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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 24/00503

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 Monsieur [J] [C] a été embauché par la SA ETS [1] en qualité d’ouvrier non qualifié, à compter du 27 août 2001.

Le 05 octobre 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 04 octobre 2022 à 15 h. Il est précisé dans ce document, qu’en descendant les marches du réfectoire, Monsieur [J] [C] a chuté dans l’escalier. 

Par décision du 24 octobre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [C], le 04 octobre 2022.

Le 03 janvier 2024, la SA ETS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [C] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions. 

Par requête parvenue en date du 04 juillet 2024, la SA ETS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.

L’accident du travail a été déclaré consolidé au 28 février 2025, selon décision notifiée le 11 février 2025. 

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2026.

A cette audience, la SA ETS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues au greffe le 17 juin 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- prendre acte de l’avis rendu par son médecin-conseil,
- juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 08 octobre 2022 lui sont inopposables,
- ordonner l’exécution provisoire.

A titre subsidiaire, la SA ETS [1] a demandé au tribunal de :
- ordonner une mesure d’instruction judiciaire,
- juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [C] par la CPAM au Docteur [A] [Y], son médecin consultant,
- juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- dans l’hypothèse où ces arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger que ces arrêts lui sont inopposables.

Au soutien de ses intérêts, la SA ETS [1] fait valoir que l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial n’était que de quatre jours et que rien dans le cas d’espèce n’explique une prise en charge pendant 329 jours, si ce n’est la présence d’un état antérieur avéré. La société estime qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail et se prévaut du rapport de son médecin conseil qui conclut à la guérison au 08 octobre 2022 et au fait que les arrêts et soins suivants sont imputables à un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 04 mars2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
- confirmer l’imputabilité à l’accident du travail du 04 octobre 2022 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [C] suite à cet accident,
- constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail, 
- dire et juger opposable à la SA ETS [1] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [C] à la suite de l’accident du travail du 04 octobre 2022,
- rejeter la demande de mesure d’expertise formulée par la SA ETS [1].

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que Monsieur [J] [C] a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail immédiate et que donc la présomption d’imputabilité lui bénéficie jusqu’à la date de consolidation. Elle estime que l’avis du Docteur [A] [Y] sur lequel s’appuie la société, n’apporte en aucun cas la preuve que les lésions, survenues au temps et au lieu du travail, ont une cause totalement étrangère au travail. La CPAM ajoute, s’agissant de la mise en œuvre de la mesure d’expertise, que la société n’en démontre ni l’utilité, ni la nécessité.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours de l’employeur

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SA ETS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal, par courrier du 03 janvier 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SA ETS [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu le 04 juillet 2024 (mais remis aux services de la Poste dès le 02 juillet) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.

- sur la demande d’inopposabilité de la décision valant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [J] [C]

En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l’espèce, il ressort du dossier que dans de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, il est mentionné que Monsieur [J] [C] aurait chuté dans l’escalier du réfectoire. Il est mentionné comme siège des lésions « bras et jambe gauche » et comme nature des lésions « chute ». Le certificat médical initial du 04 octobre 2022 fait quant à lui état de « G# contusion de l’épaule gauche, de la hanche gauche et du genou gauche ».

Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [C] a bénéficié d’arrêts de travail du :
- 04 octobre au 08 octobre 2022,
- 20 octobre au 12 novembre 2022,
- 13 novembre au 31 décembre 2022,
- 1er janvier 2023 au 28 février 2025.

Il en résulte donc une interruption des arrêts de travail entre le 09 et le 19 octobre 2022. Toutefois, dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire, durant cette période, d’établir une continuité des symptômes et des soins. L’employeur peut néanmoins combattre cette présomption par la preuve contraire d’une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause extérieure au travail ou d’un état pathologique antérieur indépendant (Civ 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

 L’absence de continuité des symptômes et des soins est donc impropre à écarter seule la présomption d’imputabilité.

