Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, n° 23/07051
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [R] était employée de la SAS [1] (la Société) en qualité de maroquinière depuis le 02 décembre 1992 lorsque, le 21 octobre 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite de l'épaule droite. A la même date, elle déclarait également une tendinite de l'épaule gauche. Le certificat médical initial établi le 9 juillet 2021 mentionnait " D=G# tendinite épaule G (prouvée à IRM) // épicondylite bilatérale " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2021. La caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la Caisse) a instruit ces deux demandes sous le numéro de dossier 210628442 s'agissant de la pathologie déclarée à l'épaule droite et sous le numéro de dossier 210621447 pour la pathologie déclarée à l'épaule gauche. Après enquête, la Caisse a notifié à l'employeur, par deux courriers du 17 mars 2022, ses décisions de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel des maladies tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et de l'épaule droite comme relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. 187 jours d'arrêts de travail ont été inscrits au compte employeur au titre de la prise en charge de la pathologie de Mme [R] à l'épaule gauche. La Société a contesté devant la commission de recours amiable les décisions de prise en charge du 17 mars 2021 ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. La Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation. Deux numéros RG ont été ouverts, le numéro RG 22/01931 pour le côté droit et le numéro RG 23/00540 pour le côté gauche. Par jugement du 07 septembre 2023, le tribunal a : - ordonné la jonction des dossiers suivis sous les numéros RG22/01931 et 23/00540 ; - dit que la décision sera rendue sous le numéro RG22/01931 ; - reçu la société [1] en ses recours ; - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré opposables à la société [1] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 21/06/2021 et du 28/06/2021 déclarées par Mme [R] ; -déclaré opposables à la société [1] les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] au titre de sa maladie professionnelle du 21/06/2021 ; - condamné la société [1] aux dépens. Le jugement a été notifié à la Société le 12 septembre 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 04 octobre suivant. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 13 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement du tribunal de Paris en toutes ses dispositions ; - déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies dénoncées par Mme [R] relatives aux dossiers 210621447 et 210628442 ; A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de : - déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à l'assurée au titre du dossier 210628442 pour la pathologie du 21 juin 2021 " tendinopathie côté gauche " ; A défaut, ordonner une mesure d'instruction, l'expert avant pour mission en procédant contradictoirement de : 1° - convoquer les parties, 2° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [R] établi par la caisse primaire d'assurance maladie et son service médical, 3° - dire si la pathologie tendinopathie de la coiffe des rotateurs résulte exclusivement d'une pathologie interférente soit une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, 4° - fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec la pathologie tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, 5° - communiquer un pré-rapport à l'attention des médecins conseils des parties, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure après intervention du rapport d'expertise, En tout état de cause, elle demande à la cour de : - débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Caisse primaire aux éventuels dépens. La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 07 septembre 2023 ; - déclarer le recours de la Société [1] mal fondé ; - débouter la Société [1] de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de : - ordonner l'expert désigné de : * convoquer les parties, * se conformer aux dispositions de l'article L. 142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et procéder à l'information de la victime quant à la mise en 'uvre de cette expertise, * recueillir les observations et/ou documents auprès de l'ensemble des parties convoquées avec pour objet de répondre à la question suivante : " Les soins et arrêts prescrits à Madame [F] [R] au titre de sa maladie professionnelle du 21 juin 2021 sont-ils susceptibles d'avoir une cause totalement étrangère au travail ou d'être imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte ; le cas échéant à compter de quelle date ' " En tout état de cause, elle lui demande de : - condamner la Société [1] à lui verser 1500 euros au titre de l'instance devant la présente cour, et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société [1] aux dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'instruction de la demande de prise en charge des deux pathologies déclarées par Mme [R]
Le tribunal a relevé que la Caisse indiquait concernant l'épaule droite que son médecin conseil avait fixé la date de première constatation au 28 juin 2021 au vu d'une radiographie et pour l'épaule gauche au 21 juin 2021 au vu d'une prescription écrite d'une IRM. Les premiers juges ont alors considéré que la Société [1] ayant eu connaissance de la réalisation de ces investigations médicales, cette information était suffisante et justifiait dès lors pleinement la date retenue par la Caisse, sans qu'il y ait lieu que ces examens soient communiqués à l'employeur.
Moyens des parties
La Société soutient que les décisions de prise en charge du 17 mars 2022 sont irrégulières compte tenu de la présence de plusieurs dates de premières constatations médicales des pathologies figurant au dossier et à défaut de tout élément extrinsèque corroborant la pertinence de la date retenue par la Caisse et son service médical pour l'épaule droite. La Société précise que la Caisse a retenu comme date de sinistre ou de première constatation médicale celle du 21 juin 2021 pour la pathologie de l'épaule droite et celle du 28 juin 2021 pour la pathologie de l'épaule gauche alors que les déclarations de maladie professionnelle retiennent chacune la date du 27 mai 2021 et le certificat médical initial celle du 09 juillet 2021. La Société fait ainsi valoir l'absence de corrélation entre les dates retenues par la Caisse et son service médical et les éléments de nature médico-légal communiqués par l'assurée et que si la Caisse voulait fixer une " date assimilée de sinistre " eu égard aux nouvelles prescriptions législatives, il aurait fallu qu'il n'existe aucun doute sur la fixation de ces dates.
