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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025, n° 24/00216

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS
 
            Monsieur [B] [U] [F] [W], salarié de la société [5] en qualité d’adjoint responsable boulangerie, a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 14 juillet 2022. Il a adressé à la [8] ([13]) de l’Aveyron une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical d’accident daté du même jour, faisant état d’un « malaise convulsif sur son lieu de travail ».

            Le médecin-conseil de la [15] a considéré que l'état de santé de [B] [U] [F] [W] pouvait être considéré comme guéri au 19 juin 2024. Cette décision lui a été notifiée par courrier en date du 27 juin 2024.

            Monsieur [B] [U] [F] [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) le 9 juillet 2024 d’une contestation à l’encontre de décision de la [15]. Lors de sa séance du 14 octobre 2024, la [11] a confirmé la décision de l’organisme social.

Monsieur [F] [W] a formé un recours judiciaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 2 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
 
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience par maître LEBLOND, Monsieur [F] [W] a tout d'abord fait valoir qu’il avait adressé son recours contentieux au tribunal judiciaire de Rodez dans les délais légaux.

Il a ensuite contesté la décision de guérison prise par le médecin-conseil de la [15]. Au soutien de cette contestation, il a fait valoir les conclusions de son médecin traitant, le docteur [T] [Y] qui a retenu qu’il n’existait pas de guérison dans le cas de Monsieur [F] [W], dans la mesure où il suivait toujours un lourd traitement psychiatrique. En outre, il a rappelé que le docteur [Y] avait sollicité l’avis de la [12] ([9]) aux fins de prise en charge du handicap de son patient résultant de son accident du travail du 14 juillet 2022. Enfin, il a indiqué que le docteur [P] [J], médecin du travail, avait évalué qu’il ne pouvait pas reprendre son emploi et qu’elle envisageait une inaptitude à son poste. Il a également contesté l’absence d’évaluation psychiatrique alléguée par la [15], en rappelant que son médecin traitant avait explicitement précisé qu’il suivait un lourd traitement, en précisant les médicaments qui lui étaient prescrits.

Par conséquent, Monsieur [B] [U] [F] [W] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
-       Dire qu’il existe un important doute médical sur l’existence d’une guérison de l’état de son état de santé ;
-       Annuler en conséquence la décision de la [15] de fixer au 19 juin 2024 la consolidation de son état de santé ;
-       Désigner le praticien expert attaché à la juridiction afin de donner un nouvel avis pour :
·       Dire si son état de santé était consolidé à la date du 19 juin 2024 ;
·      Dans la négative, dire son état de santé nécessitait une guérison ou une consolidation ;
·       Toujours dans la négative, dire à quelle date peut être fixée cette guérison ou cette consolidation ;
-      Condamner la [15] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [15] a rappelé que le rôle du médecin-conseil était de s’assurer du bien-fondé des arrêts de travail, mais également de vérifier que seules les lésions directement imputables à l’accident initial étaient prises en charge, que le médecin-conseil devait donc évaluer la continuité des symptômes et des soins pour établir un diagnostic de guérison ou de consolidation. A ce titre, elle a indiqué qu’à l’occasion de la convocation de Monsieur [B] [U] [F] [W] au service médical, le médecin-conseil avait constaté la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident et l’absence d’incapacité permanente pour en déduire sa guérison. Elle a également rappelé que ce constat avait été confirmé par les médecins de la [11].

La [15] a également soutenu que le traitement psychiatrique suivi par Monsieur [B] [U] [F] [W] était sans rapport avec son accident du travail du 14 juillet 2022, mais relevait de la maladie ordinaire. Elle a également affirmé que le requérant ne produisait aucun élément susceptible de démontrer que son état de santé n’était pas guéri ou consolidé à la date du 19 juin 2024, et qu’il ne fournissait pas non plus d’éléments justifiant de la nécessité de procéder à une expertise judiciaire.

Par conséquent, la [15] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la date de guérison, de rejeter la demande d’expertise, de condamner Monsieur [B] [U] [F] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.   

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
 
Sur la recevabilité du recours 
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
 
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
 
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

 
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
 
En l’espèce, Monsieur [B] [U] [F] [W] a saisi la [11] dans les deux mois suivant la notification de la décision de la [15], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la notification de la décision de la [11]. Il en résulte que le recours est recevable.
 
Sur la guérison et la demande d'expertise
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
 
Selon l’article L. 315-1 du même code :
« I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations […]»
 
Selon l’article L.315-2 du même code :
« I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. [...]
III. Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l'issue de l'examen d'un assuré, qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, l'intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. »
 
Il est constant que la consolidation correspond au moment où les lésions organiques et physiologiques de la victime sont stabilisées définitivement, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et cela même s'il subsiste encore des troubles. La guérison correspond quant à elle un retour à l'état de santé antérieur à l'accident, sans aucune séquelle.

