Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 2 septembre 2026, n° 19/01388
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [I], né le 7 mars 1959, salarié de la société [1] (ci-après « la Société »), exerçant la profession de chef d’équipe, a formulé une déclaration de maladie professionnelle le 14 juin 2016 mentionnant une « tendinopathie calcifiante supra épineux droite ». Le certificat médical initial, en date du 27 novembre 2015, date retenue comme première constatation médicale de la maladie professionnelle, fait état d’une « MP57a : pancréatite épaule Dt - tendinopathie calcifiante supra épineux sans rupture ». Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [V] [I] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré comme consolidé à la date du 28 février 2018. Par décision du 8 mars 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après « CPAM » ou la « Caisse ») de [Localité 2] a fixé à 12% à compter du 1er mars 2018, le taux d'incapacité permanente partielle (ci-après « IPP ») consécutif à la maladie professionnelle déclarée du 27 novembre 2015 pour des " Limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier des suites d’une tendinopathie chronique traitée médicalement". Par courrier du 12 juin 2018, reçu le 13 juin 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [1] a contesté cette décision au motif que, la Société n’a pas été rendue destinataire des pièces du dossier médical de son salarié de la part de la Caisse et fonde son recours sur son droit à vérifier l’application des dispositions des articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale par le service médical de la Caisse à l’occasion de la notification de la rente, tout en désignant le Docteur [L] [W] comme medecin conseil désigné par ses soins pour recueillir le dossier médical susvisé. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous le pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 2 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2026 à la demande de la Caisse. Lors de l’audience du 2 juin 2026, la Société, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites du 20 février 2026, reçues par le greffe le 26 février 2026, et demande au tribunal de : A titre liminaire, de rejeter la péremption d’instance soulevée par la Caisse et déclarer recevable son recours ;A titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente d’IPP de 12% attribué à Monsieur [V] [I] par décision du 8 mars 2018 ;A titre subsidiaire, réduire le taux d’IPP attribué à 8% dans les rapports Caisse/employeur ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, condamner la Caisse à faire l’avance des frais liés à cette mesure d’expertise ;En tout état de cause, débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la Caisse au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. À l’audience, le conseil de la Société a indiqué s’en rapporter à ses écritures, rappelant sa demande d’inopposabilité, et subsidiairement de réduction du taux d’IPP à 8 %, et à titre infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire. Elle a ajouté demander le rejet de la demande de péremption d’instance formulée par la Caisse à défaut d’avoir été soulevée in limine litis. La CPAM de Caen, régulièrement représentée, s’est référée à ses conclusions responsives n° III en date du 19 mai 2026, reçues au greffe le 26 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer le taux d’IPP de 12% reconnu par la Caisse à la date du 1er mars 2018 ;Rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux ;Condamner l’employeur aux entiers dépens.A l’audience, en réplique à la demande de rejet de la demande de péremption d’instance faute d’avoir été soulevée in limine litis, la Caisse a soutenu sa demande en indiquant s’en rapporter à ses écritures. Elle a ajouté que le médecin-conseil de la Caisse a étudié tous les mouvements et qu’il a constaté une limitation légère de chacun d’entre eux, correspondant à un taux d’IPP compris entre 10 et 15 %, de sorte qu’il a conclu à un taux de 12 % dont elle demande la confirmation. Elle ajoute demander de débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, dont l’expertise médicale, au motif qu’assez de médecins se sont prononcés sur le dossier. Enfin, elle expose que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au tribunal car il est couvert par le secret médical. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incident de péremption Sur la recevabilité de l’incident La Société soutient que la Caisse n'a pas plaidé in limine litis son exception de péremption lors de l'audience du 2 juin 2026. Elle en déduit qu'elle est irrecevable. La Caisse maintient sa demande de péremption en précisant s’en rapporter à ses écritures. Aux termes de l'article 388 premier alinéa du code de procédure civile, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit ». Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ». Dans ce cas, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge et le dépôt de conclusions écrites est, en l'absence de comparution à l'audience, sans portée en procédure orale et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l'audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n'avoir soutenu aucun moyen. La comparution de la partie ou de son représentant à l'audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu'elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées, comme doivent l'être les pièces qui les accompagnent. En l'espèce, il résulte de la procédure : - qu'aux termes de ses premières écritures transmises au tribunal et à la Société le 24 juin 2025, dans la perspective de l’audience du 2 juillet 2025, la Caisse a soulevé in limine litis la péremption d’instance mais qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée, à la demande de la Caisse. Les débats n'ont donc pas eu lieu le 2 juillet 2025 mais le 2 juin 2026, - que dans la perspective de l’audience du 2 juin 2026, la Caisse, par courriel du 19 mai 2026, a transmis au tribunal et à la Société ses conclusions n°3 soulevant de nouveau in limine litis la péremption d’instance, - lors de l'audience du 2 juin 2026, la Caisse n’a pas soulevé in limine litis l’incident mais a maintenu sa demande de péremption d’instance en faisant expressément référence à ses écritures. La Caisse, qui a adressé ses conclusions le 19 mai 2026, et a comparu à l'audience du 2 juin 2026 n’a pas été dispensée de comparution de sorte que ses conclusions, soutenues, saisissent le tribunal. Par suite, le moyen d'irrecevabilité de l’incident de péremption d’instance n’est pas fondé. Sur le bien-fondé de l'incident de péremption La CPAM soutient que depuis la saisine du TCI le 12 juin 2018, la Société s’est abstenue de toute diligence avant l’envoi le 20 juin 2025 de conclusions et pièces annoncées dès sa saisine. Selon l'article 386 du code de procédure civile « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». Cependant comme le fait valoir la requérante, lorsque la procédure est orale, les parties n’ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass. Civ, 15/11/2022, n°11-25499). En conséquence, le délai de péremption de l'instance ne commence à courir qu'à compter de la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation (CA Paris, 6, 13, 16/02/2024). En l’espèce, la première audience a été fixée au 2 juillet 2025. En outre, les diligences doivent avoir été mises à la charge des parties par la juridiction. Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré de la péremption d'instance sera donc rejeté. Sur la recevabilité du recours formé par la SociétéLa Société sollicite du tribunal de déclarer recevable son recours. Elle fait valoir que la notification qui lui a été faite par courrier du 8 mars 2018 de la décision attribuant une rente à son salarié, a mentionné une voie de recours inexacte, de sorte que le délai de deux mois pour exercer un recours n’a pas commencé à courir et que la saisine du Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité de Paris a régularisé la procédure. Le tribunal relève que si la Caisse soutient l’irrecevabilité du recours de la Société tirée de la péremption d’instance, elle ne conteste aucunement la recevabilité du recours tirée de la forclusion. Par suite, le recours de la requérante sera déclaré recevable. III. Sur la demande d’inopposabilité formulée par la Société L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable au présent litige eu égard la date de saisine du tribunal, dispose : « Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ». L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. Depuis un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) la Cour de cassation a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R. 143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant. Par avis rendu le 17 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, [...],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ». Enfin, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 (20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif. Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 (22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la [2] qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente. Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité. De surcroît, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : « Dès lors, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'a pas de conséquence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle avant l'exercice des voies de recours, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l'obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d'un expert ou d'un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé ». En l’espèce, la Société sollicite l’inopposabilité de la décision du 8 mars 2018 de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 12% à son salarié en faisant valoir l’absence de transmission par la Caisse des documents médicaux au secrétariat du TCI ainsi qu’au médecin conseil désigné par la société, le docteur [L] [W], sur le fondement de l’article R. 143–8 du code de la sécurité sociale et de la procédure contradictoire prévue par ledit code. Elle ajoute que la Caisse n’a pas tenu compte du changement d’adresse de ce dernier indiqué par courrier du 13 juin 2025, que la transmission tardive par la Caisse à une adresse erronée ne régularise pas la procédure et que la note technique