La Société précise que concernant la pathologie à l'épaule droite, le médecin conseil a retenu la date du 28 juin 2021 sur la base d'une " radiographie des épaules du Dr [K] [S] ", sans qu'elle ait été mise en mesure depuis le stade amiable de vérifier cette mention qui n'est pas concordante avec la déclaration de maladie professionnelle et alors que le certificat médical initial ne vise pas cet examen. La Société considère dès lors qu'aucun élément extrinsèque ne permet d'objectiver la date retenue.
La Société ajoute que contrairement à sa demande, la commission de recours amiable n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable pour répondre à cette problématique d'ordre médical et qu'elle a ainsi été mise en difficulté pour vérifier le bien-fondé des décisions émises ; que son médecin conseil aurait dû bénéficier de la communication du dossier du service médical de la Caisse par l'intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. La Société s'estime alors légitime à requérir de la Caisse et de son service médical la communication à l'attention de son médecin conseil les radiographies ayant servi de fondement à la fixation de la date de sinistre de l'épaule droite et demande à la cour de tirer toutes les conséquences de cette absence de communication.
La Société oppose à l'argumentation de la Caisse que l'avis du médecin conseil de la Caisse ne saurait revêtir une véritable force probatoire sauf à ce que le compte rendu d'examen soit produit et invoque le principe du contradictoire et d'égalité des armes garanti par la Cour européenne des droits de l'homme.
La Caisse invoque l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la date de première constatation médicale de la maladie est déterminée à partir d'un faisceau d'indices concordants et soutient que l'appréciation du lien entre la maladie déclarée et la date du document médical retenu au titre de la première constatation médicale constitue une appréciation d'ordre médical relevant de la seule compétence de son médecin conseil. L'organisme ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme considère que si l'avis du médecin conseil fait partie des éléments du dossier constitué par la Caisse devant être communiqué à l'employeur, ses observations et les documents médicaux sur lesquels il s'est appuyé pour rendre son avis n'en font pas partie. La Caisse fait valoir qu'en conséquence, la simple mention d'un arrêt de travail sur la fiche colloque médico-administrative est suffisante à établir la date de première constatation médicale, que cet élément n'a pas à être fourni à l'employeur et que la consultation du dossier et de la fiche colloque permet à l'employeur d'être correctement informé sur ce sujet.
La Caisse expose qu'en l'espèce, son médecin conseil a retenu dans les fiches de concertation médico-administratives une date de première constatation médicale au 28 juin 2021 pour la pathologie de l'épaule droite, cette date correspondant à une radiographie des épaules réalisée par le docteur [K] et pour la pathologie à l'épaule gauche une date de première constatation médicale au 21 juin 2021, laquelle correspond à une prescription médicale d'une IRM. L'organisme estime que ces avis du médecin conseil explicites quant aux concertations médico-administratives et aux documents sur lesquels ils se sont fondés, constituent une preuve suffisante des dates de premières constatations médicales.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (')
L'article L. 461-2 du même code précise dans son dernier alinéa
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
En vertu de l'article D. 461-1-1 en vigueur depuis le 10 juin 2016
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il résulte de la combinaison de ces trois dispositions que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (2e Civ., 27 novembre2014, pourvoi n°13-26.024 ; 2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.839 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n°21-14.422).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur, s'agissant d'une pièce soumise au secret médical (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.736 ; 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145).
Les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des pièces produites par les parties pour la détermination de la date de première constatation médicale, y compris les éléments d'antériorité indiqués par le certificat médical initial et l'avis favorable du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale (2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n°09-69.047 ; 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.509).
Ainsi, pour autant qu'elle se fonde sur des éléments extrinsèques, la mention faite par le médecin conseil d'une première constatation médicale, intervenue dans le délai requis, rapporte la preuve de cette première constatation médicale (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.839 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n°18-26.490 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.422).
S'agissant du respect du principe de la contradiction, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitués par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue (2e Civ, 22 septembre 2022, pourvoi n°21-13. 472 ; 2èmeCiv., 28 septembre 2023, pourvoi n°21-21.832). Cette information est assurée lorsque la date de première constatation médicale figure dans le colloque médico-administratif communiqués à l'employeur (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070, Bull. 2017, II, n° 52).
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie par l'assurée elle-même mentionne comme date de première constatation de sa maladie le 27 mai 2021, sans faire référence à un quelconque document médical en ce sens tandis que le certificat médical initial établi le 09 juillet 2021 a mentionné comme date de première constatation médicale des deux pathologies déclarées par l'assurée le 09 juillet 2021.
Toutefois, le médecin conseil de la Caisse a fixé une date de première constatation médicale des deux pathologies à une date antérieure à celle mentionnée dans le certificat médical initial.
S'agissant de la pathologie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, le médecin conseil de la Caisse a mentionné dans la fiche de concertation médico-administrative une date de première constatation médicale au 28 juin 2021 au vue d'une radiographie des épaules du docteur [K].
S'agissant de la même pathologie retenue pour l'épaule gauche, le médecin conseil a mentionné dans la fiche médico-administrative une date de première constatation médicale de la maladie au 21 juin 2021 au regard d'une prescription médicale écrite d'une IRM de l'épaule gauche du docteur [I] [D].
Ce faisant, la cour relève que contrairement à ce que soutient la Société, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au regard d'un élément extrinsèque propre à chacune des deux pathologies déclarées et que l'employeur a été suffisamment informé des conditions dans lesquelles le médecin conseil a fixé cette date de première constatation médicale dès lors que le médecin conseil a mentionné cette date dans la fiche colloque ainsi que l'élément médical sur lequel il avait fondé sa décision, ces pièces médicales n'ayant en outre pas à lui être communiquées puisque couvertes par le secret médical.
