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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 23/01015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 10 mars 2023, la Fondation Dispensaire Général de Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Madame [O] [U] le 29 janvier 2020 et des arrêts postérieurs.

Elle expose que Madame [U] embauchée en qualité d’aide-soignante depuis le 1er avril 1994 a déclaré avoir été victime d’un accident le 29 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : « avant les soins j’ai voulu m’asseoir sur une chaise pour échanger avec la patiente, la chaise a glissé et a reculé donc chute de sa hauteur. Siège des lésions : sacrum. Nature des lésions : scapulalgie et fessalgie droite » ; que le certificat médical initial du 30 janvier 2020 a prescrit seulement sept jours d’arrêt de travail et que la salariée a été consolidée le 22 juin 2022 avec un taux d’IPP de 10 % pour des séquelles de limitation des mouvements de l’épaule droite et gêne fonctionnelle lombaire sur état antérieur.

La Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] invoque l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins pour violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme au motif de l’absence de transmission du dossier médical de la part de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et l’empêche d’exercer son recours avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur.

À titre subsidiaire la Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] sollicite une mesure d’instruction au motif qu’aucun lien de causalité directe et certain entre la lésion déclarée et les arrêts de travail prescrits n’est établi par la CPAM et que seule une discussion objective sur les pièces peut permettre de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans le cadre d’une expertise médicale.

Elle fait valoir qu’il existe par ailleurs un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail puisque en l’espèce le 30 janvier 2020 Madame [U] a déclaré à son employeur qu’elle serait tombée la veille en voulant s’asseoir sur une chaise pour parler à une patiente ; qu’elle semblait présenter une scapulalgie et une fessalgie droite et qu’il apparaît qu’elle souffrait d’un état pathologique antérieur.

À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite qu’il soit enjoint à la CPAM et à son service médical de transmettre le dossier médical de la salariée au médecin consultant de la fondation.

La CPAM du Rhône répond que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas à ce recours préalable obligatoire ; que les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable qui n’ont pas été respectées ne sont pas prescrites à peine de sanction et que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire.

En tout état de cause elle fait valoir qu’il ne peut être sérieusement soutenu par l’employeur que la caisse aurait violé l’article 13 de la CEDH puisque le présent recours est bien la preuve que l’employeur peut effectivement porter son recours devant une juridiction de sécurité sociale malgré l’absence de communication du rapport médical au médecin qu’elle a mandaté.

Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, la CPAM rappelle qu’en l’absence de contestation de la matérialité de l’accident « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime » et que toutes les conséquences directes de l’accident doivent être prises en charge au titre professionnel quand bien même l’accident ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions.

Elle note également que la preuve de prescription de soins ou arrêts de travail au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut être rapportée par tout moyen et en l’absence de production des certificats médicaux de prolongation et d’une continuité des arrêts, la Cour de cassation a retenu que la présentation d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à faire présumer l’existence de certificats au titre de l’accident ou de la maladie de sorte que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer.

Elle expose que l’existence d’un prétendu état pathologique antérieur ou la longueur de la durée de l’incapacité temporaire avant guérison ne sont pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident et l’arrêt de travail postérieur et ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée ; qu’en l’absence de tout élément permettant de rattacher les soins et arrêts de travail contestés à une cause totalement étrangère au travail, il n’y a pas de raison d’ordonner une mesure d’expertise laquelle ne peut suppléer la défaillance des parties dans l’administration de la preuve.

Elle fait valoir qu’elle justifie le versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur toute la période d’incapacité ; que le service médical s’est prononcé le 10 août 2020 sur la justification des repos de l’assurée ; que le médecin-conseil, suite à la consolidation en date du 22 juin 2022 a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée et le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en date du 13 octobre 2022 susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 29 janvier 2020 dont Madame [U] a été victime.

Elle conclut que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe permettant de justifier sa demande d’expertise médicale.

Elle rappelle enfin qu’au stade contentieux l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction mais elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.