que produit la Caisse en date du 28 avril 2025, ne dispense pas cette dernière d’avoir à communiquer au médecin conseil de la Société les documents médicaux. La Caisse expose que la communication du rapport d’évaluation des séquelles ne peut se faire en dehors de la désignation d’un médecin expert judiciaire ou consultant par la juridiction et que son absence de communication ne peut aboutir à une inopposabilité. Elle ajoute avoir adressé le rapport au médecin conseil de l’employeur à l’adresse figurant sur l’acte de saisine, par courrier du 29 avril 2025, revenu « avisé et non réclamé » puis par pli simple le 17 juin 2025 et enfin par courrier du 22 juillet 2025. Enfin, elle rappelle que l’absence d’étude préalable par la commission médicale de recours amiable des observations du médecin conseil de l’employeur ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité. Le tribunal relève que la Société produit : La saisine de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 12 juin 2018 mentionnant que le medecin conseil désigné par la Société est le Docteur [L] [W] – [Adresse 3],un courrier de son conseil du 19 décembre 2019 indiquant au tribunal de grande instance de Paris la nouvelle adresse du Docteur [L] [W], à savoir [Adresse 4],une attestation du Docteur [L] [W] du 10 juin 2025 mentionnant son adresse située au [Adresse 5] et indiquant n’avoir reçu aucun document de la Caisse,un courrier du conseil de la Société du 13 juin 2025 adressé à la Caisse indiquant renouveler sa demande de transmission de l’entier dossier médical au Docteur [L] [W], au [Adresse 5], La Caisse produit pour sa part : un courrier recommandé du 29 avril 2025 adressé au Docteur [L] [W] – [Adresse 3], indiquant lui transmettre les éléments médicaux, courrier revenu « avisé et non réclamé »,un courrier du 17 juin 2025 adressé au Docteur [L] [W] toujours en son adresse – [Adresse 3], indiquant que le précédent courrier recommandé étant revenu comme « pli avisé et non réclamé », il lui est transmis « le rapport d’incapacité en pli simple »,un courrier du 22 juillet 2025 adressé au Docteur [L] [W] en son adresse – au [Adresse 5], indiquant lui transmettre l’entier dossier d’évaluation de l’incapacité permanente de l’assuré, Il résulte de ces éléments, outre les nombreux changements d’adresses du médecin conseil désigné par la Société, que si la Société ne justifie pas avoir communiqué à la Caisse la dernière adresse de son medecin conseil avant le 13 juin 2025, la Caisse ne justifie pas avoir transmis les éléments médicaux demandés. En effet, il apparait que la Caisse a finalement communiqué le rapport d’évaluation des séquelles sept ans après l’acte de saisine et verse au débat les élements suivants : une note technique de son médecin conseil du 28 avril 2025, le certificat médical initial du 27 novembre 2015, la déclaration de maladie professionnelle du 14 juin 2016,la notification de l’attribution de la rente en date du 8 mars 2018 et une seconde note technique de son médecin conseil du 4 mars 2026. Cependant, force est de constater que cette production ne comporte aucun certificat de prolongation des arrêts de travail et de soins émis entre novembre 2015 et février 2018, date de la consolidation de l’intéressé, ni le certificat final dont le médecin conseil de la Caisse a eu connaissance pour rendre son avis. La Caisse se contente de discuter de la transmission du rapport d’évaluation des séquelles dont il n’est pas discuté que la communication reste soumise au secret médical et subordonnée au prononcé d’une mesure d’instruction judiciaire, sans se prononcer sur la transmission des autres éléments du dossier médical de l’intéressé. En conséquence, faute d’avoir satisfait à son entière obligation de communication, la décision prise par la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [V] [I] sera déclarée inopposable à l’employeur. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 2], partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE la société [1] recevable en son recours ; DECLARE recevable mais mal fondée l'exception de péremption d’instance soulevée par la CPAM de [Localité 2] ; REJETTE l'exception de péremption d’instance soulevée par la CPAM de [Localité 2] ; DECLARE inopposable à la société [1], la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] du 8 mars 2018 ayant attribué à son salarié, Monsieur [V] [I], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à la maladie professionnelle du 27 novembre 2015, consolidée le 28 février 2018. DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] supportera la charge des dépens. