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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00590

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [T] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau n° 97, le 12 novembre 2023 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1, constatée médicalement pour la première fois le 15 novembre 2021.

Le 30 juillet 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [C] [T] la prise en charge au titre du tableau n° 97 de sa sciatique par hernie discale L5-S1, au titre des maladies professionnelles.

Par courrier du 03 octobre 2024, la CPAM a informé Monsieur [C] [T] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 04 octobre 2024.

Selon décision du 15 novembre 2024, la CPAM a informé Monsieur [C] [T] de ce que son médecin-conseil lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 6 % au titre du taux socio-professionnel.

Par courrier daté du 07 janvier 2025, Monsieur [C] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu. 

Par courrier daté du 10 février 2025, Monsieur [C] [T] a sollicité auprès de la commission médicale de recours amiable un délai supplémentaire, afin de finaliser son expertise médicale.

En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe le 11 juillet 2025, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 6 % de taux socio-professionnel.

L’affaire a été fixée à l’audience du 02 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [T] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 parvenues au greffe le 22 septembre 2025 et demandé au Tribunal de : 
- à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 32 % incluant 22 % de taux médical et 10 % de taux socio-professionnel,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale,
- condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise.

En toute hypothèse, Monsieur [C] [T] a demandé au Tribunal de :
- condamner la CPAM à régulariser son indemnisation à compter du 04 octobre 2024 et ce, sur la base du taux d’incapacité permanente révisé,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [T] considère que le taux qui lui a été appliqué a été sous-évalué puisque sa pathologie, en dépit de sa consolidation, l’affecte au quotidien. Il produit pour appuyer sa contestation plusieurs avis médicaux qui selon lui confirment que ses séquelles ont été sous-évaluées par le médecin conseil de la CPAM, et qu’un taux médical de 22 % apparaîtrait plus approprié. S’agissant du taux socio-professionnel, Monsieur [C] [T] estime que la CPAM n’a manifestement pas pris en compte les répercussions de l’aggravation de son état de santé sur son activité professionnelle. Il souligne avoir été déclaré inapte par le médecin du travail dans un temps contemporain à sa consolidation en raison de son état de santé et avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il affirme que suite à une étude de poste, de multiples restrictions ont été relevées et que le médecin du travail a préconisé une réorientation. Il argue être aujourd’hui sans emploi puisqu’il n’a même pas pu être reclassé à un poste administratif, ce qui a entraîné une perte de revenus indéniable et des répercussions inévitables sur ses futurs droits à la retraite.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 20 février 2026 et demandé au Tribunal de :
- confirmer le taux d’incapacité permanente partielle global de 20 %,
- débouter Monsieur [C] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a indiqué s’opposer à la demande d’expertise mais a précisé que si le tribunal l’estimait justifiée médicalement, il conviendrait alors de privilégier une consultation médicale.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le médecin conseil a estimé que la gêne fonctionnelle était discrète et que donc le taux retenu par le service médical est en adéquation avec cet état. S’agissant du taux socio-professionnel, elle indique avoir tenu compte du fait qu’au moment de sa consolidation, Monsieur [C] [T] avait 42 ans et avait perdu son emploi.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 07 janvier 2025, puis par courrier du 10 février 2025 a sollicité un délai supplémentaire auprès de la commission pour lui adresser ses pièces. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 11 juillet 2025 (mais remise aux services de la Poste dès le 08 juillet) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. 

- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.” étant précisé qu’aux termes de l’article 263 du code de procédure civile “l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [T] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau n° 97, le 12 novembre 2023 auprès de la CPAM au titre d’une « sciatique par hernie discale L5/S1 » et que cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 30 juillet 2024, la date de consolidation ayant été fixée au 04 octobre 2024. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 20 % dont, 6 % au titre du taux socio-professionnel, par décision du 15 novembre 2024.

Le médecin conseil de la CPAM a indiqué, dans ses conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente (pièce 4 du requérant) qu’il présente des « Séquelles algiques et fonctionnelles du rachis lombaire caractérisées par la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes en lien avec une hernie discale de niveau L5/S1 de type lombosciatique droite ne permettant plus l’exercice du métier sollicitant l’octroi d’une IP de 14 % ».

 Monsieur [C] [T] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué. 

Pour le démontrer, il verse notamment aux débats le rapport d’examen médical du Docteur [L] [F], daté du 15 avril 2025, (pièce 8), lequel indique « selon le barème de la sécurité sociale en cas d’atteinte du rachis lombaire, la persistance de la douleur notamment et gène fonctionnelle qu’il y ait ou non séquelle de fracture :
Discrète 5 à 15
Importante 15 à 25
Dans le cas de Monsieur [T] on est obligé de considérer les séquelles comme importantes puisque cela a motivé d’une part une incapacité importante, une maladie professionnelle reconnue et une inaptitude professionnelle au port de charge et à une activité physique dans le cadre professionnel. Donc on ne peut pas considérer que ces douleurs sont discrètes. 
En conséquence un taux de 22 % est beaucoup plus adapté. Le taux de 14 % n’est pas adapté au cas de Monsieur [T] ».

