Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 29 septembre 2022, n° 21/00683
AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] [S], qui était suivie depuis 2009 pour une apnée obstructive du sommeil traitée par ventilation non invasive puis par pression positive continue, a subi le 20 décembre 2012 à l'Hôpital [11] une endoscopie bronchique en vue d'une ponction ganglionaire. Lors de l'intervention, un cathéter veineux a été posé. Le même jour, elle a subi une ponction-biopsie hépatique. Les suites de ces actes de soins ont été marquées par la survenance dans la nuit du 20 au 21 décembre 2012 de fortes douleurs et d'une chaleur à l'épaule. En dépit d'un traitement antalgique, les douleurs ont persisté après son retour à domicile et se sont accompagnées de quelques crachats de sang. Mme [S] s'est alors rendue au service des urgences de l'hôpital de [Localité 9] où les médecins ont relié les symptômes aux gestes et lui ont prescrit un nouvel antalgique. Par la suite, les douleurs ne cédant pas, elle s'est de nouveau rendu aux urgences de l'hôpital de [Localité 9] puis à l'hôpital [11] où elle a été hospitalisée du 31 décembre au 15 janvier suivant. La ponction de l'articulation sternoclaviculaire, réalisée le 2 janvier 2013 est revenue blanche, mais les douleurs ayant persisté et d'un pic fébrile s'étant produit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, un traitement antibiotique probabiliste associant Augmentin et Ciflox lui a été administré à partir du 2 janvier2013, avant qu'une IRM, réalisée le même jour, confirme le diagnostic d'ostéo arthrite sternoclaviculaire. Un traitement antibiotique par anti-staphylococcique a été prescrit et administré qui a permis d'aboutir à une amélioration clinique progressive même si, en raison de la réapparition des douleurs, une nouvelle hospitalisation a eu lieu en février 2013 au sein du service des maladies infectieuses de l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 10] (APHM). Mme [S] conserve à ce jour une douleur invalidante à l'épaule droite et n'est pas consolidée. En 2013, Mme [S] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné en qualité d'experts le professeur [W], pneumologue, et le docteur [M], spécialiste des maladies infectieuses. Les experts ont déposé leur rapport le 21 novembre 2013. Par décision du 16 janvier 2014, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation de madame [S] au motif que le caractère nosocomial de l'infection ne pouvait être établi avec certitude. Par actes des 19 et 22 novembre 2018, Mme [S] a fait assigner l'association hôpital [11] (hôpital [11]) et l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse déléguée des indépendants (ex-RSI), l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 11 janvier 2021, cette juridiction a : - rejeté les demandes de Mme [S] ; - condamné Mme [S] à verser à l'Hôpital [11] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure ; - condamné Mme [S] à verse à l'ONIAM la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure ; - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse de sécurité sociale déléguée pour les indépendants ; - condamné Mme [S] aux dépens ; - rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, même si durant la prise en charge entre le 19 et le 21 décembre 2012, Mme [S] a bénéficié de plusieurs gestes invasifs pouvant être des portes d'entrée infectieuses potentielles, dès lors que les prélèvements bactériologiques réalisés à différents stades de la prise en charge n'ont révélé la présence d'aucune bactérie ou germe, le geste générateur de l'infection demeure inconnu. Par acte du 15 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes et mis à sa charge les sommes de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à régler à l'ONIAM et à l'hôpital [11]. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 juin 2022 PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau ' dire et juger qu'il appartient à l'hôpital [11] où elle a contracté l'infection nosocomiale d'en réparer intégralement les conséquences dommageables ; ' désigner un médecin expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation, avec la mission, précisée dans ses écritures ; ' condamner l'hôpital [11] à lui payer une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ; ' dans l'hypothèse où l'expertise de consolidation à venir conclurait à un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 25 % imputable à l'infection nosocomiale en question, dire qu'il appartiendra à l'ONIAM d'indemniser les préjudices subis ; ' condamner l'hôpital [11] à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' surseoir à statuer sur l'évaluation définitive des préjudices et les demandes indemnitaires définitives. ' déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants (ex-RSI) ; ' condamner tout succombant aux entiers dépens ; ' dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2013, date de saisine de la CCI, et jusqu'au paiement de l'intégralité des condamnations ; ' dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au terme de chaque année civile écoulée ; ' en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation de Mme [S] au bénéfice de l'hôpital [11] et le l'ONIAM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - son état clinique était normal à son entrée à l'hôpital [11] et les douleurs sont apparues juste après la ponction ; - si le dossier médical à l'hôpital [11] ne comporte aucun résultat d'analyse infectieuse, c'est bien un traitement anti-infectieux probabiliste anti staphylococcique qui lui a été administré et qui s'est révélé efficace pour lutter contre les signes cliniques de l'infection ; - le collège d'expert a retenu le caractère nosocomial de l'infection en considérant que sur le plan clinique, ce diagnostic a bien été retenu par l'équipe soignante en raison des fortes douleurs qui sont apparues, non pas plusieurs jours après l'hospitalisation, mais dans les suites immédiates de la ponction, que les radiographies (scanner et IRM) réalisées au cours de l'hospitalisation en janvier 2013 ont confirmé la très forte inflammation et qu'une antibiothérapie a été mise en place avec succès ; - le fait que la porte d'entrée ne soit pas déterminée avec précision ne remet pas en cause le caractère nosocomial de l'infection et, dès lors que les trois portes d'entrée possibles identifiées par les experts concernent des actes faits le même jour (20 décembre 2012), au sein du même établissement, celui-ci est responsable des dommages causés par l'infection, ce d'autant qu'il est responsable du défaut d'analyse des prélèvements ; - le fait que les prélèvements du 2 janvier 2013 sont revenus blancs ne suffit pas selon les experts pour remettre en cause le diagnostic d'infection par staphylocoque posé cliniquement et radiologiquement par les professionnels médicaux de l'hôpital [11] ; - l'accident médical a été à l'origine d'un parcours de soins particulièrement long, douloureux et éprouvant sur les plans physique et moral ; elle n'est pas consolidée à ce jour et son état de santé ne s'est pas amélioré ; elle a été déclarée inapte à l'exercice de sa profession de gérante d'une station service et d'autres douleurs sont apparues depuis au niveau des sacro illiaques ; - l'ONIAM doit rester dans la cause dans l'attente des conclusions de l'expert. Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 6 avril 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'hôpital [11] demande à la cour de : A titre principal, ' confirmer le jugement rendu le 11 Janvier 2021 en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, ' débouter Mme [S] de sa demande de provision ; A titre infiniment subsidiaire, ' débouter Mme [S] de sa demande d'expertise ; En tout état de cause, ' débouter Mme [S] de ses demandes injustifiées, fins et conclusions ; ' dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; ' débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au versement des sommes dues assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la CCI ; ' débouter Mme [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [S] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti. Il fait valoir que : - seule une infection survenant au cours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale et il appartient au patient de démontrer que l'infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial, de sorte que lorsque l'origine d'une infection reste indéterminée et incertaine, le caractère nosocomial, à savoir une infection contractée à l'origine des soins, ne peut être considéré comme établi ; - en l'espèce, les experts concèdent qu'ils ne sont pas en mesure d'identifier le geste générateur de l'infection ; - Mme [S] a été hospitalisée à l'hôpital [11] du 19 décembre au 21 décembre 2012 pour y subir une écho-endoscopie et une ponction qui ne sont pas des actes invasifs et chirurgicaux et qui présentent un risque infectieux très faible et si les premières douleurs se sont manifestées dès la nuit suivant les interventions, elles ne peuvent être attribuées automatiquement à une infection et sont plus probablement en lien avec le geste réalisé ; - tous les examens bactériologiques réalisés entre le 31 décembre 2012 et le 6 janvier 2013 sont revenus négatifs ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des analyses bactériologiques à la suite des prélèvements biopsiques révélant une inflammation puisqu'aucune infection n'était soupçonnée à ce stade et que les douleurs dont se plaignait la patiente sont relativement communes à la suite des interventions qu'elle a subies ; - en tout état de cause, au mois de février/mars 2013, un examen biologique au sein du service des maladies infectieuses de l'APHM n'a mis en évidence aucun syndrome inflammatoire, le 29 mars 2013 une biopsie sternoclaviculaire réalisée par le docteur [J] et les prélèvements bactériologiques sont une nouvelle fois revenus négatifs ; - le simple fait d'avoir prescrit un traitement antibiotique probabiliste le lendemain de la sortie ne démontre pas l'existence d'une infection nosocomiale avérée ; - l'arthrite est une atteinte inflammatoire aiguë ou chronique de la muqueuse synoviale d'une ou de plusieurs articulations et son étiologie peut être diverse, à savoir inflammatoire (arthropathie microcristalline), immune (maladie auto-immune, arthrite réactive) ou encore infectieuse ; - l'existence de l'obligation indemnitaire est à tout le moins sérieusement contestable ; - la condamnation aux intérêts légaux a pour vocation de sanctionner le débiteur qui a volontairement retardé le paiement de sa créance et en l'espèce tel n'est pas le cas puisque si aucune offre n'a été faite c'est parce ce que la CCI l'a déclaré hors de cause et qu'il n'était en conséquence tenu par aucune obligation. Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'ONIAM demande à la cour de : ' le déclarer hors de cause ; ' lui donner acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour, dans l'hypothèse où elle ferait droit à la demande d'expertise et ordonner une mesure d'expertise complète ; ' rejeter toute autre demande ; ' condamner tout succombant à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François Jourdan avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - il n'est débiteur d'aucune obligation indemnitaire, même provisionnelle, au bénéfice de Mme [S] puisque la preuve d'une infection nosocomiale n'est pas rapportée ; -l'expertise retient le caractère nosocomial de l'infection tout en concédant ne pas être en mesure d'en identifier l'origine, la bactérie en cause n'est pas identifiée et Mme [S] n'étant pas consolidée, la gravité des conséquences dommageables n'est pas connue ; - l'expertise demandée par la CCI n'a pas été réalisée à son contradictoire et comporte des lacunes. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [S], par acte d'huissier du 10 mars 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2021, elle a fait connaître le montant provisoire de ses débours pour 38 415, 59 € correspondant à des indemnités journalières versées du 22 octobre 2012 au 30 mars 2014 à hauteur de 9 474,56 € et aux arrérages échus d'une pension d'invalidité versée du 1er avril 2014 au 31 août 2019 à hauteur de 38 415,59 €. **** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision En application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. L'article R.6111-6 du code de la santé publique définit l'infection nosocomiale comme celle qui est associée aux soins et contractée dans un établissement de santé. Il en résulte que pour qualifier une infection de « nosocomiale », il est nécessaire d'établir un lien causal entre la prise en charge par l'établissement de soin et l'infection. Doit ainsi être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. S'agissant de la charge de la preuve, il incombe au patient de démontrer, outre l'existence de l'infection, son caractère nosocomial mais également qu'elle a été contractée dans l'établissement de santé où ont été pratiqués les soins. L'existence du lien causal peut être établie conformément à l'article 1353 du Code civil sur la base de présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, une expertise médicale a été confiée à un pneumologue et un épidémiologiste