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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2026, n° 25/00122

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Madame [O] [L], secrétaire médicale dans un laboratoire d’analyses, s’est trouvée en arrêt de travail au titre de la maladie, à compter du 12 août 2024, et a perçu des indemnités versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron.

Suite à un examen de son dossier, l’organisme social a considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et lui a adressé le 3 décembre 2024 une notification de fin d’indemnisation à compter du 2 décembre 2024.

Le 24 janvier 2025, en contestation de cette décision, Madame [L] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). Celle-ci a rejeté son recours par décision en date du 9 avril 2025.

Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 11 juin 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025 puis renvoyée à la demande expresse des parties à l’audience du 9 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 mars 2023, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, Madame [L] a expliqué qu’elle avait bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pendant un mois qui lui avait d’abord été recommandé par son médecin généraliste, puis par le médecin du travail, avant qu’elle ne se heurte au refus du médecin-conseil de la CPAM de l’Aveyron de l'indemniser. Elle a indiqué qu’elle allait mieux et qu’elle avait pu reprendre le travail à temps plein, ce qu’elle n’aurait pas pu faire si elle n’avait pas bénéficié du mi-temps thérapeutique. En conséquence, Madame [L] a sollicité l’indemnisation de son mi-temps thérapeutique du mois de décembre 2024.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a rappelé que les décisions de son service médical s’imposaient à elle et qu’il avait été constaté que l’état de santé de Madame [L] ne justifiait plus médicalement les arrêts de travail. Elle a indiqué que suite à la communication d’un certificat médical établi par le psychiatre de la requérante, le médecin-conseil avait considéré que celui-ci n’apportait aucun motif médical justifiant la poursuite des arrêts de travail.

En conséquence la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la date de fin d’indemnisation, de confirmer la décision de la [2], de rejeter la demande d’indemnisation et de condamner Madame [O] [L] aux dépens. 

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIFS
 
1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.


        Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes des articles 668 et 669 du Code de procédure civile, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l’espèce, Madame [L] a saisi la [2] dans les deux mois suivant la décision de la CPAM et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez plus de deux mois après la décision de la [2].

Aucun élément du dossier ne permet de connaître la date à laquelle la décision de la [2] en date du 9 avril 2025 a été notifiée à Madame [L]. En outre, la CPAM de l’Aveyron ne conteste pas la recevabilité de son recours. Il en résulte que ce recours sera déclaré recevable. 

 2) Sur l’indemnisation des arrêts de travail de Madame [O] [L] à compter du 2 décembre 2024

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »

  Selon l’article L. 315-1 du même code, « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations […]»

 Selon l’article L.315-2 du même code :
« I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. [...]
III. Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l'issue de l'examen d'un assuré, qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, l'intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. »

En l’espèce, le 3 décembre 2024, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Madame [O] [L] que le docteur [U], médecin-conseil, avait considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 2 décembre 2024, et ne serait donc plus pris en charge au titre des indemnités journalières.

Madame [L] conteste cette décision. Elle explique avoir bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, sur les conseils de son médecin généraliste et du médecin du travail. Elle soutient que cette période lui a permis de se réadapter avant de reprendre son activité professionnelle à temps complet dès le mois de janvier 2025. Au soutien de ses prétentions, elle produit :
- Un certificat médical du docteur [S] [C], psychiatre, en date du 28 mai 2025, qui mentionne : « […] Madame [L] [O] […] est suivie dans nos services depuis le 5 décembre 2024. Elle vous avait consulté pour fléchissement thymique avec des idées noires. Elle a été auparavant suivie au CMP de [Localité 1] pour trouble anxiodépressif […] Lorsque je l’ai rencontrée, elle présentait des éléments anxiodépressifs avec troubles de sommeil, sans idéation suicidaire. Un traitement médicamenteux était prescrit pour améliorer son sommeil et apaiser son anxiété. Une reprise du travail à mi-temps thérapeutique lui a été conseillée. Actuellement, son état psychique est stable, elle ne présente pas de symptomatologie anxiodépressive, son sommeil s’est amélioré, elle a même repris son travail à temps plein. Elle poursuit le traitement prescrit. »
Un certificat de suivi de Madame [X] [A], psychologue clinicienne au CMPA de [Localité 2], qui indique que Madame [L] est engagée dans un suivi régulier depuis le 23 décembre 2024 et rencontre environ tous les quinze jours la psychologue ;Un courrier du docteur [K] [B], médecin du travail, en date du 28 novembre 2024, dans lequel elle indique : « Je propose un mi-temps thérapeutique pendant un mois et après reprendre le travail à temps plein. A revoir pour une visite de reprise le 08.01.25 » ;Une prescription d’arrêt de travail dans le cadre d’un temps partiel du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024, établie par le docteur [T] [Y] [Z].
De son côté, le médecin-conseil la CPAM de l’Aveyron considère que les arrêts de travail de Madame [L] n’étaient plus médicalement justifiés à compter du 2 décembre 2024. Il indique : « Le certificat médical du docteur [C] en date du 28/05/2025 qui a été consulté à partir de décembre 2024 n’apporte aucun élément médical qui pourrait justifier une prolongation d’arrêt de travail au 01/12/2024. Le fait de poursuivre assidument un suivi psychologique ne constitue pas un argument médical pour justifier d’une prolongation d’un arrêt de travail. La décision doit être maintenue. »

