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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 25/00254

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2022, la société [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 20 octobre 2022 à sa salariée, Mme [Z] [Y] (l’assurée) exerçant en qualité d’agent de service, dans les circonstances suivantes : “PRESTATION DE NETTOYAGE”, “LA SALARIEE DECLRE EN POUSSANT UN BANC ELLE AURAIT SENTI UNE DOULEUR AU GENOU ET AU DOS”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 octobre 2022 faisant état d’un “lumbago post traumatique”.

La caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 23 septembre 2024, la caisse a notifié à l’assurée la fin de cette prise en charge à compter du 26 septembre 2024, date à laquelle le médecin conseil avait fixée la guérison de ses lésions.

Par courrier reçu le 18 novembre 2024, Mme [Z] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette date de guérison.

Par décision du 05 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 29 mars 2025, Mme [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [Z] [Y] demande au tribunal de :

- la recevoir en ses écritures et, la disant bien-fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice ;
- ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
- dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
- dire que les parties seront reconvoquées par le greffe à l’issue du dépôt du rapport d’expertise.

L’assurée conteste la date de guérison retenue par la caisse au motif qu’elle présente une persistance de douleurs du genou gauche et du rachis lombaire, médicalement constatée. Elle fait valoir que la persistance de douleurs cliniquement constatées est incompatible avec la notion de guérison.

L’assurée ajoute que la décision de la commission médicale de recours amiable est irrégulière au motif qu’elle aurait dû être rendue par deux médecins.

Aux termes de ses conclusions n°2 du 3 juillet 2026 soutenues oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- dire et juger le recours de l’assurée mal fondé ;
- débouter l’assurée de son recours.

La caisse soutient que la date de guérison fixée au 26 septembre 2024 au titre de l’accident du travail dont a été victime la requérante le 20 octobre 2022 est parfaitement justifiée compte tenu de l’avis de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l’avis de son médecin-conseil, lequel s’imposait à l’organisme. La caisse souligne que l’assurée n’apporte aucun élément médical nouveau à même de remettre en cause sa décision.





Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable était régulièrement composée au regard de la procédure dérogatoire instituée à l’article R..142-8 du code de la sécurité sociale. Elle souligne qu’indépendamment de l’avis par la commission, plusieurs éléments viennent confirmer la guérison de l’état de santé de l’assurée. Elle considère en effet que l’IRM du genou réalisé par l’assurée est normale et que concernant la lombosciatique, les éventuelles douleurs résiduelles relèvent d’un état antérieur.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. 


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

De même, si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue aux articles R. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756).

Il en résulte que le moyen soulevé par l’assurée tirée de l’irrégularité de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable ne peut qu’être écarté comme inopérant, une telle irrégularité - à la supposer établie - ne pouvant en toute hypothèse conduire à l’annulation de la décision de la caisse du 23 septembre 2024 fixant la date de guérison de l’intéressée au 26 septembre 2024, ni même constituer un élément suffisant de nature à remettre en cause cette décision ou à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.

En vertu de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”

L’article L. 315-1, I, du code de la sécurité sociale dispose : “I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.”

L’article L. 315-2, I, du même code précise : “I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I s'imposent à l'organisme de prise en charge.”

En l’espèce, il est acquis que la lésion constatée aux termes du certificat médical initial établi le 20 octobre 2022, suite à l’accident dont a été victime la requérante le même jour, consistait en un “lumbago post traumatique”.

Sur la base de l’avis de son médecin conseil, la caisse a fixé la date de guérison de l’état de santé de la salariée en lien avec son accident du travail au 26 septembre 2024, date qui a été confirmée par la commission médicale de recours amiable aux termes de son avis du 05 février 2025.

Dans le cadre du présent litige, l’assurée produit elle-même le rapport médical du médecin-conseil de l’organisme en date du 19 novembre 2024, établi à l’occasion du recours préalable et qui conclut en ces termes : “AT du 20/10/2022 : lombo sciatique chez une employée de nettoyage actuellement âgée de 55 ans. Etat antérieur documenté. Persistance d’une raideur rachidienne qualifiable de discrète. Limitation de la flexion du genou sans étiologie retrouvée sur l’IRM.
Guérison de l’AT”.

Si l’assurée verse un certificat médical établi le 19 juin 2026 par le docteur [M] [Q] constatant la “persistance de douleurs du genou gauche et de son rachis lombaire”, celui-ci ne saurait toutefois constituer un élément médical nouveau suffisant de nature à remettre en cause la décision de la caisse, dès lors qu’il n’apporte aucune précision quant au lien éventuel entre ces douleurs persistantes et la lésion initiale résultant de l’accident du travail, et ce alors même qu’a été médicalement constatée l’existence d’un état antérieur, ce que ne remet d’ailleurs nullement en cause la requérante à l’occasion des présents débats.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’assurée n’apporte à l’appui de son recours aucun élément médical nouveau et suffisant de nature à remettre en cause la décision de la caisse fixant sa date de guérison en lien avec son accident de travail du 20 octobre 2022 au 26 septembre 2024.

L’assurée sera en conséquence déboutée de son recours, sans qu’il n’y ait lieu au préalable d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, une telle mesure n’ayant pas vocation à venir suppléer la carence probatoire d’une partie.

Mme [Z] [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE Mme [Z] [Y] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;

DEBOUTE Mme [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


21 Août 2026





N° RG 25/00254 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4SO




N° MINUTE 26/00383



AFFAIRE :

[Z] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE




Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité 









Not. aux parties (LR) :

CC [Z] [Y]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE


CC Me Claire MARTIN


Copie dossier 

le 


Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX




DEMANDEUR :

Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]- FRANCE
représentée par Me Claire MARTIN, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Gilles BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [A] [H], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir 





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Juillet 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.