spécialiste d'hygiène hospitalière. Il résulte de leur rapport qu'il n'existait aucun foyer infectieux à distance avant la prise en charge de Mme [S] l'hôpital [11] entre le 19 et le 21 décembre 2012 et que cette dernière a subi durant cette hospitalisation plusieurs gestes invasifs pouvant être des portes d'entrée infectieuses potentielles (cathétérisme veineux périphérique, endoscopie bronchique, ponction biopsie hépatique). Selon eux, en dépit de l'absence de résultat micro biologique en ce sens, l'infection doit être considérée comme nosocomiale au regard des diagnostics cliniques et radiologiques posés par les médecins qui ont assuré la prise en charge. Les experts relèvent au demeurant que l'absence de résultat micro biologique est imputable à la prise en charge puisqu'il n'y a pas eu d'analyse bactériologique du prélèvement du 4 janvier 2013. En tout cas, il résulte de l'analyse globale de la prise en charge de Mme [S] à l'hôpital [11] que, même si la ponction de l'articulation sternoclaviculaire du 2 janvier 2012 est revenue blanche, les médecins ont, par précaution, administré une antibiothérapie probabiliste. Par ailleurs, le docteur [O], infectiologue, dans un avis du 7 janvier suivant, a retenu l'hypothèse d'une arthrite septique bactérienne standard 'jusqu'à preuve du contraire', à traiter par Orbenine Genta ou Vanco genta. Dans cet avis, le docteur [O] note que Mme [S] avait encore 39,9 de fièvre la nuit précédente. Les résultats d'examen postérieurs ayant confirmé que l'infection n'était pas tuberculeuse, le traitement par bi-thérapie infectieuse a été poursuivi et a conduit à une évolution favorable. Il en résulte que l'arthrite sternoclaviculaire dont a souffert Mme [S] a commencé dans les suites d'une prise en charge pour fibroscopie bronchique et ponction-biopsie hépatique transcutanée, alors qu'un catheter veineux central a été mis en place au bloc opératoire. Mme [S] a donc subi trois actes invasifs le 20 décembre 2012 à l'issue desquels un syndrome douloureux est apparu très rapidement après sa sortie de l'hôpital [11] le 21 décembre 2012. Certes, le diagnostic n'a été formellement posé que dix jours plus tard mais ce retard s'explique par le fait que la symptomatologie, exclusivement douloureuse, pouvait correspondre aux suites des gestes pratiqués et qu'il n'existait pas de signes infectieux. L'absence de documentation de l'infection par des examens bactériologiques s'explique par l'absence d'examen bactériologique conventionnel sur la ponction sous échographie. En tout état de cause, le champ du caractère nosocomial ne se définit pas uniquement sur le type de germe mais plus généralement, à travers le contexte de survenue de l'infection. En l'espèce, quelques 'rares cocci à Gram positif' ont été retrouvés dans la cytoponction ganglionnaire du 20 décembre 2012, jour des examens réalisés dans l'établissement de soins en cause. Cependant, de telles bactéries, dont font partie les staphylocoques, se retrouvent fréquemment chez les personnes même en bonne santé, de sorte que ce résultat n'est pas contributif, étant en outre rappelé que la responsabilité de plein droit pesant sur l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène et qu'aucune distinction ne doit être opérée en raison de l'origine de endogène ou exogène de l'infection. Il est ainsi acquis qu'il n'existait en l'espèce aucun foyer infectieux lors de la prise en charge. L'absence de foyer infectieux avant la prise en charge ajoutée à la réalisation entre le 19 et le 21 décembre de plusieurs actes invasifs dont la pose d'un catheter veineux central qui constitue un facteur de risque connu des arthrites septiques et à l'évolution favorable obtenue sous antibiothérapie antistaphylococcique dès le troisième jour consacrent un faisceau de présomptions suffisant pour considérer que l'infection est bien nosocomiale. Certes, les arthrites sternoclaviculaires infectieuses sont rares, mais parmi les facteurs de risque figurent les catheters veineux centraux et le staphylococcus aureus est retrouvé dans 50 % des cas. L'ensemble de ces présomptions justifie pleinement les conclusions des experts selon lesquelles l'arthrite sternoclaviculaire dont Mme [S] a souffert procède d'une infection nosocomiale en dépit de l'absence de résultat micro biologique en ce sens, dès lors que le diagnostic en a été posé cliniquement et radiologiquement par les médecins qui ont assuré la prise en charge et réussi, par un traitement antibiothérapique, à la guérir. Sur la demande d'expertise Mme [S] n'était pas consolidée lorsque les experts ont déposé leur rapport. Par ailleurs, la prise en charge des conséquences dommageables de l'infection suppose de déterminer leur gravité puisque la solidarité nationale n'a vocation à indemniser qu'en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article. L'expertise ordonnée par la CCI n'a pas été réalisée au contradictoire de l'ONIAM. Ces éléments justifient d'ordonner une mesure d'expertise dont l'objet sera limité aux conséquences dommageables de l'infection, avec la mission précisée au dispositif du présent arrêt. La mise hors de cause de l'ONIAM n'est pas justifiée à ce stade de la procédure, l'expertise ayant précisément pour objectif d'évaluer la gravité des conséquences dommageables de l'infection. Elle sera ordonnée aux frais avancés de Mme [S] qui la demande et y a intérêt et sera confiée au docteur [H] [M] qui a réalisé l'expertise initiale avec le docteur [W], à charge pour elle, en cas de nécessité, de s'adjoindre un sapiteur si l'évaluation des dommages requiert les lumières d'un médecin dans une autre spécialisé que la sienne. Sur la demande de provision Le juge peut allouer à la victime d'un dommage une provision dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, à la faveur des soins qui lui ont été dispensés à l'hôpital [11], Mme [S] a été victime d'une infection nosocomiale qui entraîne de plein droit la responsabilité de l'établissement. Son droit à indemnisation n'est donc pas sérieusement contestable. Il est donc justifié, au regard des préjudices provisoires d'ores et déjà consacrés par l'expertise des docteurs [W] et [M] de lui allouer une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il appartiendra à l'établissement de santé d'assurer le paiement de cette provision dans l'attente des résultats de l'expertise quant à la gravité des conséquences dommageables de l'infection. La somme due portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il sera également fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt. Sur les demandes annexes Les dépens et frais irrépétibles sont réservés.
