Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 24/00331
Exposé du litige
Exposé du litige : Suivant requête adressée au greffe le 4 novembre 2024 , M. [I] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois afin de demander le bénéficie de la retraite anticipée à taux plein. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 12 mars 2026, M. [B] demande au Pôle Social de JUGER qu’à la date à laquelle il a demandé à entrer en jouissance de sa pension de retraite, soit le 1 er janvier 2023, Monsieur [B] était en droit de bénéficier de la retraite anticipée en ce qu’il avait alors enregistré plus de 68 trimestres en tant que travailleur handicapé. En conséquence, CONDAMNER la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] à verser rétroactivement à Monsieur [B] la somme de 988,84 € depuis le mois de janvier 2023 au titre de la retraite complémentaire que le concluant était en droit de percevoir, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er janvier 2023. CONDAMNER la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] au remboursement du montant total des cotisations indûment versées par Monsieur [B] depuis le 1 er janvier 2023 et ce jusqu’à la date de son départ effectif à la retraite. CONDAMNER la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. DEBOUTER la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile. La CARSAT conclut au rejet des prétentions adverses et demande la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Le délibéré a été fixé au 19 juin 2026, prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de la requête Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, M. [B] a saisi la Juridiction le 4 novembre 2024, date du cachet postal, soit dans le délai de deux mois à compter de la décision la Commission de Recours Amiable en date du 5 septembre 2024. Sa requête sera donc déclarée recevable. 2. Sur la demande de retraite anticipée Selon l'article L351-1 du Code de la Sécurité Sociale, "L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation." L'article L351-1-1-3 du même code précise que "La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret." L'article D351-1-5 du Code de la Sécurité Sociale pris pour son application prévoit que I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres ; 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres ; 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres ; 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 90 trimestres ; 5. Entre cinquante-neuf ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 100 trimestres. I bis.-Les dispositions du I s'appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes : 2° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus : a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ; b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ; c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ; d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 92 ” ; e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 102 ” ; L'article D351-1-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1 [donc 50%]. L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit." L'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2015 pris en application de ces dispositions dispose que "I. - Les pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : 1° La carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d'éducation spéciale définie à l'article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; 2° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l'allocation aux adultes handicapés définie auxarticles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; 3° La décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l'allocation aux handicapés adultes instituée par l'article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ; 4° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l'article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 5° La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l'assuré en application de l'article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; 6° La décision de la caisse primaire de l'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d'invalidité définie au 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 7° La décision de l'organisme d'assurance maladie accordant une pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime et selon les 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ; 8° La décision de la Commission nationale artisanale et médication d'invalidité ou celle de la caisse d'assurance vieillesse des artisans accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1er de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé ; 9° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2014 (dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé) ou la décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 ; 10° La décision de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale vieillesse de l'industrie et du commerce accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26 janvier 2005 ; 11° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l'arrêté du 4 juillet 2014 ; 12° La notification prévue aux articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale, R. 751-63 et D. 752-29 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et accordant le cas échéant le versement d'une rente ; 13° La notification de l'organisme assureur en application de l'article L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ; 14° La notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911 accordant le versement d'une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %; 15° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d'incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l'examinateur lors de l'évaluation médication ; 16° La décision du préfet définie à l'article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « [Localité 4] invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 31 décembre 2010 ; 17° La décision du préfet visée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes délivrées avant cette date ; 18° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l'allocation compensatrice définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; 19° La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d'admission à l'aide sociale attribuant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 ; 20° La décision de la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l' ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 accordant : a) L'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes instituée par l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l'article 170 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ; b) L'allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l'article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l'article 171 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ; 21° Le bulletin de paie mentionnant le montant d'aide au poste conformément au quatrième alinéa de l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles, pour usagers des établissements définis à l'article L. 344-2 du même code. II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. Les décisions de refus mentionnées à la phrase précédente ont une durée de validité d'un an à compter de leur notification à l'assuré pour l'appréciation de la condition d'incapacité permanente définie à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. III. - Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise. IV. - Lorsque l'assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s'adresse au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d'incapacité permanente d'au mois 50 % lui a été attribué ou reconnu." Force est de constater que ne figure pas dans cette énumération la pension militaire d'invalidité avec incapacité permanente. Au cas présent, M. [B] est né le 15 avril 1963. S'il remplit les conditions de l'article D351-1-5 du Code de la Sécurité sociale, il ne doit justifier que de 68 trimestres cotisés. Les parties s'opposent sur la prise en compte ou non des trimestres cotisés avant le 31 décembre 2015. Pour la période postérieure à cette date, la CARSAT admet que M. [B] bénéficie d'un taux d'incapacité de plus de 50% mais fait valoir qu'il n'a depuis cotisé que sur 36 trimestres. Il est constant que suivant décision de la MDPH en date du 15 juin 2023, M. [B] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ainsi qu'un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% du 15 juin 2015 au 31 mai 2020 et sans limitation de durée à compter du 1er juin 2020. La MDPH précise que "Par ailleurs, au vu des éléments du dossier, je certifie que Monsieur [I] [B] qui bénéficie d'une pension militaire d'invalidité avec une incapacité temporaire puis permanente (taux à 10 %) depuis le 12 avril 1988, dispose donc d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapées (OETH) telle que définie par la loi du 10 juiliet 1987 et que celle-ci équivaut à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 12 avril 1988 au 14 juin 2015.” Il convient de relever que dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010, l'article D351-1-6 disposait que "Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité. L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prévue par l'article L. 5213-2 du code du travail. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale." Il ressort des dispositions transitoires que la qualité de travailleur handicapé est maintenue pour les périodes de reconnaissances antérieures au 31 décembre 2015. Or, il résulte de l'attestation pour retraite anticipée pour la MDPH que M. [B] bénéficie d'une pension militaire d'invalidité avec incapacité temporaire puis permanente depuis le 12 avril 1988. Conformément à l'article L323-3 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°87-817 du 10 juillet 1987, bénéficient de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ( ci-après [1]), notamment les anciens militaires et assimilé titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Depuis cette même loi, bénéficient également de l'OETH les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ( [2]). L'article L323-10 du même code issu de la loi du 10 juillet 1987 dispose qu' "Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales." Aux termes de l'article L5212-13 du Code du Travail aujourd’hui en vigueur, bénéficient de l'OETH les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mais également les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Enfin, on retrouve exactement la même définition du travailleur handicapé dans le nouvel article L5213-1 du Code du Travail. Ainsi, depuis la loi du 10 juillet 1987 et donc depuis le versement à M. [B] de sa pension militaire et sur la période allant jusqu'au 1er janvier 2015, date de modification de l'article D351-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, il existe donc une assimilation par la loi pour ce qui concerne la reconnaissance de travailleurs handicapés entre les travailleurs reconnus handicapés par la [2], devenue MDPH, et ceux bénéficiant d'une pension militaire d'invalidité. Ce rapprochement se justifie d'autant plus qu'en l'espèce, dans un courrier du 13 janvier 2025 de la MDPH adressé au défenseur des droits indiquant " je vous confirme que suite à son opération chirugicale en 1986, s'il avait sollicité les services de la [2] afin d'obtenir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, au vu de ses restrictions de douleurs résiduelles et de port de charges lourdes, il aurait bénéficié de cette décision administrative.” Il sera donc jugé que M. [B] justifie d'une reconnaissance de travailleur handicapé de fait depuis le 12 avril 1988. Or, il résulte de son relevé de carrière qu'entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2014, il a cotisé 104 trimestres, soit largement le nombre suffisant de trimestres pour bénéficier d'une retraite anticipée. La CARSAT sera donc condamnée à lui verser rétroactivement les arrérages échus. L'article R351-37 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé . Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse." Au cas présent, M. [B] ne produit pas sa demande de retraite anticipée ; cependant, la commission de recours amiable vise la date du 29 juin 2023. M. [B] peut donc bénéficier d'une pension de retraite anticipée à compter du 1er juillet 2023. La CARSAT sera donc condamnée à lui verser les arrérages de la retraite à taux échus à compter du 1er juillet 2023 au titre de la cessation anticipée d'activité, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 3. Sur la responsabilité de la Caisse Vu l'article 1240 du Code Civil ; Compte tenu de l'évolution des textes retracée ci-dessus et nécessitant une appréciation juridique particulière que la lettre des dispositions n'impose pas, aucune faute ne sera retenue à l'encontre de la caisse. Les prétentions de M. [B] tendant au remboursement des cotisations sociales versées alors qu'il aurait pu bénéficier d'une retraite seront donc rejetées. 4. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la CARSAT sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort Déclare la requête présentée par M. [I] [B] recevable, Condamne la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] à verser la pension due à M. [I] [B] à taux plein au titre d'une cessation anticipée d'activité à compter du 1er juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, Rejette le surplus des prétentions de M. [I] [B], Condamne la CARSAT Centre Val de [Localité 1] aux entiers dépens, Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________ N° RG 24/00331 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWDI ______________________ AFFAIRE [I] [B] contre Organisme CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] ______________________ MINUTE N° _____________________ JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________ Copie dossier Copie conforme le : à : M. [B] CARSAT Me [Localité 2] Copie exécutoire le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 A l’audience publique du 12 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LANOUE Michel Assesseur : VAYSSIE Edith Greffier : ESTRUGA Marlène Statuant dans la cause entre d’une part : DEMANDEUR : Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1] comparant assisté de Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS et d’autre part DEFENDEUR : Caisse d’assurance retraite et de santé au travail Centre Val de [Localité 1] (CARSAT) prise en la personne de son représentant légal en exercice sis : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [X] [Z], avec pouvoir Exposé du litige : Suivant requête adressée au greffe le 4 novembre 2024 , M. [I] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois afin de demander le bénéficie de la retraite anticipée à taux plein. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 12 mars 2026, M. [B] demande au Pôle Social de JUGER qu’à la date à laquelle il a demandé à entrer en jouissance de sa pension de retraite, soit le 1 er janvier 2023, Monsieur [B] était en droit de bénéficier de la retraite anticipée en ce qu’il avait alors enregistré plus de 68 trimestres en tant que travailleur handicapé. En conséquence, CONDAMNER la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] à verser rétroactivement à Monsieur [B] la somme de 988,84 € depuis le mois de janvier 2023 au titre de la retraite complémentaire que le concluant était en droit de percevoir, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er janvier 2023. CONDAMNER la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] au remboursement du montant total des cotisations indûment versées par Monsieur [B] depuis le 1 er janvier 2023 et ce jusqu’à la date de son départ effectif à la retraite. CONDAMNER la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. DEBOUTER la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile. La CARSAT conclut au rejet des prétentions adverses et demande la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Le délibéré a été fixé au 19 juin 2026, prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de la requête Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, M. [B] a saisi la Juridiction le 4 novembre 2024, date du cachet postal, soit dans le délai de deux mois à compter de la décision la Commission de Recours Amiable en date du 5 septembre 2024. Sa requête sera donc déclarée recevable. 2. Sur la demande de retraite anticipée Selon l'article L351-1 du Code de la Sécurité Sociale, "L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation." L'article L351-1-1-3 du même code précise que "La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret." L'article D351-1-5 du Code de la Sécurité Sociale pris pour son application prévoit que I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres ; 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres ; 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres ; 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 90 trimestres ; 5. Entre cinquante-neuf ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 100 trimestres. I bis.-Les dispositions du I s'appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes : 2° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus : a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ; b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ; c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ; d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 92 ” ; e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 102 ” ; L'article D351-1-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1 [donc 50%]. L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit." L'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2015 pris en application de ces dispositions dispose que "I. - Les pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : 1° La carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d'éducation spéciale définie à l'article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; 2° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l'allocation aux adultes handicapés définie auxarticles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; 3° La décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l'allocation aux handicapés adultes instituée par l'article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ; 4° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l'article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 5° La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l'assuré en application de