La Société ne saurait en conséquence se prévaloir d'un manquement au principe du contradictoire alors qu'elle a eu accès au travers des mentions figurant dans la fiche colloque laquelle précise les conditions dans lesquelles le médecin conseil a arrêté la date de première constatation médicale. De même, le manquement au principe d'égalité des armes ne saurait être retenu alors que les services administratifs de la Caisse n'ont pas accès aux pièces médicales couvertes par le service médical. Enfin, l'absence de saisine de la commission médicale de recours amiable n'est pas de nature à rendre inopposables les décisions de prise en charge compte tenu des mentions figurant dans la fiche colloque et alors que la saisine des juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale permet un débat contradictoire.
Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.
Sur le moyen tiré de l'absence de recours amiable effectif
Moyens des parties
La Société soutient avoir été privée d'un recours amiable effectif dès lors que la commission de recours amiable n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable et partant n'a pas répondu favorablement à ses obligations de transmission du dossier médical à son médecin conseil. La Société invoque ainsi un manquement aux dispositions des articles R. 142-1-A et L. 142-6 du code de la sécurité sociale au stade amiable. La Société fait valoir que l'absence de saisine de la commission médicale de recours amiable a pour effet d'empêcher l'harmonisation des pratiques partagées et d'imposer la définition de la commission de recours amiable sur la notion de " contestation d'ordre médical ", que la commission de recours amiable s'exonère ainsi de l'autorité et du pouvoir décisionnaire de la commission médicale de recours amiable, qu'elle prive le justiciable de l'opportunité de bénéficier d'une expertise pour laquelle elle devrait se battre au plan judiciaire et que l'absence de sanction de l'administration qui ne respecte pas les textes créé un déséquilibre au regard des exigences attendues à l'endroit du justiciable.
La Caisse fait valoir en se prévalant des dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ, 11 janvier 2024, n°22-15.940), que l'absence de transmission au stade du recours préalable du dossier médical au médecin consultant de la Société n'est assortie d'aucune sanction.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l'article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° - Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d'une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.940).
De même, il a été jugé que les éventuelles irrégularités affectant l'avis de la commission médicale de recours amiable n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour la contester (2e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-19.638).
Dès lors la Société n'est pas fondée à solliciter l'inopposabilité des décisions de prise en charge pour, à le supposé établi, défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable, pour absence de transmission du rapport médical de cette commissions alors que cette commission n'a pas rendu son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, dès lors qu'elle a pu porter son recours à l'encontre de sa décision implicite de rejet devant les juridictions compétentes.
Ainsi c'est à juste titre que le tribunal a jugé opposable à la Société les décisions de prise en charge du 17 mars 2021.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de la maladie prise en charge pour l'épaule gauche
Le tribunal a estimé que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins trouvait à s'appliquer et que la Société ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte qui serait à l'origine des arrêts de travail et des soins.
Moyen des parties
La Société fait valoir qu'il appartient à la Caisse de justifier du bien fondé de ses décisions de prise en charge et de démontrer la continuité des symptômes et soins. La Société soutient que cette preuve peut être rapportée uniquement par la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle visée aux articles L. 441-5 et R. 441-9 du code de la sécurité sociale. La Société précise que l'assurée a été victime de quatre pathologies : une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale ainsi qu'une épicondylite bilatérale et que la multiplication de ces pathologies témoigne d'une fragilité constitutionnelle.
La Société invoque également ne pas avoir pu bénéficier de la communication des certificats médicaux descriptifs au stade de la consultation du dossier.
La Société estime par ailleurs que les certificats médicaux de prolongation produits par la Caisse en première instance attestent d'une rupture de la continuité des symptômes, soins et arrêts de travail du 19 novembre 2021 au 08 décembre 2021 concernant la tendinopathie côté gauche.
La Société invoque également que l'assurée présente des états pathologiques indépendants puisqu'elle est également atteinte d'épitrochléite et d'épicondylite bilatérales, celles-ci étant de nature à influencer la durée de prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de la tendinopathie gauche seulement. Elle ajoute que la durée de prise en charge apparaît injustifiée et incertaine alors que la Caisse ne justifie ni de l'intervention de soins au titre de la tendinopathie ou de toute autre pathologie ni d'intervention chirurgicales.
La Société précise en cause d'appel qu'il ressort du rapport d'évaluation des séquelles communiqué dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [R] au titre de l'épaule gauche que le médecin conseil avait considéré que la tendinopathie dénoncée était la manifestation d'un état pathologique antérieur interférant, à savoir une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire. Elle soutient alors que les arrêts et soins prescrits résultent d'un état pathologique antérieur et interférant.
La Caisse soutient que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail ou des soins ont été initialement prescrits, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir cette aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. L'organisme ajoute que la simple absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas de remettre en cause la présomption et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire. La Caisse estime qu'il appartient à l'employeur, pour que les arrêts soient déclarés inopposables, de démontrer :
- soit la guérison ou la consolidation de l'assuré,
- soit que les arrêts trouvent leur origine dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- soit que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident ou à la maladie professionnelle.