Elle conclut au débouté de la Fondation Dispensaire Générale de [Localité 1] de l’ensemble des demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’inopposabilité tiré de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société au stade du recours amiable et de la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme

Aux termes des articles L. 142 – 4 et R. 142 – 8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Aux termes de l’article L. 142 – 6 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226 – 13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit de l’autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de Mutualité sociale agricole.

Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Selon avis de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation n° 15 009 B du 17 juin 2021, il résulte de la combinaison des textes susvisés que les délais impartis par les articles R. 142 – 8 – 2 alinéa 2 et R. 142 – 8 – 3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; qu’ainsi leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir copie du rapport de l’article L. 142 – 6 à l’occasion de ce recours en application des articles L. 142 – 10 et R. 142 – 16 – 3 du même code.

La commission médicale de recours amiable qui intervient dans le cadre du recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction.

La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable.

L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142 – 6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur dès lors que ce dernier peut saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation.

Sur le droit au recours effectif consacré par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de retenir que ce droit n’est pas violé en l’espèce dès lors que l’employeur peut effectivement porter son recours devant une juridiction de sécurité sociale même en l’absence de communication du rapport médical au médecin qu’elle a mandaté.

Il y a lieu en conséquence de débouter la Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] de sa demande d’inopposabilité à ce titre.


- Sur l’inopposabilité des arrêts de travail

En application des dispositions de l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale qui n’a pas été modifié par les différentes réformes intervenues, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.

La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leur complications, à l’état pathologique antérieur aggravé pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail des arrêts et soins afférents à ces lésions.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire à savoir que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.

L’accident du travail déclaré par Madame [U], aide-soignante, est survenu le 29 janvier 2020 à 10 heures dans les circonstances suivantes : « avant les soins, j’ai voulu m’asseoir sur une chaise pour échanger avec la patiente. La chaise a glissé et reculé donc chute de sa hauteur ».

Le certificat médical initial du 30 janvier 2020 constate « scapulalgie et fessalgie droite post chute de sa hauteur ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 22 juin 2022 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour « limitation de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière et persistance de douleurs et gêne fonctionnelle lombaire sur état antérieur ».

La Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] ne conteste pas la matérialité de l’accident mais sollicite une mesure d’instruction afin de pallier au manquement de l’organisme qui ne lui a pas communiqué de rapport médical et d’assurer son droit au recours juridictionnel effectif.

Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue et la faculté d’ordonner une expertise ou une mesure de consultation relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

Au vu des pièces produites par la CPAM et notamment de l’attestation de paiement des indemnités journalières, Madame [U] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’à la date de sa consolidation le 22 juin 2022.

Les séquelles retenues apparaissent cohérentes avec la nature de l’accident.

Le médecin-conseil s’est prononcé le 10 août 2020 sur la justification des arrêts de travail de Madame [U].

Le médecin du travail a émis en date du 13 octobre 2022, un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 29 janvier 2020 et l’assurée a été indemnisée au titre de cette indemnité temporaire d’inaptitude du 14 octobre 2022 au 12 novembre 2022 dès lors que le médecin-conseil a confirmé le lien entre la décision d’inaptitude et l’accident du travail.

L’employeur ne remet pas en cause la continuité des symptômes et des soins qui fait présumer l’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la consolidation.

La Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] invoque uniquement un état antérieur qui ne justifie pas le recours à une expertise ou à une mesure de consultation dès lors qu’un état pathologique antérieur ou même la longueur des arrêts ne sont pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts postérieurs. 

En l’absence d’éléments permettant de rattacher les soins et arrêt de travail contestés à une cause totalement étrangère, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.

Enfin au stade contentieux l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’instruction.

Il y a lieu en conséquence de débouter la Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] de ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée Madame [U] au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. 

Déboute la Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] de ses demandes.

Déclare opposable à la [2] de [Localité 1] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée : Mme [O] [U] au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2020 .

Laisse les dépens à la charge de la Fondation Dispensaire Général de [Localité 1].


