Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00184
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 septembre 2020, [I] [X], salarié de la société [1] en qualité de responsable d'activité, a été victime d'un accident du travail, glissant dans un escalier, comme décrit par un certificat médical initial établi le 13 octobre 2020 mentionnant "une douleur genou droit suite chute dans l'escalier". L'accident du 25 septembre 2020 a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aisne par décision du 23 février 2021. Après avoir déclaré deux nouvelles lésions qui ont été aussi prises en charge après avis du médecin conseil - "fracture de la pointe de la rotule droite [...]" du 30 novembre 2020 et "évacuation hématome profond genou droit' du 16 décembre 2020 -, par décision du médecin conseil, la date de consolidation a finalement été fixée au 6 novembre 2024. Cette décision a été contestée par [I] [X] devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé la date de consolidation par décision du 23 mai 2025. Par requête en date du 18 juillet 2025, parvenue au greffe le même jour, [I] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d'une contestation de la date de consolidation fixée par la caisse. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/184. Dans un même temps, et par décision du 22 janvier 2025, la CPAM de l'Aisne a fixé le taux d'incapacité permanente (TIPP) à 20% pour "une limitation de la flexion du genou droit à 80° et raideur limitant le périmètre de marche.". Ce taux a également été contesté par [I] [X] devant la [2], qui l'a confirmé par décision du 7 août 2025. Par requête du 8 janvier 2026, enregistrée le 12 janvier 2026, [I] [X] a à nouveau saisi le Pôle social de [Localité 4] d'une contestation du TIPP fixé à 20%. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/4. Renvoyée une fois, l’affaire a finalement été plaidée le 7 mai 2026, audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, [I] [X], représenté par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites versées dans les deux dossiers, présentées en même temps, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des dossiers RG 25/184 et RG 26/4 ; - ordonner une expertise afin de déterminer la date de consolidation ainsi que le TIPP. Au soutien de ses prétentions, Sur la date de consolidation - fixée au 6 novembre 2024 par la caisse - [I] [X] verse aux débats l'avis d'un professionnel indépendant, le Docteur [S] [R], qui relève dans son compte rendu du 9 mai 2025 que la pathologie du membre inférieur droit du demandeur étant encore active, il n'est toujours pas possible de fixer une date de consolidation de l'accident. Dans le même sens, le Docteur [N] [T], expert désigné par la compagnie d'assurance de l'emploeyur de [I] [X], a conclu, au terme de son rapport au 24 mars 2026, que l'état de santé de l'assuré n'est pas consolidé. Sur le TIPP - fixé à 20% par la caisse - [I] [X] se rapporte aux deux mêmes rapports, rédigés par le Docteur [V] et le Docteur [T], qui retiennent que l'état de santé du demandeur justifie qu'une expertise soit ordonnée, sa pathologie n'étant pas encore consolidée et son invalidité étant bien plus importante que le TIPP fixée à 20% par la CPAM de l'Aisne. Parce que ces éléments démontrent que l'analyse de la caisse peut être questionnée, il est nécessaire et justifié qu'une expertise soit ordonnée par le tribunal. En face, la CPAM de l'Aisne, représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites versées également dans les deux dossiers, présentées en même temps, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des dossiers RG 25/184 et RG 26/4 ; A titre principal, - dire et juger que le TIPP de 20% attribué pour l'indemnisation des séquelles en lien avec l'accident du travail du 25 septembre 2020 est justifié et conforme aux préconisations du barème d'invalidité ; - dire que la date de consolidation fixée au 6 novembre 2024 est également justifiée; - débouter [I] [X] de sa demande d'expertise sur la date de consolidation et sur le TIPP ; A titre subsidiaire, - juger ce que de droit quant à l'organisation d'une mesure de consultation médicale portant sur la date de consolidation et le TIPP. Au soutien de ses prétentions, Sur la date de consolidation - fixée au 6 novembre 2024 par la caisse - la CPAM de l'Aisne explique que la Docteure [H] [Z], médecin conseil a rendu un avis suite à la communication d'un certificat médical final établi le 7 novembre 2024 par le médecin traitant de [I] [X] fixant lui-même la date de consolidation au 7 novembre 2024. De plus, la caisse rappelle que la poursuite de soins