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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 26/00139

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 22 avril 2026 et reçue au greffe le 24 avril 2026, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [M] [V] à l’accident du 9 avril 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain au titre de la législation sur les risques professionnels.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. 

La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
A titre principal ; 
-juger que son médecin consultant n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de Monsieur [V] ; 
-juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [V] et violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès ; 
-lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 9 avril 2021 ;
-ordonner l’exécution provisoire ; 
A titre subsidiaire et avant dire droit ; 
-ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission telle que définie dans les conclusions ; 
-juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; 
-ordonner, dans le cadre du respect des principes contradictoires, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [V] par la CPAM au Docteur [N], son médecin consultant, et ce conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 
-juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; 
-dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil ; 
-dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui juger ces arrêts inopposables ; 
A titre infiniment subsidiaire ; 
-enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [V] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au Docteur [N], son médecin consultant ; 
-surseoir à statuer ; 
-réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par elle.

A l’appui ses prétentions et au visa des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles L.142-6, R.142-16 et R.142-8-2, R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que l’absence de transmission du dossier médical complet du salarié tant en phase amiable qu’en phase contentieuse place l’employeur dans l’impossibilité la plus totale de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié et le prive tout recours effectif. La société [1] soutient que l’accès au dossier médical du salarié n’est nullement garanti en phase contentieuse puisqu’il n’est accessible qu’à la seule et unique condition que le juge ordonne une expertise. Au visa des articles L. 142-11, L. 142-1 et R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 144 et 145 du code de procédure civile, la société [1] fait observer que le médecin mandaté par ses soins, avec le peu d’éléments qui lui ont été communiqués, a mis en évidence plusieurs éléments convergents vers l’existence d’un état dégénératif de la coiffe des rotateurs et retient que seul cet état préexistant est de nature à expliquer à lui seul la persistance des douleurs et la chronicité de l’évolution, ce qui constitue un commencement de preuve suffisant afin de remettre en cause l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail prescrits. 

La CPAM de l’Ain, dispensée de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 26 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [1].

A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir, au visa des articles L. 142-6, L. 142-10 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’est pas susceptible d’entrainer une quelconque inopposabilité. La caisse fait observer que la transmission du rapport au médecin mandaté par l’employeur est, dans le cadre du recours judiciaire, conditionné à une décision de la juridiction désignant un expert. La caisse ajoute qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit à compter du certificat médical initial. La caisse ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours 

Sur le moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif

Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

L'article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.

Selon l'article R. 142-1-A, V, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° - Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Dans la continuité de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d'une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. 

Au cas présent, il n’est pas contesté que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 n’a pas été transmis de manière exhaustive, à l’occasion de l’exercice du recours préalable, au médecin mandaté par l’employeur. 

Toutefois, cette absence de transmission est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation, dès lors que l’employeur a pu saisir le tribunal d'un recours aux fins de contester ladite décision.

Le moyen n’est dès lors pas fondé. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail 

La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655).

Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).

S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).

Par ailleurs, en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.

Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.

Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).

En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que le certificat médical initial d’accident du travail établi le 9 avril 2021 au bénéfice de Monsieur [M] [V], salarié de la société [1], était assorti d’un arrêt de travail et que l’état de santé du salarié des suites de l’accident du travail du 9 avril 2021 a été consolidé le 31 mars 2022. 

La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date. 

Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale.

Pour renverser la présomption précitée, la société [1] se prévaut du rapport du médecin mandaté par ses soins, qui d’une part relève la seule présence, parmi les pièces médicales qui lui ont été communiquées, du certificat médical initial et d’une notification de consolidation et qui d’autre part relève que la cinétique peu énergétique de l’accident – une douleur à l’épaule droite en ouvrant une porte – est peu compatible avec une lésion traumatique grave. 

Le médecin mandaté par l’employeur note également que l’existence d’un terrain dégénératif de la coiffe – une tendinopathie chronique, fissure/rupture dégénérative – est certaine du fait de l’âge du salarié, de la cinétique minime et de l’absence d’éléments objectivés d’un traumatisme majeur, et retient que ce terrain dégénératif de la coiffe ne peut être lié à ce simple fait accidentel et explique à lui seul la prolongation des arrêts de travail et la chronicité indépendamment du fait accidentel. 

Le tribunal considère que si les enseignements tirés de cet avis ne suffisent pas pour renverser la présomption d’imputabilité précitée, ils constituent un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant, compte tenu du caractère médical du litige, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.

Dans l'attente du retour de l'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, et de réserver les frais et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ; 

DECLARE la société [1] recevable en son recours ;

ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail survenu le 9 avril 2021 à Monsieur [M] [V], une expertise médicale sur pièces ; 

DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [L], sis [Adresse 4], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée, avec pour mission de : 
-de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ; 
-de prendre connaissance et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [M] [V] lié à l'accident du travail du 9 avril 2021, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain ;
-de décrire les lésions subies par Monsieur [M] [V] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 9 avril 2021, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ;
-de dire si Monsieur [M] [V] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
-d’indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l'accident du travail du 9 avril 2021 et jusqu’à la date à laquelle Monsieur [M] [V] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ; 
- de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 500 euros ;
 
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ; que s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; que dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;

DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 30 novembre 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ;

DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
-dans le délai de deux mois pour la demanderesse ; 
-dans le délai de deux mois pour la défenderesse ; 

RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
 
DIT que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 avril 2027 à 9 heures ; 

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;

RESERVE les frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

            La greffière,                                                                                   La présidente
Texte intégral
89E

MINUTE N° 




30 Juillet 2026 



S.A.S.U. [1]


C/


CPAM DE L’AIN




 N° RG 26/00139 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FL2B


CCC délivrées le : 
à : 
- SASU [1]
- CPAM de l’AIN
- Me Mickaël RUIMY








TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Juin 2026.

