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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00265

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [C] [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 juin 2023 et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1]. Par courrier en date du 21 juin 2024, après avis de son médecin conseil, la caisse lui a notifié une suspension de ses indemnités journalières à partir du 1er juillet 2024, l’estimant en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 17 octobre 2024, Monsieur [C] [K] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 10 septembre 2024 tendant à rejeter sa contestation de la date de reprise et la suspension de ses indemnités journalières.

Par jugement avant dire droit en date du 10 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la date de reprise possible de Monsieur [C] [K].

Le Docteur [I] [W] a rendu son rapport le 11 février 2026 reçu le 1er avril 2026 par la juridiction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [C] [K], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

recevoir Monsieur [C] [K] en ses demandes ;homologuer le rapport du docteur [I] [W] en ce qu’il a fixé la date de reprise de Monsieur [C] [K] au 3 juin 2025 ;en conséquence, dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] devra verser à Monsieur [C] [K] les indemnités journalières qui lui sont dues à compter du 2 juin 2025 inclus ;statuer ce que de droit sur les dépens;
Monsieur [C] [K] indique avoir fait l’objet d’une agression le 18 juin 2023, qui a engendré une luxation complète de la tête humérale antéro-interne. Il précise qu’il a continué des soins après le 1er juillet 2024 et qu’il présente des séquelles. Il en déduit qu’il n’est pas consolidé dans la mesure où il bénéficie encore de kinésithérapie et que son état n’est pas définitivement stabilisé, et qu’en conséquence l’organisme aurait dû continuer de lui verser des indemnités journalières.

Il se prévaut de l’expertise judiciaire pour solliciter le versement d’indemnités journalières entre le 1er juillet 2024 et le 3 juin 2025.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

dire et juger que la décision prise par le médecin conseil près la caisse qui a estimé qu’à compter du 1er juillet 2024 l’arrêt de travail de Monsieur [C] [K] n’était médicalement plus justifié, est légalement fondée et justifiée ;
débouter en conséquence Monsieur [C] [K] de l’intégralité de son recours ;condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à elle conformément aux articles L.315-1, L. 315-2 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale et que Monsieur [C] [K] a lui-même indiqué dans le cadre de son examen par le médecin conseil que son état n’évoluait plus depuis six mois. Elle ajoute que Monsieur [C] [K] ne verse aux débats aucun nouvel élément permettant de contester médicalement la date de reprise fixée, précisant que ses propres pièces indiquent une stabilité de son état. Elle souligne que la stabilisation n’indique pas une absence de séquelles mais implique le caractère définitif de l’état de santé. Elle indique toutefois s’en remettre à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions de l’expertise.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.



Sur la date de reprise

L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »

L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.





L’article L. 315-2 du même code prévoit :
« I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.
II.- A. - Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants :
-sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ;
-sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;
-la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l'assurance maladie ou pour l'Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-le recours à une autre prestation est moins coûteux.
Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus. […]
III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l'issue de l'examen d'un assuré, qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, l'intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. »

L’article R. 315-1-3 indique en son premier alinéa :
« Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation par le médecin conseil de la caisse de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’aptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Ce versement n’est pas davantage lié à la fixation d’une date de consolidation et ne tient donc pas compte d’une absence de stabilisation ou de l’existence d’éventuelles séquelles. À ce titre, la seule possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass, 2e civ, 30 juin 2011, n°09-17.082). Par ailleurs, la suspension du versement des indemnités journalières ne peut prendre effet qu’à la date à laquelle l’assuré en a été informé (Cass. 2e civ, 24 janvier 2019, n°18-10.415).
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [C] [K] pouvait reprendre le travail le 1er juillet 2024 comme l’a considéré le médecin conseil de la CPAM.

Dans son rapport médical en date du 20 juin 2024, le médecin conseil de la caisse constate que Monsieur [C] [K] ne présente pas d’attitude antalgique, que l’inspection de la main droite est normale, avec une mobilité complète, sans œdème ni inflammation. Elle précise que Monsieur [C] [K] a indiqué que son état n’évolue plus depuis six mois, qu’il dit ne plus pouvoir reprendre son travail à cause des ports de charge, et qu’il songe à un reclassement professionnel. Elle conclut au fait que l’état de l’intéressé est stabilisé ou en bonne voie de stabilisation, qu’il n’y a plus de projet thérapeutique à l’exception de la kinésithérapie et qu’il relève d’un poste adapté à compter du 1er juillet 2024.

