notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, n° 23/04920

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 5 février 2018 fixant à 18 % le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Paris.



Ce tribunal a, par jugement rendu le 24 mai 2023 :

- déclaré recevable le recours formé,

- déclaré inopposable à la société la décision du 5 février 2018 de la caisse fixant à 18% le taux d'1PP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016,

- dit que les dépens sont laissés à la charge de la caisse.



Le 12 juin 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines requiert de la cour de :

A titre principal : 

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société sa décision du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'IPP de M. [V] [M] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2016, 

En conséquence, 

- déclarer opposable à la société sa décision du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'IPP de M. [V] [M] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2016, 

A titre subsidiaire : 

- confirmer sa décision du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [M] opposable à la société, 

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions. 



Aux termes de ses conclusions, la SAS Entreprise [3] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 24 mai 2025 par le tribunal judicaire de Paris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse en date du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M],

A titre subsidiaire,

- ramener à 0% le taux d'IPP opposable à son égard relatif à la maladie professionnelle du 2 mai 2016 de M. [V] [M] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision,

A titre infiniment subsidiaire,

- désigner un médecin-consultant afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 2 mai 2016 déclaré par M. [V] [M].



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs

SUR CE, LA COUR,



Sur l'absence d'envoi du rapport médical au médecin conseil de la société 



Se fondant sur les articles R. 143-8 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la caisse ne conteste pas l'absence de communication de ce rapport par son service médical mais soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'absence de communication du rapport médical dans le cadre du recours pré-contentieux avant le 1er janvier 2019 ne peut se faire sans violation du secret médical en dehors de la désignation d'un expert judiciaire ou consultant, et n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.



Invoquant les articles L. 143-10 al.1, R. 143-33, R. 143-32 et R. 443-8 du même code, la société considère que la caisse a l'obligation de transmetttre ce rapport, que l'absence de transmission porte atteinte aux principes du contradictoire et d'effectivité du recours, qu'elle a sollicité la transmission du rapport à son médecin conseil, le Dr [J], lequel faute de l'avoir reçu, est dans l'impossibilité de contester utilement le taux. 



Réponse de la cour



L'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 

1er janvier 2019 au 01 janvier 2020 issu de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, dispose : 

Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.



L'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale applicable avant le 1er décembre 2019 précise : 

Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.

Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.



L'article R. 441-13 du même code en sa version applicable au cas d'espèce, ajoute que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues àla caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à 1'assuré, ses ayant droit et à l'employeur ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. 



Il est constant qu'au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, 22-15.939). La Cour de cassation l'avait même reconnu au stade de la juridiction de première instance (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, 20-19.652).



L'article R. 142-16 du même code, en sa version issue du décret n° 2018-928 du 

29 octobre 2018 applicable aux instances en cours au 1er janvier 2019 (article 17.III du dit décret, dispose :

La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 



L'article R. 142-16-3 du même code précise : 

Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. 

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification dans le délai de 20 jours à réception de la demande de l'employeur...



Il s'en déduit que pour les accidents et maladies professionnelles déclarées avant le 

1er décembre 2019 faisant l'objet d'une instance en cours au 1er janvier 2019, il ne saurait y avoir envoi du rapport d'évaluation des séquelles au médecin expert de l'employeur dans un cadre autre que celui d'une expertise ou d'une consultation ordonnée par la juridiction. 



En l'espèce, la juridiction de première instance ne pouvait donc enjoindre à la caisse de produire ce rapport, à destination du médecin-conseil de l'employeur, sans ordonner d'expertise ou de consultation, et encore moins prononcer une inopposabilité de la décision de prise en charge pour l'absence de communication.



L'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la caisse est préservé par la possibilité pour l'employeur contestant le caractère professionnel de la maladie de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime.



Il ne saurait donc y avoir d'atteinte aux principes du contradictoire et d'effectivité du recours, de sorte que ce moyen sera rejeté. 



Sur les demandes subsidiaires



Sans plus d'explications, l'employeur demande à ce que le taux d'incapacité permanente partielle soit ramené à 0% et encore plus subsidiairement, à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. 



La caisse ne répond pas sur ces points.



Réponse de la cour 



L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose : La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.



Or, l'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. 



A défaut de tout élément produit par l'employeur, on ne saurait ordonner ni ramener le taux en litige à 0 % comme sollicité, ni une quelconque mesure d'instruction.



Le jugement sera donc infirmé et les demandes subsidiaires, rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



INFIRME le jugement rendu le 24 mai 2023 en toutes ses dispositions,



DÉCLARE opposable à la SAS [1] [3] la décision du 

5 février 2018 de la caisse fixant à 18% le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016,



CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04920 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH63J



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/00787





APPELANTE

CPAM DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS





INTIMEE

S.A.S. [1] [2], 

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre 

Madame Sophie COUPET, conseillère 

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère 



Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats



 



ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mai 2023 dans un litige l'opposant à la SAS Entreprise [3].