Dispositif
Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [S] a été victime d'une infection nosocomiale lors de sa prise en charge à l'hôpital [11] entre le 19 et le 21 décembre 2012 ; Avant dire droit sur l'indemnisation, Ordonne une expertise médicale de Mme [D] [S] demeurant [Adresse 5] ; Commet à cette fin Mme [H] [M], expert inscrit sur la liste dressé près la Cour d'Appel de Lyon, demeurant [Adresse 13] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] avec la mission suivante : Au vu de l'expertise réalisée en septembre 2013, Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure au fait dommageable et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les dommages consécutifs à l'infection nosocomiale, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l''accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activit's habituelles ; - fixer la date de consolidation des blessures ; - fixer le taux du d'ficit fonctionnel r'sultant de l''atteinte permanente d''une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; - en cas de vie ' domicile, se prononcer sur la n'cessit' pour le patient d'''tre assist' par une tierce personne (cette 'valuation ne devant pas 'tre r'duite en cas d''assistance familiale), n'cessaire pour pallier l''impossibilit' ou la difficult' d''effectuer les actes 'l'mentaires mais aussi les actes 'labor's de la vie quotidienne ; dans l''affirmative, pr'ciser si cette tierce personne doit, ou non, 'tre sp'cialis'e, ses attributions exactes ainsi que les dur'es respectives d''intervention de l''assistant sp'cialis' et de l''assistant non sp'cialis' ; donner ' cet 'gard toutes pr'cisions utiles ; se prononcer, le cas 'ch'ant, sur les modalit's des aides techniques ; se prononcer sur l''am'nagement 'ventuel du logement ; - dire si les frais m'dicaux, pharmaceutiques, param'dicaux, d''hospitalisation, d''appareillage et de transports post'rieurs directement imputables ' l'infection sont actuellement pr'visibles et certains ; dans l''affirmative pr'ciser lesquels et pour l''appareillage, le v'hicule automobile et son am'nagement, pr'ciser la fr'quence de leur renouvellement et leur surco''t ; - d'crire les souffrances physiques et psychiques endur'es du fait de l'infection et les 'valuer sur l'''chelle habituelle de 7 degr's ; - d'crire la nature et l''importance du dommage esth'tique imputable à l'infection et l'''valuer sur l'''chelle habituelle de 7 degr's ; - indiquer s''il existe ou existera un pr'judice sexuel, de procr'ation, d'''tablissement ; - d'crire le pr'judice d''agr'ment, et le quantifier sur l'''chelle habituelle de 7 degr's ; - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - donner plus g'n'ralement tous les 'l'ments permettant ' la juridiction saisie d''appr'cier son pr'judice ; Fixe à 960 € la somme qui devra être consignée à la régie de la cour d'appel d'Aix en Provence à valoir sur les frais d'expertise par Mme [S] et ce, au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour du présent arrêt à peine de caducité de la mesure d'expertise ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources ; qu'il pourra recueillir l'avis d'autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis au rapport ; Dit que l'expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de quatre mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe en fera remettre une copie à chacune des parties ; Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences ; Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne l'hôpital [11] à payer à Mme [D] [S] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état ; Réserve les dépens et frais irrépétibles. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/333 N° RG 21/00683 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZHZ [D] [S] épouse [U] C/ Fondation FONDATION HOPITAL [11] Organisme ONIAM Organisme SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Louis SAINT-PIERRE - SELARL ABEILLE & ASSOCIES -SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/12731. APPELANTE Madame [D] [S] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1957 à MADAGASCAR (99) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Louis SAINT-PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEES FONDATION HOPITAL [11], demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demeurant [Adresse 12] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPAM des [Localité 6] Venant aux droits de la SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS. Signification DA le 10/03/2021, à personne habilitée, demeurant [Adresse 8] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] [S], qui était suivie depuis 2009 pour une apnée obstructive du sommeil traitée par ventilation non invasive puis par pression positive continue, a subi le 20 décembre 2012 à l'Hôpital [11] une endoscopie bronchique en vue d'une ponction ganglionaire. Lors de l'intervention, un cathéter veineux a été posé. Le même jour, elle a subi une ponction-biopsie hépatique. Les suites de ces actes de soins ont été marquées par la survenance dans la nuit du 20 au 21 décembre 2012 de fortes douleurs et d'une chaleur à l'épaule. En dépit d'un traitement antalgique, les douleurs ont persisté après son retour à domicile et se sont accompagnées de quelques crachats de sang. Mme [S] s'est alors rendue au service des urgences de l'hôpital de [Localité 9] où les médecins ont relié les symptômes aux gestes et lui ont prescrit un nouvel antalgique. Par la suite, les douleurs ne cédant pas, elle s'est de nouveau rendu aux urgences de l'hôpital de [Localité 9] puis à l'hôpital [11] où elle a été hospitalisée du 31 décembre au 15 janvier suivant. La ponction de l'articulation sternoclaviculaire, réalisée le 2 janvier 2013 est revenue blanche, mais les douleurs ayant persisté et d'un pic fébrile s'étant