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 19/01388 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZKI EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [1] Défendeur : CPAM DU [Localité 1]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties 1 Expéditions délivrées par LS au conseil du défendeur Le : ■ PS ctx technique N° RG 19/01388 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZKI N° MINUTE : 3 Requête du : 12 Juin 2018 JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2026 DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître Téodora NADISAN, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE CPAM DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame FERRON, Magistrate Madame SISSOKO, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur assistés de Victor GEORGET, Greffier DEBATS A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique N° RG 19/01388 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZKI JUGEMENT Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [I], né le 7 mars 1959, salarié de la société [1] (ci-après « la Société »), exerçant la profession de chef d’équipe, a formulé une déclaration de maladie professionnelle le 14 juin 2016 mentionnant une « tendinopathie calcifiante supra épineux droite ». Le certificat médical initial, en date du 27 novembre 2015, date retenue comme première constatation médicale de la maladie professionnelle, fait état d’une « MP57a : pancréatite épaule Dt - tendinopathie calcifiante supra épineux sans rupture ». Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [V] [I] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré comme consolidé à la date du 28 février 2018. Par décision du 8 mars 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après « CPAM » ou la « Caisse ») de [Localité 2] a fixé à 12% à compter du 1er mars 2018, le taux d'incapacité permanente partielle (ci-après « IPP ») consécutif à la maladie professionnelle déclarée du 27 novembre 2015 pour des " Limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier des suites d’une tendinopathie chronique traitée médicalement". Par courrier du 12 juin 2018, reçu le 13 juin 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [1] a contesté cette décision au motif que, la Société n’a pas été rendue destinataire des pièces du dossier médical de son salarié de la part de la Caisse et fonde son recours sur son droit à vérifier l’application des dispositions des articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale par le service médical de la Caisse à l’occasion de la notification de la rente, tout en désignant le Docteur [L] [W] comme medecin conseil désigné par ses soins pour recueillir le dossier médical susvisé. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous le pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 2 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2026 à la demande de la Caisse. Lors de l’audience du 2 juin 2026, la Société, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites du 20 février 2026, reçues par le greffe le 26 février 2026, et demande au tribunal de : A titre liminaire, de rejeter la péremption d’instance soulevée par la Caisse et déclarer recevable son recours ;A titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente d’IPP de 12% attribué à Monsieur [V] [I] par décision du 8 mars 2018 ;A titre subsidiaire, réduire le taux d’IPP attribué à 8% dans les rapports Caisse/employeur ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, condamner la Caisse à faire l’avance des frais liés à cette mesure d’expertise ;En tout état de cause, débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la Caisse au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. À l’audience, le conseil de la Société a indiqué s’en rapporter à ses écritures, rappelant sa demande d’inopposabilité, et subsidiairement de réduction du taux d’IPP à 8 %, et à titre infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire. Elle a ajouté demander le rejet de la demande de péremption d’instance formulée par la Caisse à défaut d’avoir été soulevée in limine litis. La CPAM de Caen, régulièrement représentée, s’est référée à ses conclusions responsives n° III en date du 19 mai 2026, reçues au greffe le 26 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer le taux d’IPP de 12% reconnu par la Caisse à la date du 1er mars 2018 ;Rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux ;Condamner l’employeur aux entiers dépens.A l’audience, en réplique à la demande de rejet de la demande de péremption d’instance faute d’avoir été soulevée in limine litis, la Caisse a soutenu sa demande en indiquant s’en rapporter à ses écritures. Elle a ajouté que le médecin-conseil de la Caisse a étudié tous les mouvements et qu’il a constaté une limitation légère de chacun d’entre eux, correspondant à un taux d’IPP compris entre 10 et 15 %, de sorte qu’il a conclu à un taux de 12 % dont elle demande la confirmation. Elle ajoute demander de débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, dont l’expertise médicale, au motif qu’assez de médecins se sont prononcés sur le dossier. Enfin, elle expose que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au tribunal car il est couvert par le secret médical. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incident de péremption Sur la recevabilité de l’incident La Société soutient que la Caisse n'a pas plaidé in limine litis son exception de péremption lors de l'audience du 2 juin 2026. Elle en déduit qu'elle est irrecevable. La Caisse maintient sa demande de péremption en précisant s’en rapporter à ses écritures. Aux termes de l'article 388 premier alinéa du code de procédure civile, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit ». Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ». Dans ce cas, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge et le dépôt de conclusions écrites est, en l'absence de comparution à l'audience, sans portée en procédure orale et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l'audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n'avoir soutenu aucun moyen. La comparution de la partie ou de son représentant à l'audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu'elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées, comme doivent l'être les pièces qui les accompagnent. En l'espèce, il résulte de la procédure : - qu'aux termes de ses premières écritures transmises au tribunal et à la Société le 24 juin 2025, dans la perspective de l’audience du 2 juillet 2025, la Caisse a soulevé in limine litis la péremption d’instance mais qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée, à la demande de la Caisse. Les débats n'ont donc pas eu lieu le 2 juillet 2025 mais le 2 juin 2026, - que dans la perspective de l’audience du 2 juin 2026, la Caisse, par courriel du 19 mai 2026, a transmis au tribunal et à la Société ses conclusions n°3 soulevant de nouveau in limine litis la péremption d’instance, - lors de l'audience du 2 juin 2026, la Caisse n’a pas soulevé in limine litis l’incident mais a maintenu sa demande de péremption d’instance en faisant expressément référence à ses écritures. La Caisse, qui a adressé ses conclusions le 19 mai 2026, et a comparu à l'audience du 2 juin 2026 n’a pas été dispensée de comparution de sorte que ses conclusions, soutenues, saisissent le tribunal. Par suite, le moyen d'irrecevabilité de l’incident de péremption d’instance n’est pas fondé. Sur le bien-fondé de l'incident de péremption La CPAM soutient que depuis la saisine du TCI le 12 juin 2018, la Société s’est abstenue de toute diligence avant l’envoi le 20 juin 2025 de conclusions et pièces annoncées dès sa saisine. Selon l'article 386 du code de procédure civile « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». Cependant comme le fait valoir la requérante, lorsque la procédure est orale, les parties n’ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass. Civ, 15/11/2022, n°11-25499). En conséquence, le délai de péremption de l'instance ne commence à courir qu'à compter de la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation (CA Paris, 6, 13, 16/02/2024). En l’espèce, la première audience a été fixée au 2 juillet 2025. En outre, les diligences doivent avoir été mises à la charge des parties par la juridiction. Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré de la péremption d'instance sera donc rejeté. Sur la recevabilité du recours formé par la SociétéLa Société sollicite du tribunal de déclarer recevable son recours. Elle fait valoir que la notification qui lui a été faite par courrier du 8 mars 2018 de la décision attribuant une rente à son salarié, a mentionné une voie de recours inexacte, de sorte que le délai de deux mois pour exercer un recours n’a pas commencé à courir et que la saisine du Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité de Paris a régularisé la procédure. Le tribunal relève que si la Caisse soutient l’irrecevabilité du recours de la Société tirée de la péremption d’instance, elle ne conteste aucunement la recevabilité du recours tirée de la forclusion. Par suite, le recours de la requérante sera déclaré recevable. III. Sur la demande d’inopposabilité formulée par la Société L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable au présent litige eu égard la date de saisine du tribunal, dispose : « Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ». L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. Depuis un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) la Cour de cassation a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R. 143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant. Par avis rendu le 17 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, [...],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ». Enfin, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 (20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif. Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 (22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la [2] qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente. Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité. De surcroît, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : « Dès lors, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'a pas de conséquence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle avant l'exercice des voies de recours, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l'obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d'un expert ou d'un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé ». En l’espèce, la Société sollicite l’inopposabilité de la décision du 8 mars 2018 de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 12% à son salarié en faisant valoir l’absence de transmission par la Caisse des documents médicaux au secrétariat du TCI ainsi qu’au médecin conseil désigné par la société, le docteur [L] [W], sur le fondement de l’article R. 143–8 du code de la sécurité sociale et de