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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 29 septembre 2022, n° 19/14068

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

***

FAITS ET PROCEDURE



M. [K] [L] a été engagé par la SARL CANDI en qualité de boulanger à compter du 1er septembre 2014, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 2345,69 euros.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie - entreprises artisanales.



La SARL CANDI employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle.



Le 22 avril 2017, M. [L] a été placé en arrêt travail jusqu'au 7 mai 2017 et le 24 avril 2017, il a donné sa démission.



Le 15 mai 2017, il a dénoncé son solde de tout compte, sollicitant un rappel de salaire à hauteur de 4840,07 euros.



M. [L] a saisi la juridiction prud'homale, le 24 octobre 2017, aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement abusif et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Il a également sollicité diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour manquement à la législation sur la durée du travail et à titre d'indemnité pour travail dissimulé.



Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- condamné la SARL CANDI à payer à M. [L] les sommes de :

*65,26 € à titre de la majoration pour travail du dimanche au mois d'avril 2017 et 6,53 € de congés payés y afférents, 

*108,78 € au titre de la majoration pour travail le lundi de Pâques 2017 et 10,88 € de congés payés y afférents,

* 300 € correspondant à la partie de l'acompte en liquide dont le versement n'était pas justifié,

- débouté M. [L] de ses autres demandes,

- débouté la SARL CANDI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 18 mai 2022, M. [L], appelant, demande à la cour de :

« - dire et juger que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées, ni les majorations pour travail de dimanche, travail de nuit et jours fériés, 

- dire et juger que, de ce fait, la SARL CANDI s'est rendue coupable de travail dissimulé, 

- dire et juger que la SARL CANDI n'a pas respecté les durées maximales de travail, 

- dire et juger que la visite médicale périodique des travailleurs de nuit n'a pas été respectée, 

- dire et juger que M. [L] n'a perçu qu'un acompte de 300 euros et non de 600 euros,

- dire et juger que les attestations de salaire concernant les arrêts maladie du 29 octobre au 5 novembre 2016 et du 22 avril au 7 mai 2017 n'ont pas été fournies par la SARL CANDI à M. [L], 

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] doit être requalifiée en un licenciement abusif, 

En conséquence, 

- condamner la SARL CANDI au paiement des sommes suivantes : 

- 45.628,02 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, outre 4562,80 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 

- 16.529,87 euros au titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris,

 - 4212,61 euros brut au titre des majorations pour travail le dimanche, outre 421,26 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 3325,17 euros brut au titre des majorations pour travail les jours fériés, outre 332,51 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 

- 16.494,46 euros brut au titre des majorations pour travail de nuit, outre 1649,44 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 

- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de travailleur de nuit, 

- 29.499,36 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, 

- 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le non-respect de la législation sur la durée du travail, 

- 300 euros net au titre de l'acompte non perçu et retiré de son salaire, 

- 4713,94 euros brut au titre de l'indemnité du préavis, outre 471,39 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 

- 3003,37 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, 

- 29.499,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, 

- ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard des attestations de salaire concernant les arrêts maladie du 29 octobre au 5 novembre 2016 et du 22 avril au 07 mai 2017, 

En tout état de cause, 

- condamner encore la SARL CANDI au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance et 2000 euros pour la 1ère instance ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir ainsi que ceux de 1ère instance ; 

- condamner la SARL CANDI à payer des dommages et intérêts au taux légal à compter de la requête introductive pour les sommes à caractère de salaire et pour les autres sommes à compter du jugement à intervenir. » 



Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 mai 2022, la SARL CANDI, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 23 juillet 2019 en ce qu'il a : 

débouté M. [L] de sa demande en paiement des heures supplémentaires depuis septembre 2014, des majorations y afférentes (indemnités de congés payés et repos compensateurs), les dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, travail dissimulé, 

débouté M. [L] de sa demande de majoration pour travail de nuit, indemnité compensatrice de congés payés et sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut de travailleur de nuit, 

débouté M. [L] de sa demande de requalification en licenciement abusif et toutes les demandes afférentes (indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement abusif), 

débouté M. [L] de sa demande de délivrance sous astreinte des attestations de salaire concernant les arrêts maladie du 29 octobre au 5 novembre 2016 et du 22 avril au 7 mai 2017,

débouté M. [L] de toutes ses autres demandes, 

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au soutien de son appel à l'endroit du jugement rendu par le Conseil de PRUD'HOMMES de GRASSE du 23 juillet 2019, 

- dire et juger l'appel incident formé, aux termes des présentes, recevable et bien fondé, 

