notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 août 2026, n° 26/00043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, un certificat médical initial établi par le Docteur [G] [W] fait état de « lésions méniscales genou droit » pour Monsieur [F] [X]. 
Le 21 janvier 2019, une déclaration de maladie professionnelle était établie par Monsieur [X] pour des « lésions méniscales du genou droit ». 
Par courrier en date du 15 novembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a informé Monsieur [X] de la prise en charge de sa pathologie « lésions méniscales genou droit » au titre de la législation professionnelle. L’organisme fixait également une date de guérison de l’état de santé de Monsieur [X] consécutivement à sa maladie professionnelle. 
Par courrier en date du 16 janvier 2026, Monsieur [X] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]), laquelle a rejeté son recours le 30 janvier 2026 pour cause de forclusion. 
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2026, parvenu au greffe le 12 suivant, Monsieur [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [1]. 
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2026. 
À cette audience, Monsieur [X], comparant en personne, conteste la décision de la [1] concernant l’irrecevabilité pour cause de forclusion ainsi que la date de guérison fixée par la CPAM. 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] explique ne jamais avoir reçu la décision de la CPAM concernant la fixation de sa date de guérison. Il explique ne pas avoir pu faire le recours dans les délais. Concernant la date de guérison, il explique ne pas avoir connaissance des démarches administratives et il ne savait pas qu’il fallait un certificat de guérison sinon il l’aurait envoyé. Il ne savait pas qu’il fallait le demander. Il indique avoir une prothèse du genou depuis août 2023. 
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : 
écarter le moyen relevant l’irrecevabilité soulevée par la [1] ;confirmer la décision rendue le 15 novembre 2019 fixant la date de guérison de l’état de Monsieur [X] au 31 janvier 2019 ; débouter Monsieur [X] des fins de son recours.Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.433-1, R.433-17, L.441-6 du Code de la sécurité sociale, elle rappelle que Monsieur [X] s’est vu prescrire des soins et arrêts au titre de sa pathologie du 27 novembre 2018 au 31 janvier 2019 par son médecin. Par la suite, la CPAM de l’Aisne n’a plus été destinataire de soins ou arrêts en lien avec sa maladie professionnelle. Elle rappelle avoir notifié à Monsieur [X] une date de guérison et l’invitait à fournir un certificat médical de prolongation soit un certificat médical final dans le délai de dix jours. Monsieur [X] n’apporte pas la preuve de la prescription de soins ou d’arrêts de travail postérieurement au 31 janvier 2019. La CPAM de l’Aisne ne maintient pas l’irrecevabilité soulevée par la [1]. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [X],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable ([1]). 
Aux termes de l'article R.142-1-A du même Code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la [1], un délai de 2 mois.
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a notifié la date de guérison de Monsieur [X] le 15 novembre 2019 ; Monsieur [X] a contesté cette date en saisissant la [1] le 16 janvier 2026 ; le 30 janvier 2026, la [1] a rejeté sa contestation pour forclusion ; par courrier recommandé en date du 9 février 2026, Monsieur [X] a saisi le Pôle social. 
Monsieur [X] indique ne jamais avoir reçu le courrier de la CPAM l’informant de la fixation de sa date de guérison ainsi que des délais et voies de recours. La CPAM de l’Aisne ne maintient pas cette irrecevabilité pour cause de forclusion. Elle n’apporte pas la preuve de la notification de ce courrier.
En conséquence, il conviendra de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [X].
 
Sur la contestation de la date de guérison,
Aux termes de l’article L. 433-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la CPAM à partir du 1er jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident - sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés - et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. 
L’article L. 442-6 du même Code précise que la CPAM fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Il convient de rappeler que la guérison et la consolidation sont 2 notions bien distinctes : 
- la "guérison" se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie, 
- la "consolidation" est définie comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Un traitement n'est alors plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Ici, il est possible d'apprécier, lorsqu'il subsiste des séquelles indemnisables, un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
L’article L. 315-1, I du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du Code de l'action sociale et des familles.
L’article L.441-6 du Code de la sécurité sociale ajoute que « le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L.321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat ».
Par ailleurs, l’article R.433-17 alinéa 3 précise que « Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive ».