La Caisse oppose à l'argumentation de la Société que l'existence d'un état antérieur et interférent ne signifie nullement que cet état évolue pour son propre compte. Elle ajoute qu'il ressort de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] que son état été consolidé au 04 septembre 2023 et que la note médicale rédigée à l'occasion par le médecin mandaté par la Société ne remet pas en cause cette date de consolidation et partant l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de la pathologie de l'épaule gauche. La Caisse rappelle que l'absence de communication des certificat médicaux au stade de la consultation du dossier invoqué par la Société n'est nullement une cause d'inopposabilité.
La Caisse conclut au rejet de la demande d'expertise alors que si le médecin mandaté par la Société conteste le taux d'incapacité permanente partielle relatif à la tendinite de l'épaule gauche, il ne remet nullement en cause la date de consolidation de cette maladie professionnelle et n'apporte aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption. Subsidiairement sur la demande d'expertise, la Caisse estime qu'il ne saurait être demandé à l'expert de se prononcer sur l'existence ou non d'un lien de causalité strict entre les soins et arrêts prescrits et l'accident du travail.
Réponse de la cour
D'une part, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20 20.655 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
D'autre part, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d'expertise. Une cour d'appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
Dans le cadre de la présente instance, les parties versent au débat le certificat médical initial établi le 09 juillet 2021 faisant mention de " D=G# tendinite épaule G (prouvée à IRM) // épicondylite bilatérale " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2021.
Un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend jusqu'à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire les éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la Société, il n'appartient pas à la Caisse, sauf à inverser la charge de la preuve, de démontrer la continuité des symptômes et des soins, ni de produire la feuille maladie professionnelle, ni de produire l'ensemble des certificats médicaux descriptifs.
A la suite de la communication par la Caisse en première instance des certificats médicaux de prolongation, la Société invoque une rupture de continuité des symptômes, soins et arrêts de travail du 19 novembre 2021 au 08 décembre 2021 concernant la tendinopathie côté gauche. Toutefois, il ressort du dossier et en particulier de l'avis médical du docteur [H], médecin consultant de la Société, en date du 20 août 2023 que la date de consolidation de l'état de l'assurée en lien avec la tendinopathie chronique de l'épaule gauche prise en charge le 17 mars 2021 a été fixée au 03 septembre 2023 par le médecin conseil de la Caisse ; que ni ce médecin consultant, ni même la Société ne remettent en cause cette date de consolidation. Ainsi, l'état de santé de l'assurée n'était pas consolidé sur la période du 19 novembre 2021 au 08 décembre 2021 et les soins et arrêts prescrits jusqu'à cette date de consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle prise en charge le 17 mars 2021. Ce faisant la seule circonstance que la Caisse ne produise pas de certificat médical d'arrêt de travail ou de soins pour la période du 19 novembre 2021 au 08 décembre 2021 ne suffit pas à remettre en cause cette présomption alors même que les certificats médicaux suivants se réfèrent tous à une tendinite ou une tendinopathie de l'épaule gauche.
La Société invoque également l'existence d'un état pathologique antérieur interférant. Elle se prévaut de l'avis émis par son médecin consultant dans le cadre de la contestation devant la commission médicale de recours amiable du taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué par le médecin conseil au titre de la tendinopathie de l'épaule gauche. Toutefois, si comme le relève la Caisse, le docteur [H] relève qu'à la date de consolidation, il existe une limitation modérée des amplitudes de l'épaule gauche liée à une pathologie interférente à savoir une arthrose dégénérative acromio-claviculaire et non à la pathologie de la coiffe des rotateurs, il n'évoque nullement que cet état antérieur n'aurait pas été révélé ou aggravé par la maladie professionnelle prise en charge. De plus, le docteur [H] ne conclut pas à une absence d'incapacité permanente partielle en lien avec la maladie prise en charge mais à une simple diminution du taux d'incapacité permanente partielle à 8 % pour les séquelles de la maladie prise en charge. Dès lors, cet avis médical, qui porte en outre sur l'état de l'assurée à la date de consolidation, n'apporte aucun argument de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits antérieurement à la date de consolidation, pas plus qu'il n'apporte d'élément de nature à faire naître à doute sur l'application de celle-ci.
De même, la seule invocation de l'existence d'états pathologiques indépendants, à défaut d'argumentaire médical précis sur ce point, n'est pas de nature à remettre en cause le jeu de la présomption pas plus que la durée des arrêts de travail et des soins. La cour ajoute qu'il ressort de l'avis du docteur [H] que le médecin conseil de la Caisse a relevé à la date de consolidation un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au titre des séquelles de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et que le médecin consultant de la Société n'a pas remis en cause l'existence de toute séquelle au titre de cette pathologie à la date de consolidation.
Au regard de l'ensemble des pièces versées au débats, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Le refus d'expertise ne saurait être regardé comme contrevenant aux droits de la défense alors que les services administratifs de la Caisse ne disposent pas plus des pièces couvertes par le secret médical et que les juridictions ne sont pas tenues d'ordonner une mesure d'expertise lorsqu'aucun élément consistant n'est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l'utilité de l'expertise, comme tel est le cas en l'espèce. C'est ainsi que la Cour de cassation juge " qu'il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail est opposable à l'employeur " (2ème civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Dès lors, au regard de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
La Société ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute de nature médicale sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits en lien avec la maladie professionnelle tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée le 21 octobre 2021.
