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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 septembre 2022, n° 21/07788

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

- débouter la société [3] de son appel,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société [3] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [3] aux dépens.





Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mention'régime général' est suffisante pour éclairer le cotisant sur la nature des sommes réclamées, et indique que la décision de la Cour de cassation dont se prévaut l'appelante concerne un cas particulier dans lequel les cotisations réclamées ne relevaient pas uniquement du régime général des cotisations de sécurité sociale.

Elle considère que la mention 'insuffisance de versement' est valable pour informer la cotisante de la cause des sommes réclamées puisque celle-ci dans sa contestation de la mise en demeure a fait un rappel des faits précis qui permet de vérifier qu'elle savait parfaitement que la somme réclamée provenait d'une compensation à laquelle elle entendait elle-même procéder.

En outre, l'URSSAF explique qu'elle a bien pris en compte le tableau récapitulatif rectificatif de la société et que, par courrier du 25 juin 2012, elle a informé la société que la régularisation de la réduction Fillon de l'année 2010 pour 30.422 euros serait déduite des cotisations du mois de mai 2012, que le crédit Fillon 2009 de 32.028 euros ne pouvait pas être pris en compte avant l'approbation du service contrôle, dans la mesure où la période avait fait l'objet d'un contrôle et que la mise en demeure était donc maintenue pour le montant de 29.917 euros de cotisations et 1.615 euros de majorations de retard. Elle ajoute que plusieurs versements sont intervenus pour un montant global de 57.554 euros et les majorations de retard annulées de sorte que la mise en demeure était maintenue pour le montant de 2.080 euros qui a été soldé le 10 février 2016.

Par ailleurs, l'URSSAF fait valoir que dès lors qu'il a été procédé à un contrôle sur les années 2007, 2008, 2009 avec consultation des états justificatifs des réductions Fillon sans que l'inspecteur ne procède ni à un redressement ni à des observations et que la société n'ait formulé aucune observation, ni aucune demande en remboursement au titre de la réduction générale de cotisations avant la fin de la période contradictoire ou devant la commission de recours amiable, aucune régularisation à ce titre ne peut être opérée s'agissant de l'année 2009. 

Elle rappelle que la mise en demeure n'étant pas issue d'un redressement suite à contrôle mais d'une absence de versement, aucune lettre d'observations n'avait à être préalablement établie.

Elle considère que la contrainte faisant référence à la mise en demeure dont la régularité a été vérifiée est sufisamment motivée. Enfin, elle nie toute discordance entre les montants réclamés dans la mise en demeure et dans la contrainte.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la nullité de la mise en demeure du 12 juin 2012 



Il ressort de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure est un préalable aux poursuites. Pris en application de ce texte, l'article R.244-1 du même code énonce qu'une mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 



En l'espèce, la mise en demeure établie le 12 juin 2012 par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société [3] est suffisamment motivée en ce qu'elle vise :

- le montant des sommes réclamées à hauteur de 79.732 euros de cotisations, 3.372 euros au titre des majorations de retard auxquelles il convient de déduire un versement de 17.281euros intervenu le 5 juin 2012,

- la période à laquelle elles se rapportent par la mention du mois de mai 2012,

- la nature des cotisations par la mention du 'régime général',

- et leur cause, par la mention de l' 'insuffisance de versement'.



Il est constant que la mention du régime général, sans précision de la répartition entre les cotisations maladie, vieillesse, accident du travail, allocations familiales et autonomie, est suffisamment précise pour faire connaître à la cotisante la nature des sommes réclamées dès lors que ces dernières ne relèvent que du régime général des cotisations de sécurité sociale, et non pas d'un régime spécifique à une imposition dont les dispositions relatives à son recouvrement relèvent du code général des collectivités territoriales, comme c'est le cas pour les contributions au titre du versement transport dans le cas d'espèce que l'appelante prend en exemple.



De même, c'est en vain que la société conteste la mention d' 'insuffisance de versement' dès lors qu'il est constant qu'en procédant à une déduction de la somme de 65.823 euros sur les cotisations dues en mai 2012, la société n'a effectivement pas payé toutes les cotisations dues sur cette période et cette mention est ainsi parfaitement explicite.







