Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 septembre 2022, n° 21/07856
Exposé du litige
Mme [P] a présenté le 29 janvier 2016 une demande en reconnaissance de maladie professionnelle, alors qu'elle était salariée de la société [4] en qualité de distributrice, sur le fondement d'un certificat médical initial établi le 25 janvier 2016 mentionnant une "tendinopathie coiffe des rotateurs des deux épaules". Par décision notifiée à l'employeur le 17 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [P] à 12% et la date de consolidation de son état de santé au 29 mai 2018. Par courrier expédié le 21 novembre 2018, la société [4] a contesté cette décision devant tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. S'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par les parties, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, a ordonné qu'il soit procédé à une consultation sur pièces préalable à l'audience confiée à la doctoresse [R] [H], à laquelle les parties, les conseils et les médecins qu'elles ont respectivement désignés ont été convoqués. L'expert n'a pas réalisé sa mission le 18 décembre 2020 faute de transmission du rapport du médecin-conseil de la caisse. Par jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partiellede12% attribué à Mme [P] suite à sa maladie professionnelle du 21 janvier 2016 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens. Par lettre recommandée expédiée le 21 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2021. A l'audience du 23 juin 2022, l'organisme, dispensé de comparaître, se réfère, dans son courrier du 8 juin 2022, au mémoire daté du 24 août 2021, reçu par courrier au greffe de la cour le 26 août suivant. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 12% opposable à la société [4], - subsidiairement,renvoyer l'affaire devant le tribunal judicaire de Bordeaux afin qu'il désigne un médecin consultant avec pour mission d'apprécier le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [K] [P] suite à sa maladie professionnelle du 21 janvier 2016. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'elle a communiqué au tribunal et à l'avocat de la partie adverse les documents médicaux et administratifs pour lesquels le secret médical est légalement levé, et que le service médical a adressé le rapport d'incapacité permanente partielle au secrétariat du tribunal et au médecin de l'employeur le 15 février 2020, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de communication des pièces relatives au litige et que la société employeur a disposé d'un recours effectif. Elle ajoute que dans ses dernières conclusions n°3 qui annulent et remplacent les précédentes, la société ne demande plus l'inopposabilité du taux fixé par la caisse à 12%, de sorte que le tribunal judiciaire de Marseille a rendu une décision qui dépasse les demandes de l'employeur. Elle précise que dès lors qu'elle n'est pas en possession du rapport détenu par le service médical de l'organisme, elle ne peut être valablement sanctionnée pour communication tardive de cette pièce. La société [4] reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] doit être fixé à 6%, - encore plus subsidiairement, ordonner avant dire droit une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] le 25 janvier 2016, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle. Au soutien de ses prétentions, la société fait d'abord valoir qu'à l'audience devant les premiers juges, elle a repris oralement l'ensemble de ses écritures y compris sa demande en inopposabilité comme il est indiqué dans le jugement, de sorte que la décision n'est pas rendue ultra petita. Elle explique ensuite que par ordonnance du 20 novembre 2020, le président du pôle social du tribunal de Marseille a ordonné une consultation médicale prévue le 18 décembre 2020 et que le rapport médical ayant permis de fixer le taux d'incapacité permanente n'a été transmis que postérieurement à cette date empêchant tout débat contradictoire, de sorte que l'inopposabilité du taux à la société doit être prononcée. Subsidiairement, elle s'appuie sur l'avis médical de son médecin conseil, le docteur [X], pour mettre en avant l'indigence des données d'examen recueillies dans le rapport du médecin-conseil de la caisse et faire valoir que compte tenu d'une limitation isolée de l'élévation du membre supérieur droit en abduction et en antépulsion au delà de 100°, une discrète limitation du seul mouvement complexe main-dos,l'absence de diminution de la force segmentaire du membre supérieur droit dominant et d'un état séquellaire qui ne justifie pas un traitement actif, le taux d'incapacité permanente ne peut être fixé au delà de 6%. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère ultra petita de la décision des premiers juges La procédure devant la juridiction de sécurité socialé étant orale, le juge est saisi des demandes présentées oralement à l'audience. Il ressort de l'exposé du litige dans le jugement critiqué que la société a demandé au tribunal 'à titre principal de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d'IPP et subsidiairement de réduire le taux à 6%.' La communication par la caisse du jeu d'écritures n°2 de la société en première instance, tendant à conclure à l'inopposabilité de la fixation du taux par la caisse, et du jeu d'écriture n°3 tendant seulement à conclure à l'organisation d'une expertise et à défaut à la réduction du taux d'incapacité à 6%, n'est pas de nature à démontrer que les premiers juges ont statué ultra petita sur l'inopposabilité, dans la mesure où il n'est pas rapportée la preuve que la société n'a repris oralement à l'audience que ses dernières écritures, contrairement à ce qui est indiqué par les premiers juges. Le jugement n'encourt aucune critique de ce chef. Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité tirée du défaut de transmission du rapport du médecin de la caisse avant la consultation ordonnée par la juridiction S'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat de la juridiction de sécurité sociale les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable. En outre, s'il est constant que la transmission de ce dernier rapport à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné est essentielle pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en revanche, aucun de ces textes n'impose une transmission en début d'instance et il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile. La production de ce rapport génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil est tenu au secret médical et que ni lui ni le salarié concerné ne sont parties à l'instance. Pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant dans le cadre d'une expertise ordonnée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur. Ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire et garantissent que les informations sont seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux. Si ces dispositions n'imposent pas au juge de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation, le législateur a implicitement admis que la caisse n'était pas en mesure de fournir au juge des éléments suffisants sans que l'on puisse lui reprocher une carence dans l'administration de la preuve. C'est pourquoi, en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas discuté que le service du contrôle médical a transmis l'entier rapport médical qui a été communiqué au médecin désigné par l'employeurle 15 février 2021, soit après la date fixée par la juridiction de première instance à l'expert désigné pour réaliser sa consultation le 18 décembre 2020, mais en cours d'instance, permettant dès lors l'établissement d'un débat contradictoire entre les parties, la décision de la caisse de fixer le taux d'incapacité permanente à 12% n'encourt pas l'inopposabilité à la société employeur de ce chef. Le jugement sera infirmé. Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité tirée de la surévaluation par le médecin-conseil de la caisse Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 29 mai 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il ressort de l'avis médico-légal du docteur [X], médecin conseil de la société employeur, en date du 15 février 2021, que le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d'incapacité permanente de Mme [P] à la suite de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 25 janvier 2016, à 12% en retenant une limitation des mouvements de l'épaule droite au delà de 100° compte tenu d'une limitation isolée de l'élévation active du membre supérieur droit en abduction et en antépulsion à 90° et de l'absence de limitation des mouvements complexes 'sauf pour le dos, (la patiente) n'atteint que le bord latéral'. Or, selon le barème indicatif d'invalidité accident du travail en son point 1.1.2, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité, étant précisé que normalement: - l'élévation latérale doit atteindre : 170°, - adduction : 20°, - antépulsion : 180°, - rétropulsion : 40°, - rotation interne : 80°, - rotation externe : 60°. En outre, la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Il est prescrit que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain, qu'il sera noté d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires et qu'il sera tenu compte des examens radiologiques. Il y est indiqué qu'en cas de : - limitation moyenne de tous les mouvements, un taux d'incapacité permanente peut être fixé à 20% pour un membre dominant et 15% pour un membre non dominant, - limitation légère de tous les mouvements,un taux d'incapacité permanente peut être fixé entre 10 à 15 % pour un membre dominant et entre 8 et 10 % pour un membre non dominant. Compte tenu de la seule constatation