Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2026, n° 25/00132
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 17 mai 2023, Mme [T] [N], salariée de la société [1], a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels. D’après la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 22 mai 2023, Mme [N] manipulait des verres lorsqu’elle a ressenti une douleur à l’épaule gauche. Le certificat médical initial établi le 17 mai 2023 par le centre hospitalier de [Localité 4] fait état d’une névralgie cervico brachiale gauche. Par courrier du 15 octobre 2024, la caisse a informé Mme [N] de la décision du médecin conseil fixant au 31 octobre 2024 la date de consolidation, son état de santé se stabilisant. Mme [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 4 mars 2025. Par requête déposée le 9 mai 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil, Mme [N] demande au tribunal de : - déclarer sa requête recevable et bien fondée, avant dire droit, - ordonner une consultation médicale et nommer un expert avec pour mission, notamment, de dire si elle est capable d’exercer une activité professionnelle quelconque et si son état de santé est consolidé, - réserver les dépens, au fond, - annuler la décision de la CPAM du 15 octobre 2024 fixant la date de consolidation de son état de santé au 31 octobre 2024 consécutivement à l’accident du travail du 17 mai 2023. Elle fait valoir qu’en raison d’un problème informatique, la [2] a statué sans prendre connaissance des pièces transmises par son conseil. Mme [N] estime que son état de santé n’était pas consolidé au 31 octobre 2024. Aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes. Elle fait valoir que tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable, qui est composée d’un praticien conseil et d’un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 5], ont estimé de façon claire, précise et dénuée d’ambiguïté que l’état de santé de Mme [N] était consolidé au 31 octobre 2024. La caisse rappelle que ces avis s’imposent à elle conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale et qu’en l’absence d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée, le recours de l’assurée doit être rejeté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de la date de consolidation et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction, Aux termes de l’article L. 433-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2 . L’article L. 442-6 du même code précise que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. Il convient de rappeler que la guérison et la consolidation sont deux notions bien distinctes. Alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie, la consolidation est définie comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier, lorsqu’il subsiste des séquelles indemnisables, un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. L’article L. 315-1, I, du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail en application de l’article L. 442-5 du même code. Par ailleurs, l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. En l’espèce, le médecin conseil a considéré que l’état de santé de Mme [N], en lien avec son accident du travail du 17 mai 2023, était consolidé au 31 octobre 2024. Il ressort du rapport de prestation versé aux débats par l’assurée (sa pièce n° 10) que le médecin conseil a retenu qu’il n’y avait plus de soins actifs en lien avec l’accident du travail, que la symptomatologie était en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir une névralgie cervico brachiale gauche déclarée en maladie professionnelle en 2022. Saisie par Mme [N], la [2] a confirmé la décision fixant la consolidation au 31 octobre 2024, sans toutefois prendre connaissance des éléments produits par l’assurée en raison d’un problème informatique (pièce n° 13 de la demanderesse). A l’appui de son recours, Mme [N] produit plusieurs médicales contemporaines de la décision contestée dont il ressort : - qu’elle est dans l’incapacité médicale de reprendre son travail (ses pièces n° 4, 5, 6, 8), - que son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et la poursuite de soins (ses pièces n°4, 5, 6, 7), - que la rééducation en balnéothérapie a entraîné une légère amélioration, et doit être poursuivie pour aider à gérer les douleurs et éviter la perte des amplitudes des mouvements (sa pièce n° 7), - l’évolution de la pathologie avec son incidence personnelle et professionnelle est à l’origine d’une névrose anxio-dépressive, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (sa pièce n° 15), - qu’elle est suivie par le centre antidouleur de [Localité 6] depuis juillet 2024 avec prescription d’un appareil TENS qui, une fois correctement réglé, aura une incidence sur les fonctions des épaules (sa pièce n° 15). Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un litige d’ordre médical se pose dans la présente instance et qu’une mesure d’instruction est donc nécessaire. Conformément aux articles 147 et 263 du code de procédure civile, la réalisation d’une expertise médicale n’est pas nécessaire au vu des questions à trancher et une consultation médicale permettra d’éclairer le tribunal. En conséquence, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé sur l’état de santé de Mme [N] au 31 octobre 2024, date de consolidation retenue par la caisse, et la demanderesse sollicitant la mise en œuvre d’une consultation, il convient d’ordonner, avant dire droit, une consultation médicale afin de déterminer si l’état de santé de Mme [N], en lien avec l’accident du travail du 17 mai 2023, pouvait être considéré comme consolidé au 31 octobre 2024. Sur la prise en charge financière de la mesure, Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. Dès lors, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente instance seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare Mme [T] [N] recevable en son recours, Et avant dire droit, Ordonne la réalisation d’une consultation médicale, Commet le Docteur [D] [K] demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] (téléphone : [XXXXXXXX01]), médecin, en qualité de consultant, avec mission de : - convoquer Mme [N] et aviser le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, - prendre connaissance des pièces du dossier et les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse avant l’examen clinique, - procéder à l’examen médical de Mme [N], - dire si, à la date du 31 octobre 2024, l’état de santé de Mme [N], consécutivement à son accident du travail du 17 mai 2023, pouvait être considéré comme consolidé, - dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Mme [N], consécutivement à son accident du travail du 17 mai 2023, pouvait être considéré comme consolidé, - faire toute remarque utile de nature à éclairer le tribunal ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le consultant a accepté la mission, la CPAM de l’Aisne transmettra directement au consultant désigné, sous pli confidentiel, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ; Dit que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; Dit que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les trois mois suivant sa saisine par le greffe ; Dit que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après consultation à l’audience du 1er octobre 2026 à 15 heures 00; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Dit que le présent jugement sera notifié à Mme [T] [N], à la CPAM de l’Aisne, ainsi qu’au Docteur [D] [K] ; Rappelle que les frais de consultation ne suivront pas le sort des dépens et seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, sans consignation préalable ; Réserve les autres dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière, LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/57 DOSSIER : N° RG 25/00132 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJFT Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 10 MARS 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [O] [Y], attaché de justice Et assistées par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [T] [X] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assistée de Maître Jean-François DEJAS, substitué par Maître CHEVALLIER DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par [Q] [J], salariée munie d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de Sophie DUMONT - pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Le 17 mai 2023, Mme [T] [N], salariée de la société [1], a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels. D’après la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 22 mai 2023, Mme [N] manipulait des verres lorsqu’elle a ressenti une douleur à l’épaule gauche. Le certificat médical initial établi le 17 mai 2023 par le centre hospitalier de [Localité 4] fait état d’une névralgie cervico brachiale gauche. Par courrier du 15 octobre 2024, la caisse a informé Mme [N] de la décision du médecin conseil fixant au 31 octobre 2024 la date de consolidation, son état de santé se stabilisant. Mme [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 4 mars 2025. Par requête déposée le 9 mai 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil, Mme [N] demande au tribunal de : - déclarer sa requête recevable et bien fondée, avant dire droit, - ordonner une consultation médicale et nommer un expert avec pour mission, notamment, de dire si elle est capable d’exercer une activité professionnelle quelconque et si son état de santé est consolidé, - réserver les dépens, au fond, - annuler la décision de la CPAM du 15 octobre 2024 fixant la date de consolidation de son état de santé au 31 octobre 2024 consécutivement à l’accident du travail du 17 mai 2023. Elle fait valoir qu’en raison d’un problème informatique, la [2] a statué sans prendre connaissance des pièces transmises par son conseil. Mme [N] estime que son état de santé n’était pas consolidé au 31 octobre 2024. Aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes. Elle fait valoir que tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable, qui est composée d’un praticien conseil et d’un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 5], ont estimé de façon claire, précise et dénuée d’ambiguïté que l’état de santé de Mme [N] était consolidé au 31 octobre 2024. La caisse rappelle que ces avis s’imposent à elle conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale et qu’en l’absence d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée, le recours de l’assurée doit être rejeté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de la date de consolidation et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction, Aux termes de l’article L. 433-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2 . L’article L. 442-6 