Enfin, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir répondu à l'argument soulevé en première instance comme en cause d'appel par la société, selon lequel la mise en demeure aurait dû être précédée d'une lettre d'observations, même si elle n'en tire expressément aucune conséquence juridique sur la nullité de la mise en demeure, dès lors que l'argument est présenté parmi les moyens développés au soutien de la nullité de la mise en demeure pour défaut de motivation. En cause d'appel, la société indiquant expressément qu'il ne s'agit pas pour elle d'un moyen au soutien de sa prétention, il n'y a pas lieu d'y répondre.



Il s'en suit que la mise en demeure litigieuse n'encourt pas la nullité et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le bien-fondé des sommes réclamées dans la mise en demeure



Il est constant que la société a procédé à une déduction d'office de la somme de 65.823 euros de la somme de 79.732 euros due au titre des cotisations du mois de mai 2012.



Il s'en suit que le caractère partiel du paiement des cotisations du mois de mai 2012 est incontestable au jour de la mise en demeure et des majorations de retard ont régulièrement couru.





Selon décompte de l'URSSAF dans la décision de la commission de recours amiable les versements suivants ont été affectés au paiement des cotisations dues au mois de mai 2012 :



- 2.136 euros en date du 5 février 2010,

- 28.271 euros en date du 14 janvier 2011,

- 306 euros en date du 31 janvier 2011,

- 20.212 euros en date du 13 janvier 2012,

- 9.350 euros en date du 31 janvier 2012,

- 210 euros en date du 5 mars 2012,

- 17.281 euros en date du 5 juin 2012.

 

En outre, il n'est pas discuté le décompte de l'URSSAF dans ses conclusions, selon lesquelles les majorations de retard ont été annulées pour un montant de 3.258 euros et que la mise en demeure maintenue pour les sommes de 1.966 euros de cotisations et 114 euros de majorations de retard a été soldée par un versement du 10 février 2016.



La société ne conçoit pas que le crédit de cotisations pour l'année 2010 à hauteur de 30.422 euros puisse correspondre en partie à des versements opérés en 2011. Pourtant, les cotisations de l'année 2010 peuvent n'être acquittées que l'année suivante, de sorte qu'il n'y a aucune incohérence dans le décompte de l'URSSAF lorsqu'elle explique que le crédit de cotisations de l'année 2010 à hauteur de 30.422 euros a bien été pris en compte pour payer les cotisations du mois de mai 2012, selon le détail suivant :



- 28.406 euros dans la somme de 28.271 euros versée le 14 janvier 2011,

- 2.070 euros dans la somme de 2.136 euros versée le 5 février 2010,

- et 306 euros du versement du 31 janvier 2010.



En outre, la société renverse la charge de la preuve lorsqu'elle fait valoir que l'URSSAF 'ne fait que mentionner différents calculs qui lui permettrait d'arriver au résultat escompté'. En effet, il appartient à la société cotisante de démontrer qu'elle s'est acquittée de sa dette de cotisations pour le mois de mai 2012, de sorte que l'affectation des paiements exposée par l'URSSAF serait erronée. Or, elle ne le fait pas.



La mise en demeure n'encourt donc pas la nullité.









Sur la nullité de la contrainte établie le 5 février 2016



Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



En l'espèce, la contrainte établie par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société [3] le 1er février 2016 est suffisamment motivée en ce qu'elle précise :

- la cause des sommes réclamées par la mention 'insuffisance de versement,

- le montant des sommes réclamées à hauteur de 62.451 euros de cotisations, 3.372 euros de majorations, auxquelles il est déduit la somme de 3.258 euros et des versements pour un montant total de 60.485 euros, de sorte qu'il reste dû 2.080 euros,

- la période à laquelle elles se rapportent par la mention : mai 2012.

- en renvoyant à la mise en demeure du 12 juin 2012 dont il a été dit plus haut qu'elle précisait dans des termes suffisamment précis la nature des sommes, par la mention 'régime général'.



Contrairement à ce qui est allégué par la société, il n'existe aucune discordance entre les montants réclamés dans la contrainte et ceux réclamés dans la mise en demeure, la différence étant expliqué par les déduction et versement intervenus entre les deux actes qui sont clairement indiqués sur la contrainte.



La contrainte n'encourt donc pas la nullité.







Sur le bien-fondé des sommes réclamées dans la contrainte



S'il a été vu plus haut que le crédit de cotisations dégagé sur l'année 2010 a été pris en compte par l'URSSAF et imputé sur le paiement des cotisations du mois de mai 2012, en revanche, le crédit de cotisations dont se prévaut la société sur l'année 2009, n'a pas été retenu par l'URSSAF au motif que l'application de la législation de la sécurité sociale sur l'année 2009 a été contrôlée en 2010 sans que le calcul de la réduction Fillon ait fait l'objet d'un redressement ou d'observations de la part de l'une ou l'autre des parties.