Dès lors la demande d'expertise faite par la Société sera rejetée et c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de la maladie professionnelle tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Rejette la demande d'expertise de la SAS [1] ; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 07 septembre 2023 (RG 22/01931) en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SAS [1] aux dépens de l'instance ; Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07051 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIORW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/01931
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER , conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [1] d'un jugement rendu le 07 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/01931) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [R] était employée de la SAS [1] (la Société) en qualité de maroquinière depuis le 02 décembre 1992 lorsque, le 21 octobre 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite de l'épaule droite.
A la même date, elle déclarait également une tendinite de l'épaule gauche.
Le certificat médical initial établi le 9 juillet 2021 mentionnait " D=G# tendinite épaule G (prouvée à IRM) // épicondylite bilatérale " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la Caisse) a instruit ces deux demandes sous le numéro de dossier 210628442 s'agissant de la pathologie déclarée à l'épaule droite et sous le numéro de dossier 210621447 pour la pathologie déclarée à l'épaule gauche.
Après enquête, la Caisse a notifié à l'employeur, par deux courriers du 17 mars 2022, ses décisions de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel des maladies tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et de l'épaule droite comme relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
187 jours d'arrêts de travail ont été inscrits au compte employeur au titre de la prise en charge de la pathologie de Mme [R] à l'épaule gauche.
La Société a contesté devant la commission de recours amiable les décisions de prise en charge du 17 mars 2021 ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
La Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation.
Deux numéros RG ont été ouverts, le numéro RG 22/01931 pour le côté droit et le numéro RG 23/00540 pour le côté gauche.
Par jugement du 07 septembre 2023, le tribunal a :
- ordonné la jonction des dossiers suivis sous les numéros RG22/01931 et 23/00540 ;
- dit que la décision sera rendue sous le numéro RG22/01931 ;
- reçu la société [1] en ses recours ;
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposables à la société [1] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 21/06/2021 et du 28/06/2021 déclarées par Mme [R] ;
-déclaré opposables à la société [1] les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] au titre de sa maladie professionnelle du 21/06/2021 ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la Société le 12 septembre 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 04 octobre suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 13 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du tribunal de Paris en toutes ses dispositions ;
- déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies dénoncées par Mme [R] relatives aux dossiers 210621447 et 210628442 ;
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à l'assurée au titre du dossier 210628442 pour la pathologie du 21 juin 2021 " tendinopathie côté gauche " ;
A défaut, ordonner une mesure d'instruction, l'expert avant pour mission en procédant contradictoirement de :
1° - convoquer les parties,
2° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [R] établi par la caisse primaire d'assurance maladie et son service médical,
3° - dire si la pathologie tendinopathie de la coiffe des rotateurs résulte exclusivement d'une pathologie interférente soit une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire,
4° - fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec la pathologie tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,
5° - communiquer un pré-rapport à l'attention des médecins conseils des parties,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure après intervention du rapport d'expertise,
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Caisse primaire aux éventuels dépens.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 07 septembre 2023 ;
- déclarer le recours de la Société [1] mal fondé ;
- débouter la Société [1] de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
- ordonner l'expert désigné de :
* convoquer les parties,
* se conformer aux dispositions de l'article L. 142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et procéder à l'information de la victime quant à la mise en 'uvre de cette expertise,
* recueillir les observations et/ou documents auprès de l'ensemble des parties convoquées avec pour objet de répondre à la question suivante :
" Les soins et arrêts prescrits à Madame [F] [R] au titre de sa maladie professionnelle du 21 juin 2021 sont-ils susceptibles d'avoir une cause totalement étrangère au travail ou d'être imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte ; le cas échéant à compter de quelle date ' "
En tout état de cause, elle lui demande de :
- condamner la Société [1] à lui verser 1500 euros au titre de l'instance devant la présente cour, et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société [1] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'instruction de la demande de prise en charge des deux pathologies déclarées par Mme [R]
Le tribunal a relevé que la Caisse indiquait concernant l'épaule droite que son médecin conseil avait fixé la date de première constatation au 28 juin 2021 au vu d'une radiographie et pour l'épaule gauche au 21 juin 2021 au vu d'une prescription écrite d'une IRM. Les premiers juges ont alors considéré que la Société [1] ayant eu connaissance de la réalisation de ces investigations médicales, cette information était suffisante et justifiait dès lors pleinement la date retenue par la Caisse, sans qu'il y ait lieu que ces examens soient communiqués à l'employeur.
Moyens des parties
La Société soutient que les décisions de prise en charge du 17 mars 2022 sont irrégulières compte tenu de la présence de plusieurs dates de premières constatations médicales des pathologies figurant au dossier et à défaut de tout élément extrinsèque corroborant la pertinence de la date retenue par la Caisse et son service médical pour l'épaule droite. La Société précise que la Caisse a retenu comme date de sinistre ou de première constatation médicale celle du 21 juin 2021 pour la pathologie de l'épaule droite et celle du 28 juin 2021 pour la pathologie de l'épaule gauche alors que les déclarations de maladie professionnelle retiennent chacune la date du 27 mai 2021 et le certificat médical initial celle du 09 juillet 2021. La Société fait ainsi valoir l'absence de corrélation entre les dates retenues par la Caisse et son service médical et les éléments de nature médico-légal communiqués par l'assurée et que si la Caisse voulait fixer une " date assimilée de sinistre " eu égard aux nouvelles prescriptions législatives, il aurait fallu qu'il n'existe aucun doute sur la fixation de ces dates.