Annexé au rapport médical, l’examen médical du 20 juin 2024 relate notamment que Monsieur [C] [K] affirme que son état n’évolue plus depuis six mois, ce qui a été repris par le médecin conseil.

La CPAM produit par ailleurs un courrier du docteur [E] [G] en date du 28 juin 2024, soit dans un temps très proche de l’examen par le médecin conseil, qui détaille les lésions présentées par Monsieur [C] [K] et conclut au fait que l’état de santé de l’intéressé est à consolider suite à une expertise avec séquelles.

Monsieur [C] [K] produit pour sa part plusieurs pièces médicales, parmi lesquelles le tribunal retiendra le certificat médical du même docteur [E] [G] en date du 5 mars 2025, qui indique que la pathologie de l’intéressé n’est pas stabilisée et nécessite un suivi orthopédique et neurologique, un traitement pour les douleurs neuropathiques, la poursuite des séances de rééducation, ajoutant que son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle.

Sur la base de ces éléments, la présente juridiction a diligenté une mesure d’instruction.

Dans son rapport en date du 11 février 2026, le docteur [I] [W] retrace l’historique médical de Monsieur [C] [K] depuis l’arrêt de travail du 18 juin 2023, en relevant une évolution après le 1er juillet 2024 marquée par les différentes pièces médicales produites. L’examen de l’expert est relativement normal si l’on excepte une palpation douloureuse de certaines régions de l’épaule. Il indique que l’évolution a été marquée par la persistance d’un tableau douloureux dans le territoire du plexus brachial, qu’un suivi médical a eu lieu avec traitement médicamenteux et kinésithérapie, avant qu’une amélioration ne soit observée le 3 juin 2025, son chirurgien ayant alors considéré la situation comme stabilisée.

Il conclut au fait que les lésions à l’origine de l’arrêt de travail du 18 juin 2023 sont une luxation antéro-interne difficilement réduite et une élongation du plexus brachial inférieur, il considère que l’arrêt de travail du 19 juin 2023 au 3 juin 2025 doit être validé, dans la mesure où l’électromyogramme montre à cette dernière date une quasi-disparition des signes neurologiques. Il ajoute qu’au 3 juin 2025, Monsieur [C] [K] était apte à reprendre une activité susceptible de profit ou de gain.

Du fait de ces éléments, le tribunal en déduit que la date de reprise retenue par la CPAM n’est pas fondée dans la mesure où Monsieur [C] [K] se trouvait dans l’incapacité de retrouver une activité professionnelle quelconque, ainsi que cela résulte des conclusions expertales.

Dès lors, dans la mesure où l’expert a considéré que Monsieur [C] [K] était à même de reprendre le travail le 3 juin 2025, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise, de fixer la reprise à cette date, et de dire que l’ensemble des arrêts de travail éventuellement prescrits à Monsieur [C] [K] entre le 1er juillet 2024 et le 2 juin 2025 doivent être indemnisés par la CPAM.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de renvoyer Monsieur [C] [K] devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE bien-fondé le recours de Monsieur [C] [K] ;

FIXE la date de reprise au 3 juin 2025 ;

DIT que les arrêts de travail prescrits depuis le 1er juillet 2024 doivent être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] jusqu’au 2 juin 2025 inclus ;

Dispositif

En conséquence, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] à verser à Monsieur [C] [K] les indemnités journalières correspondantes ;

RENVOIE Monsieur [C] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026



Jugement du :
10 JUILLET 2026


Minute n° : 26/00215

Nature : 88V

N° RG 24/00265 

N° Portalis DBWV-W-B7I-FBTX





[C] [K]



c/



CPAM de l’[Localité 1]










Notification aux parties 
le 10/07/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 10/07/2026











DEMANDEUR

Monsieur [C] [K]
né le 14 Août 1979 
[Adresse 1] 
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Viviane THIERRY, substituée par Maître Christophe LEJEUNE, tous deux avocats au barreau de Troyes et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-10387-2025-000096 du 17/01/2025 accordée par le bureau de Troyes.