Il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles L.243-6 et L.244-2 du code de la sécurité sociale, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations faisant l'objet du redressement.



En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 24 mars 2010, produite par l'URSSAF, que lors du contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société [3] sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'inspecteur du recouvrement a consulté les états justificatifs des réductions sur les bas salaires, sans que la vérification n'ait donné lieu à quelconque redressement ou observations de sa part.



A défaut pour la société de justifier d'une contestation de la mise en demeure ayant fait suite à ce contrôle, les conclusions de l'inspecteur sont définitives et font obstacle à la demande de remboursement des cotisations 2009 formée par la société sur le fondement de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale.



En conséquence, les sommes réclamées par l'URSSAF PACA selon mise en demeure du 12 juin 2012 et contrainte du 5 février 2016 sont justifiées.



Le jugement qui a débouté la société de l'ensemble de ses prétentions sera confirmé en toutes ses dispositions.







Sur les frais et dépens



La société [3] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [3], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire, 



Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,



Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF PACA  la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,   

 

Condamne la société [3] aux éventuels dépens de l'appel.







Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 23 SEPTEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 21/07788 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQQO







SOCIETE [3]





C/



URSSAF PACA











































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- Me Yasmina BELKORCHIA, barreau de Lyon 



- URSSAF PACA 

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/647.





APPELANTE



SOCIETE [3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON





INTIMEE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [K] [W] en vertu d'un pouvoir spécial











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre 

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022



Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

























































Par courrier du 31 mai 2012, la société anonyme (SA) [3] a informé l'URSSAF des Bouches-du-Rhône du fait qu'elle avait mal appliqué le décompte de la réduction de cotisations Fillon, de sorte qu'elle avait un crédit de cotisations indûment payées du 1er mars 2009 au 31 décembre 2010 d'un montant de 62.451 euros pour lequel elle entendait procéder à la régularisation.



Par mise en demeure du 12 juin 2012, l'URSSAF a réclamé à la société [3] le paiement de la somme de 79.737 euros de cotisations et 3.372 euros de majorations de retard, desquelles un versement d'un montant de 17.281 euros intervenu le 5 juin 2012 était déduit, au titre des cotisations dues en mai 2012.



Par courrier du 5 juillet 2012, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 14 août 2015, a rejeté le recours.



Par requête expédiée le 23 décembre 2015, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. L'instance a été enregistrée sous le n°16/00647.



Le 5 février 2016, l'URSSAF PACA a fait signifié à la société, une contrainte établie le 1er février 2016, aux fins de lui réclamer le paiement de la somme de 2.080 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le mois de mai 2012.



Par courrier daté du 17 février 2016, la société [3] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et l'instance a été enregistrée sous le n°16/01624.





Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a : 



- ordonné la jonction des instances portant les numéros n°16/00647 et n°16/01624 sous le numéro 16/00647, 

- déclaré recevable, mais mal fondée, l'opposition de la société [3] à la contrainte décernée par l'URSSAF PACA le 1er février 2016, et signifiée par acte d'huissier du 5 février 2016,

- débouté la société [3] de l'ensemble de ses prétentions, 

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 24 juin 2015,

- validé la contrainte signifiée le 5 février 2016 pour un montant de 2.080 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour le mois de mai 2012, 

- constate que les causes du litige ont été soldées, 

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné la société [3] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.



Par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2021, la société [3] a interjeté appel de cette décision dans des codnitions de délai et forme qui ne sont pas contestées.



A l'audience du 30 juin 2022, la société [3] reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- prononcer la nullité de la mise en demeure du 12 juin 2012 et de la contrainte du 5 février 2016, 

- condamner l'URSSAF au remboursement des sommes indûment payées à ce titre, outre les intérêts moratoires. 





Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre principal, que la mise en demeure est entâchée d'irrégularités. Elle considère qu'elle n'est pas suffisamment motivée car la nature des cotisations visée sous le terme 'régime général' ne permet pas de savoir de quelles cotisations il s'agit. Elle ajoute que le motif de recouvrement visé sous la mention : 'insuffisance de versement' ne permet pas non plus de connaître la cause exacte des sommes réclamées, celle-ci relevant davantage d'un refus de remboursement ou d'une compensation de la réduction Fillon. Elle indique que la mise en demeure étant consécutive à une vérification des déclarations de la société, elle devait être précédée d'une lettre d'observations. Elle explique qu'il résulte d'un courrier de l'URSSAF qu'après régularisation, l'organisme a affecté le crédit accordé au titre de l'année 2010 à hauteur de 30.422 euros au paiement des cotisations du mois de mai 2012, alors même que selon la décision de la commission de recours amiable, il a également été affecté de nombreux autres versements au paiement de cette dette de sorte qu'au total 108.188 euros ont été affectés au paiement d'un débit initialement visé dans la mise en demeure de 83.104 euros, de sorte que les montants recouvrés ne sont pas cohérents. Elle considère que l'URSSAF ne peut valablement soutenir que la somme de 30.422 euros est comprise dans la liste des montants détaillés par la commission de recours amiable dans la mesure où le crédit accordé au titre de l'année 2010 ne saurait être composé d'un montant visé par la commission comme étant une somme versée en 2011, d'une part, et que l'URSSAF ne justifie pas de son décompte, d'autre part.

En outre, la société fait valoir que la contrainte qui se contente de renvoyer à une mise en demeure qui ne permet pas de connaître ni la nature ni la cause des sommes réclamées, n'est pas suffisamment motivée. Elle ajoute qu'il n'y a aucune cohérence entre les montants recouvrés dans la contrainte et ceux réclamés dans la mise en demeure à laquelle elle renvoie.

Elle reproche aux premiers juges d'avoir répondu à l'argument selon lequel, la mise en demeure étant consécutive à une vérification des déclarations de la société, elle devait être précédée d'une lettre d'observations, comme à une demande de nullité alors que seul le contenu de la mise en demeure était critiqué. 



Subsidiairement, elle se fonde sur les dispositions des articles L.243-6, L.243-12-4 et R.243-59-7 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que l'URSSAF ne saurait lui opposer les observations d'une vérification antérieure pour lui refuser le remboursement de cotisations trop payées en 2009 alors qu'elle a admis le remboursement des sommes trop-payées en 2010 et que le crédit portant sur 2009 et 2010 est dû aux mêmes erreurs de paramétrage du calcul de la réduction générale. Elle considère qu'il ne peut pas non plus lui être reproché de n'avoir pas contesté à l'époque les modalités de calcul de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire loi TEPA. Elle reproche encore à l'URSSAF de ne pas produire le rapport de contrôle des vérifications prétendument opérées en 2009 et que son interprétation selon laquelle le cotisant n'est plus fondé à solliciter le remboursement de cotisations dès lors que l'organisme a procédé à un contrôle ou un vérification des pratiques de la société, ne relève d'aucune disposition du code de la sécurité sociale. Elle reproche aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur cette question de l'impact du contrôle antérieur sur la demande de remboursement qu'elle a formulée au titre de l'année 2009.



L'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :



- débouter la société [3] de son appel,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société [3] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [3] aux dépens.





Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mention'régime général' est suffisante pour éclairer le cotisant sur la nature des sommes réclamées, et indique que la décision de la Cour de cassation dont se prévaut l'appelante concerne un cas particulier dans lequel les cotisations réclamées ne relevaient pas uniquement du régime général des cotisations de sécurité sociale.

Elle considère que la mention 'insuffisance de versement' est valable pour informer la cotisante de la cause des sommes réclamées puisque celle-ci dans sa contestation de la mise en demeure a fait un rappel des faits précis qui permet de vérifier qu'elle savait parfaitement que la somme réclamée provenait d'une compensation à laquelle elle entendait elle-même procéder.

En outre, l'URSSAF explique qu'elle a bien pris en compte le tableau récapitulatif rectificatif de la société et que, par courrier du 25 juin 2012, elle a informé la société que la régularisation de la réduction Fillon de l'année 2010 pour 30.422 euros serait déduite des cotisations du mois de mai 2012, que le crédit Fillon 2009 de 32.028 euros ne pouvait pas être pris en compte avant l'approbation du service contrôle, dans la mesure où la période avait fait l'objet d'un contrôle et que la mise en demeure était donc maintenue pour le montant de 29.917 euros de cotisations et 1.615 euros de majorations de retard. Elle ajoute que plusieurs versements sont intervenus pour un montant global de 57.554 euros et les majorations de retard annulées de sorte que la mise en demeure était maintenue pour le montant de 2.080 euros qui a été soldé le 10 février 2016.