Il ajoute que le Docteur [P] [O], dans son avis du 11 avril 2025 (pièce 25), a déclaré « en conclusion, monsieur [T] [C], né le 02/10/1982, a donc travaillé pendant au moins 20 ans, dans la maçonnerie, travail de force. Les premiers lumbagos sont rapportés en 2009 et une maladie professionnelle, sciatique par hernie discale, est reconnue depuis le 22/12/2021 et consolidée au 04/10/2024 avec séquelles et incapacité permanente. Il n’y a pas de facteurs aggravants apparents, en particulier pas de canal lombaire rétréci congénital. Il existe des rachialgies et sciatalgies avec retentissement fonctionnel important sur les actes de la vie quotidienne. Il existe des anomalies objectives concordantes aux IRMS rachidiennes dorsolombaires répétées. Leur traitement est malheureusement uniquement antalgique et de physiothérapie, sans en attendre, aux vues des nombreuses consultations de médecine générale et de spécialités neurochirurgicale, une grande efficacité, pas plus que la chirurgie. 
Le taux d’incapacité permanente de 14 % attribué par le médecin du travail, 20 % retenu par la caisse d’assurance maladie, correspondrait à un retentissement moyen selon le barème indicatif, ce qui semblerait sous-évalué compte tenu de la gêne rapportée par monsieur [T] [C], aussi décrite par la médecine du travail, et l’absence de solution thérapeutique, laissant présager une non amélioration, voire une aggravation progressive des symptômes par la suite ».

Au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [C] [T], il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, laquelle paraît suffisante au regard des éléments du dossier. 

- sur les demandes accessoires

Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [C] [T] recevable en son recours ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [C] [T] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [C] [T], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [C] [T] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [U] [Z] (Labo de génétique chromosomique [Adresse 4]) avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [T] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [C] [T] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [C] [T],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [C] [T], déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de celui-ci consécutif à la maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5-S1) constatée médicalement pour la première fois le 15 novembre 2021.

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [C] [T] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R. 441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 25/00590 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F52P




Minute : 26/











[C] [T]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [T]
- CPAM 74


Copie délivrée le :
à :
- Me LABRUGERE


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

02 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 28 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.


ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Aurélie MANIER, avocate au barreau de LYON,





ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [X], muni d’un pouvoir spécial, 
 




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [T] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau n° 97, le 12 novembre 2023 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1, constatée médicalement pour la première fois le 15 novembre 2021.

Le 30 juillet 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [C] [T] la prise en charge au titre du tableau n° 97 de sa sciatique par hernie discale L5-S1, au titre des maladies professionnelles.

Par courrier du 03 octobre 2024, la CPAM a informé Monsieur [C] [T] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 04 octobre 2024.

Selon décision du 15 novembre 2024, la CPAM a informé Monsieur [C] [T] de ce que son médecin-conseil lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 6 % au titre du taux socio-professionnel.

Par courrier daté du 07 janvier 2025, Monsieur [C] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu. 

Par courrier daté du 10 février 2025, Monsieur [C] [T] a sollicité auprès de la commission médicale de recours amiable un délai supplémentaire, afin de finaliser son expertise médicale.

En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe le 11 juillet 2025, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 6 % de taux socio-professionnel.

L’affaire a été fixée à l’audience du 02 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [T] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 parvenues au greffe le 22 septembre 2025 et demandé au Tribunal de : 
- à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 32 % incluant 22 % de taux médical et 10 % de taux socio-professionnel,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale,
- condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise.

En toute hypothèse, Monsieur [C] [T] a demandé au Tribunal de :
- condamner la CPAM à régulariser son indemnisation à compter du 04 octobre 2024 et ce, sur la base du taux d’incapacité permanente révisé,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [T] considère que le taux qui lui a été appliqué a été sous-évalué puisque sa pathologie, en dépit de sa consolidation, l’affecte au quotidien. Il produit pour appuyer sa contestation plusieurs avis médicaux qui selon lui confirment que ses séquelles ont été sous-évaluées par le médecin conseil de la CPAM, et qu’un taux médical de 22 % apparaîtrait plus approprié. S’agissant du taux socio-professionnel, Monsieur [C] [T] estime que la CPAM n’a manifestement pas pris en compte les répercussions de l’aggravation de son état de santé sur son activité professionnelle. Il souligne avoir été déclaré inapte par le médecin du travail dans un temps contemporain à sa consolidation en raison de son état de santé et avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il affirme que suite à une étude de poste, de multiples restrictions ont été relevées et que le médecin du travail a préconisé une réorientation. Il argue être aujourd’hui sans emploi puisqu’il n’a même pas pu être reclassé à un poste administratif, ce qui a entraîné une perte de revenus indéniable et des répercussions inévitables sur ses futurs droits à la retraite.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 20 février 2026 et demandé au Tribunal de :
- confirmer le taux d’incapacité permanente partielle global de 20 %,
- débouter Monsieur [C] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a indiqué s’opposer à la demande d’expertise mais a précisé que si le tribunal l’estimait justifiée médicalement, il conviendrait alors de privilégier une consultation médicale.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le médecin conseil a estimé que la gêne fonctionnelle était discrète et que donc le taux retenu par le service médical est en adéquation avec cet état. S’agissant du taux socio-professionnel, elle indique avoir tenu compte du fait qu’au moment de sa consolidation, Monsieur [C] [T] avait 42 ans et avait perdu son emploi.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 07 janvier 2025, puis par courrier du 10 février 2025 a sollicité un délai supplémentaire auprès de la commission pour lui adresser ses pièces. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 11 juillet 2025 (mais remise aux services de la Poste dès le 08 juillet) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. 

- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.” étant précisé qu’aux termes de l’article 263 du code de procédure civile “l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [T] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau n° 97, le 12 novembre 2023 auprès de la CPAM au titre d’une « sciatique par hernie discale L5/S1 » et que cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 30 juillet 2024, la date de consolidation ayant été fixée au 04 octobre 2024. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 20 % dont, 6 % au titre du taux socio-professionnel, par décision du 15 novembre 2024.

Le médecin conseil de la CPAM a indiqué, dans ses conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente (pièce 4 du requérant) qu’il présente des « Séquelles algiques et fonctionnelles du rachis lombaire caractérisées par la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes en lien avec une hernie discale de niveau L5/S1 de type lombosciatique droite ne permettant plus l’exercice du métier sollicitant l’octroi d’une IP de 14 % ».

 Monsieur [C] [T] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué. 

Pour le démontrer, il verse notamment aux débats le rapport d’examen médical du Docteur [L] [F], daté du 15 avril 2025, (pièce 8), lequel indique « selon le barème de la sécurité sociale en cas d’atteinte du rachis lombaire, la persistance de la douleur notamment et gène fonctionnelle qu’il y ait ou non séquelle de fracture :
Discrète 5 à 15
Importante 15 à 25
Dans le cas de Monsieur [T] on est obligé de considérer les séquelles comme importantes puisque cela a motivé d’une part une incapacité importante, une maladie professionnelle reconnue et une inaptitude professionnelle au port de charge et à une activité physique dans le cadre professionnel. Donc on ne peut pas considérer que ces douleurs sont discrètes. 
En conséquence un taux de 22 % est beaucoup plus adapté. Le taux de 14 % n’est pas adapté au cas de Monsieur [T] ».

Il ajoute que le Docteur [P] [O], dans son avis du 11 avril 2025 (pièce 25), a déclaré « en conclusion, monsieur [T] [C], né le 02/10/1982, a donc travaillé pendant au moins 20 ans, dans la maçonnerie, travail de force. Les premiers lumbagos sont rapportés en 2009 et une maladie professionnelle, sciatique par hernie discale, est reconnue depuis le 22/12/2021 et consolidée au 04/10/2024 avec séquelles et incapacité permanente. Il n’y a pas de facteurs aggravants apparents, en particulier pas de canal lombaire rétréci congénital. Il existe des rachialgies et sciatalgies avec retentissement fonctionnel important sur les actes de la vie quotidienne. Il existe des anomalies objectives concordantes aux IRMS rachidiennes dorsolombaires répétées. Leur traitement est malheureusement uniquement antalgique et de physiothérapie, sans en attendre, aux vues des nombreuses consultations de médecine générale et de spécialités neurochirurgicale, une grande efficacité, pas plus que la chirurgie. 
Le taux d’incapacité permanente de 14 % attribué par le médecin du travail, 20 % retenu par la caisse d’assurance maladie, correspondrait à un retentissement moyen selon le barème indicatif, ce qui semblerait sous-évalué compte tenu de la gêne rapportée par monsieur [T] [C], aussi décrite par la médecine du travail, et l’absence de solution thérapeutique, laissant présager une non amélioration, voire une aggravation progressive des symptômes par la suite ».

Au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [C] [T], il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, laquelle paraît suffisante au regard des éléments du dossier. 

- sur les demandes accessoires

Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [C] [T] recevable en son recours ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [C] [T] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [C] [T], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [C] [T] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [U] [Z] (Labo de génétique chromosomique [Adresse 4]) avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [T] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [C] [T] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [C] [T],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [C] [T], déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de celui-ci consécutif à la maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5-S1) constatée médicalement pour la première fois le 15 novembre 2021.

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [C] [T] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R. 441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code penal R441-14, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:23:12.904Z.