Il résulte de l’ensemble des pièces versées au dossier par Madame [L] que sa reprise du travail à temps partiel a été recommandée par le médecin du travail avant d’être prescrite par son médecin généraliste. Il résulte de ces mêmes éléments qu’elle a poursuivi pendant cette période un suivi psychologique et psychiatrique. Il convient également de relever que ce mi-temps thérapeutique d’un mois a permis à Madame [L] de reprendre son activité de secrétaire médicale à temps complet.

Si le certificat médical du médecin psychiatre n'apporte pas de nouvel élément, c'est parce que Madame [L] n'a eu son premier rendez-vous avec lui que le 5 décembre 2024. En revanche, le médecin-conseil n'a pas tenu compte dans son avis des termes très clairs de l'avis du médecin du travail.

La décision de la CPAM n'étant pas suffisamment motivée compte-tenu des éléments versés en procédure par la requérante, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du mi-temps thérapeutique de Madame [O] [L] pour la période comprise entre le 2 et le 31 décembre 2024.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron succombant, elle doit être tenue aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

Déclare recevable le recours formé par Madame [O] [L] contre la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 9 avril 2025 ;

Dit que les arrêts de travail prescrits à Madame [O] [L] à compter du 2 décembre 2024, au titre d’un mi-temps thérapeutique, devront être indemnisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron ;

Renvoie Madame [O] [L] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2026, et signé par le président et le greffier.    


LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHQV
AFFAIRE : [O] [L] C/ Organisme [1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,


PARTIES :

 DEMANDERESSE

Mme [O] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne,



DEFENDERESSE

Organisme [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Christelle VIDAL, en vertu d’un pouvoir régulier,






Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2026

Jugement prononcé à l'audience du 10 Mars 2026, par mise à disposition au greffe 





RAPPEL DES FAITS

Madame [O] [L], secrétaire médicale dans un laboratoire d’analyses, s’est trouvée en arrêt de travail au titre de la maladie, à compter du 12 août 2024, et a perçu des indemnités versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron.

Suite à un examen de son dossier, l’organisme social a considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et lui a adressé le 3 décembre 2024 une notification de fin d’indemnisation à compter du 2 décembre 2024.

Le 24 janvier 2025, en contestation de cette décision, Madame [L] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). Celle-ci a rejeté son recours par décision en date du 9 avril 2025.

Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 11 juin 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025 puis renvoyée à la demande expresse des parties à l’audience du 9 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 mars 2023, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, Madame [L] a expliqué qu’elle avait bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pendant un mois qui lui avait d’abord été recommandé par son médecin généraliste, puis par le médecin du travail, avant qu’elle ne se heurte au refus du médecin-conseil de la CPAM de l’Aveyron de l'indemniser. Elle a indiqué qu’elle allait mieux et qu’elle avait pu reprendre le travail à temps plein, ce qu’elle n’aurait pas pu faire si elle n’avait pas bénéficié du mi-temps thérapeutique. En conséquence, Madame [L] a sollicité l’indemnisation de son mi-temps thérapeutique du mois de décembre 2024.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a rappelé que les décisions de son service médical s’imposaient à elle et qu’il avait été constaté que l’état de santé de Madame [L] ne justifiait plus médicalement les arrêts de travail. Elle a indiqué que suite à la communication d’un certificat médical établi par le psychiatre de la requérante, le médecin-conseil avait considéré que celui-ci n’apportait aucun motif médical justifiant la poursuite des arrêts de travail.

En conséquence la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la date de fin d’indemnisation, de confirmer la décision de la [2], de rejeter la demande d’indemnisation et de condamner Madame [O] [L] aux dépens. 

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 

MOTIFS
 
1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.


        Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes des articles 668 et 669 du Code de procédure civile, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l’espèce, Madame [L] a saisi la [2] dans les deux mois suivant la décision de la CPAM et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez plus de deux mois après la décision de la [2].