produit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, un traitement antibiotique probabiliste associant Augmentin et Ciflox lui a été administré à partir du 2 janvier2013, avant qu'une IRM, réalisée le même jour, confirme le diagnostic d'ostéo arthrite sternoclaviculaire. Un traitement antibiotique par anti-staphylococcique a été prescrit et administré qui a permis d'aboutir à une amélioration clinique progressive même si, en raison de la réapparition des douleurs, une nouvelle hospitalisation a eu lieu en février 2013 au sein du service des maladies infectieuses de l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 10] (APHM). Mme [S] conserve à ce jour une douleur invalidante à l'épaule droite et n'est pas consolidée. En 2013, Mme [S] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné en qualité d'experts le professeur [W], pneumologue, et le docteur [M], spécialiste des maladies infectieuses. Les experts ont déposé leur rapport le 21 novembre 2013. Par décision du 16 janvier 2014, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation de madame [S] au motif que le caractère nosocomial de l'infection ne pouvait être établi avec certitude. Par actes des 19 et 22 novembre 2018, Mme [S] a fait assigner l'association hôpital [11] (hôpital [11]) et l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse déléguée des indépendants (ex-RSI), l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 11 janvier 2021, cette juridiction a : - rejeté les demandes de Mme [S] ; - condamné Mme [S] à verser à l'Hôpital [11] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure ; - condamné Mme [S] à verse à l'ONIAM la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure ; - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse de sécurité sociale déléguée pour les indépendants ; - condamné Mme [S] aux dépens ; - rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, même si durant la prise en charge entre le 19 et le 21 décembre 2012, Mme [S] a bénéficié de plusieurs gestes invasifs pouvant être des portes d'entrée infectieuses potentielles, dès lors que les prélèvements bactériologiques réalisés à différents stades de la prise en charge n'ont révélé la présence d'aucune bactérie ou germe, le geste générateur de l'infection demeure inconnu. Par acte du 15 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes et mis à sa charge les sommes de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à régler à l'ONIAM et à l'hôpital [11]. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 juin 2022 PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau ' dire et juger qu'il appartient à l'hôpital [11] où elle a contracté l'infection nosocomiale d'en réparer intégralement les conséquences dommageables ; ' désigner un médecin expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation, avec la mission, précisée dans ses écritures ; ' condamner l'hôpital [11] à lui payer une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ; ' dans l'hypothèse où l'expertise de consolidation à venir conclurait à un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 25 % imputable à l'infection nosocomiale en question, dire qu'il appartiendra à l'ONIAM d'indemniser les préjudices subis ; ' condamner l'hôpital [11] à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' surseoir à statuer sur l'évaluation définitive des préjudices et les demandes indemnitaires définitives. ' déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants (ex-RSI) ; ' condamner tout succombant aux entiers dépens ; ' dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2013, date de saisine de la CCI, et jusqu'au paiement de l'intégralité des condamnations ; ' dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au terme de chaque année civile écoulée ; ' en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation de Mme [S] au bénéfice de l'hôpital [11] et le l'ONIAM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - son état clinique était normal à son entrée à l'hôpital [11] et les douleurs sont apparues juste après la ponction ; - si le dossier médical à l'hôpital [11] ne comporte aucun résultat d'analyse infectieuse, c'est bien un traitement anti-infectieux probabiliste anti staphylococcique qui lui a été administré et qui s'est révélé efficace pour lutter contre les signes cliniques de l'infection ; - le collège d'expert a retenu le caractère nosocomial de l'infection en considérant que sur le plan clinique, ce diagnostic a bien été retenu par l'équipe soignante en raison des fortes douleurs qui sont apparues, non pas plusieurs jours après l'hospitalisation, mais dans les suites immédiates de la ponction, que les radiographies (scanner et IRM) réalisées au cours de l'hospitalisation en janvier 2013 ont confirmé la très forte inflammation et qu'une antibiothérapie a été mise en place avec succès ; - le fait que la porte d'entrée ne soit pas déterminée avec précision ne remet pas en cause le caractère nosocomial de l'infection et, dès lors que les trois portes d'entrée possibles identifiées par les experts concernent des actes faits le même jour (20 décembre 2012), au sein du même établissement, celui-ci est responsable des dommages causés par l'infection, ce d'autant qu'il est responsable du défaut d'analyse des prélèvements ; - le fait que les prélèvements du 2 janvier 2013 sont revenus blancs ne suffit pas selon les experts pour remettre en cause le diagnostic d'infection par staphylocoque posé cliniquement et radiologiquement par les professionnels médicaux de l'hôpital [11] ; - l'accident médical a été à l'origine d'un parcours de soins particulièrement long, douloureux et éprouvant sur les plans physique et moral ; elle n'est pas consolidée à ce jour et son état de santé ne s'est pas amélioré ; elle a été déclarée inapte à l'exercice de sa profession de gérante d'une station service et d'autres douleurs sont apparues depuis au niveau des sacro illiaques ; - l'ONIAM doit rester dans la cause dans l'attente des conclusions de l'expert. Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 6 avril 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'hôpital [11] demande à la cour de : A titre principal, ' confirmer le jugement rendu le 11 Janvier 2021 en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, ' débouter Mme [S] de sa demande de provision ; A titre infiniment subsidiaire, ' débouter Mme [S] de sa demande d'expertise ; En tout état de cause, ' débouter Mme [S] de ses demandes injustifiées, fins et conclusions ; ' dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; ' débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au versement des sommes dues assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la CCI ; ' débouter Mme [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [S] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti. Il fait valoir que : - seule une infection survenant au cours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale et il appartient au patient de démontrer que l'infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial, de sorte que lorsque l'origine d'une infection reste indéterminée et incertaine, le caractère nosocomial, à savoir une infection contractée à l'origine des soins, ne peut être considéré comme établi ; - en l'espèce, les experts concèdent qu'ils ne sont pas en mesure d'identifier le geste générateur de l'infection ; - Mme [S] a été hospitalisée à l'hôpital [11] du 19 décembre au 21 décembre 2012 pour y subir une écho-endoscopie et une ponction qui ne sont pas des actes invasifs et chirurgicaux et qui présentent un risque infectieux très faible et si les premières douleurs se sont manifestées dès la nuit suivant les interventions, elles ne peuvent être attribuées automatiquement à une infection et sont plus probablement en lien avec le geste réalisé ; - tous les examens bactériologiques réalisés entre le 31 décembre 2012 et le 6 janvier 2013 sont revenus négatifs ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des analyses bactériologiques à la suite des prélèvements biopsiques révélant une inflammation puisqu'aucune infection n'était soupçonnée à ce stade et que les douleurs dont se plaignait la patiente sont relativement communes à la suite des interventions qu'elle a subies ; - en tout état de cause, au mois de février/mars 2013, un examen biologique au sein du service des maladies infectieuses de l'APHM n'a mis en évidence aucun syndrome inflammatoire, le 29 mars 2013 une biopsie sternoclaviculaire réalisée par le docteur [J] et les prélèvements bactériologiques sont une nouvelle fois revenus négatifs ; - le simple fait d'avoir prescrit un traitement antibiotique probabiliste le lendemain de la sortie ne démontre pas l'existence d'une infection nosocomiale avérée ; - l'arthrite est une atteinte inflammatoire aiguë ou chronique de la muqueuse synoviale d'une ou de plusieurs articulations et son étiologie peut être diverse, à savoir inflammatoire (arthropathie microcristalline), immune (maladie auto-immune, arthrite réactive) ou encore infectieuse ; - l'existence de l'obligation indemnitaire est à tout le moins sérieusement contestable ; - la condamnation aux intérêts légaux a pour vocation de sanctionner le débiteur qui a volontairement retardé le paiement de sa créance et en l'espèce tel n'est pas le cas puisque si aucune offre n'a été faite c'est parce ce que la CCI l'a déclaré hors de cause et qu'il n'était en conséquence tenu par aucune obligation. Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'ONIAM demande à la cour de : ' le déclarer hors de cause ; ' lui donner acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour, dans l'hypothèse où elle ferait droit à la demande d'expertise et ordonner une mesure d'expertise complète ; ' rejeter toute autre demande ; ' condamner tout succombant à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François Jourdan avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - il n'est débiteur d'aucune obligation indemnitaire, même provisionnelle, au bénéfice de Mme [S] puisque la preuve d'une infection nosocomiale n'est pas rapportée ; -l'expertise retient le caractère nosocomial de l'infection tout en concédant ne pas être en mesure d'en identifier l'origine, la bactérie en cause n'est pas identifiée et Mme [S] n'étant pas consolidée, la gravité des conséquences dommageables n'est pas connue ; - l'expertise demandée par la CCI n'a pas été réalisée à son contradictoire et comporte des lacunes. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [S], par acte d'huissier du 10 mars 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2021, elle a fait connaître le montant provisoire de ses débours pour 38 415, 59 € correspondant à des indemnités journalières versées du 22 octobre 2012 au 30 mars 2014 à hauteur de 9 474,56 € et aux arrérages échus d'une pension d'invalidité versée du 1er avril 2014 au 31 août 2019 à hauteur de 38 415,59 €. **** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision En application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. L'article R.6111-6 du code de la santé publique définit l'infection nosocomiale comme celle qui est associée aux soins et contractée dans un établissement de santé. Il en résulte que pour qualifier une infection de « nosocomiale », il est nécessaire d'établir un lien causal entre la prise en charge par l'établissement de soin et l'infection. Doit ainsi être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. S'agissant de la charge de la preuve, il incombe au patient de démontrer, outre l'existence de l'infection, son caractère nosocomial mais également qu'elle a été contractée dans