Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 2 septembre 2026, n° 19/01372
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURES Madame [R] [D] [B], née le 7 mai 1967, salariée de la Fondation Institut [Etablissement 1] (ci-après « la Fondation ») en qualité d’infirmière, a été victime d’un accident de travail le 6 décembre 2016. Le certificat médical initial, en date du 6 décembre 2016 fait état d’un « traumatisme rachidien avec fracture plateau supérieur T6 et L1 ». La déclaration d’accident du travail du 7 décembre 2016 mentionne les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : chute de sa hauteur dans les escaliers du RDC bas en direction des bureaux des cadres de nuit Nature de l’accident : choc au niveau de la tête contre le mur et douleurs aigues au niveau du dos Objet dont le contact a blessé la victime : mur (…) Nature des lésions : douleur irradiante Traumatisme psychique ». L’état de santé de Madame [R] [D] [B] a été considéré comme consolidé à la date du 31 mai 2018. Par décision du 25 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la « CPAM » ou la « Caisse ») de [Localité 2] a fixé le taux d’incapacité permanente (ci-après « IPP ») à 14% à compter du 1er juin 2018 pour « séquelles à type de douleur dorso-lombaire avec troubles de la sensabilité du membre inférieur droit secondaire à une fracture T6L1 traitée médicalement ». Par courrier du 10 août 2018, reçu le 13 août 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Fondation Institut [Etablissement 1] a contesté cette décision, au motif qu’elle ne disposait pas d’élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2025 puis au 4 mars 2026 et au 2 juin 2026, à la demande de la Caisse. Par courrier du 28 mai 2026, le conseil de la requérante a versé au débat deux arrêts venant au soutient de sa demande d’expertise. A l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été appelée et retenue, et les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations. La Fondation Institut [Etablissement 1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 13 novembre 2024, tout en précisant à l’audience, solliciter du tribunal : à titre principal, l’inopposabilité de la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 14% à Madame [B] pour absence de transmission par la Caisse des pièces médicales et absence de transmission par le service du contrôle médical du rapport d’évaluation des séquelles ;à titre subsidiaire, de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire. La Caisse, représentée, a soutenu oralement ses écritures en date du 27 février 2026, pour solliciter du tribunal : A titre principal, de constater l’absence de violation du principe du contradictoire et rejeter le moyen tiré d’un prétendu manquement à l’obligation de communication des pièces ;A titre subsidiaire, de rejeter la demande d’inopposabilité de la Fondation ; A titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise, confirmer la décision notifiée le 25 juin 2018 et dire que le taux d’IPP a été correctement évalué.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’inopposabilité soulevée par la Fondation Institut [Etablissement 1] L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable au présent litige eu égard la date de saisine du tribunal, dispose : « Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ». L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. Depuis un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) la Cour de cassation a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant. Par avis rendu le 17 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, [...],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ». Enfin, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 (20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif. Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité. De surcroît, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : « Dès lors, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'a pas de conséquence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle avant l'exercice des voies de recours, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l'obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d'un expert ou d'un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé ». La Fondation sollicite l’inopposabilité de la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 14% à l’intéressé, en faisant valoir d’une part, des manquements de la Caisse aux dispositions de l’article R. 143–8 du code de la sécurité sociale au regard de l’absence de communication de pièces médicales par cette dernière et d’autre part, l’absence de communication par le médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles au regard des dispositions des articles R. 143–32 et R. 143–33 du code de la sécurité sociale. Elle soutient avoir saisi le 10 août 2018 l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité et avoir désigné le docteur [Y], en qualité de médecin-conseil, pour obtenir la transmission des pièces médicales du dossier, ajoutant que suite à cette saisine, la Caisse et son médecin-conseil n’ont communiqué aucune pièce médicale pour justifier du bien-fondé du taux d’IPP attribué. La Caisse soutient avoir respecté son obligation de transmission de pièces qu’elle indique avoir faxées. Elle ajoute que la Fondation ne justifie pas d’avoir désigné un médecin conseil à qui transmettre les