Et faisant droit à son appel incident, 

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 23 juillet 2019 en ce qu'il l'a : 

condamnée à verser la somme de 65,26 euros au titre des majorations des dimanches 2, 9 et 16 avril 2017 et la somme de 108,78 euros au titre de la majoration du lundi de Pâques 2017, majorés des congés payés y afférents, soit les sommes respectives de 6,53 euros et 10,88 euros, 

condamnée à verser à M. [K] [L] la somme de 300 euros correspondant à la partie de l'acompte en liquide,

déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive, 

Et statuant à nouveau sur appel incident : 

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions cumulées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, (devenu article 1240 du code civil), 

En tout état de cause, 

- condamner [K] [L] à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur les heures supplémentaires



Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



M. [L] fait valoir qu'il travaillait 6 jours sur 7, de minuit à 10 heures ou de minuit à 12 heures, soit entre 10 ou 12 heures par jour, représentant au minimum 60 heures par semaine, alors que la boulangerie était ouverte tous les jours de 7h à 18h,

qu'il effectuait bien plus que 35 heures de travail effectif par semaine,

que les nombreuses heures supplémentaires accomplies ne lui ont toutefois jamais été payées, alors 

que dans l'entreprise les salariés n'étant pas occupés selon le même horaire collectif de travail, la durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement, par enregistrement selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail effectuées

et que l'employeur doit également procéder à une récapitulation hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié en mentionnant le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année, le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement du paiement des heures supplémentaires et le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois,

qu'il est donc en droit de solliciter le paiement de la majoration de 25 ou 50% pour heures supplémentaires ainsi que de la contrepartie obligatoire en repos.



Il présente au soutien de ses prétentions des plannings reconstitués par ses soins, mentionnant semaine par semaine et mois par mois, le nombre d'heures de travail hebdomadaires, dont celles effectuées le dimanche et les jours fériés, ainsi que l'attestation rédigée par M. [D], ancien collaborateur, déclarant avoir eu l'occasion de le saluer à différentes reprises sur son lieu de travail à chaque fois après 10h30 et essentiellement le dimanche et parfois la semaine.



Il revendique la somme de 45.628,02 € brut sur la période s'étalant du 1er novembre 2014 au 8 mai 2017, détaillée comme suit :



2014

Total d'heures effectuées574

Total d'heures supplémentaires271,28

Rappel de salaires sur heures supplémentaires6025,58 euros



2015

Total d'heures effectuées3002

Total d'heures supplémentaires1210,73

Rappel de salaires sur heures supplémentaires26 592,32 euros



2016

Total d'heures effectuées3068

Total d'heures supplémentaires1403,04

Rappel de salaires sur heures supplémentaires31 075,89 euros



2017

Total d'heures effectuées994

Total d'heures supplémentaires388,25

Rappel de salaires sur heures supplémentaires8526,55 euros



La SARL CANDI observe que M. [L] s'est curieusement souvenu avoir accompli des heures supplémentaires à raison d'environ 60 heures par semaine, affirmant qu'il travaillait 6 jours sur 7, y compris pendant les jours fériés, réclamant une somme totale de 45 628,02 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 25 312,40 € au titre du repos compensateur, alors que dans sa requête initiale, il n'avait pas formulé de telles demandes, ne sollicitant qu'un rappel de salaires au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés, ni au moment de la dénonciation du solde de tout compte, 

qu'il n'apporte en tout état de cause aucune preuve des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, preuve qui ne saurait être rapportée par la production d'un décompte d'heures, non signé, établi par ses soins, de façon mécanique et de l'attestation irrégulière et inexploitable établie par M. [D],

que M. [L] a par ailleurs signé toutes ses fiches de paie, apposant la mention « lu et approuvé », ce qui suppose qu'il était d'accord avec les sommes y figurant,

qu'il dénie aujourd'hui sa signature, indiquant avoir déposé plainte plus de 5 ans après la saisine de la juridiction, pour faux en écriture, alors que les pièces litigieuses lui avaient été transmises le 28 mai 2018 dans le cadre de la procédure prud'homale et qu'il n'avait jusqu'alors jamais contesté avoir signé ses bulletins de salaire, 

qu'elle n'avait du reste nul besoin de recourir à des heures supplémentaires, alors que pendant l'exécution de son contrat de travail, l'effectif de la boulangerie variait entre 6 et 10 salariés, 

que M. [L] était en outre chargé de préparer le pain avant cuisson, commençant à 3h 30 du matin et terminant au plus tard à 10 heures, la relève étant assurée par un autre salarié, et notamment M. [O].



Il est acquis que le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même n'est pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies, ni le fait qu'il n'ait pas réclamé le paiement d'éventuelles heures supplémentaires au cours de la relation salariale. La signature du bulletin de paye ne doit pas non plus valoir renonciation du salarié à exercer ses droits, ne pouvant qu'établir que la somme reçue correspond bien au montant net y figurant.