Par ailleurs, l'URSSAF fait valoir que dès lors qu'il a été procédé à un contrôle sur les années 2007, 2008, 2009 avec consultation des états justificatifs des réductions Fillon sans que l'inspecteur ne procède ni à un redressement ni à des observations et que la société n'ait formulé aucune observation, ni aucune demande en remboursement au titre de la réduction générale de cotisations avant la fin de la période contradictoire ou devant la commission de recours amiable, aucune régularisation à ce titre ne peut être opérée s'agissant de l'année 2009. 

Elle rappelle que la mise en demeure n'étant pas issue d'un redressement suite à contrôle mais d'une absence de versement, aucune lettre d'observations n'avait à être préalablement établie.

Elle considère que la contrainte faisant référence à la mise en demeure dont la régularité a été vérifiée est sufisamment motivée. Enfin, elle nie toute discordance entre les montants réclamés dans la mise en demeure et dans la contrainte.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

 



MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la nullité de la mise en demeure du 12 juin 2012 



Il ressort de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure est un préalable aux poursuites. Pris en application de ce texte, l'article R.244-1 du même code énonce qu'une mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 



En l'espèce, la mise en demeure établie le 12 juin 2012 par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société [3] est suffisamment motivée en ce qu'elle vise :

- le montant des sommes réclamées à hauteur de 79.732 euros de cotisations, 3.372 euros au titre des majorations de retard auxquelles il convient de déduire un versement de 17.281euros intervenu le 5 juin 2012,

- la période à laquelle elles se rapportent par la mention du mois de mai 2012,

- la nature des cotisations par la mention du 'régime général',

- et leur cause, par la mention de l' 'insuffisance de versement'.



Il est constant que la mention du régime général, sans précision de la répartition entre les cotisations maladie, vieillesse, accident du travail, allocations familiales et autonomie, est suffisamment précise pour faire connaître à la cotisante la nature des sommes réclamées dès lors que ces dernières ne relèvent que du régime général des cotisations de sécurité sociale, et non pas d'un régime spécifique à une imposition dont les dispositions relatives à son recouvrement relèvent du code général des collectivités territoriales, comme c'est le cas pour les contributions au titre du versement transport dans le cas d'espèce que l'appelante prend en exemple.



De même, c'est en vain que la société conteste la mention d' 'insuffisance de versement' dès lors qu'il est constant qu'en procédant à une déduction de la somme de 65.823 euros sur les cotisations dues en mai 2012, la société n'a effectivement pas payé toutes les cotisations dues sur cette période et cette mention est ainsi parfaitement explicite.







Enfin, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir répondu à l'argument soulevé en première instance comme en cause d'appel par la société, selon lequel la mise en demeure aurait dû être précédée d'une lettre d'observations, même si elle n'en tire expressément aucune conséquence juridique sur la nullité de la mise en demeure, dès lors que l'argument est présenté parmi les moyens développés au soutien de la nullité de la mise en demeure pour défaut de motivation. En cause d'appel, la société indiquant expressément qu'il ne s'agit pas pour elle d'un moyen au soutien de sa prétention, il n'y a pas lieu d'y répondre.



Il s'en suit que la mise en demeure litigieuse n'encourt pas la nullité et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le bien-fondé des sommes réclamées dans la mise en demeure



Il est constant que la société a procédé à une déduction d'office de la somme de 65.823 euros de la somme de 79.732 euros due au titre des cotisations du mois de mai 2012.



Il s'en suit que le caractère partiel du paiement des cotisations du mois de mai 2012 est incontestable au jour de la mise en demeure et des majorations de retard ont régulièrement couru.





Selon décompte de l'URSSAF dans la décision de la commission de recours amiable les versements suivants ont été affectés au paiement des cotisations dues au mois de mai 2012 :



- 2.136 euros en date du 5 février 2010,

- 28.271 euros en date du 14 janvier 2011,

- 306 euros en date du 31 janvier 2011,

- 20.212 euros en date du 13 janvier 2012,

- 9.350 euros en date du 31 janvier 2012,

- 210 euros en date du 5 mars 2012,

- 17.281 euros en date du 5 juin 2012.