pièces ni sa demande de transmission. Le tribunal relève que par courrier du 10 août 2018, reçu le 13 août 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Fondation a contesté la décision susvisée, au motif qu’elle ne disposait pas d’élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la CPAM, tout en désignant le docteur [Y] pour que soit transmis à ce dernier les documents médicaux et notamment l’entier rapport ayant contribué à la fixation du taux d’IPP. Cependant, la Caisse justifie de la transmission par fax des pièces administratives et médicales du dossier au conseil de la requérante, le 5 septembre 2018, suite à la réception de l’avis de recours adressé par le tribunal, étant observé qu’ont ainsi été adressés : la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, des bulletins de situation relatif à l’hospitalisation de la salariée suite à l’accident, des certificats médicaux de prolongation, le certificat médical final, la notification de la consolidation de l’état de santé de l’intéressé, et la notification de la décision relative à l’attribution de sa rente. Des lors, le moyen soulevé par la requérante, quant à l’absence de communication des pièces médicales par la Caisse n’est pas fondé. Par ailleurs, le moyen soulevé quant à l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles n’est pas plus fondé, dans la mesure où ce rapport - qui n’est en effet communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction - ne peut être sanctionné par l’inopposabilité dont se prévaut la Fondation. Par suite, la demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la Caisse du 25 juin 2018 ayant attribué à Madame [R] [D] [B], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14%, sera rejetée au regard tant du moyen relatif à la non transmission par la Caisse des pièces médicales que du moyen relatif à la non transmission par le service du contrôle médical du rapport d’évaluation des séquelles. Sur la demande tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime et en cas d'aggravation, il appartient à l'assuré de faire une nouvelle demande à la caisse. Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu’« une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 7 décembre 2016 mentionne les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : chute de sa hauteur dans les escaliers du RDC bas en direction des bureaux des cadres de nuit Nature de l’accident : choc au niveau de la tête contre le mur et douleurs aigues au niveau du dos Objet dont le contact a blessé la victime : mur (…) Nature des lésions : douleur irradiante Traumatisme psychique ». Le certificat médical initial, en date du 6 décembre 2016 fait état d’un « traumatisme rachidien avec fracture plateau supérieur T6 et L1 ». Le certificat médical de prolongation du 28 avril 2017 mentionne que l’intéressé présente « un déficit sensitivo moteur des membres inférieurs, un trouble de la marche et des douleurs Rachi ». L’état de santé de Madame [R] [D] [B] a été considéré comme consolidé à la date du 31 mai 2018. Le 25 juin 2018, la Caisse de [Localité 2] a fixé le taux d’IPP à 14% à compter du 1er juin 2018 pour « séquelles à type de douleur dorso-lombaire avec troubles de la sensabilité du membre inférieur droit secondaire à une fracture T6L1 traitée médicalement ». La Fondation Institut [Etablissement 1] plaide que cette décision ne permet pas de juger du bien-fondé du taux ainsi attribué au motif que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil désigné par ses soins. La Caisse sollicite la confirmation de la décision rendue par le médecin-conseil ayant fixé le taux d’IPP à 14 % et le rejet de la demande d’expertise. Elle expose que la Fondation ne fournit pas d’argumentaire médical à l’appui de sa requête, contrairement à l’avis du médecin-conseil qu’elle considère « clair net et précis ». Elle fait valoir l’objectivisation des séquelles de l’intéressée par les données cliniques révélées par le médecin-conseil lors de l’examen physique de l’assurée, ajoutant que celui-ci a pris en compte le retentissement professionnel qu’elle qualifie d’incontestable, au vu du métier physique d’infirmier qui implique une gestuelle répétitive et le port de charges lourdes. Elle rappelle que le barème prévoit en son chapitre 3.1 RACHIS CERVICAL que : «. La flexion en avant porte le menton sur le sternum : Hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux"). Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.) » La Caisse considère ainsi que le taux de 14 % se situe sur la fourchette haute des préconisations du barème et l’estime ainsi conforme au référentiel. Or, pour fonder un taux d’incapacité, les séquelles indemnisées doivent être dûment caractérisées par des examens et constats objectifs et qualifiants, de surcroît selon les modalités d’examen prévues par le barème indicatif d’invalidité. Or, le tribunal relève que le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas versé au débat, ce qui ne permet pas de vérifier les allégations de la Caisse, ni de vérifier dans quelle mesure l’intéressée remplissait, à la date de la consolidation, les conditions d’application du chapitre 3.1 du barème susvisé et partant, d’apprécier les éléments sur lesquels le medecin consei s’est fondé et d’analyser la pertinence de la décision prise quant à l’attribution du taux d’IPP retenu. Dès lors, il convient au regard du litige opposant la Fondation à