Les dispositions en matière d'heures supplémentaires, rappelées ci-avant, invitent le salarié à présenter des éléments de preuve suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le décompte du salarié répond donc à ce critère, dès lors que les horaires qu'il prétend avoir accomplis y sont détaillés au jour le jour, l'amplitude journalière étant ainsi précisée, le fait que le nombre d'heures oscille de façon régulière entre 10 et 12 heures ne pouvant suffire à l'exclure. Les pièces présentées ne permettent cependant pas de retenir un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 45 628,02 €.



Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a acquis la conviction que M. [L] a effectué des heures supplémentaires pouvant être évaluées à la somme de 7500 euros, sans que soit établi un dépassement du contingent annuel sur la période concernée.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel au titre des heures supplémentaires, la SARL CANDI étant condamnée au paiement de la somme précitée.



Sur la demande au titre du travail dissimulé :



Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.



La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-1 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. 



Par ailleurs, en l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur a sciemment fait travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures.



M. [L] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité et le jugement confirmé sur ce point.



Sur l'absence de majoration des heures travaillées le dimanche et les jours fériés



M. [L] fait valoir qu'il travaillait tous les dimanches, ainsi que certains jours fériés, sans que la majoration légalement due ne lui soit payée,

qu'aux termes de la convention collective applicable, le salaire de tout salarié employé le dimanche est majoré de 20 %, soit une majoration de 3,093 euros par heure travaillée,

qu'il était le seul boulanger de l'établissement, M. [O], qui était pâtissier, ne peut prétendre qu'il le remplaçait, alors en outre que son contrat de travail a été suspendu pour maladie pendant 6 mois à compter de novembre 2016, et que la SARL CANDI indique que seul le gérant, M. [B], était amené à le remplacer, étant précisé qu'il était également gérant d'une autre boulangerie, « La Boulangerie des ch'tis», et ne pouvait donc être en deux endroits à la fois.



Il produit l'attestation de M. [D] et conclut au rejet des témoignages de M. et Mme [O], présentés par l'employeur, qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile pour avoir été dactylographiés, et qui devront en tout état de cause être rejetés, 



La SARL CANDI fait valoir que les dimanches, le pain était confectionné par le gérant ou par M. [O], qui était en outre boulanger, contrairement à ce qu'indique M. [L], lequel ne travaillait qu'exceptionnellement ce jour et lorsque tel était le cas, il était rémunéré en conséquence.



La cour observe tout comme les premiers juges que certains bulletins de paye mentionnent le paiement de la majoration au titre du dimanche travaillé en décembre 2016, janvier et février 2017 et des jours fériés au titre des mois de décembre 2015, janvier, mars, mai, juillet et avril 2016 et janvier 2017, que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir le décompte du salarié, qui ne démontre pas avoir travaillé d'autres dimanches, qu'à tout le moins, en l'absence d'approbation du bulletin du mois d'avril 2017, il ne pourrait lui être versé que les majorations des dimanches 2, 9 et 16 avril 2017 et du lundi de Pâques.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CANDI à verser la somme de 65,26 € au titre des majorations des dimanches 2, 9 et 16 avril 2017 et la somme de 108,78 € au titre de la majoration du lundi de Pâques 2017, majorées des congés payés y afférents, soit les sommes respectives de 6,53 € et 10,88 €.



Sur la majoration au titre du travail de nuit



En application de l'article L3122-29 du code du travail, alors en vigueur, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui, aux termes de l'article L3122-31 1° du code du travail (L3122-5 nouveau), accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30. 

M. [L] fait valoir qu'aucun de ses bulletins de salaire ne laisse apparaître de majoration pour travail de nuit, alors qu'il bénéficie du statut de travailleur de nuit en application des textes précités et qu'il peut prétendre à une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures en application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.



Il ajoute que le travailleur de nuit doit bénéficier d'une surveillance médicale renforcée afin d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur son état de santé et faire l'objet d'un examen d'aptitude par un médecin du travail, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une surveillance médicale renforcée et a nécessairement subi un préjudice qu'il évalue à la somme de 3000 euros,

qu'il devait par ailleurs bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale, l'article 23 de la convention collective prévoyant une majoration de 25% du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures, de sorte qu'il peut prétendre à une somme de 16.494,46 € sur l'ensemble de la période.



Le conseil de prud'hommes a justement retenu que le salarié ne pouvait bénéficier du statut de travailleur de nuit au sens des dispositions précitées, ni bénéficié d'une majoration de ce chef, alors que l'employeur le rémunérait en conséquence, dès lors que son salaire était fixé sur la base d'un taux horaire de 15,47 €, et que la convention collective prévoyait en 2014 un taux horaire autour de 10 €, soit un taux reconstitué de 12,50 euros après application de la majoration, ce que M. [L] ne conteste pas, ni ne justifie.



Le jugement sera donc confirmé, la cour observant que le salarié n'a jamais remis en cause cet élément de son salaire et n'a fait de réclamation qu'en cours de procédure.



Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail :



Il n'est pas établi que la SARL CANDI a violé les dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire et quotidienne du travail. La demande de M. [L] ne saurait donc prospérer.



Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail



En application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. Cette démission doit toutefois être claire, sérieuse et non équivoque.



M. [L] fait valoir que sa démission doit être assimilée à une prise d'acte, pour l'avoir remise en cause en raison de manquements imputables à l'employeur.



Au cas d'espèce, M. [L] a démissionné de son poste de travail par lettre non assortie de réserves du 24 avril 2017, dont les termes sont rappelés dans la décision de première instance. Le 15 mai 2017, il a dénoncé son solde de tout compte de façon circonstanciée et réclamé diverses sommes à titre de rappel de salaires, ces éléments étant suffisants pour qualifier sa démission d'équivoque.



M. [L] allègue à l'appui les manquements suivants :

le non-paiement des heures supplémentaires et des majorations pour travail le dimanche, les jours fériés et de nuit,

le non-respect des congés payés en ce qu'il n'a pas pu prendre ses congés pendant plus d'un an, alors que l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise et qu'il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'effectivité, conformément aux termes de l'article L4121-1 du code du travail.



Il ajoute que l'absence de congés et les nombreuses heures supplémentaires réalisées ont provoqué un état de fatigue intense à l'origine d'une dépression et de crises d'épilepsie, l'ayant conduit à être placé en arrêt maladie du 29 octobre 2016 au 5 novembre 2016, puis du 22 avril 2017 au 7 mai 2017.



La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires à hauteur de 7500 euros. Il apparaît qu'entre novembre 2015 et octobre 2016, le salarié n'a pas pris de congés, excepté le 25 juillet 2016. Toutefois, il ne résulte pas du dossier que la non-prise de congés sur cette période résulte du fait de l'employeur, de sorte que le grief est insuffisamment caractérisé.



Le grief subsistant n'est pas d'une gravité telle qu'il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, alors que M. [L] n'a formulé aucune demande particulière au cours de la relation salariale, ni dans son courrier de dénonciation du solde de tout compte ou encore dans sa requête introductive d'instance, de sorte que la démission ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande et les demandes financières subséquentes.



Sur l'acompte de 600€ mentionné au bulletin de salaire du mois d'avril 2017



La SARL CANDI soutient que le salarié a perçu à titre d'acompte la somme de 600 euros, 300 euros par chèque et 300 € en espèces, versant à l'appui l'attestation établie par son service comptable.



M. [L] soutient pour sa part qu'il n'a perçu qu'un acompte de 300 € sous forme de chèque et que l'attestation du comptable certifiant que l'employeur a réglé la somme de 600 €, est dépourvu de valeur probante, alors qu'il ne fait que reprendre les déclarations de son client.



La demande du salarié est fondée alors que l'attestation produite par l'employeur aux fins de corroborer ses dires ne permet pas d'établir la preuve de la remise matérielle des fonds. Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur l'absence de délivrance des bulletins de salaire au titre des mois de mai 2016 et février 2017



M. [L] reconnaît que les bulletins en cause lui ont été délivrés. La demande est donc sans objet.



Sur l'absence de délivrance des attestations de salaire



M. [L] fait valoir que l'employeur a l'obligation légale de remettre les attestations de salaire soit à la caisse, soit au salarié,

que si les copies des attestations concernant ses arrêts maladie ont bien été transmises par son conseil au cours de procédure de 1ère instance, il est toujours dans l'attente des originaux et n'a toujours pas pu bénéficier de ses indemnités journalières.



Les premiers juges ont constaté que les attestations avaient été communiquées dans le cadre de la procédure de sorte que la demande est sans objet. 



Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : 



Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



L'article 32-1 du code de procédure civile, en vigueur au 11 mai 2017, énonce en outre que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



La SARL CANDI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de caractérisation d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, alors qu'il a été partiellement fait droit aux prétentions du salarié.



Sur les intérêts :



Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. 



Sur les dépens et les frais non-répétibles :



La SARL CANDI supportera les entiers dépens, le jugement étant infirmé en ce qu'il a laissé à M. [L] la charge de ses dépens et il y a lieu de condamner la SARL CANDI à payer à M. [L] une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il a laissé à M. [K] [L] la charge de ses dépens de première instance,



Statuant à nouveau,



Condamne la SARL CANDI à payer à M. [K] [L] la somme de 7500 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires,



Y ajoutant,



Condamne la SARL CANDI à payer à M. [K] [L] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL CANDI aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.





LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND 

DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 





MA







Rôle N°19/14068 

N° Portalis DBVB-V-B7D-BE22G







[K] [L]





C/



SARL CANDI





















Copie exécutoire délivrée 

le : 29/09/2022

à :



- Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE 



- Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00826.





