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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00549

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [I] a été employé par la SAS [1] en qualité de conducteur routier, à compter du 07 novembre 2005.

Le 1er août 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident ce même jour à 06h12. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [D] [I] déclare qu’il serait tombé de l’intérieur de la semi-remorque. Il est mentionné comme siège des lésions « épaule droite – dos » et comme nature des lésions « douleur ». L’employeur a indiqué joindre une lettre de réserves.

Par décision du 31 janvier 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [I].

Le 19 janvier 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que seuls les arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail lui soient imputés.

Par requête parvenue en date du 23 juillet 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, puis a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026.

A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenus au greffe le 27 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, 
- à titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 02 septembre 2022,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ou de consultation médicale avec la mission proposée dans le corps de ses écritures.

Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] fait valoir que si les arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail bénéficient d’une présomption d’imputabilité, cette dernière est simple et peut être renversée par l’employeur, notamment lorsqu’il est médicalement démontré qu’à compter d’une certaine date, les arrêts de travail sont détachables de l’accident. C’est également le cas si la longueur excessive de l’arrêt de travail résulte d’un état antérieur et intercurrent totalement étranger ou encore d’une fixation tardive, par le médecin conseil, de la date de consolidation. Elle souligne que la commission médicale de recours s’est abstenue d’adresser au médecin qu’elle avait désigné les éléments médicaux du dossier de Monsieur [D] [I] , que la caisse n’a communiqué que le volet non descriptif des arrêts de travail et que cette carence s’est poursuivie postérieurement à la saisine du tribunal, ce qui est de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 02 août 2022. 

A titre subsidiaire, elle invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, puisqu’elle considère que la commission médicale amiable de recours ne s’est pas prononcée sur le recours dont elle était saisie et que cette expertise sera la seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. Elle ajoute que le rapport médical n’ayant pas été transmis à son médecin conseil, la Caisse ne peut que vainement invoquer la présomption d’imputabilité. 

En défense, la CPAM, bénéficiant d’une dispense de comparution, a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 31 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident du travail du 1er août 2022 de Monsieur [D] [I] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
- débouter la SAS [1] de son recours,
- rejeter la demande d’expertise médicale,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le dossier de Monsieur [D] [I] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical et que son médecin-conseil ne lui a pas fait savoir que le repos était non médicalement justifié, ce qui constitue une validation des prescriptions de repos émises par le médecin traitant du salarié. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle et que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc à la caisse jusqu’à la date de consolidation ou guérison. Elle affirme qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la justification des arrêts de travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité des prestations, ce que la SAS [1] ne fait pas. Elle souligne que la société, en dehors de suppositions, ne produit aucun document médical argumenté venant expliquer qu’un état pathologique antérieur serait la cause exclusive de l’arrêt de travail. 

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours de l’employeur

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 19 janvier 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 23 juillet 2024 mais posté le 16 juillet 2024, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. 

- sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail 

L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”

Selon l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. 

L’article R. 142-8-2 du même code précise que “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, ”Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade de recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code. 

Le fait que le médecin conseil de la SAS [1] n'ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation du principe du contradictoire et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à son salarié.

S'agissant de l'absence de transmission desdits éléments médicaux au stade cette fois-ci du recours contentieux, il ressort du dossier que le médecin consultant désigné par la SAS [1] n'y a pas plus eu accès, ce qui selon la société méconnait son droit à la preuve.

Or, il n'existe aucun texte instaurant du simple fait qu'un recours contentieux est engagé, un droit général pour l'employeur, par l'intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l'assuré, l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale réservant un tel accès seulement lorsque la juridiction a ordonné une mesure d'expertise ou de consultation.

Dès lors que ce droit de communication du dossier médical n'est pas consubstantiel de l'engagement d'une action en justice, ce chef ne peut être retenu pour ouvrir droit à l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [D] [I].

En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”.

En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d'accident du travail établie par la SAS [1], il est mentionné que Monsieur [D] [I] serait tombé de l’intérieur de la semi-remorque. Il est mentionné comme siège des lésions « épaule droite – dos » et comme nature des lésions « douleur ». L’employeur a indiqué joindre une lettre de réserves qu’il n’a cependant pas produite au présent recours. Le certificat médical initial du 1er août 2022 fait quant à lui état d’un « traumatisme épaule droite et rachis lombaire ».

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Toutefois, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile précisent qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il ressort des débats que le service de la caisse n’a jamais transmis au Docteur [B] [E] le dossier médical complet de l’assuré et qu’il n’a été destinataire que du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation destinés aux employeurs (donc dépourvus de toute indication médicale), hormis le certificat médical de prolongation du 31 octobre 2022 qui mentionnait la pathologie. Il ne peut alors être considéré que le Docteur [B] [E] a pu apporter son avis médical quant aux conséquences de cet accident.

En l’absence de communication du dossier médical complet au médecin conseil de l’employeur, celui-ci se trouve de fait dans l’impossibilité absolue de renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, afin de pallier la carence de la caisse.

- sur les demandes accessoires

Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [D] [I] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [D] [I], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SAS [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [M] [C] ([Courriel 1]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [I] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- faire toutes observations utiles,
- à partir des éléments médicaux fournis, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 1er août 2022 subi par Monsieur [D] [I],
- dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [D] [I] au Docteur [B] [E], médecin-conseil de la SAS [1] ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 novembre 2026, qu’il devra adresser à la juridiction en original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]




N° RG 24/00549 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FV5H




Minute : 26/











Société [1]


C/ 


CPAM DU [Localité 1]







Notification par LRAR le :
à :
- DUPESSEY &CO
- CPAM [Localité 1]

Copie délivrée le :
à :
- Me TSOUDEROS


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

09 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est [Y] [N]. 