d'une limitation moyenne de deux mouvements sur six du membre supérieur dominant, sans qu'aucune autre limitation, même légère, ne soit constatée, les autres données d'examen sont essentielles pour évaluer le taux d'incapacité permanente. Or, il ressort de l'avis médico-légal du docteur [X] qu'il n'est relevé : - ni l'importance de la limitation de la mobilisation passive de l'épaule droite en abduction et en antépulsion, - ni une amyotrophie des masses musculaires du membre supérieur droit, - ni de données du testing comparatif des coiffes des rotateurs, - ni de diminution de la force des différents segments du membre supérieur droit, - ni de contrainte thérapeutique. En conséquence, la cour n'est pas mise en mesure de vérifier si l'évaluation du médecin-conseil de la caisse à hauteur de 12% est plus justifiée que celle du médecin-conseil de la société employeur à hauteur de 6% et il convient d'ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, avant-dire droit, - Ordonne une consultation sur pièces et commet pour y procéder le docteur [C] [O] [Adresse 3] [Localité 1] afin de déterminer, après examen des pièces et avis médicaux transmis par les parties, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] au 29 mai 2018, date de la consolidation de son état de santé suite à la maladie professionnelle du 25 janvier 2016, en précisant quelles données médicales permettent de justifier cette évaluation, - Enjoint à la caisse de transmettre au consultant tous documents utiles, - Dit que le consultant fera parvenir au greffe son avis écrit dans le délai de trois mois suivant sa saisine, - Dit que la SAS [4] doit faire l'avance des frais de la mesure de consultation en versant à la régie de la cour d'appel, [Adresse 6] la somme de 250 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, cette somme étant payable au plus tard le jour de la consultation, - Désigne Mme Podevin, présidente de la chambre, chargée du contrôle de la mesure, - Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 16 mars 2023 à 9h00 étant précisé que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience. - Réserve la décision pour le surplus. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 23 SEPTEMBRE 2022 N°2022/ Rôle N° RG 21/07856 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQXQ CPAM DE [Localité 5] C/ S.A.S.U. [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me COURTOIS D'ARCOLLIERES Morgane, barreau de Paris - CPAM de [Localité 5] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01907. APPELANTE CPAM DE [Localité 5], demeurant [Adresse 7] non comparante, non représentée, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE S.A.S.U. [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [P] a présenté le 29 janvier 2016 une demande en reconnaissance de maladie professionnelle, alors qu'elle était salariée de la société [4] en qualité de distributrice, sur le fondement d'un certificat médical initial établi le 25 janvier 2016 mentionnant une "tendinopathie coiffe des rotateurs des deux épaules". Par décision notifiée à l'employeur le 17 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [P] à 12% et la date de consolidation de son état de santé au 29 mai 2018. Par courrier expédié le 21 novembre 2018, la société [4] a contesté cette décision devant tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. S'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par les parties, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, a ordonné qu'il soit procédé à une consultation sur pièces préalable à l'audience confiée à la doctoresse [R] [H], à laquelle les parties, les conseils et les médecins qu'elles ont respectivement désignés ont été convoqués. L'expert n'a pas réalisé sa mission le 18 décembre 2020 faute de transmission du rapport du médecin-conseil de la caisse. Par jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partiellede12% attribué à Mme [P] suite à sa maladie professionnelle du 21 janvier 2016 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens. Par lettre recommandée expédiée le 21 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2021. A l'audience du 23 juin 2022, l'organisme, dispensé de comparaître, se réfère, dans son courrier du 8 juin 2022, au mémoire daté du 24 août 2021, reçu par courrier au greffe de la cour le 26 août suivant. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 12% opposable à la société [4], - subsidiairement,renvoyer l'affaire devant le tribunal judicaire de Bordeaux afin qu'il désigne un médecin consultant avec pour mission d'apprécier le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [K] [P] suite à sa maladie professionnelle du 21 janvier 2016. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'elle a communiqué au tribunal et à l'avocat de la partie adverse les documents médicaux et administratifs pour lesquels le secret médical est légalement levé, et que le service médical a adressé le rapport d'incapacité permanente partielle au secrétariat du tribunal et au médecin de l'employeur le 15 février 2020, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de communication des pièces relatives au litige et que la société employeur a disposé d'un recours effectif. Elle ajoute que dans ses dernières conclusions n°3 qui annulent et remplacent les précédentes, la société ne demande plus l'inopposabilité du taux fixé par la caisse à 12%, de sorte que le tribunal judiciaire de Marseille a rendu une décision qui dépasse les demandes de l'employeur. Elle précise que dès lors qu'elle n'est pas en possession du rapport détenu par le service médical de l'organisme, elle ne peut être valablement sanctionnée pour communication tardive de cette pièce. La société [4] reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] doit être fixé à 6%, - encore plus subsidiairement, ordonner avant dire droit une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] le 25 janvier 2016, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle. Au soutien de ses prétentions, la société fait d'abord valoir qu'à l'audience devant les premiers juges, elle a repris oralement l'ensemble de ses écritures y compris sa demande en inopposabilité comme il est indiqué dans le jugement, de sorte que la décision n'est pas rendue ultra petita. Elle explique ensuite que par ordonnance du 20 novembre 2020, le président du pôle social du tribunal de Marseille a ordonné une consultation médicale prévue le 18 décembre 2020 et que le rapport médical ayant permis de fixer le taux d'incapacité permanente n'a été transmis que postérieurement à cette date empêchant tout débat contradictoire, de sorte que l'inopposabilité du taux à la société doit être prononcée. Subsidiairement, elle s'appuie sur l'avis médical de son médecin conseil, le docteur [X], pour mettre en avant l'indigence des données d'examen recueillies dans le rapport du médecin-conseil de la caisse et faire valoir que compte tenu d'une limitation isolée de l'élévation du membre supérieur droit en abduction et en antépulsion au delà de 100°, une discrète limitation du seul mouvement complexe main-dos,l'absence de diminution de la force segmentaire du membre supérieur droit dominant et d'un état séquellaire qui ne justifie pas un traitement actif, le taux d'incapacité permanente ne peut être fixé au delà de 6%. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère ultra petita de la décision des premiers juges La procédure devant la juridiction de sécurité socialé étant orale, le juge est saisi des demandes présentées oralement à l'audience. Il ressort de l'exposé du litige dans le jugement critiqué que la société a demandé au tribunal 'à titre principal de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d'IPP et subsidiairement de réduire le taux à 6%.' La communication par la caisse du jeu d'écritures n°2 de la société en première instance, tendant à conclure à l'inopposabilité de la fixation du taux par la caisse, et du jeu d'écriture n°3 tendant seulement à conclure à l'organisation d'une expertise et à défaut à la réduction du taux d'incapacité à 6%, n'est pas de nature à démontrer que les premiers juges ont statué ultra petita sur l'inopposabilité, dans la mesure où il n'est pas rapportée la preuve que la société n'a repris oralement à l'audience que ses dernières écritures, contrairement à ce qui est indiqué par les premiers juges. Le jugement n'encourt aucune critique de ce chef. Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité tirée du défaut de transmission du rapport du médecin de la caisse avant la consultation ordonnée par la juridiction S'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat de la juridiction de sécurité sociale les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable. En outre, s'il est constant que la transmission de ce dernier rapport à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné est essentielle pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en revanche, aucun de ces textes n'impose une transmission en début d'instance et il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile. La production de ce rapport génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil est tenu au secret médical et que ni lui ni le salarié concerné ne sont parties à l'instance. Pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant dans le cadre d'une expertise ordonnée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur. Ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire et garantissent que les informations sont seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux. Si ces dispositions n'imposent pas au juge de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation, le législateur a implicitement admis que la caisse n'était pas en mesure de fournir au juge des éléments suffisants sans que l'on puisse lui reprocher une carence dans l'administration de la preuve. C'est pourquoi, en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas discuté que le service du contrôle médical a transmis l'entier rapport médical qui a été communiqué au médecin désigné par l'employeurle 15 février 2021, soit après la date fixée par la juridiction de première instance à l'expert désigné pour réaliser sa consultation le 18 décembre 2020, mais en cours d'instance, permettant dès lors l'établissement d'un débat contradictoire entre les parties, la décision de la caisse de fixer le taux d'incapacité permanente à 12% n'encourt pas l'inopposabilité à la société employeur de ce chef. Le jugement sera infirmé. Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité tirée de la surévaluation par le médecin-conseil de la caisse Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 29 mai 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il ressort de l'avis médico-légal du docteur [X], médecin conseil de la société employeur, en date du 15 février 2021, que le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d'incapacité permanente de Mme [P] à la suite de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 25 janvier 2016, à 12% en retenant une limitation des mouvements de l'épaule droite au delà de 100° compte tenu d'une limitation isolée de l'élévation active du membre supérieur droit en abduction et en antépulsion à 90° et de l'absence de limitation des mouvements complexes 'sauf pour le dos, (la patiente) n'atteint que le bord latéral'. Or, selon le barème indicatif d'invalidité accident du travail en son point 1.1.2, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité, étant précisé que normalement: - l'élévation latérale doit atteindre : 170°, - adduction : 20°, - antépulsion : 180°, - rétropulsion : 40°, - rotation interne : 80°, - rotation externe : 60°. En outre, la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Il est prescrit que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain, qu'il sera noté d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires et qu'il sera tenu compte des examens radiologiques. Il y est indiqué qu'en cas de : - limitation moyenne de tous les mouvements, un taux d'incapacité permanente peut être fixé à 20% pour un membre dominant et 15% pour un membre non dominant, - limitation légère de tous les mouvements,un taux d'incapacité permanente peut être fixé entre 10 à 15 % pour un membre dominant et entre 8 et 10 % pour un membre non dominant. Compte tenu de la seule constatation d'une limitation moyenne de deux mouvements sur six du membre supérieur dominant, sans qu'aucune autre limitation, même légère, ne soit constatée, les autres données d'examen sont essentielles pour évaluer le taux d'incapacité permanente. Or, il ressort de l'avis médico-légal du docteur [X] qu'il n'est relevé : - ni l'importance de la limitation de la mobilisation passive de l'épaule droite en abduction et en antépulsion, - ni une amyotrophie des masses musculaires du membre supérieur droit, - ni de données du testing comparatif des coiffes des rotateurs, - ni de diminution de la force des différents segments du membre supérieur droit, - ni de contrainte thérapeutique. En conséquence, la cour n'est pas mise en mesure de vérifier si l'évaluation du médecin-conseil de la caisse à hauteur de 12% est plus justifiée que celle du médecin-conseil de la société employeur à hauteur de 6% et il convient d'ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, avant-dire droit, - Ordonne une consultation sur pièces et commet pour y procéder le docteur [C] [O] [Adresse 3] [Localité 1] afin de déterminer, après examen des pièces et avis médicaux transmis par les parties, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] au 29 mai 2018, date de la consolidation de son état de santé suite à la maladie professionnelle du 25 janvier 2016, en précisant quelles données médicales permettent de justifier cette évaluation, - Enjoint à la caisse de transmettre au consultant tous documents utiles, - Dit que le consultant fera parvenir au greffe son avis écrit dans le délai de trois mois suivant sa saisine, - Dit que la SAS [4] doit faire l'avance des frais de la mesure de consultation en versant à la régie de la cour d'appel, [Adresse 6] la somme de 250 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, cette somme étant payable au plus tard le jour de la consultation, - Désigne Mme Podevin, présidente de la chambre, chargée du contrôle de la mesure, - Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 16 mars 2023 à 9h00 étant précisé que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience. - Réserve la décision pour le surplus. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2022-10-08T22:00:00.000Z.