APPELANT



Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



SARL CANDI, sise [Adresse 1]



représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique. 

Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant un magistrat rapporteur. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue devant Madame Marianne ALVARADE, qui a fait un rapport oral de l'affaire, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. 



La Cour était composée de : 



Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,



Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

FAITS ET PROCEDURE



M. [K] [L] a été engagé par la SARL CANDI en qualité de boulanger à compter du 1er septembre 2014, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 2345,69 euros.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie - entreprises artisanales.



La SARL CANDI employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle.



Le 22 avril 2017, M. [L] a été placé en arrêt travail jusqu'au 7 mai 2017 et le 24 avril 2017, il a donné sa démission.



Le 15 mai 2017, il a dénoncé son solde de tout compte, sollicitant un rappel de salaire à hauteur de 4840,07 euros.



M. [L] a saisi la juridiction prud'homale, le 24 octobre 2017, aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement abusif et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Il a également sollicité diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour manquement à la législation sur la durée du travail et à titre d'indemnité pour travail dissimulé.



Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- condamné la SARL CANDI à payer à M. [L] les sommes de :

*65,26 € à titre de la majoration pour travail du dimanche au mois d'avril 2017 et 6,53 € de congés payés y afférents, 

*108,78 € au titre de la majoration pour travail le lundi de Pâques 2017 et 10,88 € de congés payés y afférents,

* 300 € correspondant à la partie de l'acompte en liquide dont le versement n'était pas justifié,

- débouté M. [L] de ses autres demandes,

- débouté la SARL CANDI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 18 mai 2022, M. [L], appelant, demande à la cour de :

« - dire et juger que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées, ni les majorations pour travail de dimanche, travail de nuit et jours fériés, 

- dire et juger que, de ce fait, la SARL CANDI s'est rendue coupable de travail dissimulé, 

- dire et juger que la SARL CANDI n'a pas respecté les durées maximales de travail, 

- dire et juger que la visite médicale périodique des travailleurs de nuit n'a pas été respectée, 

- dire et juger que M. [L] n'a perçu qu'un acompte de 300 euros et non de 600 euros,

- dire et juger que les attestations de salaire concernant les arrêts maladie du 29 octobre au 5 novembre 2016 et du 22 avril au 7 mai 2017 n'ont pas été fournies par la SARL CANDI à M. [L], 

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] doit être requalifiée en un licenciement abusif, 

En conséquence, 

- condamner la SARL CANDI au paiement des sommes suivantes : 

- 45.628,02 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, outre 4562,80 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 

- 16.529,87 euros au titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris,

 - 4212,61 euros brut au titre des majorations pour travail le dimanche, outre 421,26 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 3325,17 euros brut au titre des majorations pour travail les jours fériés, outre 332,51 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 

- 16.494,46 euros brut au titre des majorations pour travail de nuit, outre 1649,44 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 

- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de travailleur de nuit, 

- 29.499,36 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, 

- 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le non-respect de la législation sur la durée du travail, 

- 300 euros net au titre de l'acompte non perçu et retiré de son salaire, 

- 4713,94 euros brut au titre de l'indemnité du préavis, outre 471,39 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 

- 3003,37 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, 

- 29.499,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, 

- ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard des attestations de salaire concernant les arrêts maladie du 29 octobre au 5 novembre 2016 et du 22 avril au 07 mai 2017, 

En tout état de cause, 

- condamner encore la SARL CANDI au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance et 2000 euros pour la 1ère instance ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir ainsi que ceux de 1ère instance ; 

- condamner la SARL CANDI à payer des dommages et intérêts au taux légal à compter de la requête introductive pour les sommes à caractère de salaire et pour les autres sommes à compter du jugement à intervenir. » 



Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 mai 2022, la SARL CANDI, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 23 juillet 2019 en ce qu'il a : 

débouté M. [L] de sa demande en paiement des heures supplémentaires depuis septembre 2014, des majorations y afférentes (indemnités de congés payés et repos compensateurs), les dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, travail dissimulé, 

débouté M. [L] de sa demande de majoration pour travail de nuit, indemnité compensatrice de congés payés et sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut de travailleur de nuit, 

débouté M. [L] de sa demande de requalification en licenciement abusif et toutes les demandes afférentes (indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement abusif), 

débouté M. [L] de sa demande de délivrance sous astreinte des attestations de salaire concernant les arrêts maladie du 29 octobre au 5 novembre 2016 et du 22 avril au 7 mai 2017,

débouté M. [L] de toutes ses autres demandes, 

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au soutien de son appel à l'endroit du jugement rendu par le Conseil de PRUD'HOMMES de GRASSE du 23 juillet 2019, 

- dire et juger l'appel incident formé, aux termes des présentes, recevable et bien fondé, 