Selon l'article R.142-16 du même code : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
 
      Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile :
            « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
            En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

En l’espèce, le médecin-conseil a considéré que [B] [U] [F] [W] était guéri le 19 juin 2024. Les médecins de la [11], qui ont confirmé cette analyse, ont relevé les éléments suivants :
« l'assuré de 34 ans, ayant présenté le 14/07/2022 un malaises convulsifs sur son lieu de travail. Les différents examens complémentaires […] on conclut à des crises épileptiques d'origine psychogène. Suivi régulier au [10] [Localité 18] et traitement associant [3], Venlafaxine, Miansérine, Nozinan.
Le fait accidentel est représenté par la crise d'épilepsie inaugurale sur le lieu de travail le 14/07/2024. Cette crise n'a laissé aucune séquelle individualisable lors des différents bilans réalisés. Le bilan étiologique oriente vers une origine psychogène qui n'est pas en rapport avec le fait accidentel du 14/07/2024 et qui évoluera pour son propre compte. Il n'existe donc aucune séquelle indemnisable en relation directe avec la crise d'épilepsie d'origine psychogène survenue le 14/07/2024. »

Monsieur [B] [U] [F] [W] conteste cette décision de guérison et produit divers éléments médicaux aux fins d’attester de l’absence de guérison de sa pathologie :
Un courrier du docteur [T] [R], son médecin traitant, adressé au médecin conseil, qui mentionne : « vous avez reçu en entretien le 12/06/24 [B] [U] [F] [W] […]. Il m'a fait part de votre décision de consolidation avec séquelles suite à cet entretien, ce qui me paraît correct au vu des crises décrites par le patient et du suivi avec la majoration de TT par le psychiatre. Il me semble qu'il y a eu une confusion sur le courrier daté du 27/6/24, puisqu'il fait mention d'une guérison, ce qui n'est clairement pas le cas chez ce patient toujours suivi avec un lourd traitement psychiatrique (venlafaxine, tercian, nozinan, atarax) » ;Un certificat médical du docteur [Y] à destination de la [9] qui mentionne que [B] [U] [F] [W] souffre d'une « insuffisance mitrale traitée par plastie mitrale », et qu'il a subi une « intervention chirurgicale compliquée d'AVC avec persistance de troubles visuels (perte du champ visuel) » ; ce certificat mentionne que cette pathologie est une maladie professionnelle, mais il ne mentionne pas l'accident du travail du 14 juillet 2022;Un courrier du docteur [P] [J], médecin du travail, qui considère que la reprise par le requérant de son activité habituelle lui semble impossible, et qu’elle envisage de se prononcer sur une inaptitude définitive à son poste.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le médecin-conseil a estimé que [B] [U] [F] [W] ne souffrait d'aucune séquelle de son accident, son médecin traitant estime quant à lui qu'il n'est pas guéri mais consolidé eu égard au traitement qu'il doit prendre. Le tribunal n'est pas compétent pour déterminer si le traitement prescrit à [B] [U] [F] [W] résulte de son malaise du 14 juillet 2022, ou d'une autre cause médicale.

Par ailleurs, [B] [U] [F] [W] verse aux débats un document qui tend à démontrer qu'il souffre d'une insuffisance mitrale et qu'il a subi un AVC, sans que le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez soit en capacité de déterminer si ces événements, qui ne sont pas datés, sont liés au malaise du 14 juillet 2022.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la demande de [B] [U] [F] [W] visant à obtenir l'annulation la décision de la [15] de fixer au 19 juin 2024 la consolidation de son état de santé et d'ordonner une expertise médicale du requérant afin de déterminer s'il devait être considéré comme guéri ou consolidé le 19 juin 2024, suite à son accident du travail du 14 juillet 2022. 

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   

En l’espèce, une expertise étant ordonnée, il convient de réserver les dépens.

4) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
   
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.  
 
            Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
            En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les demandes faites au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,   
 
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [B] [U] [F] [W] ;

ORDONNE avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ;

DÉSIGNE :
le docteur [N] [A], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité [Adresse 2] et, en qualité de sapiteur, le docteur [D] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité [Adresse 17] ; 

afin d'y procéder ;

DONNE aux experts la mission suivante :
Convoquer les parties à leurs opérations d'expertise ;Prendre connaissance des pièces du dossier médical de Monsieur [B] [U] [F] [W] détenu par la [7], lesquelles devront lui être communiquées par le service médical de la [7] dans les 15 jours de la notification de la présente décision, et par [B] [U] [F] [W], qui devront lui être communiquées au plus tard le jour de l'examen médical ;Procéder à l'examen médical de [B] [U] [F] [O]éterminer si, à la date du 19 juin 2024, [B] [U] [F] [W] pouvait être considéré comme guéri de son accident du travail survenu le 14 juillet 2022Dans la négative, dire son état de santé nécessitait une guérison ou une consolidation et déterminer la date de guérison ou de consolidation ;Faire toute remarque d'ordre médical qui leur paraîtrait opportune ;Rédiger un pré-rapport qui devra être adressé aux parties ;Laisser aux parties un délai de deux semaines après réception du pré-rapport pour communiquer des dires, les analyser et y répondre ; 
RAPPELLE qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [14] de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 Code de la sécurité sociale ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 dudit Code ayant fondé sa décision ;
 
