Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2026, n° 24/00325
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 septembre 2022, [H] [S] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical établi à la même date fait état d’une « entorse et foulure de la cheville côté/droit ». Par courrier en date du 11 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a informé [H] [S] qu’après avis du médecin-conseil, elle fixait la guérison de ses lésions en lien avec l’accident du travail du 6 septembre 2022 au 16 janvier 2024. Par courrier du 29 février 2024, [H] [S] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]), laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 septembre 2024. C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024 parvenu au greffe le 19 suivant, [H] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [1]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025. A l'issue, et par décision en date du 31 juillet 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [T] [D], et a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2026. Le rapport a été déposé le 23 décembre 2025 et communiqué aux parties. Renvoyée une fois, l'affaire a finalement été plaidée à l'audience du 12 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. À cette audience, [H] [S], comparant assisté de son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande au tribunal de : - annuler la décision de la CPAM du 11 janvier 2024 ; - annuler le rapport d'expertise du Docteur [T] [D] déposé le 23 décembre 2025 ; - dire que [H] [S] n'est pas consolidé et doit continuer à bénéficier du régime des accidents du travail au-delà du 11 janvier 2024. Au soutien de ses prétentions, [H] [S] explique que les conclusions du praticien désigné ne sont pas recevables ce dernier n'ayant pas respecté ni le principe du contradictoire, ni le principe d'impartialité ; que l'IRM réalisée en août 2022 n'a révélé aucune anomalie des hanches ; qu'il a analysé notamment une IRM réalisée en août 2022 qui ne fait état d'aucune pathologie antérieure de la hanche ; que, sur le fond, la CPAM de l'Aisne s'est fondée sur la pratique sportive antérieure du demandeur sans présenter d'élément au soutien de ce moyen ; que la [1] a mentionné un accident de moto qui n'a pourtant jamais été déclaré par [H] [S] ; que de ce fait, la commission s'est trompée dans son appréciation, le demandeur n'ayant jamais eu de problème de hanche avant son accident du travail ; que [H] [S] présente plusieurs éléments venant au soutien de sa demande principale. En face, la CPAM de l'Aisne, représentée et reprenant ses écritures versées, demande au tribunal de : - entériner les conclusions d'expertise rendue par le Docter [T] [D] ; - juger bien fondé la décision de la CPAM de l'Aisne en date du 11 janvier 2024 notifiant à [H] [S] et fixant au 16 janvier 2024 la date de guérison de son état de santé consécutif à son accident du travail du 6 septembre 2022 ; - débouter [H] [S] des fins de son recour. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne reprend les conclusions du Docteur [T] [D] qui confirme la propre analyse du médecin conseil et de la [1], à savoir que l'état de santé de [H] [S] pouvait être considéré comme guéri à la suite de son accident du 6 septembre 2022, confirmant dès lors la position de l'organisme. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par [H] [S] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Egalement, il est rappelé que si l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande de [H] [S] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l'Aisne. Sur la contestation de la date de guérison par [H] [S], Aux termes de l’article L. 433-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la CPAM à partir du 1er jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident - sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés - et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. L’article L. 442-6 du même code précise que la CPAM fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. Il convient de rappeler que la guérison et la consolidation sont 2 notions bien distinctes : -la "guérison" se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie, - la "consolidation" est définie comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Un traitement n'est alors plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Ici, il est possible d'apprécier, lorsqu'il subsiste des séquelles indemnisables, un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. L’article L. 315-1, I du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du Code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail en application de l’article L. 442-5 du même code. En l'espèce, et aux termes de ses conclusions, [H] [S] s'oppose que sa consolidation soit fixée au 16 janvier 2024, étant précisé que la décision contestée - notifiée le 11 janvier 2024 - fait plutôt mention d'une guérison, ce que reprend à l'audience la CPAM de l'Aisne, tout comme le Docteur [T] [D]. De ce fait, [H] [S] demandant l'annulation de la décision notifiée le 11 janvier 2024 faisant mention d'une guérison, les moyens présentés en demande seront analysés comme étant une contestation de la guérison et non de