Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00533
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [X] s’est vu prescrire un arrêt de travail suite à un accident de la voie publique survenu le 14 août 2023. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises. Après examen de sa situation par le médecin-conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), celle-ci lui a notifié le 30 août 2024 une décision de fin de versement des indemnités journalières à compter du 23 septembre 2024, au motif que son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Monsieur [A] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 avril 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 27 juin 2025, Monsieur [A] [X] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet. Le dossier a été fixé à l’audience de mise en état du 02 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026. A cette audience, Monsieur [A] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse parvenues au greffe le 28 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 07 mai 2025 rejetant sa contestation, - déclarer que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque, - ordonner une expertise conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, - en conséquence, condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières à compter du 23 septembre 2024, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [X] invoque les articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que contrairement à ce qu’a retenu la commission médicale de recours amiable, les douleurs chroniques invalidantes bilatérales au niveau des poignets qu’il ressent rendent nécessaires la poursuite de soins et d’investigations. Il rappelle que conformément au code de déontologie médicale, la prescription d’un arrêt de travail est un acte thérapeutique destiné à un patient dont l’état de santé le requiert, qui engage pleinement la responsabilité du médecin. Il affirme que c’est donc à tort que la CPAM puis sa commission médicale de recours amiable ont considéré qu’il pouvait reprendre une activité quelconque au 23 septembre 2024, alors que son médecin a au contraire estimé nécessaire qu’il soit en arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2025. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 16 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - confirmer le bien fondé du refus de versement d’indemnités journalières à la date du 23 septembre 2024, - débouter Monsieur [A] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - débouter Monsieur [A] [X] de ses demandes. Elle a indiqué s’opposer à la demande de mise en œuvre d’une expertise mais a précisé que si le tribunal l’estimait justifiée médicalement, elle lui demande de privilégier une consultation médicale. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir qu’en application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, la décision du service médical s’impose à la caisse. Elle soutient que cette décision est justifiée, Monsieur [A] [X] n’ayant pas transmis d’élément établissant une incapacité de travail au-delà du 22 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que Monsieur [A] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable le 29 octobre 2024. Celle-ci ayant rendu une décision le 17 avril 2025 notifiée en date du 07 mai 2025 et Monsieur [A] [X] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 27 juin 2025, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet. - sur la demande d’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Monsieur [A] [X] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la détermination de la date de stabilisation Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Il est constant que l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières, aucun assuré ne pouvant revendiquer un droit absolu à la perception d’indemnités journalières. Comme le relève Monsieur [A] [X], la prescription d’un arrêt de travail est un acte thérapeutique qui engage pleinement la responsabilité du médecin et qui est encadré. Ainsi, l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025, disposait que « I. -Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. II. -Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. (…) » C’est précisément dans ce cadre que le médecin conseil de la CPAM, après examen du dossier de Monsieur [A] [X], a considéré que l’état de santé de celui-ci lui permettait la reprise d’une activité quelconque à compter du 23 septembre 2024. La commission médicale de recours amiable indique dans son avis du 17 avril 2025, « Le médecin conseil a donc estimé que l’état de santé est stable, sans projet thérapeutique hormis la poursuite de la kinésithérapie. L’examen clinique des poignets est rassurant avec une limitation légère des amplitudes articulaires du poignet gauche, non dominant, permettant la reprise de la formation de reconversion de contrôleur automobile en fin d’arrêt en cours au 23/09/2024 ». Elle conclut « au vu des éléments à notre disposition et notamment compte tenu des éléments transmis, en l’absence de projet thérapeutique actif et devant un état de santé n’étant pas à l’origine d’une réduction de capacité de travail supérieur à 2/3, la Commission considère que l’état de santé de l’assuré était bien compatible avec une reprise d’une activité professionnelle ‘’quelconque’’ au 23/09/2024, date retenue par le médecin conseil ». Pour appuyer sa contestation, Monsieur [A] [X] produit en pièce 8 un compte-rendu de consultation externe du Pôle chirurgie-anesthésie de l’hôpital d’[Localité 4] daté du 17 septembre 2024 dans lequel il est indiqué « A droite l’évolution est favorable, il persiste quelques douleurs lors des travaux en force. A gauche il existe des douleurs assez diffuses avec une raideur séquellaire, qui progresse malgré tout avec les séances de kinésithérapie. Une scintigraphie a été réalisée, qui ne conclue pas à la présence d’algodystrophie, ce qui me semble étonnant compte tenu de l’aspect clinique très évocateur. Une partie des douleurs peut être liée au matériel. Nous discutons de la possibilité de retirer celui-ci, avec le risque de réactiver une algodystrophie. Pour le moment le patient ne souhaite pas réaliser cette opération. La kinésithérapie doit être poursuivie tant que nécessaire ». Par attestation du 25 octobre 2024, son médecin traitant le Docteur [D] [U] (pièce 9) certifie que Monsieur [A] [X] présente toujours des douleurs au niveau de son poignet gauche, et qu’il est toujours suivi en kinésithérapie. Il existe donc, en l'état des éléments médicaux produits, un différend de nature médicale entre d’une part le médecin traitant et le chirurgien de Monsieur [A] [X] et d’autre part le médecin conseil de la caisse et les membres de la commission médicale de recours amiable. Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” Au regard des divergences d’appréciation quant à l’état de santé de Monsieur [A] [X] au 23 septembre 2024, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale (qui en l’état paraît suffisante), dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de s’appesantir sur les recours à la restriction des 2/3 telle que retenue par la commission médicale de recours amiable dans sa motivation. - sur les mesures accessoires Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés. En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE le recours de Monsieur [A] [X] recevable ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’infirmer la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission médicale de recours amiable ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [A] [X] ; RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [A] [X], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [A] [X] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ; RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ; DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [Z] [J] ([Adresse 4]) avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [X] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ; - convoquer Monsieur [A] [X] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations, - examiner Monsieur [A] [X] , - faire toutes observations utiles, - à partir des déclarations et des doléances de l'intéressé, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [A] [X], déterminer si son état de santé permettait la reprise d’une activité professionnelle au 23 septembre 2024. Si l’état de santé ne le permettait pas, proposer une date de stabilisation de l’état de santé de l’assuré permettant la reprise d’une activité professionnelle. DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que le médecin consultant dressera un rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00533 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5O4 Minute : 26/ [A] [X] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - M. [X] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me COCHET-BARBUAT Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 02 Juillet 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 28 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [A] [X] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocate au barreau de CHAMBERY, substituée à l’audience par Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocate au barreau de CHAMBERY, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [Q] [W], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [X] s’est vu prescrire un arrêt de travail suite à un accident de la voie publique survenu le 14 août 2023. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises. Après examen de sa situation par le médecin-conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), celle-ci lui a notifié le 30 août 2024 une décision de fin de versement des indemnités journalières à compter du 23 septembre 2024, au motif que son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Monsieur [A] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 avril 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 27 juin 2025, Monsieur [A] [X] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet. Le dossier a été fixé à l’audience de mise en état du 02 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026. A cette audience, Monsieur [A] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse parvenues au greffe le 28 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 07 mai 2025 rejetant sa contestation, - déclarer que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque, - ordonner une expertise conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, - en conséquence, condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières à compter du 23 septembre 2024, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [X] invoque les articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que contrairement à ce qu’a retenu la commission médicale de recours amiable, les douleurs chroniques invalidantes bilatérales au niveau des poignets qu’il ressent rendent nécessaires la poursuite de soins et d’investigations. Il rappelle que conformément au code de déontologie médicale, la prescription d’un arrêt de travail est un acte thérapeutique destiné à un patient dont l’état de santé le requiert, qui engage pleinement la responsabilité du médecin. Il affirme que c’est donc à tort que la CPAM puis sa commission médicale de recours amiable ont considéré qu’il pouvait reprendre une activité quelconque au 23 septembre 2024, alors que son médecin a au contraire estimé nécessaire qu’il soit en arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2025. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 16 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - confirmer le bien fondé du refus de versement d’indemnités journalières à la date du 23 septembre 2024, - débouter Monsieur [A] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - débouter Monsieur [A] [X] de ses demandes. Elle a indiqué s’opposer à la demande de mise en œuvre d’une expertise mais a précisé que si le tribunal l’estimait justifiée médicalement, elle lui demande de privilégier une consultation médicale. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir qu’en application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, la décision du service médical s’impose à la caisse. Elle soutient que cette décision est justifiée, Monsieur [A] [X] n’ayant pas transmis d’élément établissant une incapacité de travail au-delà du 22 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que Monsieur [A] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable le 29 octobre 2024. Celle-ci ayant rendu une décision le 17 avril 2025 notifiée en date du 07 mai 2025 et Monsieur [A] [X] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 27 juin 2025, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet. - sur la demande d’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Monsieur [A] [X] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la détermination de la date de stabilisation Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Il est constant que l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières, aucun assuré ne pouvant revendiquer un droit absolu à la perception d’indemnités journalières. Comme le relève Monsieur [A] [X], la prescription d’un arrêt de travail est un acte thérapeutique qui engage pleinement la responsabilité du médecin et qui est encadré. Ainsi, l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025, disposait que « I. -Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. II. -Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. (…) » C’est précisément dans ce cadre que le médecin conseil de la CPAM, après examen du dossier de Monsieur [A] [X], a considéré que l’état de santé de celui-ci lui permettait la reprise d’une activité quelconque à compter du 23 septembre 2024. La commission médicale de recours amiable indique dans son avis du 17 avril 2025, « Le médecin conseil a donc estimé que l’état de santé est stable, sans projet thérapeutique hormis la poursuite de la kinésithérapie. L’examen clinique des poignets est rassurant avec une limitation légère des amplitudes articulaires du poignet gauche, non dominant, permettant la reprise de la formation de reconversion de contrôleur automobile en fin d’arrêt en cours au 23/09/2024 ». Elle conclut « au vu des éléments à notre disposition et notamment compte tenu des éléments transmis, en l’absence de projet thérapeutique actif et devant un état de santé n’étant pas à l’origine d’une réduction de capacité de travail supérieur à 2/3, la Commission considère que l’état de santé de l’assuré était bien compatible avec une reprise d’une activité professionnelle ‘’quelconque’’ au 23/09/2024, date retenue par le médecin conseil ». Pour appuyer sa contestation, Monsieur [A] [X] produit en pièce 8 un compte-rendu de consultation externe du Pôle chirurgie-anesthésie de l’hôpital d’[Localité 4] daté du 17 septembre 2024 dans lequel il est indiqué « A droite l’évolution est favorable, il persiste quelques douleurs lors des travaux en force. A gauche il existe des douleurs assez diffuses avec une raideur séquellaire, qui progresse malgré tout avec les séances de kinésithérapie. Une scintigraphie a été réalisée, qui ne conclue pas à la présence d’algodystrophie, ce qui me semble étonnant compte tenu de l’aspect clinique très évocateur. Une partie des douleurs peut être liée au matériel. Nous discutons de la possibilité de retirer celui-ci, avec le risque de réactiver une algodystrophie. Pour le moment le patient ne souhaite pas réaliser cette opération. La kinésithérapie doit être poursuivie tant que nécessaire ». Par attestation du 25 octobre 2024, son médecin traitant le Docteur [D] [U] (pièce 9) certifie que Monsieur [A] [X] présente toujours des douleurs au niveau de son poignet gauche, et qu’il est toujours suivi en kinésithérapie. Il existe donc, en l'état des éléments médicaux produits, un différend de nature médicale entre d’une part le médecin traitant et le chirurgien de Monsieur [A] [X] et d’autre part le médecin conseil de la caisse et les membres de la commission médicale de recours amiable. Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” Au regard des divergences d’appréciation quant à l’état de santé de Monsieur [A] [X] au 23 septembre 2024, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale (qui en l’état paraît suffisante), dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de s’appesantir sur les recours à la restriction des 2/3 telle que retenue par la commission médicale de recours amiable dans sa motivation. - sur les mesures accessoires Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés. En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE le recours de Monsieur [A] [X] recevable ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’infirmer la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission médicale de recours amiable ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [A] [X] ; RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [A] [X], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [A] [X] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ; RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ; DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [Z] [J] ([Adresse 4]) avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [X] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ; - convoquer Monsieur [A] [X] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations, - examiner Monsieur [A] [X] , - faire toutes observations utiles, - à partir des déclarations et des doléances de l'intéressé, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [A] [X], déterminer si son état de santé permettait la reprise d’une activité professionnelle au 23 septembre 2024. Si l’état de santé ne le permettait pas, proposer une date de stabilisation de l’état de santé de l’assuré permettant la reprise d’une activité professionnelle. DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que le médecin consultant dressera un rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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