l'établissement de santé où ont été pratiqués les soins. L'existence du lien causal peut être établie conformément à l'article 1353 du Code civil sur la base de présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, une expertise médicale a été confiée à un pneumologue et un épidémiologiste spécialiste d'hygiène hospitalière. Il résulte de leur rapport qu'il n'existait aucun foyer infectieux à distance avant la prise en charge de Mme [S] l'hôpital [11] entre le 19 et le 21 décembre 2012 et que cette dernière a subi durant cette hospitalisation plusieurs gestes invasifs pouvant être des portes d'entrée infectieuses potentielles (cathétérisme veineux périphérique, endoscopie bronchique, ponction biopsie hépatique). Selon eux, en dépit de l'absence de résultat micro biologique en ce sens, l'infection doit être considérée comme nosocomiale au regard des diagnostics cliniques et radiologiques posés par les médecins qui ont assuré la prise en charge. Les experts relèvent au demeurant que l'absence de résultat micro biologique est imputable à la prise en charge puisqu'il n'y a pas eu d'analyse bactériologique du prélèvement du 4 janvier 2013. En tout cas, il résulte de l'analyse globale de la prise en charge de Mme [S] à l'hôpital [11] que, même si la ponction de l'articulation sternoclaviculaire du 2 janvier 2012 est revenue blanche, les médecins ont, par précaution, administré une antibiothérapie probabiliste. Par ailleurs, le docteur [O], infectiologue, dans un avis du 7 janvier suivant, a retenu l'hypothèse d'une arthrite septique bactérienne standard 'jusqu'à preuve du contraire', à traiter par Orbenine Genta ou Vanco genta. Dans cet avis, le docteur [O] note que Mme [S] avait encore 39,9 de fièvre la nuit précédente. Les résultats d'examen postérieurs ayant confirmé que l'infection n'était pas tuberculeuse, le traitement par bi-thérapie infectieuse a été poursuivi et a conduit à une évolution favorable. Il en résulte que l'arthrite sternoclaviculaire dont a souffert Mme [S] a commencé dans les suites d'une prise en charge pour fibroscopie bronchique et ponction-biopsie hépatique transcutanée, alors qu'un catheter veineux central a été mis en place au bloc opératoire. Mme [S] a donc subi trois actes invasifs le 20 décembre 2012 à l'issue desquels un syndrome douloureux est apparu très rapidement après sa sortie de l'hôpital [11] le 21 décembre 2012. Certes, le diagnostic n'a été formellement posé que dix jours plus tard mais ce retard s'explique par le fait que la symptomatologie, exclusivement douloureuse, pouvait correspondre aux suites des gestes pratiqués et qu'il n'existait pas de signes infectieux. L'absence de documentation de l'infection par des examens bactériologiques s'explique par l'absence d'examen bactériologique conventionnel sur la ponction sous échographie. En tout état de cause, le champ du caractère nosocomial ne se définit pas uniquement sur le type de germe mais plus généralement, à travers le contexte de survenue de l'infection. En l'espèce, quelques 'rares cocci à Gram positif' ont été retrouvés dans la cytoponction ganglionnaire du 20 décembre 2012, jour des examens réalisés dans l'établissement de soins en cause. Cependant, de telles bactéries, dont font partie les staphylocoques, se retrouvent fréquemment chez les personnes même en bonne santé, de sorte que ce résultat n'est pas contributif, étant en outre rappelé que la responsabilité de plein droit pesant sur l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène et qu'aucune distinction ne doit être opérée en raison de l'origine de endogène ou exogène de l'infection. Il est ainsi acquis qu'il n'existait en l'espèce aucun foyer infectieux lors de la prise en charge. L'absence de foyer infectieux avant la prise en charge ajoutée à la réalisation entre le 19 et le 21 décembre de plusieurs actes invasifs dont la pose d'un catheter veineux central qui constitue un facteur de risque connu des arthrites septiques et à l'évolution favorable obtenue sous antibiothérapie antistaphylococcique dès le troisième jour consacrent un faisceau de présomptions suffisant pour considérer que l'infection est bien nosocomiale. Certes, les arthrites sternoclaviculaires infectieuses sont rares, mais parmi les facteurs de risque figurent les catheters veineux centraux et le staphylococcus aureus est retrouvé dans 50 % des cas. L'ensemble de ces présomptions justifie pleinement les conclusions des experts selon lesquelles l'arthrite sternoclaviculaire dont Mme [S] a souffert procède d'une infection nosocomiale en dépit de l'absence de résultat micro biologique en ce sens, dès lors que le diagnostic en a été posé cliniquement et radiologiquement par les médecins qui ont assuré la prise en charge et réussi, par un traitement antibiothérapique, à la guérir. Sur la demande d'expertise Mme [S] n'était pas consolidée lorsque les experts ont déposé leur rapport. Par ailleurs, la prise en charge des conséquences dommageables de l'infection suppose de déterminer leur gravité puisque la solidarité nationale n'a vocation à indemniser qu'en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article. L'expertise ordonnée par la CCI n'a pas été réalisée au contradictoire de l'ONIAM. Ces éléments justifient d'ordonner une mesure d'expertise dont l'objet sera limité aux conséquences dommageables de l'infection, avec la mission précisée au dispositif du présent arrêt. La mise hors de cause de l'ONIAM n'est pas justifiée à ce stade de la procédure, l'expertise ayant précisément pour objectif d'évaluer la gravité des conséquences dommageables de l'infection. Elle sera ordonnée aux frais avancés de Mme [S] qui la demande et y a intérêt et sera confiée au docteur [H] [M] qui a réalisé l'expertise initiale avec le docteur [W], à charge pour elle, en cas de nécessité, de s'adjoindre un sapiteur si l'évaluation