En l’espèce, Monsieur [X] reconnaît qu’il n’avait pas connaissance des démarches administratives et il ne savait donc pas qu’il fallait un certificat de guérison. 
Il produit un certificat du Docteur [B] [K] en date du 21 octobre 2025 qui relève un genou sec en léger genu valgum et la gêne est difficile à déterminer. L’IRM montre des lésions bilatérales femoro-patellaire grade 3 avec un LCa mucoïde. Le praticien préconise une infiltration avec acide hyaluronique et infiltration cortisonée pour le ligament croisé antérieur mucoïde. 
Il apporte également un compte-rendu de l’IRM du genou droit en date du 6 mai 2025 du Docteur [D] [V] qui constate une Chondropathie femoro-patellaire avec mise à nu de l’os sous chondral du fond de la trochlée fémorale, avec microgéodes sous chondrales. Lésion dégénérative avec fissure oblique de la corne postérieure étendu au segment moyen. 
Enfin, il ajoute un compte-rendu de l’IRM du genou gauche en date du 5 mai 2025 du Docteur [Y] [P] qui constate une Chondropathie ulcérante mettant à nu l’os sous-chondral femoro-patellaire intéressant l’apex patellaire et le fond de la trochlée fémorale. Lésions dégénératives sans caractère instable du segment postérieur et moyen du ménisque médial. 

En face, la CPAM de l’Aisne rappelle que la pathologie « lésions méniscales du genou droit » a été reconnue d’origine professionnelle par une décision du 15 novembre 2019. Elle relève que le certificat médical du Docteur [G] [W] fait mention de soins jusqu’au 31 janvier 2019. À partir de cette date, la CPAM de l’Aisne n’a plus été destinataire de prescription de soins ou d’arrêts en lien avec la maladie professionnelle. Monsieur [X] a été informé de la date de sa guérison et il n’a pas fourni de certificat médical de prolongation ou de certificat médical final dans un délai de dix jours. Elle ajoute que Monsieur [X] ne conteste pas ne plus avoir bénéficié de prescription de soins et arrêts de travail en lien avec cette maladie professionnelle postérieurement à cette date. Il n’apporte pas la preuve de la prescription à son égard de soins ou d’arrêts de travail. Elle considère donc que la date de guérison devait être fixée au 31 janvier 2019.
De ce fait, Monsieur [X] a déclaré une maladie professionnelle de « lésions méniscales du genou droit ». Cette pathologie a été reconnue d’origine professionnelle par une décision du 15 novembre 2019. Le certificat médical initial a fait mention de soins et d’arrêts du 27 novembre 2018 au 31 janvier 2019. Monsieur [X] n’a plus transmis de documents de soins ou d’arrêts en lien avec cette pathologie. La CPAM a donc fixé une date de guérison suivant l’avis du médecin-conseil. Par la suite, Monsieur [X] n’a pas transmis de certificat médical de prolongation ou de certificat médical final. Aujourd’hui, il n’apporte pas de documents permettant d’attester la prescription de soins ou d’arrêts de travail en lien avec sa pathologie. Il reconnaît qu’il ne savait pas qu’il devait produire de tels documents. Il convient donc de retenir la date du 31 janvier 2019 comme date de guérison. 
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Succombant à l’instance, Monsieur [X] sera condamné aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de sécurité sociale, les tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par Monsieur [F] [X] recevable ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande portant sur la date de guérison fixée au 31 janvier 2019 ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens ; 

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou 
de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel ; 

Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. 

Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/205




DOSSIER : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DN3A





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 11 AOUT 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 19 Mai 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, 
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es

Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier,
En présence de [E] [A], attaché de justice et de [C] [O], magistrat stagiaire


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [U] [H], salariée munie d'un pouvoir spécial



Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [E] [A], attaché de justice - pour être rendue le Mardi 11 Août 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, un certificat médical initial établi par le Docteur [G] [W] fait état de « lésions méniscales genou droit » pour Monsieur [F] [X]. 
Le 21 janvier 2019, une déclaration de maladie professionnelle était établie par Monsieur [X] pour des « lésions méniscales du genou droit ». 
Par courrier en date du 15 novembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a informé Monsieur [X] de la prise en charge de sa pathologie « lésions méniscales genou droit » au titre de la législation professionnelle. L’organisme fixait également une date de guérison de l’état de santé de Monsieur [X] consécutivement à sa maladie professionnelle. 
Par courrier en date du 16 janvier 2026, Monsieur [X] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]), laquelle a rejeté son recours le 30 janvier 2026 pour cause de forclusion. 
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2026, parvenu au greffe le 12 suivant, Monsieur [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [1]. 
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2026. 
À cette audience, Monsieur [X], comparant en personne, conteste la décision de la [1] concernant l’irrecevabilité pour cause de forclusion ainsi que la date de guérison fixée par la CPAM. 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] explique ne jamais avoir reçu la décision de la CPAM concernant la fixation de sa date de guérison. Il explique ne pas avoir pu faire le recours dans les délais. Concernant la date de guérison, il explique ne pas avoir connaissance des démarches administratives et il ne savait pas qu’il fallait un certificat de guérison sinon il l’aurait envoyé. Il ne savait pas qu’il fallait le demander. Il indique avoir une prothèse du genou depuis août 2023. 
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : 
écarter le moyen relevant l’irrecevabilité soulevée par la [1] ;confirmer la décision rendue le 15 novembre 2019 fixant la date de guérison de l’état de Monsieur [X] au 31 janvier 2019 ; débouter Monsieur [X] des fins de son recours.Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.433-1, R.433-17, L.441-6 du Code de la sécurité sociale, elle rappelle que Monsieur [X] s’est vu prescrire des soins et arrêts au titre de sa pathologie du 27 novembre 2018 au 31 janvier 2019 par son médecin. Par la suite, la CPAM de l’Aisne n’a plus été destinataire de soins ou arrêts en lien avec sa maladie professionnelle. Elle rappelle avoir notifié à Monsieur [X] une date de guérison et l’invitait à fournir un certificat médical de prolongation soit un certificat médical final dans le délai de dix jours. Monsieur [X] n’apporte pas la preuve de la prescription de soins ou d’arrêts de travail postérieurement au 31 janvier 2019. La CPAM de l’Aisne ne maintient pas l’irrecevabilité soulevée par la [1]. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [X],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable ([1]). 
Aux termes de l'article R.142-1-A du même Code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la [1], un délai de 2 mois.
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a notifié la date de guérison de Monsieur [X] le 15 novembre 2019 ; Monsieur [X] a contesté cette date en saisissant la [1] le 16 janvier 2026 ; le 30 janvier 2026, la [1] a rejeté sa contestation pour forclusion ; par courrier recommandé en date du 9 février 2026, Monsieur [X] a saisi le Pôle social. 
Monsieur [X] indique ne jamais avoir reçu le courrier de la CPAM l’informant de la fixation de sa date de guérison ainsi que des délais et voies de recours. La CPAM de l’Aisne ne maintient pas cette irrecevabilité pour cause de forclusion. Elle n’apporte pas la preuve de la notification de ce courrier.
En conséquence, il conviendra de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [X].
 
