Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2026, n° 22/01285
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 21 juin 2022, la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins consécutifs à l’affection présentée par Mme [D] [K] répertoriée au tableau 57A des maladies professionnelles, diagnostiquée par un certificat médical initial du 10 mars 2021. Madame [K] embauchée en qualité d’agent de service depuis le 17 mars 2015 a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « scapulalgie droite, rupture transfixiante du tendon proximal supra épineux ». Après instruction, la caisse a informé la société [1] par courrier du 30 août 2021 de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Madame [K] a bénéficié d’arrêts de travail du 10 mars 2021 au 22 décembre 2022 date de sa consolidation. La Société [1] invoque l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins pour violation des articles L. 142–6 et R. 142–8–2 du CSS et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif de l’absence de transmission du dossier médical de la part de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et l’empêche d’exercer son recours avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur. À titre subsidiaire la Société [1] sollicite une mesure d’instruction au motif qu’aucun lien de causalité directe et certain entre la lésion déclarée et les arrêts de travail prescrits n’est établi par la CPAM et que seule une discussion objective sur les pièces peut permettre de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans le cadre d’une expertise médicale. Elle sollicite enfin qu’il soit enjoint à la CPAM et à son service médical de transmettre le dossier médical de la salariée au médecin consultant de la société. La CPAM du Rhône répond que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas à ce recours préalable obligatoire ; que les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable qui n’ont pas été respectées ne sont pas prescrites à peine de sanction et que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire. Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, la CPAM rappelle que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime » et que toutes les conséquences directes de l’accident doivent être prises en charge au titre professionnel quand bien même l’accident ou la maladie ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions. Elle note également que la preuve de prescription de soins ou arrêts de travail au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut être rapportée par tout moyen et en l’absence de production des certificats médicaux de prolongation et d’une continuité des arrêts, la Cour de cassation a retenu que la présentation d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à faire présumer l’existence de certificats au titre de l’accident ou de la maladie de sorte que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer. Elle expose que l’existence d’un prétendu état pathologique antérieur ou la longueur de la durée de l’incapacité temporaire avant guérison ne sont pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident et l’arrêt de travail postérieur et ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée ; qu’en l’absence de tout élément permettant de rattacher les soins et arrêt de travail contestés à une cause totalement étrangère au travail, il n’y a pas de raison d’ordonner une mesure d’expertise laquelle ne peut suppléer la défaillance des parties dans l’administration de la preuve. Elle fait valoir qu’elle justifie le versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur toute la période d’incapacité ; que le service médical ne s’est pas opposé aux prolongations d’arrêt de travail de Madame [K]. Elle rappelle que le barème AMELI n’est qu’indicatif et ne peut se substituer à un avis médical. Elle conclut que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe permettant de justifier sa demande d’expertise médicale. Elle rappelle enfin qu’au stade contentieux l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction mais elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction. Elle conclut au débouté de la société [1] de l’intégralité de son recours.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’inopposabilité tiré de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société au stade du recours amiable et de la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. Aux termes des articles L. 142–4 et R. 142–8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. Aux termes de l’article L. 142–6 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226–13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit de l’autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Aux termes de l’article R. 142–8–2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de Mutualité sociale agricole. Aux termes de l’article R. 142–8–3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142–6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142–6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. Aux termes de l’article R. 142–8–5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Selon avis de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation n° 15 009 B du 17 juin 2021, il résulte de la combinaison des textes susvisés que les délais impartis par les articles R. 142–8–2 alinéa 2 et R. 142–8–3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142–6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; qu’ainsi leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir copie du rapport de l’article L. 142–6 à l’occasion de ce recours en application des articles L. 142–10 et R. 142–16–3 du même code. La commission médicale de recours amiable qui intervient dans le cadre du recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction. La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable. L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142 – 6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur dès lors que ce dernier peut saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation. Sur le droit au recours effectif consacré par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de retenir que ce droit n’est pas violé en l’espèce dès lors que l’employeur peut effectivement porter son recours devant une juridiction de sécurité sociale même en l’absence de communication du rapport médical au médecin qu’elle a mandaté. Il y a lieu en conséquence de débouter la Société [1] de sa demande d’inopposabilité à ce titre. - Sur l’inopposabilité des arrêts de travail En application des dispositions de l’article L. 411–1 du code de la sécurité sociale qui n’a pas été modifié par les différentes réformes intervenues, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leur complications, à l’état pathologique antérieur aggravé pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et la maladie professionnelle, les arrêts et soins afférents à ces lésions. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire à savoir que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Madame [K], agent de service a souscrit le 30 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle contractée dans le cadre de son activité professionnelle au titre d’une « scapulalgie droite, rupture transfixiante du tendon proximal supra épineux ». Le certificat médical initial du 10 mars 2021 constate « scapulalgie droite, rupture transfixiante du tendon proximal supra épineux ». Après instruction la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. La Société [1] ne conteste pas la prise en charge de la maladie mais uniquement la longueur des arrêts et sollicite une mesure d’instruction afin de pallier au manquement de l’organisme qui ne lui a pas communiqué de rapport médical et d’assurer son droit au recours juridictionnel effectif. Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue et la faculté d’ordonner une expertise ou une mesure de consultation relève de son pouvoir souverain d’appréciation. Au vu des pièces produites par la CPAM et notamment de l’attestation de paiement des indemnités journalières, Madame [K] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’à la date de sa consolidation le 22 décembre 2022. L’employeur ne remet pas en cause la continuité des symptômes et des soins qui fait présumer l’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la consolidation. La Société [1] invoque uniquement une longueur disproportionnée des arrêts compte tenu de la pathologie et du barème [2] qui préconise un arrêt travail de maximum 180 jours ce qui n’est pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts postérieurs. Les conséquences de la lésion initiale doivent faire l’objet d’une appréciation in concreto par un médecin et un barème qui ne fait qu’estimer la durée sans apprécier la situation médicale particulière de l’assuré ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. En l’absence d’éléments permettant de rattacher les soins et arrêt de travail contestés à une cause totalement étrangère, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise. Enfin au stade contentieux l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’instruction. Il y a lieu en conséquence de débouter la Société [1] de ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée Madame [K] au titre de la maladie professionnelle du 30 mars 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute la Société [1] de ses demandes. Déclare opposable à la Société [1] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée : Mme [D] [K] au titre de la maladie professionnelle du 30 mars 2021. Laisse les dépens à la charge de la Société [1]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 08 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 SEPTEMBRE 2026 Florence AUGIER, présidente [I] [X], assesseur collège employeur Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 22 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Septembre 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/01285 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W67G DEMANDERESSE Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Madame [T] [Y] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 21 juin 2022, la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins consécutifs à l’affection présentée par Mme [D] [K] répertoriée au tableau 57A des maladies professionnelles, diagnostiquée par un certificat médical initial du 10 mars 2021. Madame [K] embauchée en qualité d’agent de service depuis le 17 mars 2015 a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « scapulalgie droite, rupture transfixiante du tendon proximal supra épineux ». Après instruction, la caisse a informé la société [1] par courrier du 30 août 2021 de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Madame [K] a bénéficié d’arrêts de travail du 10 mars 2021 au 22 décembre 2022 date de sa consolidation. La Société [1] invoque l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins pour violation des articles L. 142–6 et R. 142–8–2 du CSS et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif de l’absence de transmission du dossier médical de la part de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et l’empêche d’exercer son recours avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur. À titre subsidiaire la Société [1] sollicite une mesure d’instruction au motif qu’aucun lien de causalité directe et certain entre la lésion déclarée et les arrêts de travail prescrits n’est établi par la CPAM et que seule une discussion objective sur les pièces peut permettre de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans le cadre d’une expertise médicale. Elle sollicite enfin qu’il soit enjoint à la CPAM et à son service médical de transmettre le dossier médical de la salariée au médecin consultant de la société. La CPAM du Rhône répond que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas à ce recours préalable obligatoire ; que les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable qui n’ont pas été respectées ne sont pas prescrites à peine de sanction et que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire. Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, la CPAM rappelle que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime » et que toutes les conséquences directes de l’accident doivent être prises en charge au titre professionnel quand bien même l’accident ou la maladie ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions. Elle note également que la preuve de prescription de soins ou arrêts de travail au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut être rapportée par tout moyen et en l’absence de production des certificats médicaux de prolongation et d’une continuité des arrêts, la Cour de cassation a retenu que la présentation d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à faire présumer l’existence de certificats au titre de l’accident ou de la maladie de sorte que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer. Elle expose que l’existence d’un prétendu état pathologique antérieur ou la longueur de la durée de l’incapacité temporaire avant guérison ne sont pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident et l’arrêt de travail postérieur et ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée ; qu’en l’absence de tout élément permettant de rattacher les soins et arrêt de travail contestés à une cause totalement étrangère au travail, il n’y a pas de raison d’ordonner une mesure d’expertise laquelle ne peut suppléer la défaillance des parties dans l’administration de la preuve. Elle fait valoir qu’elle justifie le versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur toute la période d’incapacité ; que le service médical ne s’est pas opposé aux prolongations d’arrêt de travail de Madame [K]. Elle rappelle que le barème AMELI n’est qu’indicatif et ne peut se substituer à un avis médical. Elle conclut que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe permettant de justifier sa demande d’expertise médicale. Elle rappelle enfin qu’au stade contentieux l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction mais elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction. Elle conclut au débouté de la société [1] de l’intégralité de son recours. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’inopposabilité tiré de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société au stade du recours amiable et de la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. Aux termes des articles L. 142–4 et R. 142–8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. Aux termes de l’article L. 142–6 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226–13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit de l’autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Aux termes de l’article R. 142–8–2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de Mutualité sociale agricole. Aux termes de l’article R. 142–8–3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142–6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142–6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. Aux termes de l’article R. 142–8–5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Selon avis de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation n° 15 009 B du 17 juin 2021, il résulte de la combinaison des textes susvisés que les délais impartis par les articles R. 142–8–2 alinéa 2 et R. 142–8–3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142–6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; qu’ainsi leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir copie du rapport de l’article L. 142–6 à l’occasion de ce recours en application des articles L. 142–10 et R. 142–16–3 du même code. La commission médicale de recours amiable qui intervient dans le cadre du recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction. La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable. L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142 – 6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur dès lors que ce dernier peut saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation. Sur le droit au recours effectif consacré par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de retenir que ce droit n’est pas violé en l’espèce dès lors que l’employeur peut effectivement porter son recours devant une juridiction de sécurité sociale même en l’absence de communication du rapport médical au médecin qu’elle a mandaté. Il y a lieu en conséquence de débouter la Société [1] de sa demande d’inopposabilité à ce titre. - Sur l’inopposabilité des arrêts de travail En application des dispositions de l’article L. 411–1 du code de la sécurité sociale qui n’a pas été modifié par les différentes réformes intervenues, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leur complications, à l’état pathologique antérieur aggravé pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et la maladie professionnelle, les arrêts et soins afférents à ces lésions. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire à savoir que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Madame [K], agent de service a souscrit le 30 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle contractée dans le cadre de son activité professionnelle au titre d’une « scapulalgie droite, rupture transfixiante du tendon proximal supra épineux ». Le certificat médical initial du 10 mars 2021 constate « scapulalgie droite, rupture transfixiante du tendon proximal supra épineux ». Après instruction la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. La Société [1] ne conteste pas la prise en charge de la maladie mais uniquement la longueur des arrêts et sollicite une mesure d’instruction afin de pallier au manquement de l’organisme qui ne lui a pas communiqué de rapport médical et d’assurer son droit au recours juridictionnel effectif. Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue et la faculté d’ordonner une expertise ou une mesure de consultation relève de son pouvoir souverain d’appréciation. Au vu des pièces produites par la CPAM et notamment de l’attestation de paiement des indemnités journalières, Madame [K] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’à la date de sa consolidation le 22 décembre 2022. L’employeur ne remet pas en cause la continuité des symptômes et des soins qui fait présumer l’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la consolidation. La Société [1] invoque uniquement une longueur disproportionnée des arrêts compte tenu de la pathologie et du barème [2] qui préconise un arrêt travail de maximum 180 jours ce qui n’est pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts postérieurs. Les conséquences de la lésion initiale doivent faire l’objet d’une appréciation in concreto par un médecin et un barème qui ne fait qu’estimer la durée sans apprécier la situation médicale particulière de l’assuré ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. En l’absence d’éléments permettant de rattacher les soins et arrêt de travail contestés à une cause totalement étrangère, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise. Enfin au stade contentieux l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’instruction. Il y a lieu en conséquence de débouter la Société [1] de ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée Madame [K] au titre de la maladie professionnelle du 30 mars 2021. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute la Société [1] de ses demandes. Déclare opposable à la Société [1] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée : Mme [D] [K] au titre de la maladie professionnelle du 30 mars 2021. Laisse les dépens à la charge de la Société [1]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 08 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-10, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code penal 226-13, code de la securite sociale R142-8-3, code penal R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-5, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-8-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01015
en commun : code de la securite sociale L142-10, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code penal 226-13, code de la securite sociale R142-8-3, code penal R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01014
en commun : code de la securite sociale L142-10, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code penal 226-13, code de la securite sociale R142-8-3, code penal R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02322
en commun : code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-8-3, code penal R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02464
en commun : code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-8-3, code penal R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02465
en commun : code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-8-3, code penal R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00549
en commun : code de la securite sociale L142-10, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code penal 226-13, code penal R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-4
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01855
en commun : code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-8-3, code penal R142-8-2, code penal R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01184
en commun : code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code penal 226-13, code penal R142-8-2, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-5
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:20:37.076Z.