la procédure contradictoire prévue par ledit code. Elle ajoute que la Caisse n’a pas tenu compte du changement d’adresse de ce dernier indiqué par courrier du 13 juin 2025, que la transmission tardive par la Caisse à une adresse erronée ne régularise pas la procédure et que la note technique que produit la Caisse en date du 28 avril 2025, ne dispense pas cette dernière d’avoir à communiquer au médecin conseil de la Société les documents médicaux. La Caisse expose que la communication du rapport d’évaluation des séquelles ne peut se faire en dehors de la désignation d’un médecin expert judiciaire ou consultant par la juridiction et que son absence de communication ne peut aboutir à une inopposabilité. Elle ajoute avoir adressé le rapport au médecin conseil de l’employeur à l’adresse figurant sur l’acte de saisine, par courrier du 29 avril 2025, revenu « avisé et non réclamé » puis par pli simple le 17 juin 2025 et enfin par courrier du 22 juillet 2025. Enfin, elle rappelle que l’absence d’étude préalable par la commission médicale de recours amiable des observations du médecin conseil de l’employeur ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité. Le tribunal relève que la Société produit : La saisine de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 12 juin 2018 mentionnant que le medecin conseil désigné par la Société est le Docteur [L] [W] – [Adresse 3],un courrier de son conseil du 19 décembre 2019 indiquant au tribunal de grande instance de Paris la nouvelle adresse du Docteur [L] [W], à savoir [Adresse 4],une attestation du Docteur [L] [W] du 10 juin 2025 mentionnant son adresse située au [Adresse 5] et indiquant n’avoir reçu aucun document de la Caisse,un courrier du conseil de la Société du 13 juin 2025 adressé à la Caisse indiquant renouveler sa demande de transmission de l’entier dossier médical au Docteur [L] [W], au [Adresse 5], La Caisse produit pour sa part : un courrier recommandé du 29 avril 2025 adressé au Docteur [L] [W] – [Adresse 3], indiquant lui transmettre les éléments médicaux, courrier revenu « avisé et non réclamé »,un courrier du 17 juin 2025 adressé au Docteur [L] [W] toujours en son adresse – [Adresse 3], indiquant que le précédent courrier recommandé étant revenu comme « pli avisé et non réclamé », il lui est transmis « le rapport d’incapacité en pli simple »,un courrier du 22 juillet 2025 adressé au Docteur [L] [W] en son adresse – au [Adresse 5], indiquant lui transmettre l’entier dossier d’évaluation de l’incapacité permanente de l’assuré, Il résulte de ces éléments, outre les nombreux changements d’adresses du médecin conseil désigné par la Société, que si la Société ne justifie pas avoir communiqué à la Caisse la dernière adresse de son medecin conseil avant le 13 juin 2025, la Caisse ne justifie pas avoir transmis les éléments médicaux demandés. En effet, il apparait que la Caisse a finalement communiqué le rapport d’évaluation des séquelles sept ans après l’acte de saisine et verse au débat les élements suivants : une note technique de son médecin conseil du 28 avril 2025, le certificat médical initial du 27 novembre 2015, la déclaration de maladie professionnelle du 14 juin 2016,la notification de l’attribution de la rente en date du 8 mars 2018 et une seconde note technique de son médecin conseil du 4 mars 2026. Cependant, force est de constater que cette production ne comporte aucun certificat de prolongation des arrêts de travail et de soins émis entre novembre 2015 et février 2018, date de la consolidation de l’intéressé, ni le certificat final dont le médecin conseil de la Caisse a eu connaissance pour rendre son avis. La Caisse se contente de discuter de la transmission du rapport d’évaluation des séquelles dont il n’est pas discuté que la communication reste soumise au secret médical et subordonnée au prononcé d’une mesure d’instruction judiciaire, sans se prononcer sur la transmission des autres éléments du dossier médical de l’intéressé. En conséquence, faute d’avoir satisfait à son entière obligation de communication, la décision prise par la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [V] [I] sera déclarée inopposable à l’employeur. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 2], partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE la société [1] recevable en son recours ; DECLARE recevable mais mal fondée l'exception de péremption d’instance soulevée par la CPAM de [Localité 2] ; REJETTE l'exception de péremption d’instance soulevée par la CPAM de [Localité 2] ; DECLARE inopposable à la société [1], la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] du 8 mars 2018 ayant attribué à son salarié, Monsieur [V] [I], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à la maladie professionnelle du 27 novembre 2015, consolidée le 28 février 2018. DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] supportera la charge des dépens. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 19/01388 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZKI EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [1] Défendeur : CPAM DU [Localité 1] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
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