Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50717
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-24.495
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 7 septembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : E 22-24.495 Demandeur(s) : la société Candi Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Défendeur(s) : M. [L] et autre Ordonnance : 50717 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Candi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 19 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : E 22-24.495 Demandeur(s) : la société Candi Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Défendeur(s) : M. [L] et autre Ordonnance : 50717 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Candi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 19 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 septembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:52:11.839Z.