Aucun élément du dossier ne permet de connaître la date à laquelle la décision de la [2] en date du 9 avril 2025 a été notifiée à Madame [L]. En outre, la CPAM de l’Aveyron ne conteste pas la recevabilité de son recours. Il en résulte que ce recours sera déclaré recevable. 

 2) Sur l’indemnisation des arrêts de travail de Madame [O] [L] à compter du 2 décembre 2024

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »

  Selon l’article L. 315-1 du même code, « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations […]»

 Selon l’article L.315-2 du même code :
« I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. [...]
III. Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l'issue de l'examen d'un assuré, qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, l'intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. »

En l’espèce, le 3 décembre 2024, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Madame [O] [L] que le docteur [U], médecin-conseil, avait considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 2 décembre 2024, et ne serait donc plus pris en charge au titre des indemnités journalières.

Madame [L] conteste cette décision. Elle explique avoir bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, sur les conseils de son médecin généraliste et du médecin du travail. Elle soutient que cette période lui a permis de se réadapter avant de reprendre son activité professionnelle à temps complet dès le mois de janvier 2025. Au soutien de ses prétentions, elle produit :
- Un certificat médical du docteur [S] [C], psychiatre, en date du 28 mai 2025, qui mentionne : « […] Madame [L] [O] […] est suivie dans nos services depuis le 5 décembre 2024. Elle vous avait consulté pour fléchissement thymique avec des idées noires. Elle a été auparavant suivie au CMP de [Localité 1] pour trouble anxiodépressif […] Lorsque je l’ai rencontrée, elle présentait des éléments anxiodépressifs avec troubles de sommeil, sans idéation suicidaire. Un traitement médicamenteux était prescrit pour améliorer son sommeil et apaiser son anxiété. Une reprise du travail à mi-temps thérapeutique lui a été conseillée. Actuellement, son état psychique est stable, elle ne présente pas de symptomatologie anxiodépressive, son sommeil s’est amélioré, elle a même repris son travail à temps plein. Elle poursuit le traitement prescrit. »
Un certificat de suivi de Madame [X] [A], psychologue clinicienne au CMPA de [Localité 2], qui indique que Madame [L] est engagée dans un suivi régulier depuis le 23 décembre 2024 et rencontre environ tous les quinze jours la psychologue ;Un courrier du docteur [K] [B], médecin du travail, en date du 28 novembre 2024, dans lequel elle indique : « Je propose un mi-temps thérapeutique pendant un mois et après reprendre le travail à temps plein. A revoir pour une visite de reprise le 08.01.25 » ;Une prescription d’arrêt de travail dans le cadre d’un temps partiel du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024, établie par le docteur [T] [Y] [Z].
De son côté, le médecin-conseil la CPAM de l’Aveyron considère que les arrêts de travail de Madame [L] n’étaient plus médicalement justifiés à compter du 2 décembre 2024. Il indique : « Le certificat médical du docteur [C] en date du 28/05/2025 qui a été consulté à partir de décembre 2024 n’apporte aucun élément médical qui pourrait justifier une prolongation d’arrêt de travail au 01/12/2024. Le fait de poursuivre assidument un suivi psychologique ne constitue pas un argument médical pour justifier d’une prolongation d’un arrêt de travail. La décision doit être maintenue. »

Il résulte de l’ensemble des pièces versées au dossier par Madame [L] que sa reprise du travail à temps partiel a été recommandée par le médecin du travail avant d’être prescrite par son médecin généraliste. Il résulte de ces mêmes éléments qu’elle a poursuivi pendant cette période un suivi psychologique et psychiatrique. Il convient également de relever que ce mi-temps thérapeutique d’un mois a permis à Madame [L] de reprendre son activité de secrétaire médicale à temps complet.

Si le certificat médical du médecin psychiatre n'apporte pas de nouvel élément, c'est parce que Madame [L] n'a eu son premier rendez-vous avec lui que le 5 décembre 2024. En revanche, le médecin-conseil n'a pas tenu compte dans son avis des termes très clairs de l'avis du médecin du travail.

La décision de la CPAM n'étant pas suffisamment motivée compte-tenu des éléments versés en procédure par la requérante, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du mi-temps thérapeutique de Madame [O] [L] pour la période comprise entre le 2 et le 31 décembre 2024.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron succombant, elle doit être tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

Déclare recevable le recours formé par Madame [O] [L] contre la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 9 avril 2025 ;

Dit que les arrêts de travail prescrits à Madame [O] [L] à compter du 2 décembre 2024, au titre d’un mi-temps thérapeutique, devront être indemnisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron ;

Renvoie Madame [O] [L] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2026, et signé par le président et le greffier.    


LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:37:49.330Z.