notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 2 septembre 2026, n° 19/01431

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURES

Madame [Z] [R], née le 11 janvier 1963, salariée de la Société [1] (ci-après « la Société ») en qualité d’opérateur piquage, a été victime d’un accident de travail le 19 mars 2010. 

Le certificat médical initial, en date du 19 mars 2010 fait état d’une « épaule droite douloureuse». 

La déclaration d’accident du travail du 22 mars 2010 mentionne les circonstances suivantes :
« Circonstances détaillées de l’accident : en prenant un rouleau de mousse « claquelée » l’intéressée nous déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule droite
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : douleur ».

L’état de santé de Madame [Z] [R] a été considéré comme consolidé à la date du 26 décembre 2017. 
Par décision du 9 juillet 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la « CPAM » ou la « Caisse ») d’[Localité 1] a fixé le taux d’incapacité permanente (ci-après « IPP ») à 15% à compter du 27 décembre 2017 pour « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non opérée consistant chez une assurée droitière, travailleuse manuelle, en des douleurs résiduelles de l’épaule droite et une limitation importante de la mobilisation de l’épaule droite ».
Par courrier du 7 septembre 2018, reçu le 10 septembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société a contesté cette décision, considérant le taux surévalué et insuffisamment justifié au regard du barème applicable, tout en indiquant ne pas avoir été rendue destinataire de la décision et désignant le Docteur [J] [W] pour recevoir les pièces médicales du dossier.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2026 à la demande de la Société dans l’attente d’observations de son médecin conseil. 

A l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été appelée et retenue, et les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations. 


La Société, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions en date du 11 février 2026. Elle sollicite du tribunal :
à titre principal, de juger que la Caisse et son service médical n’ont pas transmis le dossier médical de l’assurée au médecin consultant de la Société qui n’a pas pu se prononcer sur le taux et que le principe du contradictoire a été violé, ;en conséquence, juger inopposable le taux d’IPP de 15% attribué à Madame [R] et prononcer l’exécution provisoire ;à titre subsidiaire, juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à l’assurée ;au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à l’égard de la Socité, le taux médical de 15% doit être réévalué et réduit à de plus juste proportions dans les rapports CPAM/employeur ;juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM. 
A l’audience, la Société a rappelé avoir désigné son médecin conseil dans le cadre de la procédure, lequel n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles, tout en précisant solliciter principalement l’inopposabilité de la décision contestée et subsidiairement une mesure d’expertise judiciaire ou à tout le moins de consultation.

La Caisse, représentée, a soutenu oralement ses écritures en date du 23 février 2026, pour solliciter du tribunal, à titre principal, de débouter la Société de sa demande d’inopposabilité et fixer le taux d’IPP à 15%, et subsidiairement statuer sur la demande d’expertise.

A l’audience, la Caisse a rappelé citer dans ses écritures le barème applicable au cas d’espèce, tout en soulignant que la grande limitation de la mobilisation de l’épaule droite justifie le taux de 15% et qu’il convient de la distinguer des douleurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISON

La recevabilité du recours de la Société n’est pas contestée.

Sur l’inopposabilité soulevée par la Société 
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable au présent litige eu égard la date de saisine du tribunal, dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».

L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.

Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.

Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
Depuis un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) la Cour de cassation a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par avis rendu le 17 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, [...],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ». 

Enfin, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 (20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif.

Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 (22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la [2] qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, la Société fait valoir avoir, dès le début de la procédure, mandaté son médecin-conseil pour recevoir copie des éléments du dossier, mais qu’aucun document ne lui a été transmis par la Caisse et son service médical : ni les certificats médicaux, ni le rapport d’évaluation des séquelles qui lui aurait permis d’apprécier l’attribution du taux.
Le tribunal relève que l’acte de recours de l’employeur contient une demande de transmission par l’employeur de ces documents au médecin qu’il a désigné.
La Caisse ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de communication.
Si la Société verse au débats le courrier de la Caisse du 19 septembre 2018 adressé à l’ancien Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, aux termes duquel la Caisse indique transmettre les pièces constitutives du dossier et en adresser copie, le même jour, à la requérante, le tribunal relève que la Caisse communique :
le certificat médical initial en date du 19 mars 2010,la déclaration d’accident du travail en date du 22 mars 2010, le certificat final en date du 26 décembre 2017, la notification de la consolidation de l’état de santé de l’intéressé en date du 30 janvier 2018,la décision attributive de rente en date du 9 juillet 2018.Cette production qui ne comporte aucun des certificats de prolongation des soins et des arrêts de travail émis entre mars 2010 et décembre 2017, alors que le médecin-conseil de la Caisse en a eu connaissance pour rendre un avis, est par nature incomplète.
Pour s’opposer à la demande de la Société, la Caisse se contente de soutenir que la Société a sollicité la transmission de l’entier dossier médical au médecin consultant qu’elle a mandaté suivant les anciennes dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et que les dispositions de l’article R. 142-16 du même code s’appliquent désormais, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale.
Or, s’il n’est pas contesté que la communication du rapport d’évaluation des séquelles reste soumise au secret médical et subordonnée à la désignation d’un médecin-expert par le tribunal, la Caisse n’aborde à aucun moment dans ses écritures la question de l’absence de communication des autres pièces du dossier médical telles que les certificats médicaux de prolongation, qui font partie de son obligation de communication par dérogation au secret médical.
La réalisation d’une expertise n’est donc pas de nature à purger cette irrégularité.
En conséquence, au vu de la jurisprudence récente susvisée, faute d’avoir satisfait à son entière obligation de communication, la décision prise par la Caisse fixant le taux d’incapacité applicable à [Z] [R] sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
La CPAM d’[Localité 1], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DÉCLARE inopposable à la Société [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 1] du 9 juillet 2018 fixant à 15% le taux d’incapacité de Madame [Z] [R] résultant de l’accident du travail survenu le 19 mars 2010 ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 1] supportera la charge des dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 19/01431 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZPY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : CPAM D'[Localité 1]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties
2 Expéditions délivrées par LS aux conseils des parties
Le :


■

PS ctx technique

N° RG 19/01431 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZPY

N° MINUTE : 
4

Requête du :

07 Septembre 2018













JUGEMENT 
rendu le 02 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM D’[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame FERRON, Magistrate

Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur

assistés de Victor GEORGET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Juin 2026 
tenue en audience publique 




N° RG 19/01431 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZPY

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURES

Madame [Z] [R], née le 11 janvier 1963, salariée de la Société [1] (ci-après « la Société ») en qualité d’opérateur piquage, a été victime d’un accident de travail le 19 mars 2010. 

Le certificat médical initial, en date du 19 mars 2010 fait état d’une « épaule droite douloureuse». 

La déclaration d’accident du travail du 22 mars 2010 mentionne les circonstances suivantes :
« Circonstances détaillées de l’accident : en prenant un rouleau de mousse « claquelée » l’intéressée nous déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule droite
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : douleur ».

L’état de santé de Madame [Z] [R] a été considéré comme consolidé à la date du 26 décembre 2017. 
Par décision du 9 juillet 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la « CPAM » ou la « Caisse ») d’[Localité 1] a fixé le taux d’incapacité permanente (ci-après « IPP ») à 15% à compter du 27 décembre 2017 pour « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non opérée consistant chez une assurée droitière, travailleuse manuelle, en des douleurs résiduelles de l’épaule droite et une limitation importante de la mobilisation de l’épaule droite ».
Par courrier du 7 septembre 2018, reçu le 10 septembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société a contesté cette décision, considérant le taux surévalué et insuffisamment justifié au regard du barème applicable, tout en indiquant ne pas avoir été rendue destinataire de la décision et désignant le Docteur [J] [W] pour recevoir les pièces médicales du dossier.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2026 à la demande de la Société dans l’attente d’observations de son médecin conseil. 

A l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été appelée et retenue, et les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations. 