La société produit le rapport du 06 août 2024 du Docteur [A] [Y] qui indique « Les lésions mentionnées sur le CMI apparaissent sans gravité apparente (pas de demande d’imagerie, prescription d’un arrêt de travail de 4 jours seulement avec sorties autorisées d’emblée).
Il existe une solution de continuité du 9 au 19 octobre 2022.
A compter du 20 octobre 2022, des certificats de prolongation d’arrêt de travail font état de nouvelles lésions : entorse du poignet et tendinopathie de l’épaule (il faudra attendre le 30 décembre 2022 sans réaction de la CPAM, pour apprendre que l’épaule gauche serait concerné !).
Aucune procédure d’imputabilité de nouvelles lésions n’est diligentée par la CPAM. D’ailleurs, le médecin conseil n’examinera jamais le salarié pendant près de deux ans d’arrêt de travail, ni ne prendre connaissance du moindre document médical.
Une tendinopathie de l’épaule n’est pas une lésions post-traumatique aigüe mais une atteinte dégénérative chronique, banale chez un travailleur de force de plus de 50 ans. Nous notons que la même affection chronique a été reconnue concernant l’épaule droite depuis le 2 novembre 2020.
Nous considérons donc que seul l’arrêt de travail du 4 au 8 octobre 2022 peut être imputé à l’accident du 4 octobre 2022. La date de guérison est fixée au 8 octobre 2022.
Les nouveaux arrêts de travail prescrits à compter du 20 octobre 2022 (après une solution de continuité du 9 au 19 octobre 2022) sont en lien avec un état antérieur de l’épaule gauche évoluant pour son propre compte, qui sera traité chirurgicalement.
La discussion médicolégale figurant au « rapport » du médecin conseil se limita à la phrase type habituelle « Continuité des soins et des et des arrêts, avec même pathologie « épaule poignet hanche genou gauche » jusqu’à la fin de la prescription des arrêts de travail 30/08/2024 ».
Outre que l’énumération des sites anatomiques n’a jamais constitué une « pathologie », nous notons que le technicien du service médical n’a pas étudié attentivement les certificats puisque la hanche et le genou gauches ne sont plus jamais évoqués, à compter du 20 octobre 2022, et pendant dix huit mois.
La conclusions péremptoire du rapport n’est étayée par aucune motivation médicolégale, ce qui s’explique dans la mesure où, par carence de la CPAM, le médecin conseil n’a jamais examiné le salarié, ni pris connaissance d’éléments d’appréciation, qui lui auraient permis de réellement motiver un avis sur l’imputabilité des arrêts à l’accident ».

Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”.

S’il est indéniable que cet élément médico-légal n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et ne permet de réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [C], pour autant il résulte de l’avis médico-légal du DocteurJoël [Y] l'existence possible d'autres pathologies indépendantes pouvant expliquer la durée des arrêts de travail et soins prescrits, de sorte qu’une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

 - sur les demandes accessoires

Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA ETS [1] recevable en son recours ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [J] [C] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [J] [C], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SA ETS [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [O] [X], experte près la cour d’appel d’Amiens (CHU [Etablissement 1] - Service médecine légale et sociale, Unité médico-judiciaire, D408, [Adresse 4]) avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [C] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- faire toutes observations utiles,
- à partir des éléments médicaux fournis, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 04 octobre 2022 subi par Monsieur [J] [C],
- dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [J] [C] au Docteur [A] [Y], médecin-conseil de la SA ETS [1] ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]




N° RG 24/00503 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVSH




Minute : 26/











S.A. [1]


C/ 


CPAM DE [Localité 1]







Notification par LRAR le :
à :
- SA [1]
- CPAM [Localité 1]

Copie délivrée le :
à :
- R&K Avocats


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

18 Juin 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 30 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Aurélie MANIER, avocate au barreau de LYON,



ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [V] [B], munie d’un pouvoir spécial, 
 


EXPOSE DU LITIGE

 Monsieur [J] [C] a été embauché par la SA ETS [1] en qualité d’ouvrier non qualifié, à compter du 27 août 2001.

Le 05 octobre 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 04 octobre 2022 à 15 h. Il est précisé dans ce document, qu’en descendant les marches du réfectoire, Monsieur [J] [C] a chuté dans l’escalier. 

Par décision du 24 octobre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [C], le 04 octobre 2022.

Le 03 janvier 2024, la SA ETS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [C] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions. 

Par requête parvenue en date du 04 juillet 2024, la SA ETS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.

L’accident du travail a été déclaré consolidé au 28 février 2025, selon décision notifiée le 11 février 2025. 

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2026.

A cette audience, la SA ETS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues au greffe le 17 juin 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- prendre acte de l’avis rendu par son médecin-conseil,
- juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 08 octobre 2022 lui sont inopposables,
- ordonner l’exécution provisoire.

A titre subsidiaire, la SA ETS [1] a demandé au tribunal de :
- ordonner une mesure d’instruction judiciaire,
- juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [C] par la CPAM au Docteur [A] [Y], son médecin consultant,
- juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- dans l’hypothèse où ces arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger que ces arrêts lui sont inopposables.

Au soutien de ses intérêts, la SA ETS [1] fait valoir que l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial n’était que de quatre jours et que rien dans le cas d’espèce n’explique une prise en charge pendant 329 jours, si ce n’est la présence d’un état antérieur avéré. La société estime qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail et se prévaut du rapport de son médecin conseil qui conclut à la guérison au 08 octobre 2022 et au fait que les arrêts et soins suivants sont imputables à un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 04 mars2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
- confirmer l’imputabilité à l’accident du travail du 04 octobre 2022 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [C] suite à cet accident,
- constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail, 
- dire et juger opposable à la SA ETS [1] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [C] à la suite de l’accident du travail du 04 octobre 2022,
- rejeter la demande de mesure d’expertise formulée par la SA ETS [1].