La Société précise que concernant la pathologie à l'épaule droite, le médecin conseil a retenu la date du 28 juin 2021 sur la base d'une " radiographie des épaules du Dr [K] [S] ", sans qu'elle ait été mise en mesure depuis le stade amiable de vérifier cette mention qui n'est pas concordante avec la déclaration de maladie professionnelle et alors que le certificat médical initial ne vise pas cet examen. La Société considère dès lors qu'aucun élément extrinsèque ne permet d'objectiver la date retenue.
La Société ajoute que contrairement à sa demande, la commission de recours amiable n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable pour répondre à cette problématique d'ordre médical et qu'elle a ainsi été mise en difficulté pour vérifier le bien-fondé des décisions émises ; que son médecin conseil aurait dû bénéficier de la communication du dossier du service médical de la Caisse par l'intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. La Société s'estime alors légitime à requérir de la Caisse et de son service médical la communication à l'attention de son médecin conseil les radiographies ayant servi de fondement à la fixation de la date de sinistre de l'épaule droite et demande à la cour de tirer toutes les conséquences de cette absence de communication.
La Société oppose à l'argumentation de la Caisse que l'avis du médecin conseil de la Caisse ne saurait revêtir une véritable force probatoire sauf à ce que le compte rendu d'examen soit produit et invoque le principe du contradictoire et d'égalité des armes garanti par la Cour européenne des droits de l'homme.
La Caisse invoque l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la date de première constatation médicale de la maladie est déterminée à partir d'un faisceau d'indices concordants et soutient que l'appréciation du lien entre la maladie déclarée et la date du document médical retenu au titre de la première constatation médicale constitue une appréciation d'ordre médical relevant de la seule compétence de son médecin conseil. L'organisme ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme considère que si l'avis du médecin conseil fait partie des éléments du dossier constitué par la Caisse devant être communiqué à l'employeur, ses observations et les documents médicaux sur lesquels il s'est appuyé pour rendre son avis n'en font pas partie. La Caisse fait valoir qu'en conséquence, la simple mention d'un arrêt de travail sur la fiche colloque médico-administrative est suffisante à établir la date de première constatation médicale, que cet élément n'a pas à être fourni à l'employeur et que la consultation du dossier et de la fiche colloque permet à l'employeur d'être correctement informé sur ce sujet.
La Caisse expose qu'en l'espèce, son médecin conseil a retenu dans les fiches de concertation médico-administratives une date de première constatation médicale au 28 juin 2021 pour la pathologie de l'épaule droite, cette date correspondant à une radiographie des épaules réalisée par le docteur [K] et pour la pathologie à l'épaule gauche une date de première constatation médicale au 21 juin 2021, laquelle correspond à une prescription médicale d'une IRM. L'organisme estime que ces avis du médecin conseil explicites quant aux concertations médico-administratives et aux documents sur lesquels ils se sont fondés, constituent une preuve suffisante des dates de premières constatations médicales.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (')
L'article L. 461-2 du même code précise dans son dernier alinéa
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
En vertu de l'article D. 461-1-1 en vigueur depuis le 10 juin 2016
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il résulte de la combinaison de ces trois dispositions que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (2e Civ., 27 novembre2014, pourvoi n°13-26.024 ; 2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.839 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n°21-14.422).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur, s'agissant d'une pièce soumise au secret médical (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.736 ; 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145).
Les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des pièces produites par les parties pour la détermination de la date de première constatation médicale, y compris les éléments d'antériorité indiqués par le certificat médical initial et l'avis favorable du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale (2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n°09-69.047 ; 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.509).
Ainsi, pour autant qu'elle se fonde sur des éléments extrinsèques, la mention faite par le médecin conseil d'une première constatation médicale, intervenue dans le délai requis, rapporte la preuve de cette première constatation médicale (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.839 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n°18-26.490 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.422).
S'agissant du respect du principe de la contradiction, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitués par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue (2e Civ, 22 septembre 2022, pourvoi n°21-13. 472 ; 2èmeCiv., 28 septembre 2023, pourvoi n°21-21.832). Cette information est assurée lorsque la date de première constatation médicale figure dans le colloque médico-administratif communiqués à l'employeur (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070, Bull. 2017, II, n° 52).
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie par l'assurée elle-même mentionne comme date de première constatation de sa maladie le 27 mai 2021, sans faire référence à un quelconque document médical en ce sens tandis que le certificat médical initial établi le 09 juillet 2021 a mentionné comme date de première constatation médicale des deux pathologies déclarées par l'assurée le 09 juillet 2021.
Toutefois, le médecin conseil de la Caisse a fixé une date de première constatation médicale des deux pathologies à une date antérieure à celle mentionnée dans le certificat médical initial.
S'agissant de la pathologie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, le médecin conseil de la Caisse a mentionné dans la fiche de concertation médico-administrative une date de première constatation médicale au 28 juin 2021 au vue d'une radiographie des épaules du docteur [K].
S'agissant de la même pathologie retenue pour l'épaule gauche, le médecin conseil a mentionné dans la fiche médico-administrative une date de première constatation médicale de la maladie au 21 juin 2021 au regard d'une prescription médicale écrite d'une IRM de l'épaule gauche du docteur [I] [D].
Ce faisant, la cour relève que contrairement à ce que soutient la Société, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au regard d'un élément extrinsèque propre à chacune des deux pathologies déclarées et que l'employeur a été suffisamment informé des conditions dans lesquelles le médecin conseil a fixé cette date de première constatation médicale dès lors que le médecin conseil a mentionné cette date dans la fiche colloque ainsi que l'élément médical sur lequel il avait fondé sa décision, ces pièces médicales n'ayant en outre pas à lui être communiquées puisque couvertes par le secret médical.