la consolidation. Autrement dit : le tribunal va rechercher si les lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident de [H] [S] avaient ou non disparues au 16 janvier 2024, date de guérison retenue par la CPAM de l'Aisne. Au soutien de ses prétentions, [H] [S] présente plusieurs pièces, notamment : - au 8 août 2022 - soit avant l'accident du 6 septembre 2022 - une échographie de la hanche gauche, relevant l'absence d'anomalie ; - au 31 août 2022 - toujours avant l'accident - une IRM des hanches retenant également l'absence de signe indirect de ressaut latérale ou antérieur de hanche gauche ; - au 2 septembre 2024 - soit après la date de guérison retenue par la CPAM - un compte-rendu opératoire concernant l'implantation de prothèse totale de hanche côté gauche sur mesure et relevant : "constatation d'une chondropathie acétabulaire grade 4. Cupule 50mm stable en position anatomique. Tige personnalisée stable en position planifiée. Bonne cinétique avec tête 32M." ; - au 9 avril 2024 - soit après la date de guérison retenue par la CPAM - un bilan de consultation développant : "+5 mois arthroscopie de hanche gauche évolution très défavorable" ; - au 15 octobre 2024 - soit après la date de guérison retenue par la CPAM - un certificat médical relevant la pose d'une PTH sur la hanche gauche dans le cadre d'une chondropathie acétabulaire de grade 4 découverte dans les suites d'un accident du travail de septembre 2022 ; - au 19 février 2025 - soit après la date de guérison retenue par la CPAM - un courrier du Docteur [C] [K] rappelant l'historique médical de [H] [S], notamment : en juillet 2022, avant l'accident, une consultation pour une sensation de hanches gauche avec ressaut ; en septembre, après l'accident, des plaintes cervicales et majoration des coxalgies par écrasement du bassin ; en janvier et février 2023, après l'accident, la découverte d'une lésion importante à la hanche gauche justifiant une opération et la pose d'une prothèse. Par courrier en date du 5 février 2026, le Docteur [A] [K] précise : "[[H] [S]] a par la suite été victime le 6/09/2022 d'un accident de travail pour lequel d'autres investigations ont été nécessaires et ont trouvé des lésions n'existant pas selon les compte-rendus des imagineries précédentes. Raison pour lesquels l'imputabilité probable de l'accident de travail leur a été rapporté." Enfin, il est noté que le Docteur [T] [D], après avoir analysé ces mêmes éléments, conclue qu'à la date retenue par la CPAM, la lésion de [H] [S] apparue au moment de son accident du travail était bien guérie. A la lecture de ces pièces, il apparaît qu'avant l'accident du 6 septembre 2022, [H] [S] ne présentait pas de lésion à la hanche gauche ; en revanche, après l'accident, il a ressenti des douleurs sur cette zone et a finalement dû se faire opérer pour se faire poser une prothèse de hanche côté gauche. Si ces éléments établissent une lésion à la hanche gauche postérieure à l'accident, et si le Docteur [A] [K] reprend - sans le confirmer - l'hypothèse d'un lien entre l'accident et ces problèmes, il apparaît que [H] [S] échoue à établir de façon certaine le lien entre ses problèmes de hanche gauche postérieurs à l'accident et l'entorse de la cheville droite ; étant précisé que si le CMI du 7 octobre 2022 fait mention de douleur avec hématome fesse gauche et douleur cuisse gauche, l'accident du travail retenu et pris en charge est fixé au 6 septembre 2022 et mentionne que l'entorse à la cheville droite. De même, le demandeur ne présente pas d'élément qui viennent contredire qu'au 16 janvier 2024, son entorse à la cheville droite n'est pas guérie, les pièces se concentrant uniquement sur l'état de la hanche gauche du patient. En conséquence, il conviendra de débouter [H] [S] de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d’expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [2]. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [H] [S], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu la décision du 31 juillet 2025 ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation/infirmation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, notifiée le 11 janvier 2024; DEBOUTE [H] [S] de sa demande portant sur la date de guérison suite à son accident du travail du 6 septembre 2022 ; CONDAMNE [H] [S] aux dépens ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [2]. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 24/71 DOSSIER : N° RG 24/00325 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DG4U Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 19 MARS 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 12 Février 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagné-es de [V] [J] et de [X] [N], attaché-es de justice Et assistés par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEUR : Monsieur [H] [S] [Adresse 2] [Localité 2] comparant, assisté de Maître Marc STALIN, avocat au barreau de Laon, substitué par Maître Léo GOSSET, avocat au barreau de Saint-Quentin DÉFENDERESSE : CPAM DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 3] représenté par [M] [Q], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 septembre 2022, [H] [S] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical établi à la