DÉFENDERESSE

CPAM de l’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. 


* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
 Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026. 


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [C] [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 juin 2023 et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1]. Par courrier en date du 21 juin 2024, après avis de son médecin conseil, la caisse lui a notifié une suspension de ses indemnités journalières à partir du 1er juillet 2024, l’estimant en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 17 octobre 2024, Monsieur [C] [K] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 10 septembre 2024 tendant à rejeter sa contestation de la date de reprise et la suspension de ses indemnités journalières.

Par jugement avant dire droit en date du 10 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la date de reprise possible de Monsieur [C] [K].

Le Docteur [I] [W] a rendu son rapport le 11 février 2026 reçu le 1er avril 2026 par la juridiction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [C] [K], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

recevoir Monsieur [C] [K] en ses demandes ;homologuer le rapport du docteur [I] [W] en ce qu’il a fixé la date de reprise de Monsieur [C] [K] au 3 juin 2025 ;en conséquence, dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] devra verser à Monsieur [C] [K] les indemnités journalières qui lui sont dues à compter du 2 juin 2025 inclus ;statuer ce que de droit sur les dépens;
Monsieur [C] [K] indique avoir fait l’objet d’une agression le 18 juin 2023, qui a engendré une luxation complète de la tête humérale antéro-interne. Il précise qu’il a continué des soins après le 1er juillet 2024 et qu’il présente des séquelles. Il en déduit qu’il n’est pas consolidé dans la mesure où il bénéficie encore de kinésithérapie et que son état n’est pas définitivement stabilisé, et qu’en conséquence l’organisme aurait dû continuer de lui verser des indemnités journalières.

Il se prévaut de l’expertise judiciaire pour solliciter le versement d’indemnités journalières entre le 1er juillet 2024 et le 3 juin 2025.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

dire et juger que la décision prise par le médecin conseil près la caisse qui a estimé qu’à compter du 1er juillet 2024 l’arrêt de travail de Monsieur [C] [K] n’était médicalement plus justifié, est légalement fondée et justifiée ;
débouter en conséquence Monsieur [C] [K] de l’intégralité de son recours ;condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à elle conformément aux articles L.315-1, L. 315-2 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale et que Monsieur [C] [K] a lui-même indiqué dans le cadre de son examen par le médecin conseil que son état n’évoluait plus depuis six mois. Elle ajoute que Monsieur [C] [K] ne verse aux débats aucun nouvel élément permettant de contester médicalement la date de reprise fixée, précisant que ses propres pièces indiquent une stabilité de son état. Elle souligne que la stabilisation n’indique pas une absence de séquelles mais implique le caractère définitif de l’état de santé. Elle indique toutefois s’en remettre à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions de l’expertise.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.



Sur la date de reprise

L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »

L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.





L’article L. 315-2 du même code prévoit :
« I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.
II.- A. - Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants :
-sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ;
-sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;
-la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l'assurance maladie ou pour l'Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-le recours à une autre prestation est moins coûteux.
Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus. […]
III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l'issue de l'examen d'un assuré, qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, l'intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. »

L’article R. 315-1-3 indique en son premier alinéa :
« Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation par le médecin conseil de la caisse de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’aptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Ce versement n’est pas davantage lié à la fixation d’une date de consolidation et ne tient donc pas compte d’une absence de stabilisation ou de l’existence d’éventuelles séquelles. À ce titre, la seule possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass, 2e civ, 30 juin 2011, n°09-17.082). Par ailleurs, la suspension du versement des indemnités journalières ne peut prendre effet qu’à la date à laquelle l’assuré en a été informé (Cass. 2e civ, 24 janvier 2019, n°18-10.415).
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [C] [K] pouvait reprendre le travail le 1er juillet 2024 comme l’a considéré le médecin conseil de la CPAM.