La Société ne saurait en conséquence se prévaloir d'un manquement au principe du contradictoire alors qu'elle a eu accès au travers des mentions figurant dans la fiche colloque laquelle précise les conditions dans lesquelles le médecin conseil a arrêté la date de première constatation médicale. De même, le manquement au principe d'égalité des armes ne saurait être retenu alors que les services administratifs de la Caisse n'ont pas accès aux pièces médicales couvertes par le service médical. Enfin, l'absence de saisine de la commission médicale de recours amiable n'est pas de nature à rendre inopposables les décisions de prise en charge compte tenu des mentions figurant dans la fiche colloque et alors que la saisine des juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale permet un débat contradictoire.
Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.
Sur le moyen tiré de l'absence de recours amiable effectif
Moyens des parties
La Société soutient avoir été privée d'un recours amiable effectif dès lors que la commission de recours amiable n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable et partant n'a pas répondu favorablement à ses obligations de transmission du dossier médical à son médecin conseil. La Société invoque ainsi un manquement aux dispositions des articles R. 142-1-A et L. 142-6 du code de la sécurité sociale au stade amiable. La Société fait valoir que l'absence de saisine de la commission médicale de recours amiable a pour effet d'empêcher l'harmonisation des pratiques partagées et d'imposer la définition de la commission de recours amiable sur la notion de " contestation d'ordre médical ", que la commission de recours amiable s'exonère ainsi de l'autorité et du pouvoir décisionnaire de la commission médicale de recours amiable, qu'elle prive le justiciable de l'opportunité de bénéficier d'une expertise pour laquelle elle devrait se battre au plan judiciaire et que l'absence de sanction de l'administration qui ne respecte pas les textes créé un déséquilibre au regard des exigences attendues à l'endroit du justiciable.
La Caisse fait valoir en se prévalant des dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ, 11 janvier 2024, n°22-15.940), que l'absence de transmission au stade du recours préalable du dossier médical au médecin consultant de la Société n'est assortie d'aucune sanction.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l'article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° - Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d'une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.940).
De même, il a été jugé que les éventuelles irrégularités affectant l'avis de la commission médicale de recours amiable n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour la contester (2e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-19.638).
Dès lors la Société n'est pas fondée à solliciter l'inopposabilité des décisions de prise en charge pour, à le supposé établi, défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable, pour absence de transmission du rapport médical de cette commissions alors que cette commission n'a pas rendu son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, dès lors qu'elle a pu porter son recours à l'encontre de sa décision implicite de rejet devant les juridictions compétentes.
Ainsi c'est à juste titre que le tribunal a jugé opposable à la Société les décisions de prise en charge du 17 mars 2021.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de la maladie prise en charge pour l'épaule gauche
Le tribunal a estimé que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins trouvait à s'appliquer et que la Société ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte qui serait à l'origine des arrêts de travail et des soins.
Moyen des parties
La Société fait valoir qu'il appartient à la Caisse de justifier du bien fondé de ses décisions de prise en charge et de démontrer la continuité des symptômes et soins. La Société soutient que cette preuve peut être rapportée uniquement par la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle visée aux articles L. 441-5 et R. 441-9 du code de la sécurité sociale. La Société précise que l'assurée a été victime de quatre pathologies : une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale ainsi qu'une épicondylite bilatérale et que la multiplication de ces pathologies témoigne d'une fragilité constitutionnelle.
La Société invoque également ne pas avoir pu bénéficier de la communication des certificats médicaux descriptifs au stade de la consultation du dossier.
La Société estime par ailleurs que les certificats médicaux de prolongation produits par la Caisse en première instance attestent d'une rupture de la continuité des symptômes, soins et arrêts de travail du 19 novembre 2021 au 08 décembre 2021 concernant la tendinopathie côté gauche.
La Société invoque également que l'assurée présente des états pathologiques indépendants puisqu'elle est également atteinte d'épitrochléite et d'épicondylite bilatérales, celles-ci étant de nature à influencer la durée de prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de la tendinopathie gauche seulement. Elle ajoute que la durée de prise en charge apparaît injustifiée et incertaine alors que la Caisse ne justifie ni de l'intervention de soins au titre de la tendinopathie ou de toute autre pathologie ni d'intervention chirurgicales.
La Société précise en cause d'appel qu'il ressort du rapport d'évaluation des séquelles communiqué dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [R] au titre de l'épaule gauche que le médecin conseil avait considéré que la tendinopathie dénoncée était la manifestation d'un état pathologique antérieur interférant, à savoir une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire. Elle soutient alors que les arrêts et soins prescrits résultent d'un état pathologique antérieur et interférant.
La Caisse soutient que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail ou des soins ont été initialement prescrits, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir cette aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. L'organisme ajoute que la simple absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas de remettre en cause la présomption et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire. La Caisse estime qu'il appartient à l'employeur, pour que les arrêts soient déclarés inopposables, de démontrer :
- soit la guérison ou la consolidation de l'assuré,
- soit que les arrêts trouvent leur origine dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- soit que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident ou à la maladie professionnelle.