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









24 JUIN 2026

Florence AUGIER, présidente
[P] [E], assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere

tenus en audience publique le 24 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2026 par le même magistrat

FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE [Localité 1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/01015 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBFE


DEMANDERESSE

[1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [S] [A], munie d’un pouvoir



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[2] DE [Localité 1]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 10 mars 2023, la Fondation Dispensaire Général de Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Madame [O] [U] le 29 janvier 2020 et des arrêts postérieurs.

Elle expose que Madame [U] embauchée en qualité d’aide-soignante depuis le 1er avril 1994 a déclaré avoir été victime d’un accident le 29 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : « avant les soins j’ai voulu m’asseoir sur une chaise pour échanger avec la patiente, la chaise a glissé et a reculé donc chute de sa hauteur. Siège des lésions : sacrum. Nature des lésions : scapulalgie et fessalgie droite » ; que le certificat médical initial du 30 janvier 2020 a prescrit seulement sept jours d’arrêt de travail et que la salariée a été consolidée le 22 juin 2022 avec un taux d’IPP de 10 % pour des séquelles de limitation des mouvements de l’épaule droite et gêne fonctionnelle lombaire sur état antérieur.

La Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] invoque l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins pour violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme au motif de l’absence de transmission du dossier médical de la part de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et l’empêche d’exercer son recours avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur.

À titre subsidiaire la Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] sollicite une mesure d’instruction au motif qu’aucun lien de causalité directe et certain entre la lésion déclarée et les arrêts de travail prescrits n’est établi par la CPAM et que seule une discussion objective sur les pièces peut permettre de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans le cadre d’une expertise médicale.

Elle fait valoir qu’il existe par ailleurs un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail puisque en l’espèce le 30 janvier 2020 Madame [U] a déclaré à son employeur qu’elle serait tombée la veille en voulant s’asseoir sur une chaise pour parler à une patiente ; qu’elle semblait présenter une scapulalgie et une fessalgie droite et qu’il apparaît qu’elle souffrait d’un état pathologique antérieur.

À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite qu’il soit enjoint à la CPAM et à son service médical de transmettre le dossier médical de la salariée au médecin consultant de la fondation.

La CPAM du Rhône répond que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas à ce recours préalable obligatoire ; que les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable qui n’ont pas été respectées ne sont pas prescrites à peine de sanction et que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire.

En tout état de cause elle fait valoir qu’il ne peut être sérieusement soutenu par l’employeur que la caisse aurait violé l’article 13 de la CEDH puisque le présent recours est bien la preuve que l’employeur peut effectivement porter son recours devant une juridiction de sécurité sociale malgré l’absence de communication du rapport médical au médecin qu’elle a mandaté.

Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, la CPAM rappelle qu’en l’absence de contestation de la matérialité de l’accident « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime » et que toutes les conséquences directes de l’accident doivent être prises en charge au titre professionnel quand bien même l’accident ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions.

Elle note également que la preuve de prescription de soins ou arrêts de travail au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut être rapportée par tout moyen et en l’absence de production des certificats médicaux de prolongation et d’une continuité des arrêts, la Cour de cassation a retenu que la présentation d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à faire présumer l’existence de certificats au titre de l’accident ou de la maladie de sorte que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer.

Elle expose que l’existence d’un prétendu état pathologique antérieur ou la longueur de la durée de l’incapacité temporaire avant guérison ne sont pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident et l’arrêt de travail postérieur et ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée ; qu’en l’absence de tout élément permettant de rattacher les soins et arrêts de travail contestés à une cause totalement étrangère au travail, il n’y a pas de raison d’ordonner une mesure d’expertise laquelle ne peut suppléer la défaillance des parties dans l’administration de la preuve.

Elle fait valoir qu’elle justifie le versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur toute la période d’incapacité ; que le service médical s’est prononcé le 10 août 2020 sur la justification des repos de l’assurée ; que le médecin-conseil, suite à la consolidation en date du 22 juin 2022 a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée et le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en date du 13 octobre 2022 susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 29 janvier 2020 dont Madame [U] a été victime.

Elle conclut que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe permettant de justifier sa demande d’expertise médicale.

Elle rappelle enfin qu’au stade contentieux l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction mais elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.