Dans son rapport médical en date du 20 juin 2024, le médecin conseil de la caisse constate que Monsieur [C] [K] ne présente pas d’attitude antalgique, que l’inspection de la main droite est normale, avec une mobilité complète, sans œdème ni inflammation. Elle précise que Monsieur [C] [K] a indiqué que son état n’évolue plus depuis six mois, qu’il dit ne plus pouvoir reprendre son travail à cause des ports de charge, et qu’il songe à un reclassement professionnel. Elle conclut au fait que l’état de l’intéressé est stabilisé ou en bonne voie de stabilisation, qu’il n’y a plus de projet thérapeutique à l’exception de la kinésithérapie et qu’il relève d’un poste adapté à compter du 1er juillet 2024.

Annexé au rapport médical, l’examen médical du 20 juin 2024 relate notamment que Monsieur [C] [K] affirme que son état n’évolue plus depuis six mois, ce qui a été repris par le médecin conseil.

La CPAM produit par ailleurs un courrier du docteur [E] [G] en date du 28 juin 2024, soit dans un temps très proche de l’examen par le médecin conseil, qui détaille les lésions présentées par Monsieur [C] [K] et conclut au fait que l’état de santé de l’intéressé est à consolider suite à une expertise avec séquelles.

Monsieur [C] [K] produit pour sa part plusieurs pièces médicales, parmi lesquelles le tribunal retiendra le certificat médical du même docteur [E] [G] en date du 5 mars 2025, qui indique que la pathologie de l’intéressé n’est pas stabilisée et nécessite un suivi orthopédique et neurologique, un traitement pour les douleurs neuropathiques, la poursuite des séances de rééducation, ajoutant que son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle.

Sur la base de ces éléments, la présente juridiction a diligenté une mesure d’instruction.

Dans son rapport en date du 11 février 2026, le docteur [I] [W] retrace l’historique médical de Monsieur [C] [K] depuis l’arrêt de travail du 18 juin 2023, en relevant une évolution après le 1er juillet 2024 marquée par les différentes pièces médicales produites. L’examen de l’expert est relativement normal si l’on excepte une palpation douloureuse de certaines régions de l’épaule. Il indique que l’évolution a été marquée par la persistance d’un tableau douloureux dans le territoire du plexus brachial, qu’un suivi médical a eu lieu avec traitement médicamenteux et kinésithérapie, avant qu’une amélioration ne soit observée le 3 juin 2025, son chirurgien ayant alors considéré la situation comme stabilisée.

Il conclut au fait que les lésions à l’origine de l’arrêt de travail du 18 juin 2023 sont une luxation antéro-interne difficilement réduite et une élongation du plexus brachial inférieur, il considère que l’arrêt de travail du 19 juin 2023 au 3 juin 2025 doit être validé, dans la mesure où l’électromyogramme montre à cette dernière date une quasi-disparition des signes neurologiques. Il ajoute qu’au 3 juin 2025, Monsieur [C] [K] était apte à reprendre une activité susceptible de profit ou de gain.

Du fait de ces éléments, le tribunal en déduit que la date de reprise retenue par la CPAM n’est pas fondée dans la mesure où Monsieur [C] [K] se trouvait dans l’incapacité de retrouver une activité professionnelle quelconque, ainsi que cela résulte des conclusions expertales.

Dès lors, dans la mesure où l’expert a considéré que Monsieur [C] [K] était à même de reprendre le travail le 3 juin 2025, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise, de fixer la reprise à cette date, et de dire que l’ensemble des arrêts de travail éventuellement prescrits à Monsieur [C] [K] entre le 1er juillet 2024 et le 2 juin 2025 doivent être indemnisés par la CPAM.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de renvoyer Monsieur [C] [K] devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE bien-fondé le recours de Monsieur [C] [K] ;

FIXE la date de reprise au 3 juin 2025 ;

DIT que les arrêts de travail prescrits depuis le 1er juillet 2024 doivent être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] jusqu’au 2 juin 2025 inclus ;

En conséquence, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] à verser à Monsieur [C] [K] les indemnités journalières correspondantes ;

RENVOIE Monsieur [C] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:22:18.209Z.