JUGEMENT du 21 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2022, la société [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 20 octobre 2022 à sa salariée, Mme [Z] [Y] (l’assurée) exerçant en qualité d’agent de service, dans les circonstances suivantes : “PRESTATION DE NETTOYAGE”, “LA SALARIEE DECLRE EN POUSSANT UN BANC ELLE AURAIT SENTI UNE DOULEUR AU GENOU ET AU DOS”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 octobre 2022 faisant état d’un “lumbago post traumatique”.

La caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 23 septembre 2024, la caisse a notifié à l’assurée la fin de cette prise en charge à compter du 26 septembre 2024, date à laquelle le médecin conseil avait fixée la guérison de ses lésions.

Par courrier reçu le 18 novembre 2024, Mme [Z] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette date de guérison.

Par décision du 05 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 29 mars 2025, Mme [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [Z] [Y] demande au tribunal de :

- la recevoir en ses écritures et, la disant bien-fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice ;
- ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
- dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
- dire que les parties seront reconvoquées par le greffe à l’issue du dépôt du rapport d’expertise.

L’assurée conteste la date de guérison retenue par la caisse au motif qu’elle présente une persistance de douleurs du genou gauche et du rachis lombaire, médicalement constatée. Elle fait valoir que la persistance de douleurs cliniquement constatées est incompatible avec la notion de guérison.

L’assurée ajoute que la décision de la commission médicale de recours amiable est irrégulière au motif qu’elle aurait dû être rendue par deux médecins.

Aux termes de ses conclusions n°2 du 3 juillet 2026 soutenues oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- dire et juger le recours de l’assurée mal fondé ;
- débouter l’assurée de son recours.

La caisse soutient que la date de guérison fixée au 26 septembre 2024 au titre de l’accident du travail dont a été victime la requérante le 20 octobre 2022 est parfaitement justifiée compte tenu de l’avis de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l’avis de son médecin-conseil, lequel s’imposait à l’organisme. La caisse souligne que l’assurée n’apporte aucun élément médical nouveau à même de remettre en cause sa décision.





Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable était régulièrement composée au regard de la procédure dérogatoire instituée à l’article R..142-8 du code de la sécurité sociale. Elle souligne qu’indépendamment de l’avis par la commission, plusieurs éléments viennent confirmer la guérison de l’état de santé de l’assurée. Elle considère en effet que l’IRM du genou réalisé par l’assurée est normale et que concernant la lombosciatique, les éventuelles douleurs résiduelles relèvent d’un état antérieur.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. 


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

De même, si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue aux articles R. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756).

Il en résulte que le moyen soulevé par l’assurée tirée de l’irrégularité de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable ne peut qu’être écarté comme inopérant, une telle irrégularité - à la supposer établie - ne pouvant en toute hypothèse conduire à l’annulation de la décision de la caisse du 23 septembre 2024 fixant la date de guérison de l’intéressée au 26 septembre 2024, ni même constituer un élément suffisant de nature à remettre en cause cette décision ou à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.

En vertu de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”

L’article L. 315-1, I, du code de la sécurité sociale dispose : “I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.”

L’article L. 315-2, I, du même code précise : “I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I s'imposent à l'organisme de prise en charge.”

En l’espèce, il est acquis que la lésion constatée aux termes du certificat médical initial établi le 20 octobre 2022, suite à l’accident dont a été victime la requérante le même jour, consistait en un “lumbago post traumatique”.

Sur la base de l’avis de son médecin conseil, la caisse a fixé la date de guérison de l’état de santé de la salariée en lien avec son accident du travail au 26 septembre 2024, date qui a été confirmée par la commission médicale de recours amiable aux termes de son avis du 05 février 2025.

Dans le cadre du présent litige, l’assurée produit elle-même le rapport médical du médecin-conseil de l’organisme en date du 19 novembre 2024, établi à l’occasion du recours préalable et qui conclut en ces termes : “AT du 20/10/2022 : lombo sciatique chez une employée de nettoyage actuellement âgée de 55 ans. Etat antérieur documenté. Persistance d’une raideur rachidienne qualifiable de discrète. Limitation de la flexion du genou sans étiologie retrouvée sur l’IRM.
Guérison de l’AT”.

Si l’assurée verse un certificat médical établi le 19 juin 2026 par le docteur [M] [Q] constatant la “persistance de douleurs du genou gauche et de son rachis lombaire”, celui-ci ne saurait toutefois constituer un élément médical nouveau suffisant de nature à remettre en cause la décision de la caisse, dès lors qu’il n’apporte aucune précision quant au lien éventuel entre ces douleurs persistantes et la lésion initiale résultant de l’accident du travail, et ce alors même qu’a été médicalement constatée l’existence d’un état antérieur, ce que ne remet d’ailleurs nullement en cause la requérante à l’occasion des présents débats.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’assurée n’apporte à l’appui de son recours aucun élément médical nouveau et suffisant de nature à remettre en cause la décision de la caisse fixant sa date de guérison en lien avec son accident de travail du 20 octobre 2022 au 26 septembre 2024.

L’assurée sera en conséquence déboutée de son recours, sans qu’il n’y ait lieu au préalable d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, une telle mesure n’ayant pas vocation à venir suppléer la carence probatoire d’une partie.

Mme [Z] [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE Mme [Z] [Y] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;

DEBOUTE Mme [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:10:34.048Z.