 

En outre, il n'est pas discuté le décompte de l'URSSAF dans ses conclusions, selon lesquelles les majorations de retard ont été annulées pour un montant de 3.258 euros et que la mise en demeure maintenue pour les sommes de 1.966 euros de cotisations et 114 euros de majorations de retard a été soldée par un versement du 10 février 2016.



La société ne conçoit pas que le crédit de cotisations pour l'année 2010 à hauteur de 30.422 euros puisse correspondre en partie à des versements opérés en 2011. Pourtant, les cotisations de l'année 2010 peuvent n'être acquittées que l'année suivante, de sorte qu'il n'y a aucune incohérence dans le décompte de l'URSSAF lorsqu'elle explique que le crédit de cotisations de l'année 2010 à hauteur de 30.422 euros a bien été pris en compte pour payer les cotisations du mois de mai 2012, selon le détail suivant :



- 28.406 euros dans la somme de 28.271 euros versée le 14 janvier 2011,

- 2.070 euros dans la somme de 2.136 euros versée le 5 février 2010,

- et 306 euros du versement du 31 janvier 2010.



En outre, la société renverse la charge de la preuve lorsqu'elle fait valoir que l'URSSAF 'ne fait que mentionner différents calculs qui lui permettrait d'arriver au résultat escompté'. En effet, il appartient à la société cotisante de démontrer qu'elle s'est acquittée de sa dette de cotisations pour le mois de mai 2012, de sorte que l'affectation des paiements exposée par l'URSSAF serait erronée. Or, elle ne le fait pas.



La mise en demeure n'encourt donc pas la nullité.









Sur la nullité de la contrainte établie le 5 février 2016



Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



En l'espèce, la contrainte établie par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société [3] le 1er février 2016 est suffisamment motivée en ce qu'elle précise :

- la cause des sommes réclamées par la mention 'insuffisance de versement,

- le montant des sommes réclamées à hauteur de 62.451 euros de cotisations, 3.372 euros de majorations, auxquelles il est déduit la somme de 3.258 euros et des versements pour un montant total de 60.485 euros, de sorte qu'il reste dû 2.080 euros,

- la période à laquelle elles se rapportent par la mention : mai 2012.

- en renvoyant à la mise en demeure du 12 juin 2012 dont il a été dit plus haut qu'elle précisait dans des termes suffisamment précis la nature des sommes, par la mention 'régime général'.



Contrairement à ce qui est allégué par la société, il n'existe aucune discordance entre les montants réclamés dans la contrainte et ceux réclamés dans la mise en demeure, la différence étant expliqué par les déduction et versement intervenus entre les deux actes qui sont clairement indiqués sur la contrainte.



La contrainte n'encourt donc pas la nullité.







Sur le bien-fondé des sommes réclamées dans la contrainte



S'il a été vu plus haut que le crédit de cotisations dégagé sur l'année 2010 a été pris en compte par l'URSSAF et imputé sur le paiement des cotisations du mois de mai 2012, en revanche, le crédit de cotisations dont se prévaut la société sur l'année 2009, n'a pas été retenu par l'URSSAF au motif que l'application de la législation de la sécurité sociale sur l'année 2009 a été contrôlée en 2010 sans que le calcul de la réduction Fillon ait fait l'objet d'un redressement ou d'observations de la part de l'une ou l'autre des parties.



Il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles L.243-6 et L.244-2 du code de la sécurité sociale, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations faisant l'objet du redressement.



En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 24 mars 2010, produite par l'URSSAF, que lors du contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société [3] sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'inspecteur du recouvrement a consulté les états justificatifs des réductions sur les bas salaires, sans que la vérification n'ait donné lieu à quelconque redressement ou observations de sa part.



A défaut pour la société de justifier d'une contestation de la mise en demeure ayant fait suite à ce contrôle, les conclusions de l'inspecteur sont définitives et font obstacle à la demande de remboursement des cotisations 2009 formée par la société sur le fondement de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale.



En conséquence, les sommes réclamées par l'URSSAF PACA selon mise en demeure du 12 juin 2012 et contrainte du 5 février 2016 sont justifiées.



Le jugement qui a débouté la société de l'ensemble de ses prétentions sera confirmé en toutes ses dispositions.







Sur les frais et dépens



La société [3] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [3], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

 





PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire, 



Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,



Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF PACA  la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,   

 

Condamne la société [3] aux éventuels dépens de l'appel.







Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale L243-6, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-08T22:00:00.000Z.