pour éviter l'aggravation de l'état de santé ne fait pas obstacle à la fixation de la date de consolidation et que cette dernière porte uniquement sur les lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle. Les avis du médecin conseil ainsi que la [2] ont rendu des avis clairs, précise, dénués d'ambiguïté ; en face, [I] [X] n'apporte pas d'éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée de nature à remettre en cause les avis médicaux rendus. Sur le TIPP - fixé à 20% par la caisse - la CPAM de l'Aisne explique que le médecin conseil a constaté une "limitation de la flexion du genou droit à 80% et une raideur limitant le périmètre de marche" ; de plus, la [2] a procédé à un nouvel examen du dossier de l'assuré en se fondant non seulement sur le rapport d'évaluation du médecin conseil mais aussi sur les arguments de l'assuré et ses pièces. A l'issue de cette nouvelle évaluation, la commission a retenue un état antérieur manifeste sur le genou droit connu avant l'accident du travail ; de plus, l'assuré présent un état intercurrent neurologique ainsi qu'un morphotype qui participe aux séquelles constatées et notamment sur la déambulation limitée. En application des barèmes légaux, la caisse justifie que le TIPP soit fixé à 20%. Au contraire de [I] [X], la CPAM de l'Aisne soutient qu'une expertise est aujourd'hui superflue car il n'existe pas de doute quant aux décisions de la caisse, ni sur la date de consolidation, ni sur le TIPP. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures, Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le ou la juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, compte tenu du lien étroit existant entre les deux dossiers - l'un portant sur la date de consolidation suite à l'accident du travail du 25 septembre 2020, l'autre s'intéressant au TIPP suite au même accident - il est justifié qu'une jonction des deux procédures soit ordonnée afin de permettre au tribunal de procéder à l'analyse simultanée des éléments présentés par les parties. En conséquence, il conviendra de joindre ces recours sous le numéro RG 25/184. Sur la recevabilité du recours formé par [I] [X], Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ([2]). Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment : en cas de décision explicite de la [2], un délai de 2 mois s’impose. La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime [I] [X] a été pris en charge par la CPAM de l'Aisne par décision du 23 février 2021 ; la date de consolidation - fixée au 6 novembre 2024 - a fait l'objet d'une contestation par [I] [X] devant la [2] qui a confirmé cette date par décision du 23 mai 2025 ; enfin, par requête en date du 18 juillet 2025, [I] [X] a saisi le Pôle social. Dans un même temps, et par décision du 22 janvier 2025, la CPAM de l'Aisne a fixé le TIPP à 20% ; ce taux a été contesté par [I] [X] devant la [2], qui l'a confirmé par décision du 7 août 2025 ; enfin, par requête du 8 janvier 2026, [I] [X] a à nouveau saisi le Pôle social de [Localité 4]. En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandereur, il conviendra de déclarer le recours formé par [I] [X] recevable. Sur la contestation de la date de consolidation par [I] [X], Sur la date de consolidation, Aux termes de l’article L. 433-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la CPAM à partir du 1er jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident - sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés - et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. L’article L. 442-6 du même code précise que la CPAM fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. Il convient de rappeler que la guérison et la consolidation sont 2 notions bien distinctes : -la "guérison" se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie, - la "consolidation" est définie comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Un traitement n'est alors plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Ici, il est possible d'apprécier, lorsqu'il subsiste des séquelles indemnisables, un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. L’article L. 315-1, I du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du Code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail en application de l’article L. 442-5 du même code. Sur la mesure d'instruction, Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assuré-e doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte. Enfin, il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, [I] [X] considère que son état de santé n'est toujours pas consolidé, ce qui invalide la date fixée par la