même date fait état d’une « entorse et foulure de la cheville côté/droit ». Par courrier en date du 11 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a informé [H] [S] qu’après avis du médecin-conseil, elle fixait la guérison de ses lésions en lien avec l’accident du travail du 6 septembre 2022 au 16 janvier 2024. Par courrier du 29 février 2024, [H] [S] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]), laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 septembre 2024. C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024 parvenu au greffe le 19 suivant, [H] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [1]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025. A l'issue, et par décision en date du 31 juillet 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [T] [D], et a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2026. Le rapport a été déposé le 23 décembre 2025 et communiqué aux parties. Renvoyée une fois, l'affaire a finalement été plaidée à l'audience du 12 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. À cette audience, [H] [S], comparant assisté de son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande au tribunal de : - annuler la décision de la CPAM du 11 janvier 2024 ; - annuler le rapport d'expertise du Docteur [T] [D] déposé le 23 décembre 2025 ; - dire que [H] [S] n'est pas consolidé et doit continuer à bénéficier du régime des accidents du travail au-delà du 11 janvier 2024. Au soutien de ses prétentions, [H] [S] explique que les conclusions du praticien désigné ne sont pas recevables ce dernier n'ayant pas respecté ni le principe du contradictoire, ni le principe d'impartialité ; que l'IRM réalisée en août 2022 n'a révélé aucune anomalie des hanches ; qu'il a analysé notamment une IRM réalisée en août 2022 qui ne fait état d'aucune pathologie antérieure de la hanche ; que, sur le fond, la CPAM de l'Aisne s'est fondée sur la pratique sportive antérieure du demandeur sans présenter d'élément au soutien de ce moyen ; que la [1] a mentionné un accident de moto qui n'a pourtant jamais été déclaré par [H] [S] ; que de ce fait, la commission s'est trompée dans son appréciation, le demandeur n'ayant jamais eu de problème de hanche avant son accident du travail ; que [H] [S] présente plusieurs éléments venant au soutien de sa demande principale. En face, la CPAM de l'Aisne, représentée et reprenant ses écritures versées, demande au tribunal de : - entériner les conclusions d'expertise rendue par le Docter [T] [D] ; - juger bien fondé la décision de la CPAM de l'Aisne en date du 11 janvier 2024 notifiant à [H] [S] et fixant au 16 janvier 2024 la date de guérison de son état de santé consécutif à son accident du travail du 6 septembre 2022 ; - débouter [H] [S] des fins de son recour. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne reprend les conclusions du Docteur [T] [D] qui confirme la propre analyse du médecin conseil et de la [1], à savoir que l'état de santé de [H] [S] pouvait être considéré comme guéri à la suite de son accident du 6 septembre 2022, confirmant dès lors la position de l'organisme. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par [H] [S] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Egalement, il est rappelé que si l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande de [H] [S] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l'Aisne. Sur la contestation de la date de guérison par [H] [S], Aux termes de l’article L. 433-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la CPAM à partir du 1er jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident - sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés - et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. L’article L. 442-6 du même code précise que la CPAM fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. Il convient de rappeler que la guérison et la consolidation sont 2 notions bien distinctes : -la "guérison" se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie, - la "consolidation" est définie comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Un traitement n'est alors plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Ici, il est possible d'apprécier, lorsqu'il subsiste des séquelles indemnisables, un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. L’article L. 315-1, I du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du Code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail en application de l’article L. 442-5 du même code. En l'espèce, et aux termes de ses conclusions, [H] [S] s'oppose que sa consolidation soit fixée au 16 janvier 2024, étant précisé que la décision contestée - notifiée le 11 janvier 2024 - fait plutôt mention d'une guérison, ce que reprend à l'audience la CPAM de l'Aisne, tout comme le Docteur [T] [D]. De ce fait, [H] [S] demandant l'annulation de la décision notifiée le 11 janvier 2024 faisant mention d'une guérison, les moyens présentés en demande seront analysés comme étant une contestation de la guérison et non de la consolidation. Autrement dit : le tribunal va rechercher si les lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident de [H] [S] avaient ou non disparues au 16 janvier 2024, date de guérison retenue par la CPAM