A l’audience du 12 Juin 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au Barreau de PARIS, comparante, 


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 3]

dispensée de comparution,


D’AUTRE PART.







EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 22 avril 2026 et reçue au greffe le 24 avril 2026, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [M] [V] à l’accident du 9 avril 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain au titre de la législation sur les risques professionnels.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. 

La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
A titre principal ; 
-juger que son médecin consultant n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de Monsieur [V] ; 
-juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [V] et violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès ; 
-lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 9 avril 2021 ;
-ordonner l’exécution provisoire ; 
A titre subsidiaire et avant dire droit ; 
-ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission telle que définie dans les conclusions ; 
-juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; 
-ordonner, dans le cadre du respect des principes contradictoires, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [V] par la CPAM au Docteur [N], son médecin consultant, et ce conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 
-juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; 
-dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil ; 
-dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui juger ces arrêts inopposables ; 
A titre infiniment subsidiaire ; 
-enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [V] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au Docteur [N], son médecin consultant ; 
-surseoir à statuer ; 
-réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par elle.

A l’appui ses prétentions et au visa des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles L.142-6, R.142-16 et R.142-8-2, R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que l’absence de transmission du dossier médical complet du salarié tant en phase amiable qu’en phase contentieuse place l’employeur dans l’impossibilité la plus totale de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié et le prive tout recours effectif. La société [1] soutient que l’accès au dossier médical du salarié n’est nullement garanti en phase contentieuse puisqu’il n’est accessible qu’à la seule et unique condition que le juge ordonne une expertise. Au visa des articles L. 142-11, L. 142-1 et R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 144 et 145 du code de procédure civile, la société [1] fait observer que le médecin mandaté par ses soins, avec le peu d’éléments qui lui ont été communiqués, a mis en évidence plusieurs éléments convergents vers l’existence d’un état dégénératif de la coiffe des rotateurs et retient que seul cet état préexistant est de nature à expliquer à lui seul la persistance des douleurs et la chronicité de l’évolution, ce qui constitue un commencement de preuve suffisant afin de remettre en cause l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail prescrits. 

La CPAM de l’Ain, dispensée de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 26 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [1].

A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir, au visa des articles L. 142-6, L. 142-10 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’est pas susceptible d’entrainer une quelconque inopposabilité. La caisse fait observer que la transmission du rapport au médecin mandaté par l’employeur est, dans le cadre du recours judiciaire, conditionné à une décision de la juridiction désignant un expert. La caisse ajoute qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit à compter du certificat médical initial. La caisse ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours 

Sur le moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif

Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

L'article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.

Selon l'article R. 142-1-A, V, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° - Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Dans la continuité de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d'une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. 

Au cas présent, il n’est pas contesté que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 n’a pas été transmis de manière exhaustive, à l’occasion de l’exercice du recours préalable, au médecin mandaté par l’employeur. 

Toutefois, cette absence de transmission est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation, dès lors que l’employeur a pu saisir le tribunal d'un recours aux fins de contester ladite décision.

Le moyen n’est dès lors pas fondé. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail 

La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655).

Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).

S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).

Par ailleurs, en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.

Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.

Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).

En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que le certificat médical initial d’accident du travail établi le 9 avril 2021 au bénéfice de Monsieur [M] [V], salarié de la société [1], était assorti d’un arrêt de travail et que l’état de santé du salarié des suites de l’accident du travail du 9 avril 2021 a été consolidé le 31 mars 2022. 

La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date. 

Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale.

Pour renverser la présomption précitée, la société [1] se prévaut du rapport du médecin mandaté par ses soins, qui d’une part relève la seule présence, parmi les pièces médicales qui lui ont été communiquées, du certificat médical initial et d’une notification de consolidation et qui d’autre part relève que la cinétique peu énergétique de l’accident – une douleur à l’épaule droite en ouvrant une porte – est peu compatible avec une lésion traumatique grave. 

Le médecin mandaté par l’employeur note également que l’existence d’un terrain dégénératif de la coiffe – une tendinopathie chronique, fissure/rupture dégénérative – est certaine du fait de l’âge du salarié, de la cinétique minime et de l’absence d’éléments objectivés d’un traumatisme majeur, et retient que ce terrain dégénératif de la coiffe ne peut être lié à ce simple fait accidentel et explique à lui seul la prolongation des arrêts de travail et la chronicité indépendamment du fait accidentel. 

Le tribunal considère que si les enseignements tirés de cet avis ne suffisent pas pour renverser la présomption d’imputabilité précitée, ils constituent un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant, compte tenu du caractère médical du litige, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.

Dans l'attente du retour de l'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, et de réserver les frais et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ; 

DECLARE la société [1] recevable en son recours ;

ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail survenu le 9 avril 2021 à Monsieur [M] [V], une expertise médicale sur pièces ; 

DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [L], sis [Adresse 4], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée, avec pour mission de : 
-de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ; 
-de prendre connaissance et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [M] [V] lié à l'accident du travail du 9 avril 2021, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain ;
-de décrire les lésions subies par Monsieur [M] [V] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 9 avril 2021, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ;
-de dire si Monsieur [M] [V] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
-d’indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l'accident du travail du 9 avril 2021 et jusqu’à la date à laquelle Monsieur [M] [V] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ; 
- de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 500 euros ;
 
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ; que s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; que dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;

DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 30 novembre 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ;

DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
-dans le délai de deux mois pour la demanderesse ; 
-dans le délai de deux mois pour la défenderesse ; 

RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
 
DIT que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 avril 2027 à 9 heures ; 

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;

RESERVE les frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

            La greffière,                                                                                   La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T18:56:22.560Z.