EXPOSE DU LITIGE



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 5 février 2018 fixant à 18 % le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Paris.



Ce tribunal a, par jugement rendu le 24 mai 2023 :

- déclaré recevable le recours formé,

- déclaré inopposable à la société la décision du 5 février 2018 de la caisse fixant à 18% le taux d'1PP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016,

- dit que les dépens sont laissés à la charge de la caisse.



Le 12 juin 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines requiert de la cour de :

A titre principal : 

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société sa décision du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'IPP de M. [V] [M] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2016, 

En conséquence, 

- déclarer opposable à la société sa décision du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'IPP de M. [V] [M] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2016, 

A titre subsidiaire : 

- confirmer sa décision du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [M] opposable à la société, 

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions. 



Aux termes de ses conclusions, la SAS Entreprise [3] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 24 mai 2025 par le tribunal judicaire de Paris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse en date du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M],

A titre subsidiaire,

- ramener à 0% le taux d'IPP opposable à son égard relatif à la maladie professionnelle du 2 mai 2016 de M. [V] [M] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision,

A titre infiniment subsidiaire,

- désigner un médecin-consultant afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 2 mai 2016 déclaré par M. [V] [M].



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

 



SUR CE, LA COUR,



Sur l'absence d'envoi du rapport médical au médecin conseil de la société 



Se fondant sur les articles R. 143-8 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la caisse ne conteste pas l'absence de communication de ce rapport par son service médical mais soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'absence de communication du rapport médical dans le cadre du recours pré-contentieux avant le 1er janvier 2019 ne peut se faire sans violation du secret médical en dehors de la désignation d'un expert judiciaire ou consultant, et n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.



Invoquant les articles L. 143-10 al.1, R. 143-33, R. 143-32 et R. 443-8 du même code, la société considère que la caisse a l'obligation de transmetttre ce rapport, que l'absence de transmission porte atteinte aux principes du contradictoire et d'effectivité du recours, qu'elle a sollicité la transmission du rapport à son médecin conseil, le Dr [J], lequel faute de l'avoir reçu, est dans l'impossibilité de contester utilement le taux. 



Réponse de la cour



L'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 

1er janvier 2019 au 01 janvier 2020 issu de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, dispose : 

Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.



L'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale applicable avant le 1er décembre 2019 précise : 

Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.

Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.



L'article R. 441-13 du même code en sa version applicable au cas d'espèce, ajoute que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues àla caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à 1'assuré, ses ayant droit et à l'employeur ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. 



Il est constant qu'au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, 22-15.939). La Cour de cassation l'avait même reconnu au stade de la juridiction de première instance (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, 20-19.652).



L'article R. 142-16 du même code, en sa version issue du décret n° 2018-928 du 

29 octobre 2018 applicable aux instances en cours au 1er janvier 2019 (article 17.III du dit décret, dispose :

La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 



L'article R. 142-16-3 du même code précise : 

Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. 

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification dans le délai de 20 jours à réception de la demande de l'employeur...



Il s'en déduit que pour les accidents et maladies professionnelles déclarées avant le 

1er décembre 2019 faisant l'objet d'une instance en cours au 1er janvier 2019, il ne saurait y avoir envoi du rapport d'évaluation des séquelles au médecin expert de l'employeur dans un cadre autre que celui d'une expertise ou d'une consultation ordonnée par la juridiction. 



En l'espèce, la juridiction de première instance ne pouvait donc enjoindre à la caisse de produire ce rapport, à destination du médecin-conseil de l'employeur, sans ordonner d'expertise ou de consultation, et encore moins prononcer une inopposabilité de la décision de prise en charge pour l'absence de communication.



L'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la caisse est préservé par la possibilité pour l'employeur contestant le caractère professionnel de la maladie de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime.



Il ne saurait donc y avoir d'atteinte aux principes du contradictoire et d'effectivité du recours, de sorte que ce moyen sera rejeté. 



Sur les demandes subsidiaires



Sans plus d'explications, l'employeur demande à ce que le taux d'incapacité permanente partielle soit ramené à 0% et encore plus subsidiairement, à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. 



La caisse ne répond pas sur ces points.



Réponse de la cour 



L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose : La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.



Or, l'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. 



A défaut de tout élément produit par l'employeur, on ne saurait ordonner ni ramener le taux en litige à 0 % comme sollicité, ni une quelconque mesure d'instruction.



Le jugement sera donc infirmé et les demandes subsidiaires, rejetées.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



INFIRME le jugement rendu le 24 mai 2023 en toutes ses dispositions,



DÉCLARE opposable à la SAS [1] [3] la décision du 

5 février 2018 de la caisse fixant à 18% le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016,



CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13, code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R143-33, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale L143-10, code de la securite sociale R441-13, code de la securite sociale R143-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:07.080Z.