Et faisant droit à son appel incident, 

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 23 juillet 2019 en ce qu'il l'a : 

condamnée à verser la somme de 65,26 euros au titre des majorations des dimanches 2, 9 et 16 avril 2017 et la somme de 108,78 euros au titre de la majoration du lundi de Pâques 2017, majorés des congés payés y afférents, soit les sommes respectives de 6,53 euros et 10,88 euros, 

condamnée à verser à M. [K] [L] la somme de 300 euros correspondant à la partie de l'acompte en liquide,

déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive, 

Et statuant à nouveau sur appel incident : 

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions cumulées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, (devenu article 1240 du code civil), 

En tout état de cause, 

- condamner [K] [L] à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur les heures supplémentaires



Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



M. [L] fait valoir qu'il travaillait 6 jours sur 7, de minuit à 10 heures ou de minuit à 12 heures, soit entre 10 ou 12 heures par jour, représentant au minimum 60 heures par semaine, alors que la boulangerie était ouverte tous les jours de 7h à 18h,

qu'il effectuait bien plus que 35 heures de travail effectif par semaine,

que les nombreuses heures supplémentaires accomplies ne lui ont toutefois jamais été payées, alors 

que dans l'entreprise les salariés n'étant pas occupés selon le même horaire collectif de travail, la durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement, par enregistrement selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail effectuées

et que l'employeur doit également procéder à une récapitulation hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié en mentionnant le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année, le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement du paiement des heures supplémentaires et le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois,

qu'il est donc en droit de solliciter le paiement de la majoration de 25 ou 50% pour heures supplémentaires ainsi que de la contrepartie obligatoire en repos.



Il présente au soutien de ses prétentions des plannings reconstitués par ses soins, mentionnant semaine par semaine et mois par mois, le nombre d'heures de travail hebdomadaires, dont celles effectuées le dimanche et les jours fériés, ainsi que l'attestation rédigée par M. [D], ancien collaborateur, déclarant avoir eu l'occasion de le saluer à différentes reprises sur son lieu de travail à chaque fois après 10h30 et essentiellement le dimanche et parfois la semaine.



Il revendique la somme de 45.628,02 € brut sur la période s'étalant du 1er novembre 2014 au 8 mai 2017, détaillée comme suit :



2014

Total d'heures effectuées574

Total d'heures supplémentaires271,28

Rappel de salaires sur heures supplémentaires6025,58 euros



2015

Total d'heures effectuées3002

Total d'heures supplémentaires1210,73

Rappel de salaires sur heures supplémentaires26 592,32 euros



2016

Total d'heures effectuées3068

Total d'heures supplémentaires1403,04

Rappel de salaires sur heures supplémentaires31 075,89 euros



2017

Total d'heures effectuées994

Total d'heures supplémentaires388,25

Rappel de salaires sur heures supplémentaires8526,55 euros



La SARL CANDI observe que M. [L] s'est curieusement souvenu avoir accompli des heures supplémentaires à raison d'environ 60 heures par semaine, affirmant qu'il travaillait 6 jours sur 7, y compris pendant les jours fériés, réclamant une somme totale de 45 628,02 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 25 312,40 € au titre du repos compensateur, alors que dans sa requête initiale, il n'avait pas formulé de telles demandes, ne sollicitant qu'un rappel de salaires au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés, ni au moment de la dénonciation du solde de tout compte, 

qu'il n'apporte en tout état de cause aucune preuve des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, preuve qui ne saurait être rapportée par la production d'un décompte d'heures, non signé, établi par ses soins, de façon mécanique et de l'attestation irrégulière et inexploitable établie par M. [D],

que M. [L] a par ailleurs signé toutes ses fiches de paie, apposant la mention « lu et approuvé », ce qui suppose qu'il était d'accord avec les sommes y figurant,

qu'il dénie aujourd'hui sa signature, indiquant avoir déposé plainte plus de 5 ans après la saisine de la juridiction, pour faux en écriture, alors que les pièces litigieuses lui avaient été transmises le 28 mai 2018 dans le cadre de la procédure prud'homale et qu'il n'avait jusqu'alors jamais contesté avoir signé ses bulletins de salaire, 

qu'elle n'avait du reste nul besoin de recourir à des heures supplémentaires, alors que pendant l'exécution de son contrat de travail, l'effectif de la boulangerie variait entre 6 et 10 salariés, 

que M. [L] était en outre chargé de préparer le pain avant cuisson, commençant à 3h 30 du matin et terminant au plus tard à 10 heures, la relève étant assurée par un autre salarié, et notamment M. [O].



Il est acquis que le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même n'est pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies, ni le fait qu'il n'ait pas réclamé le paiement d'éventuelles heures supplémentaires au cours de la relation salariale. La signature du bulletin de paye ne doit pas non plus valoir renonciation du salarié à exercer ses droits, ne pouvant qu'établir que la somme reçue correspond bien au montant net y figurant.



