'au moment des faits, et de l'instruction de sa demande, M. [V] [T] n'a donc subi aucune différence de traitement ; qu'il ne remplit pas les conditions prévues par le texte pour justifier en tout état de cause de sa mise en oeuvre.



SUR CE :



- sur la demande principale

L'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ».

 

L'article L.161-17-3 ajoute que : « Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2 la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ». 

 

L'article L.351-1-3 précise en outre que : « La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.





La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret ».

 

L'article D.351-1-5 définit ainsi que :

«  l.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :

1.A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres 

2.A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1 0, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en venu du deuxième alinéa de l'article L 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres 

3.A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1 0, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres , 

4.A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli. dans les conditions prévues au 1 0. une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance avant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres 

5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1 0, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en venu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.



Il.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.



L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 



La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10 ».



En application de ces textes, l'article D-351-1-6 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.



L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des

altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit ».



En dernier lieu, l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Pour l'application de l'article L. 821-1 le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.



Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.



Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ».



L'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale exige la production de documents administratifs justifiant de la situation de handicap et du taux d'incapacité permanente partielle, la liste étant limitative.



L'arrêté précise bien en son article 1er paragraphe III que les pièces mentionnées doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise.



En l'espèce, M. [V] [T] ne justifie pas de l'obtention d'une des pièces justificatives de son taux d'incapacité permanente partielle exigée par l'arrêté, la notification du 14 mars 2017 opérée par la maison départementale des personnes handicapées portant octroi de la carte de priorité ne figurant pas sur la liste limitative. 



Dès lors, M. [V] [T] ne peut faire grief à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'avoir rejeté son recours.



- sur l'atteinte à l'égalité des droits des assurés :



Les dispositions de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, subordonnaient leur entrée en vigueur à un décret. Celui-ci, le décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2017, selon les dispositions de l'article 2.



A la date de la demande de liquidation de la pension formée le 30 avril 2017, ce texte n'était donc pas en vigueur. Il n'existait donc, au jour de la demande de liquidation, aucune différence de traitement entre les assurés.



- sur la demande d'expertise



Selon l'article 1er paragraphe I 15° de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, « (l)es pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

15° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d'incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l'examinateur lors de l'évaluation médication ».



Le paragraphe II ajoute que : « II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % ».



L'arrêté précité est le texte d'application de l'article D-351-1-6 du code de la sécurité sociale qui détermine les pièces admissibles lors du dépôt du dossier devant la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Ainsi, la procédure mise en oeuvre exige que la situation de handicap soit juridiquement établie antérieurement au dépôt de la demande de retraite par anticipation. Dès lors, l'expertise mentionnée au paragraphe I 15° de l'arrêté du 24 juillet 2015 doit résulter de procédures antérieures à la demande de retraite anticipée afin de permettre d'établir le taux d'incapacité permanente partielle et, par voie de conséquence, le nombre de trimestres concernés par la situation de handicap. La procédure exige donc la production préalable d'un titre constitutif et non recognitif.



Le fait que l'assuré n'ait pas souhaité la faire constater avant le dépôt de sa demande ne peut donc être corrigé par l'effet d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'un recours à l'encontre de la décision de refus opposée par la Caisse, la décision de justice qui serait alors prononcée étant postérieure à la date du dépôt de la demande et ne pouvant constituer une pièce recevable du dossier.



L'absence d'opposition de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à la demande d'expertise ne saurait donc suppléer cette impossibilité juridique.



Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



M. [V] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.





PAR CES MOTIFS :



La cour :



Déclare recevable l'appel de M. [V] [T] ;



Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ;



Déboute M. [V] [T] de se demandes ;



Condamne M. [V] [T] aux dépens.







La greffière,Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale L351-1-3, code de l'action sociale et des familles L146-3, code de la securite sociale L161-21-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale D351-1-6, code du travail L5213-2, code rural et de la peche maritime L732-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-06T22:00:00.000Z.