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Edith GENEVOIS, avocate au barreau de LYON,


ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DU [Localité 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
 




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [I] a été employé par la SAS [1] en qualité de conducteur routier, à compter du 07 novembre 2005.

Le 1er août 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident ce même jour à 06h12. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [D] [I] déclare qu’il serait tombé de l’intérieur de la semi-remorque. Il est mentionné comme siège des lésions « épaule droite – dos » et comme nature des lésions « douleur ». L’employeur a indiqué joindre une lettre de réserves.

Par décision du 31 janvier 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [I].

Le 19 janvier 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que seuls les arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail lui soient imputés.

Par requête parvenue en date du 23 juillet 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, puis a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026.

A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenus au greffe le 27 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, 
- à titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 02 septembre 2022,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ou de consultation médicale avec la mission proposée dans le corps de ses écritures.

Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] fait valoir que si les arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail bénéficient d’une présomption d’imputabilité, cette dernière est simple et peut être renversée par l’employeur, notamment lorsqu’il est médicalement démontré qu’à compter d’une certaine date, les arrêts de travail sont détachables de l’accident. C’est également le cas si la longueur excessive de l’arrêt de travail résulte d’un état antérieur et intercurrent totalement étranger ou encore d’une fixation tardive, par le médecin conseil, de la date de consolidation. Elle souligne que la commission médicale de recours s’est abstenue d’adresser au médecin qu’elle avait désigné les éléments médicaux du dossier de Monsieur [D] [I] , que la caisse n’a communiqué que le volet non descriptif des arrêts de travail et que cette carence s’est poursuivie postérieurement à la saisine du tribunal, ce qui est de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 02 août 2022. 

A titre subsidiaire, elle invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, puisqu’elle considère que la commission médicale amiable de recours ne s’est pas prononcée sur le recours dont elle était saisie et que cette expertise sera la seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. Elle ajoute que le rapport médical n’ayant pas été transmis à son médecin conseil, la Caisse ne peut que vainement invoquer la présomption d’imputabilité. 

En défense, la CPAM, bénéficiant d’une dispense de comparution, a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 31 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident du travail du 1er août 2022 de Monsieur [D] [I] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
- débouter la SAS [1] de son recours,
- rejeter la demande d’expertise médicale,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le dossier de Monsieur [D] [I] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical et que son médecin-conseil ne lui a pas fait savoir que le repos était non médicalement justifié, ce qui constitue une validation des prescriptions de repos émises par le médecin traitant du salarié. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle et que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc à la caisse jusqu’à la date de consolidation ou guérison. Elle affirme qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la justification des arrêts de travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité des prestations, ce que la SAS [1] ne fait pas. Elle souligne que la société, en dehors de suppositions, ne produit aucun document médical argumenté venant expliquer qu’un état pathologique antérieur serait la cause exclusive de l’arrêt de travail. 

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours de l’employeur

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 19 janvier 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 23 juillet 2024 mais posté le 16 juillet 2024, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. 

- sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail 

L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”

Selon l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. 

L’article R. 142-8-2 du même code précise que “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, ”Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade de recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code. 

Le fait que le médecin conseil de la SAS [1] n'ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation du principe du contradictoire et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à son salarié.

S'agissant de l'absence de transmission desdits éléments médicaux au stade cette fois-ci du recours contentieux, il ressort du dossier que le médecin consultant désigné par la SAS [1] n'y a pas plus eu accès, ce qui selon la société méconnait son droit à la preuve.

Or, il n'existe aucun texte instaurant du simple fait qu'un recours contentieux est engagé, un droit général pour l'employeur, par l'intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l'assuré, l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale réservant un tel accès seulement lorsque la juridiction a ordonné une mesure d'expertise ou de consultation.

Dès lors que ce droit de communication du dossier médical n'est pas consubstantiel de l'engagement d'une action en justice, ce chef ne peut être retenu pour ouvrir droit à l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [D] [I].

En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”.

En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d'accident du travail établie par la SAS [1], il est mentionné que Monsieur [D] [I] serait tombé de l’intérieur de la semi-remorque. Il est mentionné comme siège des lésions « épaule droite – dos » et comme nature des lésions « douleur ». L’employeur a indiqué joindre une lettre de réserves qu’il n’a cependant pas produite au présent recours. Le certificat médical initial du 1er août 2022 fait quant à lui état d’un « traumatisme épaule droite et rachis lombaire ».

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Toutefois, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile précisent qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il ressort des débats que le service de la caisse n’a jamais transmis au Docteur [B] [E] le dossier médical complet de l’assuré et qu’il n’a été destinataire que du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation destinés aux employeurs (donc dépourvus de toute indication médicale), hormis le certificat médical de prolongation du 31 octobre 2022 qui mentionnait la pathologie. Il ne peut alors être considéré que le Docteur [B] [E] a pu apporter son avis médical quant aux conséquences de cet accident.

En l’absence de communication du dossier médical complet au médecin conseil de l’employeur, celui-ci se trouve de fait dans l’impossibilité absolue de renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, afin de pallier la carence de la caisse.

- sur les demandes accessoires

Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [D] [I] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [D] [I], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SAS [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [M] [C] ([Courriel 1]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [I] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- faire toutes observations utiles,
- à partir des éléments médicaux fournis, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 1er août 2022 subi par Monsieur [D] [I],
- dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [D] [I] au Docteur [B] [E], médecin-conseil de la SAS [1] ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 novembre 2026, qu’il devra adresser à la juridiction en original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:40:12.221Z.