Les dispositions en matière d'heures supplémentaires, rappelées ci-avant, invitent le salarié à présenter des éléments de preuve suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le décompte du salarié répond donc à ce critère, dès lors que les horaires qu'il prétend avoir accomplis y sont détaillés au jour le jour, l'amplitude journalière étant ainsi précisée, le fait que le nombre d'heures oscille de façon régulière entre 10 et 12 heures ne pouvant suffire à l'exclure. Les pièces présentées ne permettent cependant pas de retenir un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 45 628,02 €.



Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a acquis la conviction que M. [L] a effectué des heures supplémentaires pouvant être évaluées à la somme de 7500 euros, sans que soit établi un dépassement du contingent annuel sur la période concernée.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel au titre des heures supplémentaires, la SARL CANDI étant condamnée au paiement de la somme précitée.



Sur la demande au titre du travail dissimulé :



Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.



La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-1 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. 



Par ailleurs, en l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur a sciemment fait travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures.



M. [L] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité et le jugement confirmé sur ce point.



Sur l'absence de majoration des heures travaillées le dimanche et les jours fériés



M. [L] fait valoir qu'il travaillait tous les dimanches, ainsi que certains jours fériés, sans que la majoration légalement due ne lui soit payée,

qu'aux termes de la convention collective applicable, le salaire de tout salarié employé le dimanche est majoré de 20 %, soit une majoration de 3,093 euros par heure travaillée,

qu'il était le seul boulanger de l'établissement, M. [O], qui était pâtissier, ne peut prétendre qu'il le remplaçait, alors en outre que son contrat de travail a été suspendu pour maladie pendant 6 mois à compter de novembre 2016, et que la SARL CANDI indique que seul le gérant, M. [B], était amené à le remplacer, étant précisé qu'il était également gérant d'une autre boulangerie, « La Boulangerie des ch'tis», et ne pouvait donc être en deux endroits à la fois.



Il produit l'attestation de M. [D] et conclut au rejet des témoignages de M. et Mme [O], présentés par l'employeur, qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile pour avoir été dactylographiés, et qui devront en tout état de cause être rejetés, 



La SARL CANDI fait valoir que les dimanches, le pain était confectionné par le gérant ou par M. [O], qui était en outre boulanger, contrairement à ce qu'indique M. [L], lequel ne travaillait qu'exceptionnellement ce jour et lorsque tel était le cas, il était rémunéré en conséquence.



La cour observe tout comme les premiers juges que certains bulletins de paye mentionnent le paiement de la majoration au titre du dimanche travaillé en décembre 2016, janvier et février 2017 et des jours fériés au titre des mois de décembre 2015, janvier, mars, mai, juillet et avril 2016 et janvier 2017, que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir le décompte du salarié, qui ne démontre pas avoir travaillé d'autres dimanches, qu'à tout le moins, en l'absence d'approbation du bulletin du mois d'avril 2017, il ne pourrait lui être versé que les majorations des dimanches 2, 9 et 16 avril 2017 et du lundi de Pâques.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CANDI à verser la somme de 65,26 € au titre des majorations des dimanches 2, 9 et 16 avril 2017 et la somme de 108,78 € au titre de la majoration du lundi de Pâques 2017, majorées des congés payés y afférents, soit les sommes respectives de 6,53 € et 10,88 €.



Sur la majoration au titre du travail de nuit



En application de l'article L3122-29 du code du travail, alors en vigueur, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui, aux termes de l'article L3122-31 1° du code du travail (L3122-5 nouveau), accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30. 

M. [L] fait valoir qu'aucun de ses bulletins de salaire ne laisse apparaître de majoration pour travail de nuit, alors qu'il bénéficie du statut de travailleur de nuit en application des textes précités et qu'il peut prétendre à une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures en application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.



Il ajoute que le travailleur de nuit doit bénéficier d'une surveillance médicale renforcée afin d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur son état de santé et faire l'objet d'un examen d'aptitude par un médecin du travail, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une surveillance médicale renforcée et a nécessairement subi un préjudice qu'il évalue à la somme de 3000 euros,

qu'il devait par ailleurs bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale, l'article 23 de la convention collective prévoyant une majoration de 25% du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures, de sorte qu'il peut prétendre à une somme de 16.494,46 € sur l'ensemble de la période.



Le conseil de prud'hommes a justement retenu que le salarié ne pouvait bénéficier du statut de travailleur de nuit au sens des dispositions précitées, ni bénéficié d'une majoration de ce chef, alors que l'employeur le rémunérait en conséquence, dès lors que son salaire était fixé sur la base d'un taux horaire de 15,47 €, et que la convention collective prévoyait en 2014 un taux horaire autour de 10 €, soit un taux reconstitué de 12,50 euros après application de la majoration, ce que M. [L] ne conteste pas, ni ne justifie.



