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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 juin 2025, n° 19/01357

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Exposé du litige

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Par courrier notifié le 15 décembre 2015, la caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Midi-Pyrénées a rejeté la demande de monsieur [Z] [L], né le 7 septembre 1954, de bénéficier d'une retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé avec effet au 1er juillet 2015, au motif qu'il ne justifiait pas d'une concomitance entre la reconnaissance de son handicap et la durée d'assurance.



Par lettre recommandée en date du 17 février 2016, monsieur [Z] [L] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse d'un recours contre cette décision. 



Par décision du 2 mai 2016, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa contestation.



Par lettre recommandée en date du 20 juin 2016, reçue au greffe le 21 juin 2016, monsieur [Z] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l' Aveyron d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 2 mai 2016. Il demandait au tribunal, à titre principal, de condamner la caisse à lui payer la somme de 24 851, 26 euros en réparation du préjudice causé par la faute commise par la caisse qui avait refusé à tort de lui attribuer une pension de retraite à compter du 1er juillet 2015, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.





Par jugement rendu le 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a débouté monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes.





Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 février 2019, reçue au greffe le 22 février 2019, monsieur [Z] [L] a interjeté appel du jugement du 28 décembre 2018, qui lui avait été notifié le 25 janvier 2019.



L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024, et renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 novembre 2024, puis à l'audience du 20 mars 2025.



Suivant ses conclusions d'appelant n° II en date du 4 mars 2025 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [Z] [L] demande à la cour :



- d'ordonner à la CARSAT Midi Pyrénées de désigner la commission nationale prévue à l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale

- de condamner la CARSAT Midi Pyrénées à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. 





Suivant ses conclusions en date du 25 juin 2024 soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir régulier, la CARSAT de Midi Pyrénées, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Midi-Pyrénées, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron du 28 décembre 2018 en toutes ses dispositions.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 20 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Monsieur [Z] [L] fait valoir qu'il justifiait, à la date de sa demande, de 157 trimestres d'assurance et de 135 trimestres cotisés, et qu'il remplissait les conditions requises par l'article D 351-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2023. Il ajoute que le premier juge n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 14 juin 2018, et qu'il aurait dû ordonner la saisine de la commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés prévue au premier alinéa de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale. Il verse aux débats de nombreuses pièces médicales, ainsi que la notification de la décision de la CDAPH des Pyrénées Orientales lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 19 mars 2015 au 31 mars 2020, et un courrier de la directrice de la MDPH de [Localité 6] du 7 septembre 2016, indiquant : ' suite à votre courrier en date du 2 août 2016, j'ai le regret de vous informer qu'il n'est pas possible de vous attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ( RQTH ) de façon rétroactive. En effet, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne sont pas rétroactives et le dépôt d'un formulaire est obligatoire pour toute demande. Vous n'avez sollicité ce droit qu'à compter de janvier 2015 et votre situation n'a pas fait l'objet d'une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire antérieurement. Il en va de même pour votre taux d'incapacité qui a été évalué à un taux inférieur à 50 % à compter de 2015.'







La CARSAT de Midi Pyrénées fait valoir en réponse que, pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée à 60 ans, monsieur [Z] [L], né en 1954, devait, alors qu'il remplissait les conditions relatives au handicap, justifier d'une durée d'assurance de 148 trimestres dont 65 trimestres ayant donné lieu à cotisation à sa charge.

 Pour remplir la condition relative au handicap, conformément aux articles L 351-3, D 351-1-5 et D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [L] devait justifier jusqu'au 31 décembre 2015 d'un taux d'incapacité permanente de 50 % ou de la qualité de travailleur handicapé, et pour la période postérieure au 31 décembre 2015, d'un taux d'incapacité permanente de 50 %. Or, il ne justifie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la MDPH qu' à compter du 19 mars 2015. 

Il ne justifie pas non plus, pour la période postérieure au 31 décembre 2015, d'un taux d'incapacité permanente de 50 %. Ne remplissant pas les conditions requises par la législation applicable, il ne pouvait donc selon la CARSAT prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée au titre de travailleur handicapé.

La caisse ajoute que les dispositions de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale créés par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dont monsieur [L] sollicite l'application, ne sont entrées en vigueur que le 1er septembre 2017 et qu'elle ne sont donc pas applicable à la demande formée par ce dernier le 20 juillet 2015. Elle rappelle qu'en tout état de cause, monsieur [L] ne réunissait pas deux des trois conditions cumulatives exigées par ce texte pour saisir la commission nationale.