la Caisse, qui pose une question médicale portant sur le taux d’IPP attribué à Madame [R] [D] [B] à la suite de son accident de travail, d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les autres demandes et le sort des dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable le recours exercé par la [1] INSTITUT [2] ; DEBOUTE la [1] INSTITUT [Etablissement 1] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] du 25 juin 2018 ayant attribué à Madame [R] [D] [B], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14%, pour non transmission des pièces médicales et du rapport d’évaluation des séquelles ; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert : Le Docteur [H] [O], qui devra préalablement prêter serment, Exerçant : Service des urgences, hôpital [Etablissement 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] avec mission, au vu des documents adressés, de : - Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - Décrire les séquelles dont souffre Madame [R] [D] [B] ; - Déterminer le taux d'IPP de Madame [R] [D] [B] en relation avec l’accident du travail du 6 décembre 2016, en se plaçant à la date consolidation du 31 mai 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - Préciser le chapitre du barème indicatif utilisé ; - Dire s'il existe une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure et dans ce cas la décrire ; - Se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le taux ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 2] doit transmettre sans délai à l'expert désigné, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de [Localité 2] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport médical, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ; DIT que la Fondation Institut [Etablissement 1], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le premier décembre 2026 ; SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tél : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel). DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 1er février 2027 ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mars 2027 à 13h30 , PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; DIT que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; RESERVE les autres demandes, dont les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 3 Expéditions délivrées par LRAR aux parties et l’expert désigné 2 Expéditions délivrées par LS aux conseil des parties Le : ■ PS ctx technique N° RG 19/01372 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZI7 N° MINUTE : 2 Requête du : 10 Août 2018 JUGEMENT MIXTE rendu le 02 Septembre 2026 DEMANDERESSE Fondation INSTITUT [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0881 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0547 DÉFENDERESSE CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame FERRON, Magistrate Madame SISSOKO, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur assistés de Victor GEORGET, Greffier DEBATS A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique N° RG 19/01372 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZI7 JUGEMENT Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURES Madame [R] [D] [B], née le 7 mai 1967, salariée de la Fondation Institut [Etablissement 1] (ci-après « la Fondation ») en qualité d’infirmière, a été victime d’un accident de travail le 6 décembre 2016. Le certificat médical initial, en date du 6 décembre 2016 fait état d’un « traumatisme rachidien avec fracture plateau supérieur T6 et L1 ». La déclaration d’accident du travail du 7 décembre 2016 mentionne les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : chute de sa hauteur dans les escaliers du RDC bas en direction des bureaux des cadres de nuit Nature de l’accident : choc au niveau de la tête contre le mur et douleurs aigues au niveau du dos Objet dont le contact a blessé la victime : mur (…) Nature des lésions : douleur irradiante Traumatisme psychique ». L’état de santé de Madame [R] [D] [B] a été considéré comme consolidé à la date du 31 mai 2018. Par décision du 25 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la « CPAM » ou la « Caisse ») de [Localité 2] a fixé le taux d’incapacité permanente (ci-après « IPP ») à 14% à compter du 1er juin 2018 pour « séquelles à type de douleur dorso-lombaire avec troubles de la sensabilité du membre inférieur droit secondaire à une fracture T6L1 traitée médicalement ». Par courrier du 10 août 2018, reçu le 13 août 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Fondation Institut [Etablissement 1] a contesté cette décision, au motif qu’elle ne disposait pas d’élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2025 puis au 4 mars 2026 et au 2 juin 2026, à la demande de la Caisse. Par courrier du 28 mai 2026, le conseil de la requérante a versé au débat deux arrêts venant au soutient de sa demande d’expertise. A l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été appelée et retenue, et les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations. La Fondation Institut [Etablissement 1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 13 novembre 2024, tout en précisant à l’audience, solliciter du tribunal : à titre principal, l’inopposabilité de la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 14% à Madame [B] pour absence de transmission par la Caisse des pièces médicales et absence de transmission par le service du contrôle médical du rapport d’évaluation des séquelles ;à titre subsidiaire, de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire. La Caisse, représentée, a soutenu oralement ses écritures en date du 27 février 2026, pour solliciter du tribunal : A titre principal, de constater l’absence de violation du principe du contradictoire et rejeter le moyen tiré d’un prétendu manquement à l’obligation de communication des pièces ;A titre subsidiaire, de rejeter la demande d’inopposabilité de la Fondation ; A titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise, confirmer la décision notifiée le 25 juin 2018 et dire que le taux d’IPP a été correctement évalué.