caisse au 6 novembre 2024. Au soutien de ses prétentions, il verse notamment : - une lettre du Docteur [O] [K] en date du 4 octobre 2024 dans laquelle le praticien explique que suite à l'accident du travail du 29 septembre 2020, [I] [X] "justifie toujours de traitements contre la douleur extrêmements complexes [...] est totalement incapable de marcher sans déambulateur et uniquement sur un court périmètre et donc d'exercer quelque travail que ce soit à ce jour [...] limite sévèrement ses chances de retrouver du travail pour le moment, et du moins tant que la douleur global[e] restera à ce niveau et l'empêche de marche. La consolidation à ce jour n'est pas encore envisageable [...] je ne le vois pas être consolidé au risque de perdre tout revenu sauf à le classer en catégorie de handicap élevé" ; - un compte rendu de prise en charge en date du 22 novembre 2024 établi par le Docteur [J] [F] qui retient les troubles psychologiques de [I] [X] suite à son accident du travail ; - une expertise réalisé le 25 avril 2025 par le Docteur [S] [R] qui conclut que : "la pathologie du membre inférieur droit est encore active, incomplétement diagnostiquée, il est donc difficile de fixer une date de consolidation car l'état n'est pas stable." ; - une attestation d'hospitalisation complète du 8 juillet 2025 justifiant de la prise en charge multi-disciplinaire de la pathologie chronique de [I] [X] ; - un rapport d'expertise médicale rédigé par le Docteur [T], missionné par la compagnie [3], le 24 mars 2026, dans lequel le praticien reprend l'histoire médical de [I] [X], relève les pathologies, fait une lecture des différents documents présentés, rappelle le suivi et le traitement du demandeur, et retient que le demandeur poursuit une prise en charge en kinésithérapie libérale, en hôpital de jour de rééducation, en algologie et en chirurgie orthopédiste. Le praticien conclue que la date de consolidation doit être fixée plutôt au 29 août 2025, qui correspond à la fin de la prise en charge rééducative ainsi qu'à la période d'ITT (du 13 octobre 2020 au 28 août 2025). Etant précisé que d'autres pièces sont également versées mais datent d'une période antérieure à la date de consolidation retenue par la caisse. En face, la CPAM de l'Aisne se réfère à l'avis du médecin conseil qui considère qu'au contraire, l'état de santé de [I] [X] était consolidé - avec séquelles indemnisables - au 6 novembre 2024. Ainsi, les deux parties produisent des éléments contraires émanantde professionnel-les de la santé, qui dégagent des conclusions différentes quant à la consolidation de [I] [X], repoussant de plusieurs mois la fixation permanente ou définitive des lésions de ce dernier. De ce fait, ces analyses divergentes imposent qu'un nouvel avis médical soit établi dans le cadre d'une missions confiée par le tribunal, encore insuffisamment éclairé. En conséquence, et afin d'obtenir un troisième avis médical à partir des éléments présentés par [I] [X], il conviendra d'ordonner une expertise médicale afin que la date de consolidation soit fixée. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, Sur le TIPP, Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente (TIP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte de l'article R434-32 du même code que, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du TIP d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est constant que l'état séquellaire doit s'apprécier à la date de consolidation. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. 1. Il peut ainsi arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé par l'accident ou la maladie professionnelle, mais qu'il ne soit pas révélé par des séquelles, auquel cas, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation ; 2. L'accident ou la maladie peut révéler un état antérieur et l'aggraver, auquel cas, il convient d'indemniser l'aggravation (en ce sens, arrêt de la Cour de cassation en date du 30 novembre 1965); 3. Un état antérieur connu peut se trouver aggravé par la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, l'indemnisation de l'accident devra être évaluée en fonction des séquelles présentées. Sur le mesure d'instruction, Il est renvoyé ci-dessus. En l’espèce, [I] [X] produit également plusieurs éléments, notamment : - une expertise du Docteur [S] [R], rédigée le 5 octobre 2025, dans laquelle ce dernier retient que le TIPP fixé à 20% par la caisse ne correspond pas à l'état de santé de [I] [X] au moment de l'expertise, ses pathologies alourdissant considérablement le taux ; - le même rapport d'expertise établi par le Docteur [T], diligenté par l'organisme [3], qui conclue que TIPP devrait être fixé à "55% pour les limitations fonctionnelles de son membre inférieur droit [...] à 100% pour sa et tout profession". En face, la CPAM de l'Aisne se réfère également aux conclusions du médecin conseil qui est compétent pour fixer un TIPP et présente un avis éclairé et conforme aux dispositions légales encadrant la fixation de ce taux. Ainsi, ici aussi, les parties présentent des éléments médicaux aux termes desquels les praticiens établissent des analyses très différentes des pathologies de [I] [X] et concluent à des TIPP très éloignés. De ce fait, et puisque la date de consolidation est soumise à l'appréciation d'un-e troisième praticien-ne dans le cadre d'une expertise médicale, il est logique de demander au ou à la médecin expert-e d'apprécier également ce point dans le cadre de sa mission confiée par le tribunal. En conséquence, il conviendra d'ordonner une expertise médicale afin que le TIPP soit fixé, étant précisé qu'une seule expertise sera finalement réalisée, au cours de laquelle les deux sujets - TIPP et date de consolidation - seront abordés. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d’expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [4]. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens sont réservés. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du dossier n° RG 26/4 au dossier n° RG 25/184 qui seront appelés sous le seul n° RG 25/184; Sur la recevabilité du recours formé par [I] [X], DECLARE le recours formée par [I] [X] recevable ; Sur la mesure d’instruction, Avant dire droit, ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale, COMMET le Docteur [P] [B] dont le cabinet sis [Adresse 4] (03 64 47 77 07 – mail : [Courriel 1]) , médecin, en qualité de consultant, avec mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties - antérieurs et/ou contemporains à la demande initiale - à charge pour le consultant de les inventorier ; - examiner [I] [X] et recueillir ses doléances ; - prendre connaissance du dossier médical de [I] [X] ; - si nécessaire examiner [I] [X], après avoir convoqué les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats, Sur la date de consolidation, - dire si l'état de santé de [I] [X], victime d'un accident du travail le 25 septembre 2020, doit être considéré comme consolidé au 6 novembre 2024 ; - dans la négative, dire à quelle date l'état de santé deEric [X] doit être considéré comme consolidé, Sur le TIPP, - fixer le taux d'incapacité permanente de [I] [X], faisant suite à son accident du travail du 25 septembre 2020 reconnu comme tel sur la base du certificat médical initial établi le 13 octobre 2020 mentionnant une "douleur genou droit suite chute dans l'escalier'", taux à fixer à la date de consolidation de son accident - soit celle déterminée par le consultant, et à apprécier au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles. DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le consultant a accepté la mission, l’organisme transmettra directement au ou à la consultante désignée, sous pli confidentiel, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5. DIT que sous le contrôle du ou de la magistrate chargée de la surveillance des mesures d’instruction, le ou la consultante accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; DIT que le ou la consultante déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les quatre mois suivant sa saisine par le greffe ; DIT que le ou la consultante, en même temps qu’il ou elle déposera son rapport de consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du ou de la consultante, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après consultation à l’audience du 1er avril 2027 à 15 heures 00 qui se tiendra dans les locaux du conseil des prud'hommes de [Localité 4]. DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; DIT que le présent jugement sera notifié à [I] [X], son conseil, à la CPAM de l'Aisne ainsi qu'au consultant. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [4] ; Sur le recours ouvert aux parties, DIT que cette décision, rendue avant dire droit, n'est susceptible d'aucun recours en l'état et qu'il ne pourra en être fait appel indépendamment de la décision sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel en justifiant d'un motif grave et légitime. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier, du Pôle social. Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/188 DOSSIER : N° RG 25/00184 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DKH6 Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistés de Stéphane DELOT, cadre-greffier En présence de [E] [Q], attaché de justice A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEUR : Monsieur [I] [X] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par [G] [Y], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 septembre 2020, [I] [X], salarié de la société [1] en qualité de responsable d'activité, a été victime d'un accident du travail, glissant dans un escalier, comme décrit par un certificat médical initial établi le 13 octobre 2020 mentionnant "une douleur genou droit suite chute dans l'escalier". L'accident du 25 septembre 2020 a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aisne par décision du 23 février 2021. Après avoir déclaré deux nouvelles lésions qui ont été aussi prises en charge après avis du médecin conseil - "fracture de la pointe de la rotule droite [...]" du 30 novembre 2020 et "évacuation hématome profond genou droit' du 16 décembre 2020 -, par décision du médecin conseil, la date de consolidation a finalement été fixée au 6 novembre 2024. Cette décision a été contestée par [I] [X] devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé la date de consolidation par décision du 23 mai 2025. Par requête en date du 18 juillet 2025, parvenue au greffe le même jour, [I] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d'une contestation de la date de consolidation fixée par la caisse. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/184. Dans un même temps, et par décision du 22 janvier 2025, la CPAM de l'Aisne a fixé le taux d'incapacité permanente (TIPP) à 20% pour "une limitation de la flexion du genou droit à 80° et raideur limitant le périmètre de marche.". Ce taux a également été contesté par [I] [X] devant la [2], qui l'a confirmé par décision du 7 août 2025. Par requête du 8 janvier 2026, enregistrée le 12 janvier 2026, [I] [X] a à nouveau saisi le Pôle social de [Localité 4] d'une contestation du TIPP fixé à 20%. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/4. Renvoyée une fois, l’affaire a finalement été plaidée le 7 mai 2026, audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, [I] [X], représenté par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites versées dans les deux dossiers, présentées en même temps, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des dossiers RG 25/184 et RG 26/4 ; - ordonner une expertise afin de déterminer la date de consolidation ainsi que le TIPP. Au soutien de ses prétentions, Sur la date de consolidation - fixée au 6 novembre 2024 par la caisse - [I] [X] verse aux débats l'avis d'un professionnel indépendant, le Docteur [S] [R], qui relève dans son compte rendu du 9 mai 2025 que la pathologie du membre inférieur droit du demandeur étant encore active, il n'est toujours pas possible de fixer une date de consolidation de l'accident. Dans le même sens, le Docteur [N] [T], expert désigné par la compagnie d'assurance de l'emploeyur de [I] [X], a conclu, au terme de son rapport au 24 mars 2026, que l'état de santé de l'assuré n'est pas consolidé. Sur le TIPP - fixé à 20% par la caisse - [I] [X] se rapporte aux deux mêmes rapports, rédigés par le Docteur [V] et le Docteur [T], qui retiennent que l'état de santé du demandeur justifie qu'une expertise soit ordonnée, sa pathologie n'étant pas encore consolidée et son invalidité étant bien plus importante que le TIPP fixée à 20% par la CPAM de l'Aisne. Parce que ces éléments démontrent que l'analyse de la caisse peut être questionnée, il est nécessaire et justifié qu'une expertise soit ordonnée par le tribunal. En face, la CPAM de l'Aisne, représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites versées également dans les deux dossiers, présentées en même temps, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des dossiers RG 25/184 et RG 26/4 ; A titre principal, - dire et juger que le TIPP de 20% attribué pour l'indemnisation des séquelles en lien avec l'accident du travail du 25 septembre 2020 est justifié et conforme aux préconisations du barème d'invalidité ; - dire que la date de consolidation fixée au 6 novembre 2024 est également justifiée; - débouter [I] [X] de sa demande d'expertise sur la date de consolidation et sur le TIPP ; A titre subsidiaire, - juger ce que de droit quant à l'organisation d'une mesure de consultation médicale portant sur la date de consolidation et le TIPP. Au soutien de ses prétentions, Sur la date de consolidation - fixée au 6 novembre 2024 par la caisse - la CPAM de l'Aisne explique que la Docteure [H] [Z], médecin conseil a rendu un avis suite à la communication d'un certificat médical final établi le 7 novembre 2024 par le médecin