Elle conclut au débouté de la Fondation Dispensaire Générale de [Localité 1] de l’ensemble des demandes.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’inopposabilité tiré de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société au stade du recours amiable et de la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme

Aux termes des articles L. 142 – 4 et R. 142 – 8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Aux termes de l’article L. 142 – 6 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226 – 13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit de l’autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de Mutualité sociale agricole.

Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Selon avis de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation n° 15 009 B du 17 juin 2021, il résulte de la combinaison des textes susvisés que les délais impartis par les articles R. 142 – 8 – 2 alinéa 2 et R. 142 – 8 – 3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; qu’ainsi leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir copie du rapport de l’article L. 142 – 6 à l’occasion de ce recours en application des articles L. 142 – 10 et R. 142 – 16 – 3 du même code.

La commission médicale de recours amiable qui intervient dans le cadre du recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction.

La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable.

L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142 – 6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur dès lors que ce dernier peut saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation.

Sur le droit au recours effectif consacré par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de retenir que ce droit n’est pas violé en l’espèce dès lors que l’employeur peut effectivement porter son recours devant une juridiction de sécurité sociale même en l’absence de communication du rapport médical au médecin qu’elle a mandaté.

Il y a lieu en conséquence de débouter la Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] de sa demande d’inopposabilité à ce titre.


- Sur l’inopposabilité des arrêts de travail

En application des dispositions de l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale qui n’a pas été modifié par les différentes réformes intervenues, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.

La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leur complications, à l’état pathologique antérieur aggravé pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail des arrêts et soins afférents à ces lésions.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire à savoir que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.

L’accident du travail déclaré par Madame [U], aide-soignante, est survenu le 29 janvier 2020 à 10 heures dans les circonstances suivantes : « avant les soins, j’ai voulu m’asseoir sur une chaise pour échanger avec la patiente. La chaise a glissé et reculé donc chute de sa hauteur ».

Le certificat médical initial du 30 janvier 2020 constate « scapulalgie et fessalgie droite post chute de sa hauteur ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 22 juin 2022 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour « limitation de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière et persistance de douleurs et gêne fonctionnelle lombaire sur état antérieur ».

La Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] ne conteste pas la matérialité de l’accident mais sollicite une mesure d’instruction afin de pallier au manquement de l’organisme qui ne lui a pas communiqué de rapport médical et d’assurer son droit au recours juridictionnel effectif.

Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue et la faculté d’ordonner une expertise ou une mesure de consultation relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

Au vu des pièces produites par la CPAM et notamment de l’attestation de paiement des indemnités journalières, Madame [U] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’à la date de sa consolidation le 22 juin 2022.

Les séquelles retenues apparaissent cohérentes avec la nature de l’accident.

Le médecin-conseil s’est prononcé le 10 août 2020 sur la justification des arrêts de travail de Madame [U].

Le médecin du travail a émis en date du 13 octobre 2022, un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 29 janvier 2020 et l’assurée a été indemnisée au titre de cette indemnité temporaire d’inaptitude du 14 octobre 2022 au 12 novembre 2022 dès lors que le médecin-conseil a confirmé le lien entre la décision d’inaptitude et l’accident du travail.

L’employeur ne remet pas en cause la continuité des symptômes et des soins qui fait présumer l’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la consolidation.

La Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] invoque uniquement un état antérieur qui ne justifie pas le recours à une expertise ou à une mesure de consultation dès lors qu’un état pathologique antérieur ou même la longueur des arrêts ne sont pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts postérieurs. 

En l’absence d’éléments permettant de rattacher les soins et arrêt de travail contestés à une cause totalement étrangère, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.

Enfin au stade contentieux l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’instruction.

Il y a lieu en conséquence de débouter la Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] de ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée Madame [U] au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2020.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. 

Déboute la Fondation Dispensaire Général de [Localité 1] de ses demandes.

Déclare opposable à la [2] de [Localité 1] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée : Mme [O] [U] au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2020 .

Laisse les dépens à la charge de la Fondation Dispensaire Général de [Localité 1].


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-16-3, code penal R142-8-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:16:35.988Z.