des dommages requiert les lumières d'un médecin dans une autre spécialisé que la sienne. Sur la demande de provision Le juge peut allouer à la victime d'un dommage une provision dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, à la faveur des soins qui lui ont été dispensés à l'hôpital [11], Mme [S] a été victime d'une infection nosocomiale qui entraîne de plein droit la responsabilité de l'établissement. Son droit à indemnisation n'est donc pas sérieusement contestable. Il est donc justifié, au regard des préjudices provisoires d'ores et déjà consacrés par l'expertise des docteurs [W] et [M] de lui allouer une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il appartiendra à l'établissement de santé d'assurer le paiement de cette provision dans l'attente des résultats de l'expertise quant à la gravité des conséquences dommageables de l'infection. La somme due portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il sera également fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt. Sur les demandes annexes Les dépens et frais irrépétibles sont réservés. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [S] a été victime d'une infection nosocomiale lors de sa prise en charge à l'hôpital [11] entre le 19 et le 21 décembre 2012 ; Avant dire droit sur l'indemnisation, Ordonne une expertise médicale de Mme [D] [S] demeurant [Adresse 5] ; Commet à cette fin Mme [H] [M], expert inscrit sur la liste dressé près la Cour d'Appel de Lyon, demeurant [Adresse 13] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] avec la mission suivante : Au vu de l'expertise réalisée en septembre 2013, Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure au fait dommageable et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les dommages consécutifs à l'infection nosocomiale, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l''accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activit's habituelles ; - fixer la date de consolidation des blessures ; - fixer le taux du d'ficit fonctionnel r'sultant de l''atteinte permanente d''une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; - en cas de vie ' domicile, se prononcer sur la n'cessit' pour le patient d'''tre assist' par une tierce personne (cette 'valuation ne devant pas 'tre r'duite en cas d''assistance familiale), n'cessaire pour pallier l''impossibilit' ou la difficult' d''effectuer les actes 'l'mentaires mais aussi les actes 'labor's de la vie quotidienne ; dans l''affirmative, pr'ciser si cette tierce personne doit, ou non, 'tre sp'cialis'e, ses attributions exactes ainsi que les dur'es respectives d''intervention de l''assistant sp'cialis' et de l''assistant non sp'cialis' ; donner ' cet 'gard toutes pr'cisions utiles ; se prononcer, le cas 'ch'ant, sur les modalit's des aides techniques ; se prononcer sur l''am'nagement 'ventuel du logement ; - dire si les frais m'dicaux, pharmaceutiques, param'dicaux, d''hospitalisation, d''appareillage et de transports post'rieurs directement imputables ' l'infection sont actuellement pr'visibles et certains ; dans l''affirmative pr'ciser lesquels et pour l''appareillage, le v'hicule automobile et son am'nagement, pr'ciser la fr'quence de leur renouvellement et leur surco''t ; - d'crire les souffrances physiques et psychiques endur'es du fait de l'infection et les 'valuer sur l'''chelle habituelle de 7 degr's ; - d'crire la nature et l''importance du dommage esth'tique imputable à l'infection et l'''valuer sur l'''chelle habituelle de 7 degr's ; - indiquer s''il existe ou existera un pr'judice sexuel, de procr'ation, d'''tablissement ; - d'crire le pr'judice d''agr'ment, et le quantifier sur l'''chelle habituelle de 7 degr's ; - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - donner plus g'n'ralement tous les 'l'ments permettant ' la juridiction saisie d''appr'cier son pr'judice ; Fixe à 960 € la somme qui devra être consignée à la régie de la cour d'appel d'Aix en Provence à valoir sur les frais d'expertise par Mme [S] et ce, au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour du présent arrêt à peine de caducité de la mesure d'expertise ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources ; qu'il pourra recueillir l'avis d'autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis au rapport ; Dit que l'expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de quatre mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe en fera remettre une copie à chacune des parties ; Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences ; Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne l'hôpital [11] à payer à Mme [D] [S] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état ; Réserve les dépens et frais irrépétibles. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R6111-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 septembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/10205
en commun : code de la sante publique R6111-6
- 27 septembre 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/07673
en commun : code de la sante publique R6111-6
- 7 janvier 2021 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/04210
en commun : code de la sante publique R6111-6
- 5 mai 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 20/03302
en commun : code de la sante publique R6111-6
- 11 mai 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/08141
en commun : code de la sante publique R6111-6
- 7 juin 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/00627
en commun : code de la sante publique R6111-6
- 5 octobre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/02714
en commun : code de la sante publique R6111-6
- 15 juin 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01392
en commun : code de la sante publique R6111-6
Mise à jour de la source le 2022-10-08T22:00:00.000Z.