L'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, par renvoi à l'article L 161-17-2 du même code dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 septembre 2023 applicable au litige, fixe l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. 



L'article L351-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023 applicable au litige, prévoit que ' la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. '





L'article D 351-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2023 applicable au litige, prévoit que ' 



I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :



1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;



2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;



3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;



4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;



5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.



II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.



L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.



La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10. '



L'article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2015 applicable au litige, dispose que ' le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.



L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit. '





L'arrêté du 24 juillet 2015 énonce précisément la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % défini à l'article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale.



Enfin, l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 45 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, prévoit que ' L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. 

Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose.

Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission.

Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'





Monsieur [Z] [L] demande à la cour ' d'ordonner à la CARSAT Midi Pyrénées de désigner la commission nationale prévue à l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale '. Or, cette prétention, qui n'a pas été formulée par monsieur [L] devant le premier juge, ne peut qu'être rejetée par la cour, dans la mesure où les dispositions de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 45 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, relatives à la commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, n'étaient applicables qu'aux demandes de liquidation de pension déposées à partir du 1er septembre 2017.





Par ailleurs, monsieur [Z] [L] ne rapporte pas la preuve de ce que la caisse aurait commis une faute en refusant de lui attribuer une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé avec effet au 1er juillet 2015. C'est à bon droit que la caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de pension de retraite anticipée le 15 décembre 2015, monsieur [L] ne justifiant pas au moyen des pièces énumérées par l'arrêté du 24 juillet 2015 prévu au second alinéa de l'article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période antérieure au 19 mars 2015, pas plus que du fait qu'il présentait un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 % pour la période postérieure au 31 décembre 2015.











Dès lors, il convient de débouter monsieur [Z] [L] de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. 





Sur les frais de procédure et les dépens :



Succombant, monsieur [Z] [L] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La Cour,

 

DEBOUTE monsieur [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. 



Y ajoutant,



CONDAMNE monsieur [Z] [L] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 05 Juin 2025





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01357 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBFS



ARRÊT n° 



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON 

N° RG21600217





APPELANT :



Monsieur [Z] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-2214 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)





INTIMEE :



CAISSE LOCALE DELEGUE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général





















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :



Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL



ARRÊT : 



- contradictoire;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.







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* *



Par courrier notifié le 15 décembre 2015, la caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Midi-Pyrénées a rejeté la demande de monsieur [Z] [L], né le 7 septembre 1954, de bénéficier d'une retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé avec effet au 1er juillet 2015, au motif qu'il ne justifiait pas d'une concomitance entre la reconnaissance de son handicap et la durée d'assurance.



Par lettre recommandée en date du 17 février 2016, monsieur [Z] [L] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse d'un recours contre cette décision. 



Par décision du 2 mai 2016, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa contestation.



Par lettre recommandée en date du 20 juin 2016, reçue au greffe le 21 juin 2016, monsieur [Z] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l' Aveyron d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 2 mai 2016. Il demandait au tribunal, à titre principal, de condamner la caisse à lui payer la somme de 24 851, 26 euros en réparation du préjudice causé par la faute commise par la caisse qui avait refusé à tort de lui attribuer une pension de retraite à compter du 1er juillet 2015, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.





Par jugement rendu le 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a débouté monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes.





Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 février 2019, reçue au greffe le 22 février 2019, monsieur [Z] [L] a interjeté appel du jugement du 28 décembre 2018, qui lui avait été notifié le 25 janvier 2019.



L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024, et renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 novembre 2024, puis à l'audience du 20 mars 2025.



Suivant ses conclusions d'appelant n° II en date du 4 mars 2025 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [Z] [L] demande à la cour :



- d'ordonner à la CARSAT Midi Pyrénées de désigner la commission nationale prévue à l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale

- de condamner la CARSAT Midi Pyrénées à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. 





Suivant ses conclusions en date du 25 juin 2024 soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir régulier, la CARSAT de Midi Pyrénées, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Midi-Pyrénées, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron du 28 décembre 2018 en toutes ses dispositions.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 20 mars 2025.