traitant de [I] [X] fixant lui-même la date de consolidation au 7 novembre 2024. De plus, la caisse rappelle que la poursuite de soins pour éviter l'aggravation de l'état de santé ne fait pas obstacle à la fixation de la date de consolidation et que cette dernière porte uniquement sur les lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle. Les avis du médecin conseil ainsi que la [2] ont rendu des avis clairs, précise, dénués d'ambiguïté ; en face, [I] [X] n'apporte pas d'éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée de nature à remettre en cause les avis médicaux rendus. Sur le TIPP - fixé à 20% par la caisse - la CPAM de l'Aisne explique que le médecin conseil a constaté une "limitation de la flexion du genou droit à 80% et une raideur limitant le périmètre de marche" ; de plus, la [2] a procédé à un nouvel examen du dossier de l'assuré en se fondant non seulement sur le rapport d'évaluation du médecin conseil mais aussi sur les arguments de l'assuré et ses pièces. A l'issue de cette nouvelle évaluation, la commission a retenue un état antérieur manifeste sur le genou droit connu avant l'accident du travail ; de plus, l'assuré présent un état intercurrent neurologique ainsi qu'un morphotype qui participe aux séquelles constatées et notamment sur la déambulation limitée. En application des barèmes légaux, la caisse justifie que le TIPP soit fixé à 20%. Au contraire de [I] [X], la CPAM de l'Aisne soutient qu'une expertise est aujourd'hui superflue car il n'existe pas de doute quant aux décisions de la caisse, ni sur la date de consolidation, ni sur le TIPP. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures, Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le ou la juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, compte tenu du lien étroit existant entre les deux dossiers - l'un portant sur la date de consolidation suite à l'accident du travail du 25 septembre 2020, l'autre s'intéressant au TIPP suite au même accident - il est justifié qu'une jonction des deux procédures soit ordonnée afin de permettre au tribunal de procéder à l'analyse simultanée des éléments présentés par les parties. En conséquence, il conviendra de joindre ces recours sous le numéro RG 25/184. Sur la recevabilité du recours formé par [I] [X], Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ([2]). Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment : en cas de décision explicite de la [2], un délai de 2 mois s’impose. La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime [I] [X] a été pris en charge par la CPAM de l'Aisne par décision du 23 février 2021 ; la date de consolidation - fixée au 6 novembre 2024 - a fait l'objet d'une contestation par [I] [X] devant la [2] qui a confirmé cette date par décision du 23 mai 2025 ; enfin, par requête en date du 18 juillet 2025, [I] [X] a saisi le Pôle social. Dans un même temps, et par décision du 22 janvier 2025, la CPAM de l'Aisne a fixé le TIPP à 20% ; ce taux a été contesté par [I] [X] devant la [2], qui l'a confirmé par décision du 7 août 2025 ; enfin, par requête du 8 janvier 2026, [I] [X] a à nouveau saisi le Pôle social de [Localité 4]. En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandereur, il conviendra de déclarer le recours formé par [I] [X] recevable. Sur la contestation de la date de consolidation par [I] [X], Sur la date de consolidation, Aux termes de l’article L. 433-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la CPAM à partir du 1er jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident - sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés - et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. L’article L. 442-6 du même code précise que la CPAM fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. Il convient de rappeler que la guérison et la consolidation sont 2 notions bien distinctes : -la "guérison" se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie, - la "consolidation" est définie comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Un traitement n'est alors plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Ici, il est possible d'apprécier, lorsqu'il subsiste des séquelles indemnisables, un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. L’article L. 315-1, I du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du Code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail en application de l’article L. 442-5 du même code. Sur la mesure d'instruction, Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assuré-e doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte. Enfin, il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, [I] [X] considère