du même code précise que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. Il convient de rappeler que la guérison et la consolidation sont deux notions bien distinctes. Alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie, la consolidation est définie comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier, lorsqu’il subsiste des séquelles indemnisables, un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. L’article L. 315-1, I, du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail en application de l’article L. 442-5 du même code. Par ailleurs, l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. En l’espèce, le médecin conseil a considéré que l’état de santé de Mme [N], en lien avec son accident du travail du 17 mai 2023, était consolidé au 31 octobre 2024. Il ressort du rapport de prestation versé aux débats par l’assurée (sa pièce n° 10) que le médecin conseil a retenu qu’il n’y avait plus de soins actifs en lien avec l’accident du travail, que la symptomatologie était en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir une névralgie cervico brachiale gauche déclarée en maladie professionnelle en 2022. Saisie par Mme [N], la [2] a confirmé la décision fixant la consolidation au 31 octobre 2024, sans toutefois prendre connaissance des éléments produits par l’assurée en raison d’un problème informatique (pièce n° 13 de la demanderesse). A l’appui de son recours, Mme [N] produit plusieurs médicales contemporaines de la décision contestée dont il ressort : - qu’elle est dans l’incapacité médicale de reprendre son travail (ses pièces n° 4, 5, 6, 8), - que son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et la poursuite de soins (ses pièces n°4, 5, 6, 7), - que la rééducation en balnéothérapie a entraîné une légère amélioration, et doit être poursuivie pour aider à gérer les douleurs et éviter la perte des amplitudes des mouvements (sa pièce n° 7), - l’évolution de la pathologie avec son incidence personnelle et professionnelle est à l’origine d’une névrose anxio-dépressive, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (sa pièce n° 15), - qu’elle est suivie par le centre antidouleur de [Localité 6] depuis juillet 2024 avec prescription d’un appareil TENS qui, une fois correctement réglé, aura une incidence sur les fonctions des épaules (sa pièce n° 15). Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un litige d’ordre médical se pose dans la présente instance et qu’une mesure d’instruction est donc nécessaire. Conformément aux articles 147 et 263 du code de procédure civile, la réalisation d’une expertise médicale n’est pas nécessaire au vu des questions à trancher et une consultation médicale permettra d’éclairer le tribunal. En conséquence, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé sur l’état de santé de Mme [N] au 31 octobre 2024, date de consolidation retenue par la caisse, et la demanderesse sollicitant la mise en œuvre d’une consultation, il convient d’ordonner, avant dire droit, une consultation médicale afin de déterminer si l’état de santé de Mme [N], en lien avec l’accident du travail du 17 mai 2023, pouvait être considéré comme consolidé au 31 octobre 2024. Sur la prise en charge financière de la mesure, Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. Dès lors, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente instance seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare Mme [T] [N] recevable en son recours, Et avant dire droit, Ordonne la réalisation d’une consultation médicale, Commet le Docteur [D] [K] demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] (téléphone : [XXXXXXXX01]), médecin, en qualité de consultant, avec mission de : - convoquer Mme [N] et aviser le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, - prendre connaissance des pièces du dossier et les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse avant l’examen clinique, - procéder à l’examen médical de Mme [N], - dire si, à la date du 31 octobre 2024, l’état de santé de Mme [N], consécutivement à son accident du travail du 17 mai 2023, pouvait être considéré comme consolidé, - dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Mme [N], consécutivement à son accident du travail du 17 mai 2023, pouvait être considéré comme consolidé, - faire toute remarque utile de nature à éclairer le tribunal ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le consultant a accepté la mission, la CPAM de l’Aisne transmettra directement au consultant désigné, sous pli confidentiel, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ; Dit que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; Dit que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les trois mois suivant sa saisine par le greffe ; Dit que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après consultation à l’audience du 1er octobre 2026 à 15 heures 00; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Dit que le présent jugement sera notifié à Mme [T] [N], à la CPAM de l’Aisne, ainsi qu’au Docteur [D] [K] ; Rappelle que les frais de consultation ne suivront pas le sort des dépens et seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, sans consignation préalable ; Réserve les autres dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière, LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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