Le jugement sera donc confirmé, la cour observant que le salarié n'a jamais remis en cause cet élément de son salaire et n'a fait de réclamation qu'en cours de procédure.



Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail :



Il n'est pas établi que la SARL CANDI a violé les dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire et quotidienne du travail. La demande de M. [L] ne saurait donc prospérer.



Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail



En application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. Cette démission doit toutefois être claire, sérieuse et non équivoque.



M. [L] fait valoir que sa démission doit être assimilée à une prise d'acte, pour l'avoir remise en cause en raison de manquements imputables à l'employeur.



Au cas d'espèce, M. [L] a démissionné de son poste de travail par lettre non assortie de réserves du 24 avril 2017, dont les termes sont rappelés dans la décision de première instance. Le 15 mai 2017, il a dénoncé son solde de tout compte de façon circonstanciée et réclamé diverses sommes à titre de rappel de salaires, ces éléments étant suffisants pour qualifier sa démission d'équivoque.



M. [L] allègue à l'appui les manquements suivants :

le non-paiement des heures supplémentaires et des majorations pour travail le dimanche, les jours fériés et de nuit,

le non-respect des congés payés en ce qu'il n'a pas pu prendre ses congés pendant plus d'un an, alors que l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise et qu'il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'effectivité, conformément aux termes de l'article L4121-1 du code du travail.



Il ajoute que l'absence de congés et les nombreuses heures supplémentaires réalisées ont provoqué un état de fatigue intense à l'origine d'une dépression et de crises d'épilepsie, l'ayant conduit à être placé en arrêt maladie du 29 octobre 2016 au 5 novembre 2016, puis du 22 avril 2017 au 7 mai 2017.



La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires à hauteur de 7500 euros. Il apparaît qu'entre novembre 2015 et octobre 2016, le salarié n'a pas pris de congés, excepté le 25 juillet 2016. Toutefois, il ne résulte pas du dossier que la non-prise de congés sur cette période résulte du fait de l'employeur, de sorte que le grief est insuffisamment caractérisé.



Le grief subsistant n'est pas d'une gravité telle qu'il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, alors que M. [L] n'a formulé aucune demande particulière au cours de la relation salariale, ni dans son courrier de dénonciation du solde de tout compte ou encore dans sa requête introductive d'instance, de sorte que la démission ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande et les demandes financières subséquentes.



Sur l'acompte de 600€ mentionné au bulletin de salaire du mois d'avril 2017



La SARL CANDI soutient que le salarié a perçu à titre d'acompte la somme de 600 euros, 300 euros par chèque et 300 € en espèces, versant à l'appui l'attestation établie par son service comptable.



M. [L] soutient pour sa part qu'il n'a perçu qu'un acompte de 300 € sous forme de chèque et que l'attestation du comptable certifiant que l'employeur a réglé la somme de 600 €, est dépourvu de valeur probante, alors qu'il ne fait que reprendre les déclarations de son client.



La demande du salarié est fondée alors que l'attestation produite par l'employeur aux fins de corroborer ses dires ne permet pas d'établir la preuve de la remise matérielle des fonds. Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur l'absence de délivrance des bulletins de salaire au titre des mois de mai 2016 et février 2017



M. [L] reconnaît que les bulletins en cause lui ont été délivrés. La demande est donc sans objet.



Sur l'absence de délivrance des attestations de salaire



M. [L] fait valoir que l'employeur a l'obligation légale de remettre les attestations de salaire soit à la caisse, soit au salarié,

que si les copies des attestations concernant ses arrêts maladie ont bien été transmises par son conseil au cours de procédure de 1ère instance, il est toujours dans l'attente des originaux et n'a toujours pas pu bénéficier de ses indemnités journalières.



Les premiers juges ont constaté que les attestations avaient été communiquées dans le cadre de la procédure de sorte que la demande est sans objet. 



Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : 



Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



L'article 32-1 du code de procédure civile, en vigueur au 11 mai 2017, énonce en outre que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



La SARL CANDI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de caractérisation d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, alors qu'il a été partiellement fait droit aux prétentions du salarié.



Sur les intérêts :



Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. 



Sur les dépens et les frais non-répétibles :



La SARL CANDI supportera les entiers dépens, le jugement étant infirmé en ce qu'il a laissé à M. [L] la charge de ses dépens et il y a lieu de condamner la SARL CANDI à payer à M. [L] une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS :





La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il a laissé à M. [K] [L] la charge de ses dépens de première instance,



Statuant à nouveau,



Condamne la SARL CANDI à payer à M. [K] [L] la somme de 7500 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires,



Y ajoutant,



Condamne la SARL CANDI à payer à M. [K] [L] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL CANDI aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.





LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3122-31, code du travail L1231-1, code du travail L8221-1, code du travail L3122-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-08T22:00:00.000Z.