que son état de santé n'est toujours pas consolidé, ce qui invalide la date fixée par la caisse au 6 novembre 2024. Au soutien de ses prétentions, il verse notamment : - une lettre du Docteur [O] [K] en date du 4 octobre 2024 dans laquelle le praticien explique que suite à l'accident du travail du 29 septembre 2020, [I] [X] "justifie toujours de traitements contre la douleur extrêmements complexes [...] est totalement incapable de marcher sans déambulateur et uniquement sur un court périmètre et donc d'exercer quelque travail que ce soit à ce jour [...] limite sévèrement ses chances de retrouver du travail pour le moment, et du moins tant que la douleur global[e] restera à ce niveau et l'empêche de marche. La consolidation à ce jour n'est pas encore envisageable [...] je ne le vois pas être consolidé au risque de perdre tout revenu sauf à le classer en catégorie de handicap élevé" ; - un compte rendu de prise en charge en date du 22 novembre 2024 établi par le Docteur [J] [F] qui retient les troubles psychologiques de [I] [X] suite à son accident du travail ; - une expertise réalisé le 25 avril 2025 par le Docteur [S] [R] qui conclut que : "la pathologie du membre inférieur droit est encore active, incomplétement diagnostiquée, il est donc difficile de fixer une date de consolidation car l'état n'est pas stable." ; - une attestation d'hospitalisation complète du 8 juillet 2025 justifiant de la prise en charge multi-disciplinaire de la pathologie chronique de [I] [X] ; - un rapport d'expertise médicale rédigé par le Docteur [T], missionné par la compagnie [3], le 24 mars 2026, dans lequel le praticien reprend l'histoire médical de [I] [X], relève les pathologies, fait une lecture des différents documents présentés, rappelle le suivi et le traitement du demandeur, et retient que le demandeur poursuit une prise en charge en kinésithérapie libérale, en hôpital de jour de rééducation, en algologie et en chirurgie orthopédiste. Le praticien conclue que la date de consolidation doit être fixée plutôt au 29 août 2025, qui correspond à la fin de la prise en charge rééducative ainsi qu'à la période d'ITT (du 13 octobre 2020 au 28 août 2025). Etant précisé que d'autres pièces sont également versées mais datent d'une période antérieure à la date de consolidation retenue par la caisse. En face, la CPAM de l'Aisne se réfère à l'avis du médecin conseil qui considère qu'au contraire, l'état de santé de [I] [X] était consolidé - avec séquelles indemnisables - au 6 novembre 2024. Ainsi, les deux parties produisent des éléments contraires émanantde professionnel-les de la santé, qui dégagent des conclusions différentes quant à la consolidation de [I] [X], repoussant de plusieurs mois la fixation permanente ou définitive des lésions de ce dernier. De ce fait, ces analyses divergentes imposent qu'un nouvel avis médical soit établi dans le cadre d'une missions confiée par le tribunal, encore insuffisamment éclairé. En conséquence, et afin d'obtenir un troisième avis médical à partir des éléments présentés par [I] [X], il conviendra d'ordonner une expertise médicale afin que la date de consolidation soit fixée. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, Sur le TIPP, Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente (TIP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte de l'article R434-32 du même code que, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du TIP d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est constant que l'état séquellaire doit s'apprécier à la date de consolidation. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. 1. Il peut ainsi arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé par l'accident ou la maladie professionnelle, mais qu'il ne soit pas révélé par des séquelles, auquel cas, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation ; 2. L'accident ou la maladie peut révéler un état antérieur et l'aggraver, auquel cas, il convient d'indemniser l'aggravation (en ce sens, arrêt de la Cour de cassation en date du 30 novembre 1965); 3. Un état antérieur connu peut se trouver aggravé par la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, l'indemnisation de l'accident devra être évaluée en fonction des séquelles présentées. Sur le mesure d'instruction, Il est renvoyé ci-dessus. En l’espèce, [I] [X] produit également plusieurs éléments, notamment : - une expertise du Docteur [S] [R], rédigée le 5 octobre 2025, dans laquelle ce dernier retient que le TIPP fixé à 20% par la caisse ne correspond pas à l'état de santé de [I] [X] au moment de l'expertise, ses