La Caisse oppose à l'argumentation de la Société que l'existence d'un état antérieur et interférent ne signifie nullement que cet état évolue pour son propre compte. Elle ajoute qu'il ressort de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] que son état été consolidé au 04 septembre 2023 et que la note médicale rédigée à l'occasion par le médecin mandaté par la Société ne remet pas en cause cette date de consolidation et partant l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de la pathologie de l'épaule gauche. La Caisse rappelle que l'absence de communication des certificat médicaux au stade de la consultation du dossier invoqué par la Société n'est nullement une cause d'inopposabilité.
La Caisse conclut au rejet de la demande d'expertise alors que si le médecin mandaté par la Société conteste le taux d'incapacité permanente partielle relatif à la tendinite de l'épaule gauche, il ne remet nullement en cause la date de consolidation de cette maladie professionnelle et n'apporte aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption. Subsidiairement sur la demande d'expertise, la Caisse estime qu'il ne saurait être demandé à l'expert de se prononcer sur l'existence ou non d'un lien de causalité strict entre les soins et arrêts prescrits et l'accident du travail.
Réponse de la cour
D'une part, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20 20.655 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
D'autre part, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d'expertise. Une cour d'appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
Dans le cadre de la présente instance, les parties versent au débat le certificat médical initial établi le 09 juillet 2021 faisant mention de " D=G# tendinite épaule G (prouvée à IRM) // épicondylite bilatérale " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2021.
Un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend jusqu'à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire les éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la Société, il n'appartient pas à la Caisse, sauf à inverser la charge de la preuve, de démontrer la continuité des symptômes et des soins, ni de produire la feuille maladie professionnelle, ni de produire l'ensemble des certificats médicaux descriptifs.
A la suite de la communication par la Caisse en première instance des certificats médicaux de prolongation, la Société invoque une rupture de continuité des symptômes, soins et arrêts de travail du 19 novembre 2021 au 08 décembre 2021 concernant la tendinopathie côté gauche. Toutefois, il ressort du dossier et en particulier de l'avis médical du docteur [H], médecin consultant de la Société, en date du 20 août 2023 que la date de consolidation de l'état de l'assurée en lien avec la tendinopathie chronique de l'épaule gauche prise en charge le 17 mars 2021 a été fixée au 03 septembre 2023 par le médecin conseil de la Caisse ; que ni ce médecin consultant, ni même la Société ne remettent en cause cette date de consolidation. Ainsi, l'état de santé de l'assurée n'était pas consolidé sur la période du 19 novembre 2021 au 08 décembre 2021 et les soins et arrêts prescrits jusqu'à cette date de consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle prise en charge le 17 mars 2021. Ce faisant la seule circonstance que la Caisse ne produise pas de certificat médical d'arrêt de travail ou de soins pour la période du 19 novembre 2021 au 08 décembre 2021 ne suffit pas à remettre en cause cette présomption alors même que les certificats médicaux suivants se réfèrent tous à une tendinite ou une tendinopathie de l'épaule gauche.
La Société invoque également l'existence d'un état pathologique antérieur interférant. Elle se prévaut de l'avis émis par son médecin consultant dans le cadre de la contestation devant la commission médicale de recours amiable du taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué par le médecin conseil au titre de la tendinopathie de l'épaule gauche. Toutefois, si comme le relève la Caisse, le docteur [H] relève qu'à la date de consolidation, il existe une limitation modérée des amplitudes de l'épaule gauche liée à une pathologie interférente à savoir une arthrose dégénérative acromio-claviculaire et non à la pathologie de la coiffe des rotateurs, il n'évoque nullement que cet état antérieur n'aurait pas été révélé ou aggravé par la maladie professionnelle prise en charge. De plus, le docteur [H] ne conclut pas à une absence d'incapacité permanente partielle en lien avec la maladie prise en charge mais à une simple diminution du taux d'incapacité permanente partielle à 8 % pour les séquelles de la maladie prise en charge. Dès lors, cet avis médical, qui porte en outre sur l'état de l'assurée à la date de consolidation, n'apporte aucun argument de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits antérieurement à la date de consolidation, pas plus qu'il n'apporte d'élément de nature à faire naître à doute sur l'application de celle-ci.
De même, la seule invocation de l'existence d'états pathologiques indépendants, à défaut d'argumentaire médical précis sur ce point, n'est pas de nature à remettre en cause le jeu de la présomption pas plus que la durée des arrêts de travail et des soins. La cour ajoute qu'il ressort de l'avis du docteur [H] que le médecin conseil de la Caisse a relevé à la date de consolidation un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au titre des séquelles de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et que le médecin consultant de la Société n'a pas remis en cause l'existence de toute séquelle au titre de cette pathologie à la date de consolidation.
Au regard de l'ensemble des pièces versées au débats, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Le refus d'expertise ne saurait être regardé comme contrevenant aux droits de la défense alors que les services administratifs de la Caisse ne disposent pas plus des pièces couvertes par le secret médical et que les juridictions ne sont pas tenues d'ordonner une mesure d'expertise lorsqu'aucun élément consistant n'est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l'utilité de l'expertise, comme tel est le cas en l'espèce. C'est ainsi que la Cour de cassation juge " qu'il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail est opposable à l'employeur " (2ème civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Dès lors, au regard de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
La Société ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute de nature médicale sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits en lien avec la maladie professionnelle tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée le 21 octobre 2021.
Dès lors la demande d'expertise faite par la Société sera rejetée et c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de la maladie professionnelle tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d'expertise de la SAS [1] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 07 septembre 2023 (RG 22/01931) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens de l'instance ;
Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
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