La Société, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions en date du 11 février 2026. Elle sollicite du tribunal :
à titre principal, de juger que la Caisse et son service médical n’ont pas transmis le dossier médical de l’assurée au médecin consultant de la Société qui n’a pas pu se prononcer sur le taux et que le principe du contradictoire a été violé, ;en conséquence, juger inopposable le taux d’IPP de 15% attribué à Madame [R] et prononcer l’exécution provisoire ;à titre subsidiaire, juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à l’assurée ;au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à l’égard de la Socité, le taux médical de 15% doit être réévalué et réduit à de plus juste proportions dans les rapports CPAM/employeur ;juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM. 
A l’audience, la Société a rappelé avoir désigné son médecin conseil dans le cadre de la procédure, lequel n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles, tout en précisant solliciter principalement l’inopposabilité de la décision contestée et subsidiairement une mesure d’expertise judiciaire ou à tout le moins de consultation.

La Caisse, représentée, a soutenu oralement ses écritures en date du 23 février 2026, pour solliciter du tribunal, à titre principal, de débouter la Société de sa demande d’inopposabilité et fixer le taux d’IPP à 15%, et subsidiairement statuer sur la demande d’expertise.

A l’audience, la Caisse a rappelé citer dans ses écritures le barème applicable au cas d’espèce, tout en soulignant que la grande limitation de la mobilisation de l’épaule droite justifie le taux de 15% et qu’il convient de la distinguer des douleurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISON

La recevabilité du recours de la Société n’est pas contestée.

Sur l’inopposabilité soulevée par la Société 
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable au présent litige eu égard la date de saisine du tribunal, dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».

L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.

Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.

Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
Depuis un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) la Cour de cassation a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par avis rendu le 17 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, [...],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ». 

Enfin, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 (20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif.

Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 (22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la [2] qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, la Société fait valoir avoir, dès le début de la procédure, mandaté son médecin-conseil pour recevoir copie des éléments du dossier, mais qu’aucun document ne lui a été transmis par la Caisse et son service médical : ni les certificats médicaux, ni le rapport d’évaluation des séquelles qui lui aurait permis d’apprécier l’attribution du taux.
Le tribunal relève que l’acte de recours de l’employeur contient une demande de transmission par l’employeur de ces documents au médecin qu’il a désigné.
La Caisse ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de communication.
Si la Société verse au débats le courrier de la Caisse du 19 septembre 2018 adressé à l’ancien Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, aux termes duquel la Caisse indique transmettre les pièces constitutives du dossier et en adresser copie, le même jour, à la requérante, le tribunal relève que la Caisse communique :
le certificat médical initial en date du 19 mars 2010,la déclaration d’accident du travail en date du 22 mars 2010, le certificat final en date du 26 décembre 2017, la notification de la consolidation de l’état de santé de l’intéressé en date du 30 janvier 2018,la décision attributive de rente en date du 9 juillet 2018.Cette production qui ne comporte aucun des certificats de prolongation des soins et des arrêts de travail émis entre mars 2010 et décembre 2017, alors que le médecin-conseil de la Caisse en a eu connaissance pour rendre un avis, est par nature incomplète.
Pour s’opposer à la demande de la Société, la Caisse se contente de soutenir que la Société a sollicité la transmission de l’entier dossier médical au médecin consultant qu’elle a mandaté suivant les anciennes dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et que les dispositions de l’article R. 142-16 du même code s’appliquent désormais, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale.
Or, s’il n’est pas contesté que la communication du rapport d’évaluation des séquelles reste soumise au secret médical et subordonnée à la désignation d’un médecin-expert par le tribunal, la Caisse n’aborde à aucun moment dans ses écritures la question de l’absence de communication des autres pièces du dossier médical telles que les certificats médicaux de prolongation, qui font partie de son obligation de communication par dérogation au secret médical.
La réalisation d’une expertise n’est donc pas de nature à purger cette irrégularité.
En conséquence, au vu de la jurisprudence récente susvisée, faute d’avoir satisfait à son entière obligation de communication, la décision prise par la Caisse fixant le taux d’incapacité applicable à [Z] [R] sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
La CPAM d’[Localité 1], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DÉCLARE inopposable à la Société [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 1] du 9 juillet 2018 fixant à 15% le taux d’incapacité de Madame [Z] [R] résultant de l’accident du travail survenu le 19 mars 2010 ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 1] supportera la charge des dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 19/01431 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZPY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : CPAM D'[Localité 1]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-6, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L242-5, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R143-33, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale D242-6-4, code penal 226-13, code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale R143-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:48:58.554Z.