pathologies alourdissant considérablement le taux ; - le même rapport d'expertise établi par le Docteur [T], diligenté par l'organisme [3], qui conclue que TIPP devrait être fixé à "55% pour les limitations fonctionnelles de son membre inférieur droit [...] à 100% pour sa et tout profession". En face, la CPAM de l'Aisne se réfère également aux conclusions du médecin conseil qui est compétent pour fixer un TIPP et présente un avis éclairé et conforme aux dispositions légales encadrant la fixation de ce taux. Ainsi, ici aussi, les parties présentent des éléments médicaux aux termes desquels les praticiens établissent des analyses très différentes des pathologies de [I] [X] et concluent à des TIPP très éloignés. De ce fait, et puisque la date de consolidation est soumise à l'appréciation d'un-e troisième praticien-ne dans le cadre d'une expertise médicale, il est logique de demander au ou à la médecin expert-e d'apprécier également ce point dans le cadre de sa mission confiée par le tribunal. En conséquence, il conviendra d'ordonner une expertise médicale afin que le TIPP soit fixé, étant précisé qu'une seule expertise sera finalement réalisée, au cours de laquelle les deux sujets - TIPP et date de consolidation - seront abordés. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d’expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [4]. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens sont réservés. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du dossier n° RG 26/4 au dossier n° RG 25/184 qui seront appelés sous le seul n° RG 25/184; Sur la recevabilité du recours formé par [I] [X], DECLARE le recours formée par [I] [X] recevable ; Sur la mesure d’instruction, Avant dire droit, ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale, COMMET le Docteur [P] [B] dont le cabinet sis [Adresse 4] (03 64 47 77 07 – mail : [Courriel 1]) , médecin, en qualité de consultant, avec mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties - antérieurs et/ou contemporains à la demande initiale - à charge pour le consultant de les inventorier ; - examiner [I] [X] et recueillir ses doléances ; - prendre connaissance du dossier médical de [I] [X] ; - si nécessaire examiner [I] [X], après avoir convoqué les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats, Sur la date de consolidation, - dire si l'état de santé de [I] [X], victime d'un accident du travail le 25 septembre 2020, doit être considéré comme consolidé au 6 novembre 2024 ; - dans la négative, dire à quelle date l'état de santé deEric [X] doit être considéré comme consolidé, Sur le TIPP, - fixer le taux d'incapacité permanente de [I] [X], faisant suite à son accident du travail du 25 septembre 2020 reconnu comme tel sur la base du certificat médical initial établi le 13 octobre 2020 mentionnant une "douleur genou droit suite chute dans l'escalier'", taux à fixer à la date de consolidation de son accident - soit celle déterminée par le consultant, et à apprécier au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles. DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le consultant a accepté la mission, l’organisme transmettra directement au ou à la consultante désignée, sous pli confidentiel, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5. DIT que sous le contrôle du ou de la magistrate chargée de la surveillance des mesures d’instruction, le ou la consultante accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; DIT que le ou la consultante déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les quatre mois suivant sa saisine par le greffe ; DIT que le ou la consultante, en même temps qu’il ou elle déposera son rapport de consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du ou de la consultante, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après consultation à l’audience du 1er avril 2027 à 15 heures 00 qui se tiendra dans les locaux du conseil des prud'hommes de [Localité 4]. DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; DIT que le présent jugement sera notifié à [I] [X], son conseil, à la CPAM de l'Aisne ainsi qu'au consultant. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [4] ; Sur le recours ouvert aux parties, DIT que cette décision, rendue avant dire droit, n'est susceptible d'aucun recours en l'état et qu'il ne pourra en être fait appel indépendamment de la décision sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel en justifiant d'un motif grave et légitime. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier, du Pôle social. Le cadre greffier, La présidente,
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