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que Monsieur [J] [C] a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail immédiate et que donc la présomption d’imputabilité lui bénéficie jusqu’à la date de consolidation. Elle estime que l’avis du Docteur [A] [Y] sur lequel s’appuie la société, n’apporte en aucun cas la preuve que les lésions, survenues au temps et au lieu du travail, ont une cause totalement étrangère au travail. La CPAM ajoute, s’agissant de la mise en œuvre de la mesure d’expertise, que la société n’en démontre ni l’utilité, ni la nécessité.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours de l’employeur

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SA ETS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal, par courrier du 03 janvier 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SA ETS [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu le 04 juillet 2024 (mais remis aux services de la Poste dès le 02 juillet) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.

- sur la demande d’inopposabilité de la décision valant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [J] [C]

En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l’espèce, il ressort du dossier que dans de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, il est mentionné que Monsieur [J] [C] aurait chuté dans l’escalier du réfectoire. Il est mentionné comme siège des lésions « bras et jambe gauche » et comme nature des lésions « chute ». Le certificat médical initial du 04 octobre 2022 fait quant à lui état de « G# contusion de l’épaule gauche, de la hanche gauche et du genou gauche ».

Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [C] a bénéficié d’arrêts de travail du :
- 04 octobre au 08 octobre 2022,
- 20 octobre au 12 novembre 2022,
- 13 novembre au 31 décembre 2022,
- 1er janvier 2023 au 28 février 2025.

Il en résulte donc une interruption des arrêts de travail entre le 09 et le 19 octobre 2022. Toutefois, dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire, durant cette période, d’établir une continuité des symptômes et des soins. L’employeur peut néanmoins combattre cette présomption par la preuve contraire d’une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause extérieure au travail ou d’un état pathologique antérieur indépendant (Civ 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

 L’absence de continuité des symptômes et des soins est donc impropre à écarter seule la présomption d’imputabilité.

La société produit le rapport du 06 août 2024 du Docteur [A] [Y] qui indique « Les lésions mentionnées sur le CMI apparaissent sans gravité apparente (pas de demande d’imagerie, prescription d’un arrêt de travail de 4 jours seulement avec sorties autorisées d’emblée).
Il existe une solution de continuité du 9 au 19 octobre 2022.
A compter du 20 octobre 2022, des certificats de prolongation d’arrêt de travail font état de nouvelles lésions : entorse du poignet et tendinopathie de l’épaule (il faudra attendre le 30 décembre 2022 sans réaction de la CPAM, pour apprendre que l’épaule gauche serait concerné !).
Aucune procédure d’imputabilité de nouvelles lésions n’est diligentée par la CPAM. D’ailleurs, le médecin conseil n’examinera jamais le salarié pendant près de deux ans d’arrêt de travail, ni ne prendre connaissance du moindre document médical.
Une tendinopathie de l’épaule n’est pas une lésions post-traumatique aigüe mais une atteinte dégénérative chronique, banale chez un travailleur de force de plus de 50 ans. Nous notons que la même affection chronique a été reconnue concernant l’épaule droite depuis le 2 novembre 2020.
Nous considérons donc que seul l’arrêt de travail du 4 au 8 octobre 2022 peut être imputé à l’accident du 4 octobre 2022. La date de guérison est fixée au 8 octobre 2022.
Les nouveaux arrêts de travail prescrits à compter du 20 octobre 2022 (après une solution de continuité du 9 au 19 octobre 2022) sont en lien avec un état antérieur de l’épaule gauche évoluant pour son propre compte, qui sera traité chirurgicalement.
La discussion médicolégale figurant au « rapport » du médecin conseil se limita à la phrase type habituelle « Continuité des soins et des et des arrêts, avec même pathologie « épaule poignet hanche genou gauche » jusqu’à la fin de la prescription des arrêts de travail 30/08/2024 ».
Outre que l’énumération des sites anatomiques n’a jamais constitué une « pathologie », nous notons que le technicien du service médical n’a pas étudié attentivement les certificats puisque la hanche et le genou gauches ne sont plus jamais évoqués, à compter du 20 octobre 2022, et pendant dix huit mois.
La conclusions péremptoire du rapport n’est étayée par aucune motivation médicolégale, ce qui s’explique dans la mesure où, par carence de la CPAM, le médecin conseil n’a jamais examiné le salarié, ni pris connaissance d’éléments d’appréciation, qui lui auraient permis de réellement motiver un avis sur l’imputabilité des arrêts à l’accident ».

Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”.

S’il est indéniable que cet élément médico-légal n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et ne permet de réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [C], pour autant il résulte de l’avis médico-légal du DocteurJoël [Y] l'existence possible d'autres pathologies indépendantes pouvant expliquer la durée des arrêts de travail et soins prescrits, de sorte qu’une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

 - sur les demandes accessoires

Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA ETS [1] recevable en son recours ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [J] [C] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [J] [C], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SA ETS [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [O] [X], experte près la cour d’appel d’Amiens (CHU [Etablissement 1] - Service médecine légale et sociale, Unité médico-judiciaire, D408, [Adresse 4]) avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [C] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- faire toutes observations utiles,
- à partir des éléments médicaux fournis, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 04 octobre 2022 subi par Monsieur [J] [C],
- dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [J] [C] au Docteur [A] [Y], médecin-conseil de la SA ETS [1] ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal R441-14, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 257, code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R412-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:16:21.514Z.