Sur la contestation de la date de guérison,
Aux termes de l’article L. 433-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la CPAM à partir du 1er jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident - sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés - et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. 
L’article L. 442-6 du même Code précise que la CPAM fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Il convient de rappeler que la guérison et la consolidation sont 2 notions bien distinctes : 
- la "guérison" se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie, 
- la "consolidation" est définie comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Un traitement n'est alors plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Ici, il est possible d'apprécier, lorsqu'il subsiste des séquelles indemnisables, un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
L’article L. 315-1, I du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du Code de l'action sociale et des familles.
L’article L.441-6 du Code de la sécurité sociale ajoute que « le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L.321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat ».
Par ailleurs, l’article R.433-17 alinéa 3 précise que « Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive ».

En l’espèce, Monsieur [X] reconnaît qu’il n’avait pas connaissance des démarches administratives et il ne savait donc pas qu’il fallait un certificat de guérison. 
Il produit un certificat du Docteur [B] [K] en date du 21 octobre 2025 qui relève un genou sec en léger genu valgum et la gêne est difficile à déterminer. L’IRM montre des lésions bilatérales femoro-patellaire grade 3 avec un LCa mucoïde. Le praticien préconise une infiltration avec acide hyaluronique et infiltration cortisonée pour le ligament croisé antérieur mucoïde. 
Il apporte également un compte-rendu de l’IRM du genou droit en date du 6 mai 2025 du Docteur [D] [V] qui constate une Chondropathie femoro-patellaire avec mise à nu de l’os sous chondral du fond de la trochlée fémorale, avec microgéodes sous chondrales. Lésion dégénérative avec fissure oblique de la corne postérieure étendu au segment moyen. 
Enfin, il ajoute un compte-rendu de l’IRM du genou gauche en date du 5 mai 2025 du Docteur [Y] [P] qui constate une Chondropathie ulcérante mettant à nu l’os sous-chondral femoro-patellaire intéressant l’apex patellaire et le fond de la trochlée fémorale. Lésions dégénératives sans caractère instable du segment postérieur et moyen du ménisque médial. 

En face, la CPAM de l’Aisne rappelle que la pathologie « lésions méniscales du genou droit » a été reconnue d’origine professionnelle par une décision du 15 novembre 2019. Elle relève que le certificat médical du Docteur [G] [W] fait mention de soins jusqu’au 31 janvier 2019. À partir de cette date, la CPAM de l’Aisne n’a plus été destinataire de prescription de soins ou d’arrêts en lien avec la maladie professionnelle. Monsieur [X] a été informé de la date de sa guérison et il n’a pas fourni de certificat médical de prolongation ou de certificat médical final dans un délai de dix jours. Elle ajoute que Monsieur [X] ne conteste pas ne plus avoir bénéficié de prescription de soins et arrêts de travail en lien avec cette maladie professionnelle postérieurement à cette date. Il n’apporte pas la preuve de la prescription à son égard de soins ou d’arrêts de travail. Elle considère donc que la date de guérison devait être fixée au 31 janvier 2019.
De ce fait, Monsieur [X] a déclaré une maladie professionnelle de « lésions méniscales du genou droit ». Cette pathologie a été reconnue d’origine professionnelle par une décision du 15 novembre 2019. Le certificat médical initial a fait mention de soins et d’arrêts du 27 novembre 2018 au 31 janvier 2019. Monsieur [X] n’a plus transmis de documents de soins ou d’arrêts en lien avec cette pathologie. La CPAM a donc fixé une date de guérison suivant l’avis du médecin-conseil. Par la suite, Monsieur [X] n’a pas transmis de certificat médical de prolongation ou de certificat médical final. Aujourd’hui, il n’apporte pas de documents permettant d’attester la prescription de soins ou d’arrêts de travail en lien avec sa pathologie. Il reconnaît qu’il ne savait pas qu’il devait produire de tels documents. Il convient donc de retenir la date du 31 janvier 2019 comme date de guérison. 
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Succombant à l’instance, Monsieur [X] sera condamné aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de sécurité sociale, les tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par Monsieur [F] [X] recevable ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande portant sur la date de guérison fixée au 31 janvier 2019 ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens ; 

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou 
de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel ; 

Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. 

Le cadre greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L315-1, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:27:30.171Z.