l'article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; 6° La décision de la caisse primaire de l'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d'invalidité définie au 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 7° La décision de l'organisme d'assurance maladie accordant une pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime et selon les 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ; 8° La décision de la Commission nationale artisanale et médication d'invalidité ou celle de la caisse d'assurance vieillesse des artisans accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1er de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé ; 9° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2014 (dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé) ou la décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 ; 10° La décision de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale vieillesse de l'industrie et du commerce accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26 janvier 2005 ; 11° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l'arrêté du 4 juillet 2014 ; 12° La notification prévue aux articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale, R. 751-63 et D. 752-29 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et accordant le cas échéant le versement d'une rente ; 13° La notification de l'organisme assureur en application de l'article L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ; 14° La notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911 accordant le versement d'une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %; 15° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d'incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l'examinateur lors de l'évaluation médication ; 16° La décision du préfet définie à l'article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « [Localité 4] invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 31 décembre 2010 ; 17° La décision du préfet visée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes délivrées avant cette date ; 18° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l'allocation compensatrice définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; 19° La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d'admission à l'aide sociale attribuant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 ; 20° La décision de la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l' ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 accordant : a) L'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes instituée par l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l'article 170 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ; b) L'allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l'article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l'article 171 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ; 21° Le bulletin de paie mentionnant le montant d'aide au poste conformément au quatrième alinéa de l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles, pour usagers des établissements définis à l'article L. 344-2 du même code. II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. Les décisions de refus mentionnées à la phrase précédente ont une durée de validité d'un an à compter de leur notification à l'assuré pour l'appréciation de la condition d'incapacité permanente définie à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. III. - Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise. IV. - Lorsque l'assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s'adresse au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d'incapacité permanente d'au mois 50 % lui a été attribué ou reconnu." Force est de constater que ne figure pas dans cette énumération la pension militaire d'invalidité avec incapacité permanente. Au cas présent, M. [B] est né le 15 avril 1963. S'il remplit les conditions de l'article D351-1-5 du Code de la Sécurité sociale, il ne doit justifier que de 68 trimestres cotisés. Les parties s'opposent sur la prise en compte ou non des trimestres cotisés avant le 31 décembre 2015. Pour la période postérieure à cette date, la CARSAT admet que M. [B] bénéficie d'un taux d'incapacité de plus de 50% mais fait valoir qu'il n'a depuis cotisé que sur 36 trimestres. Il est constant que suivant décision de la MDPH en date du 15 juin 2023, M. [B] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ainsi qu'un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% du 15 juin 2015 au 31 mai 2020 et sans limitation de durée à compter du 1er juin 2020. La MDPH précise que "Par ailleurs, au vu des éléments du dossier, je certifie que Monsieur [I] [B] qui bénéficie d'une pension militaire d'invalidité avec une incapacité temporaire puis permanente (taux à 10 %) depuis le 12 avril 1988, dispose donc d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapées (OETH) telle que définie par la loi du 10 juiliet 1987 et que celle-ci équivaut à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 12 avril 1988 au 14 juin 2015.” Il convient de relever que dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010, l'article D351-1-6 disposait que "Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité. L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prévue par l'article L. 5213-2 du code du travail. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale." Il ressort des dispositions transitoires que la qualité de travailleur handicapé est maintenue pour les périodes de reconnaissances antérieures au 31 décembre 2015. Or, il résulte de l'attestation pour retraite anticipée pour la MDPH que M. [B] bénéficie d'une pension militaire d'invalidité avec incapacité temporaire puis permanente depuis le 12 avril 1988. Conformément à l'article L323-3 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°87-817 du 10 juillet 1987, bénéficient de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ( ci-après [1]), notamment les anciens militaires et assimilé titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Depuis cette même loi, bénéficient également de l'OETH les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ( [2]). L'article L323-10 du même code issu de la loi du 10 juillet 1987 dispose qu' "Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales." Aux termes de l'article L5212-13 du Code du Travail aujourd’hui en vigueur, bénéficient de l'OETH les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mais également les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Enfin, on retrouve exactement la même définition du travailleur handicapé dans le nouvel article L5213-1 du Code du Travail. Ainsi, depuis la loi du 10 juillet 1987 et donc depuis le versement à M. [B] de sa pension militaire et sur la période allant jusqu'au 1er janvier 2015, date de modification de l'article D351-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, il existe donc une assimilation par la loi pour ce qui concerne la reconnaissance de travailleurs handicapés entre les travailleurs reconnus handicapés par la [2], devenue MDPH, et ceux bénéficiant d'une pension militaire d'invalidité. Ce rapprochement se justifie d'autant plus qu'en l'espèce, dans un courrier du 13 janvier 2025 de la MDPH adressé au défenseur des droits indiquant " je vous confirme que suite à son opération chirugicale en 1986, s'il avait sollicité les services de la [2] afin d'obtenir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, au vu de ses restrictions de douleurs résiduelles et de port de charges lourdes, il aurait bénéficié de cette décision administrative.” Il sera donc jugé que M. [B] justifie d'une reconnaissance de travailleur handicapé de fait depuis le 12 avril 1988. Or, il résulte de son relevé de carrière qu'entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2014, il a cotisé 104 trimestres, soit largement le nombre suffisant de trimestres pour bénéficier d'une retraite anticipée. La CARSAT sera donc condamnée à lui verser rétroactivement les arrérages échus. L'article R351-37 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé . Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse." Au cas présent, M. [B] ne produit pas sa demande de retraite anticipée ; cependant, la commission de recours amiable vise la date du 29 juin 2023. M. [B] peut donc bénéficier d'une pension de retraite anticipée à compter du 1er juillet 2023. La CARSAT sera donc condamnée à lui verser les arrérages de la retraite à taux échus à compter du 1er juillet 2023 au titre de la cessation anticipée d'activité, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 3. Sur la responsabilité de la Caisse Vu l'article 1240 du Code Civil ; Compte tenu de l'évolution des textes retracée ci-dessus et nécessitant une appréciation juridique particulière que la lettre des dispositions n'impose pas, aucune faute ne sera retenue à l'encontre de la caisse. Les prétentions de M. [B] tendant au remboursement des cotisations sociales versées alors qu'il aurait pu bénéficier d'une retraite seront donc rejetées. 4. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la CARSAT sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort Déclare la requête présentée par M. [I] [B] recevable, Condamne la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] à verser la pension due à M. [I] [B] à taux plein au titre d'une cessation anticipée d'activité à compter du 1er juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, Rejette le surplus des prétentions de M. [I] [B], Condamne la CARSAT Centre Val de [Localité 1] aux entiers dépens, Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 2 avril 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 20/03428
en commun : code de l'action sociale et des familles L242-2, code de l'action sociale et des familles L146-3, code rural et de la peche maritime 1106-3, code de l'action sociale et des familles L131-5, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L351-1, code rural et de la peche maritime L732-8, code de l'action sociale et des familles L241-3-2, code de la securite sociale L351-1-3, code de la securite sociale D351-1-6, code rural et de la peche maritime D752-29, code du travail R323-32, code rural et de la peche maritime L752-4, code de la securite sociale D351-1-5, code rural et de la peche maritime L241-3, code du travail L323-11, code de l'action sociale et des familles R243-6, code du travail L5213-2, code rural et de la peche maritime R751-63
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/01457
en commun : code de l'action sociale et des familles L242-2, code de l'action sociale et des familles L146-3, code rural et de la peche maritime 1106-3, code de l'action sociale et des familles L131-5, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L351-1, code rural et de la peche maritime L732-8, code de l'action sociale et des familles L241-3-2, code de la securite sociale L351-1-3, code de la securite sociale D351-1-6, code rural et de la peche maritime D752-29, code du travail R323-32, code rural et de la peche maritime L752-4, code de la securite sociale D351-1-5, code rural et de la peche maritime L241-3, code du travail L323-11, code de l'action sociale et des familles R243-6, code du travail L5213-2, code rural et de la peche maritime R751-63
- 1 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00124
en commun : code de l'action sociale et des familles L242-2, code de l'action sociale et des familles L146-3, code rural et de la peche maritime 1106-3, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L131-5, code de l'action sociale et des familles L344-2, code rural et de la peche maritime L732-8, code de l'action sociale et des familles L241-3-2, code de la securite sociale L351-1-3, code de la securite sociale D351-1-6, code rural et de la peche maritime D752-29, code du travail R323-32, code rural et de la peche maritime L752-4, code du travail L5213-1, code rural et de la peche maritime L241-3, code du travail L323-11, code de l'action sociale et des familles R243-6, code rural et de la peche maritime R751-63
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/01357
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-3, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-1-3, code de la securite sociale D351-1-6, code du travail L5213-1, code de la securite sociale D351-1-5, code du travail L5213-2
Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:18:34.986Z.