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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 septembre 2022, n° 22/00536

AutreDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Exposé du litige

LA COUR :



Exposé du litige :



Mme [P] a donné à bail rural à M. [V] [S] une parcelle sise commune de [Localité 7], lieu-dit [Localité 9], cadastrée section CO n° [Cadastre 3], d'une contenance de 4 ha 6 a 17 ca, moyennant un fermage annuel de 1 864 euros payable le 1er juin de chaque année. Elle a mis en demeure M. [V] [S] de s'acquitter des fermages échus par lettre recommandée du 3 février 2021.



Saisi par Mme [P], qui sollicitait la résiliation du bail et le paiement de l'arriéré de fermages, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 14 mars 2022, a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



Appel de cette décision a été interjeté par Mme [P] le 21 avril 2022.



Vu les conclusions notifiées par Mme [P] le 20 mai 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoirie ;



Cité à sa personne pour avoir signé l'avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe, M. [V] [S] n'a pas comparu, ni personne pour lui.



Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [P], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.





Sur ce :



En la forme :



Vu l'article 473 du code de procédure civile ;

Motifs

Attendu que M. [V] [S] a été cité à sa personne ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;



Sur la résiliation du bail :



Vu l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime ;



Attendu que Mme [P] a mis en demeure M. [V] [S], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 février 2021 d'avoir à lui payer les fermages des années 2008 à 2020, pour la somme totale de 22 500 euros ; que cette mise en demeure est demeurée infructueuse ; qu'il convient par conséquent, infirmant, de prononcer la résiliation du bail litigieux et d'ordonner l'expulsion de M. [V] [S] comme de tous occupants de son chef ;



Sur l'arriéré de fermages :



Vu les articles L. 461-7 et R. 461-11 du code rural et de la pêche maritime ;



Attendu qu'à hauteur d'appel, pour tenir compte de la prescription quinquennale, Mme [P] limite sa demande de ce chef aux sommes de 11 247 euros, correspondant aux fermages échus du 1er juin 2016 au 1er juin 2020, et 2 377 euros correspondant aux fermages de l'année 2021 ; qu'il sera fait droit à cette demande, dans cette limite, le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Prononce la résiliation du bail rural en date du 28 juin 2007 liant Mme [P] à M. [V] [S] ;



Ordonne l'expulsion de M. [V] [S], comme de tous occupants de son chef, avec en tant que de besoin le concours de la force publique, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;



Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [P] les sommes de :

- 11 247 euros au titre des fermages échus de 2016 à 2020 ;

- 2 377 au titre du fermage de l'année 2021 ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;



Condamne M. [V] [S] aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière Le président
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00536 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXT

 Code Aff. :



 ARRÊT N° AL 





 ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT PIERRE en date du 14 Mars 2022, rg n° 21/01316 







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

 



APPELANTE :



Madame [W] [T] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Nichka boris simon Martin, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion 



INTIMÉ :



Monsieur [E] [V] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]



DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique devant Alain Lacour président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022;



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président :Alain Lacour 

Conseiller:Laurent Calbo 

Conseiller :Aurélie Police 



Qui en ont délibéré



ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 septembre 2022





* *

*



LA COUR :



Exposé du litige :



Mme [P] a donné à bail rural à M. [V] [S] une parcelle sise commune de [Localité 7], lieu-dit [Localité 9], cadastrée section CO n° [Cadastre 3], d'une contenance de 4 ha 6 a 17 ca, moyennant un fermage annuel de 1 864 euros payable le 1er juin de chaque année. Elle a mis en demeure M. [V] [S] de s'acquitter des fermages échus par lettre recommandée du 3 février 2021.



Saisi par Mme [P], qui sollicitait la résiliation du bail et le paiement de l'arriéré de fermages, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 14 mars 2022, a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



Appel de cette décision a été interjeté par Mme [P] le 21 avril 2022.



Vu les conclusions notifiées par Mme [P] le 20 mai 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoirie ;



Cité à sa personne pour avoir signé l'avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe, M. [V] [S] n'a pas comparu, ni personne pour lui.



Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [P], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.





Sur ce :



En la forme :



Vu l'article 473 du code de procédure civile ;



Attendu que M. [V] [S] a été cité à sa personne ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;



Sur la résiliation du bail :



Vu l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime ;



Attendu que Mme [P] a mis en demeure M. [V] [S], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 février 2021 d'avoir à lui payer les fermages des années 2008 à 2020, pour la somme totale de 22 500 euros ; que cette mise en demeure est demeurée infructueuse ; qu'il convient par conséquent, infirmant, de prononcer la résiliation du bail litigieux et d'ordonner l'expulsion de M. [V] [S] comme de tous occupants de son chef ;



Sur l'arriéré de fermages :



Vu les articles L. 461-7 et R. 461-11 du code rural et de la pêche maritime ;



Attendu qu'à hauteur d'appel, pour tenir compte de la prescription quinquennale, Mme [P] limite sa demande de ce chef aux sommes de 11 247 euros, correspondant aux fermages échus du 1er juin 2016 au 1er juin 2020, et 2 377 euros correspondant aux fermages de l'année 2021 ; qu'il sera fait droit à cette demande, dans cette limite, le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef ;











PAR CES MOTIFS :



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Prononce la résiliation du bail rural en date du 28 juin 2007 liant Mme [P] à M. [V] [S] ;



Ordonne l'expulsion de M. [V] [S], comme de tous occupants de son chef, avec en tant que de besoin le concours de la force publique, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;



Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [P] les sommes de :

- 11 247 euros au titre des fermages échus de 2016 à 2020 ;

- 2 377 au titre du fermage de l'année 2021 ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;



Condamne M. [V] [S] aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2022-10-06T22:00:00.000Z.