de l'Aisne. Au soutien de ses prétentions, [H] [S] présente plusieurs pièces, notamment : - au 8 août 2022 - soit avant l'accident du 6 septembre 2022 - une échographie de la hanche gauche, relevant l'absence d'anomalie ; - au 31 août 2022 - toujours avant l'accident - une IRM des hanches retenant également l'absence de signe indirect de ressaut latérale ou antérieur de hanche gauche ; - au 2 septembre 2024 - soit après la date de guérison retenue par la CPAM - un compte-rendu opératoire concernant l'implantation de prothèse totale de hanche côté gauche sur mesure et relevant : "constatation d'une chondropathie acétabulaire grade 4. Cupule 50mm stable en position anatomique. Tige personnalisée stable en position planifiée. Bonne cinétique avec tête 32M." ; - au 9 avril 2024 - soit après la date de guérison retenue par la CPAM - un bilan de consultation développant : "+5 mois arthroscopie de hanche gauche évolution très défavorable" ; - au 15 octobre 2024 - soit après la date de guérison retenue par la CPAM - un certificat médical relevant la pose d'une PTH sur la hanche gauche dans le cadre d'une chondropathie acétabulaire de grade 4 découverte dans les suites d'un accident du travail de septembre 2022 ; - au 19 février 2025 - soit après la date de guérison retenue par la CPAM - un courrier du Docteur [C] [K] rappelant l'historique médical de [H] [S], notamment : en juillet 2022, avant l'accident, une consultation pour une sensation de hanches gauche avec ressaut ; en septembre, après l'accident, des plaintes cervicales et majoration des coxalgies par écrasement du bassin ; en janvier et février 2023, après l'accident, la découverte d'une lésion importante à la hanche gauche justifiant une opération et la pose d'une prothèse. Par courrier en date du 5 février 2026, le Docteur [A] [K] précise : "[[H] [S]] a par la suite été victime le 6/09/2022 d'un accident de travail pour lequel d'autres investigations ont été nécessaires et ont trouvé des lésions n'existant pas selon les compte-rendus des imagineries précédentes. Raison pour lesquels l'imputabilité probable de l'accident de travail leur a été rapporté." Enfin, il est noté que le Docteur [T] [D], après avoir analysé ces mêmes éléments, conclue qu'à la date retenue par la CPAM, la lésion de [H] [S] apparue au moment de son accident du travail était bien guérie. A la lecture de ces pièces, il apparaît qu'avant l'accident du 6 septembre 2022, [H] [S] ne présentait pas de lésion à la hanche gauche ; en revanche, après l'accident, il a ressenti des douleurs sur cette zone et a finalement dû se faire opérer pour se faire poser une prothèse de hanche côté gauche. Si ces éléments établissent une lésion à la hanche gauche postérieure à l'accident, et si le Docteur [A] [K] reprend - sans le confirmer - l'hypothèse d'un lien entre l'accident et ces problèmes, il apparaît que [H] [S] échoue à établir de façon certaine le lien entre ses problèmes de hanche gauche postérieurs à l'accident et l'entorse de la cheville droite ; étant précisé que si le CMI du 7 octobre 2022 fait mention de douleur avec hématome fesse gauche et douleur cuisse gauche, l'accident du travail retenu et pris en charge est fixé au 6 septembre 2022 et mentionne que l'entorse à la cheville droite. De même, le demandeur ne présente pas d'élément qui viennent contredire qu'au 16 janvier 2024, son entorse à la cheville droite n'est pas guérie, les pièces se concentrant uniquement sur l'état de la hanche gauche du patient. En conséquence, il conviendra de débouter [H] [S] de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d’expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [2]. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [H] [S], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu la décision du 31 juillet 2025 ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation/infirmation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, notifiée le 11 janvier 2024; DEBOUTE [H] [S] de sa demande portant sur la date de guérison suite à son accident du travail du 6 septembre 2022 ; CONDAMNE [H] [S] aux dépens ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [2]. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière. La greffière, La présidente,
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en commun : code de l'action sociale et des familles L442-5, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L433-1, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale L315-1
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- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00043
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- 30 janvier 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00688
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- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/02345
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- 7 avril 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01405
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- 6 juin 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01409
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- 20 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03619
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:29:58.728Z.