MOTIFS DE LA DECISION :



Monsieur [Z] [L] fait valoir qu'il justifiait, à la date de sa demande, de 157 trimestres d'assurance et de 135 trimestres cotisés, et qu'il remplissait les conditions requises par l'article D 351-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2023. Il ajoute que le premier juge n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 14 juin 2018, et qu'il aurait dû ordonner la saisine de la commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés prévue au premier alinéa de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale. Il verse aux débats de nombreuses pièces médicales, ainsi que la notification de la décision de la CDAPH des Pyrénées Orientales lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 19 mars 2015 au 31 mars 2020, et un courrier de la directrice de la MDPH de [Localité 6] du 7 septembre 2016, indiquant : ' suite à votre courrier en date du 2 août 2016, j'ai le regret de vous informer qu'il n'est pas possible de vous attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ( RQTH ) de façon rétroactive. En effet, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne sont pas rétroactives et le dépôt d'un formulaire est obligatoire pour toute demande. Vous n'avez sollicité ce droit qu'à compter de janvier 2015 et votre situation n'a pas fait l'objet d'une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire antérieurement. Il en va de même pour votre taux d'incapacité qui a été évalué à un taux inférieur à 50 % à compter de 2015.'







La CARSAT de Midi Pyrénées fait valoir en réponse que, pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée à 60 ans, monsieur [Z] [L], né en 1954, devait, alors qu'il remplissait les conditions relatives au handicap, justifier d'une durée d'assurance de 148 trimestres dont 65 trimestres ayant donné lieu à cotisation à sa charge.

 Pour remplir la condition relative au handicap, conformément aux articles L 351-3, D 351-1-5 et D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [L] devait justifier jusqu'au 31 décembre 2015 d'un taux d'incapacité permanente de 50 % ou de la qualité de travailleur handicapé, et pour la période postérieure au 31 décembre 2015, d'un taux d'incapacité permanente de 50 %. Or, il ne justifie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la MDPH qu' à compter du 19 mars 2015. 

Il ne justifie pas non plus, pour la période postérieure au 31 décembre 2015, d'un taux d'incapacité permanente de 50 %. Ne remplissant pas les conditions requises par la législation applicable, il ne pouvait donc selon la CARSAT prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée au titre de travailleur handicapé.

La caisse ajoute que les dispositions de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale créés par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dont monsieur [L] sollicite l'application, ne sont entrées en vigueur que le 1er septembre 2017 et qu'elle ne sont donc pas applicable à la demande formée par ce dernier le 20 juillet 2015. Elle rappelle qu'en tout état de cause, monsieur [L] ne réunissait pas deux des trois conditions cumulatives exigées par ce texte pour saisir la commission nationale.





L'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, par renvoi à l'article L 161-17-2 du même code dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 septembre 2023 applicable au litige, fixe l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. 



L'article L351-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023 applicable au litige, prévoit que ' la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. '





L'article D 351-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2023 applicable au litige, prévoit que ' 



I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :



1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;



2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;



3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;



4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;



5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.



II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.



L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.



La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10. '



L'article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2015 applicable au litige, dispose que ' le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.



L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit. '





L'arrêté du 24 juillet 2015 énonce précisément la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % défini à l'article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale.



Enfin, l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 45 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, prévoit que ' L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. 

Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose.

Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission.

Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'





Monsieur [Z] [L] demande à la cour ' d'ordonner à la CARSAT Midi Pyrénées de désigner la commission nationale prévue à l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale '. Or, cette prétention, qui n'a pas été formulée par monsieur [L] devant le premier juge, ne peut qu'être rejetée par la cour, dans la mesure où les dispositions de l'article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 45 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, relatives à la commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, n'étaient applicables qu'aux demandes de liquidation de pension déposées à partir du 1er septembre 2017.





Par ailleurs, monsieur [Z] [L] ne rapporte pas la preuve de ce que la caisse aurait commis une faute en refusant de lui attribuer une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé avec effet au 1er juillet 2015. C'est à bon droit que la caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de pension de retraite anticipée le 15 décembre 2015, monsieur [L] ne justifiant pas au moyen des pièces énumérées par l'arrêté du 24 juillet 2015 prévu au second alinéa de l'article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période antérieure au 19 mars 2015, pas plus que du fait qu'il présentait un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 % pour la période postérieure au 31 décembre 2015.











Dès lors, il convient de débouter monsieur [Z] [L] de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. 





Sur les frais de procédure et les dépens :



Succombant, monsieur [Z] [L] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS 





La Cour,

 

DEBOUTE monsieur [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. 



Y ajoutant,



CONDAMNE monsieur [Z] [L] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L146-3, code de la securite sociale L161-17-2, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale L351-3, code de l'action sociale et des familles L241-5, code du travail L5213-1, code de la securite sociale D351-1-5, code rural et de la peche maritime L732-18-2, code des pensions civiles et militaires de retraite L24, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-1-3, code de la securite sociale L161-21-1, code de la securite sociale D351-1-6, code du travail L5213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-16T22:00:00.000Z.