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’inopposabilité soulevée par la Fondation Institut [Etablissement 1] L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable au présent litige eu égard la date de saisine du tribunal, dispose : « Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ». L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. Depuis un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) la Cour de cassation a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant. Par avis rendu le 17 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, [...],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ». Enfin, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 (20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif. Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité. De surcroît, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : « Dès lors, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'a pas de conséquence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle avant l'exercice des voies de recours, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l'obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d'un expert ou d'un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé ». La Fondation sollicite l’inopposabilité de la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 14% à l’intéressé, en faisant valoir d’une part, des manquements de la Caisse aux dispositions de l’article R. 143–8 du code de la sécurité sociale au regard de l’absence de communication de pièces médicales par cette dernière et d’autre part, l’absence de communication par le médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles au regard des dispositions des articles R. 143–32 et R. 143–33 du code de la sécurité sociale. Elle soutient avoir saisi le 10 août 2018 l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité et avoir désigné le docteur [Y], en qualité de médecin-conseil, pour obtenir la transmission des pièces médicales du dossier, ajoutant que suite à cette saisine, la Caisse et son médecin-conseil n’ont communiqué aucune pièce médicale pour justifier du bien-fondé du taux d’IPP attribué. La Caisse soutient avoir respecté son obligation de transmission de pièces qu’elle indique avoir faxées. Elle ajoute que la Fondation ne justifie pas d’avoir désigné un médecin conseil à qui transmettre les pièces ni sa demande de transmission. Le tribunal relève que par courrier du 10 août 2018, reçu le 13 août 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Fondation a contesté la décision susvisée, au motif qu’elle ne disposait pas d’élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la CPAM, tout en désignant le docteur [Y] pour que soit transmis à ce dernier les documents médicaux et notamment l’entier rapport ayant contribué à la fixation du taux d’IPP. Cependant, la Caisse justifie de la transmission par fax des pièces administratives et médicales du dossier au conseil de la requérante, le 5 septembre 2018, suite à la réception de l’avis de recours adressé par le tribunal, étant observé qu’ont ainsi été adressés : la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, des bulletins de situation relatif à l’hospitalisation de la salariée suite à l’accident, des certificats médicaux de prolongation, le certificat médical final, la notification de la consolidation de l’état de santé de l’intéressé, et la notification de la décision relative à l’attribution de sa rente. Des lors, le moyen soulevé par la requérante, quant à l’absence de communication des pièces médicales par la Caisse n’est pas fondé. Par ailleurs, le moyen soulevé quant à l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles n’est pas plus fondé, dans la mesure où ce rapport - qui n’est en effet communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction - ne peut être sanctionné par l’inopposabilité dont se prévaut la Fondation. Par suite, la demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la Caisse du 25 juin 2018 ayant attribué à Madame [R] [D] [B], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14%, sera rejetée au regard tant du moyen relatif à la non transmission par la Caisse des pièces médicales que du moyen relatif à la non transmission par le service du contrôle médical du rapport d’évaluation des séquelles. Sur la demande tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime et en cas d'aggravation, il appartient à l'assuré de faire une nouvelle demande à la caisse. Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu’« une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 7 décembre 2016 mentionne les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : chute de sa hauteur dans les escaliers du RDC bas en direction des bureaux des cadres de nuit Nature de l’accident : choc au niveau de la tête contre le mur et douleurs aigues au niveau du dos Objet dont le contact a blessé la victime : mur (…) Nature des lésions : douleur irradiante Traumatisme psychique ». Le certificat médical initial, en date du 6 décembre 2016 fait état d’un « traumatisme rachidien avec fracture plateau supérieur T6 et L1 ». Le certificat médical de prolongation du 28 avril 2017 mentionne que l’intéressé présente « un déficit sensitivo moteur des membres inférieurs, un trouble de la marche et des douleurs Rachi ». L’état de santé de Madame [R] [D] [B] a été considéré comme consolidé à la date du 31 mai 2018. Le 25 juin 2018, la Caisse de [Localité 2] a fixé le taux d’IPP à 14% à compter du 1er juin 2018 pour « séquelles à type de douleur dorso-lombaire avec troubles de la sensabilité du membre inférieur droit secondaire à une fracture T6L1 traitée médicalement ». La Fondation Institut [Etablissement 1] plaide que cette décision ne permet pas de juger du bien-fondé du taux ainsi attribué au motif que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil désigné par ses soins. La Caisse sollicite la confirmation de la décision rendue par le médecin-conseil ayant fixé le taux d’IPP à 14 % et le rejet de la demande d’expertise. Elle expose que la Fondation ne fournit pas d’argumentaire médical à l’appui de sa requête, contrairement à l’avis du médecin-conseil qu’elle considère « clair net et précis ». Elle fait valoir l’objectivisation des séquelles de l’intéressée par les données cliniques révélées par le médecin-conseil lors de l’examen physique de l’assurée, ajoutant que celui-ci a pris en compte le retentissement professionnel qu’elle qualifie d’incontestable, au vu du métier physique d’infirmier qui implique une gestuelle répétitive et le port de charges lourdes. Elle rappelle que le barème prévoit en son chapitre 3.1 RACHIS CERVICAL que : «. La flexion en avant porte le menton sur le sternum : Hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux"). Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.) » La Caisse considère ainsi que le taux de 14 % se situe sur la fourchette haute des préconisations du barème et l’estime ainsi conforme au référentiel. Or, pour fonder un taux d’incapacité, les séquelles indemnisées doivent être dûment caractérisées par des examens et constats objectifs et qualifiants, de surcroît selon les modalités d’examen prévues par le barème indicatif d’invalidité. Or, le tribunal relève que le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas versé au débat, ce qui ne permet pas de vérifier les allégations de la Caisse, ni de vérifier dans quelle mesure l’intéressée remplissait, à la date de la consolidation, les conditions d’application du chapitre 3.1 du barème susvisé et partant, d’apprécier les éléments sur lesquels le medecin consei s’est fondé et d’analyser la pertinence de la décision prise quant à l’attribution du taux d’IPP retenu. Dès lors, il convient au regard du litige opposant la Fondation à la Caisse, qui pose une question médicale portant sur le taux d’IPP attribué à Madame [R] [D] [B] à la suite de son accident de travail, d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les autres demandes et le sort des dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable le recours exercé par la [1] INSTITUT [2] ; DEBOUTE la [1] INSTITUT [Etablissement 1] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] du 25 juin 2018 ayant attribué à Madame [R] [D] [B], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14%, pour non transmission des pièces médicales et du rapport d’évaluation des séquelles ; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert : Le Docteur [H] [O], qui devra préalablement prêter serment, Exerçant : Service des urgences, hôpital [Etablissement 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] avec mission, au vu des documents adressés, de : - Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - Décrire les séquelles dont souffre Madame [R] [D] [B] ; - Déterminer le taux d'IPP de Madame [R] [D] [B] en relation avec l’accident du travail du 6 décembre 2016, en se plaçant à la date consolidation du 31 mai 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - Préciser le chapitre du barème indicatif utilisé ; - Dire s'il existe une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure et dans ce cas la décrire ; - Se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le taux ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 2] doit transmettre sans délai à l'expert désigné, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de [Localité 2] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport médical, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ; DIT que la Fondation Institut [Etablissement 1], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le premier décembre 2026 ; SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tél : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel). DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 1er février 2027 ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mars 2027 à 13h30 , PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; DIT que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; RESERVE les autres demandes, dont les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
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