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
 
DIT que les experts remettront un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de six mois à compter de leur saisine et en adresseront directement copie aux parties où à leurs conseils, ainsi qu'au médecin mandaté le cas échéant par l'employeur ;
 
DÉSIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez pour suivre les opérations d’expertise ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
 
SURSEOIT A STATUER en l’état les autres demandes des parties ;
 
RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2025 et signé par le président et le greffier.   
 
 
LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00169
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00216 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDMU
AFFAIRE : [B] [L] [V] [W] C/ Organisme [6]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Maryline GUILLEMINOT,

GREFFIER : Laurent MARTY,


PARTIES :

 DEMANDEUR

M. [B] [L] [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,



DEFENDERESSE

Organisme [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [Z] [C], en vertu d’un pouvoir régulier,






Débats tenus à l'audience du : 11 Avril 2025

Jugement prononcé à l'audience du 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe 





RAPPEL DES FAITS
 
            Monsieur [B] [U] [F] [W], salarié de la société [5] en qualité d’adjoint responsable boulangerie, a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 14 juillet 2022. Il a adressé à la [8] ([13]) de l’Aveyron une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical d’accident daté du même jour, faisant état d’un « malaise convulsif sur son lieu de travail ».

            Le médecin-conseil de la [15] a considéré que l'état de santé de [B] [U] [F] [W] pouvait être considéré comme guéri au 19 juin 2024. Cette décision lui a été notifiée par courrier en date du 27 juin 2024.

            Monsieur [B] [U] [F] [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) le 9 juillet 2024 d’une contestation à l’encontre de décision de la [15]. Lors de sa séance du 14 octobre 2024, la [11] a confirmé la décision de l’organisme social.

Monsieur [F] [W] a formé un recours judiciaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 2 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
 
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience par maître LEBLOND, Monsieur [F] [W] a tout d'abord fait valoir qu’il avait adressé son recours contentieux au tribunal judiciaire de Rodez dans les délais légaux.

Il a ensuite contesté la décision de guérison prise par le médecin-conseil de la [15]. Au soutien de cette contestation, il a fait valoir les conclusions de son médecin traitant, le docteur [T] [Y] qui a retenu qu’il n’existait pas de guérison dans le cas de Monsieur [F] [W], dans la mesure où il suivait toujours un lourd traitement psychiatrique. En outre, il a rappelé que le docteur [Y] avait sollicité l’avis de la [12] ([9]) aux fins de prise en charge du handicap de son patient résultant de son accident du travail du 14 juillet 2022. Enfin, il a indiqué que le docteur [P] [J], médecin du travail, avait évalué qu’il ne pouvait pas reprendre son emploi et qu’elle envisageait une inaptitude à son poste. Il a également contesté l’absence d’évaluation psychiatrique alléguée par la [15], en rappelant que son médecin traitant avait explicitement précisé qu’il suivait un lourd traitement, en précisant les médicaments qui lui étaient prescrits.

Par conséquent, Monsieur [B] [U] [F] [W] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
-       Dire qu’il existe un important doute médical sur l’existence d’une guérison de l’état de son état de santé ;
-       Annuler en conséquence la décision de la [15] de fixer au 19 juin 2024 la consolidation de son état de santé ;
-       Désigner le praticien expert attaché à la juridiction afin de donner un nouvel avis pour :
·       Dire si son état de santé était consolidé à la date du 19 juin 2024 ;
·      Dans la négative, dire son état de santé nécessitait une guérison ou une consolidation ;
·       Toujours dans la négative, dire à quelle date peut être fixée cette guérison ou cette consolidation ;
-      Condamner la [15] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [15] a rappelé que le rôle du médecin-conseil était de s’assurer du bien-fondé des arrêts de travail, mais également de vérifier que seules les lésions directement imputables à l’accident initial étaient prises en charge, que le médecin-conseil devait donc évaluer la continuité des symptômes et des soins pour établir un diagnostic de guérison ou de consolidation. A ce titre, elle a indiqué qu’à l’occasion de la convocation de Monsieur [B] [U] [F] [W] au service médical, le médecin-conseil avait constaté la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident et l’absence d’incapacité permanente pour en déduire sa guérison. Elle a également rappelé que ce constat avait été confirmé par les médecins de la [11].

La [15] a également soutenu que le traitement psychiatrique suivi par Monsieur [B] [U] [F] [W] était sans rapport avec son accident du travail du 14 juillet 2022, mais relevait de la maladie ordinaire. Elle a également affirmé que le requérant ne produisait aucun élément susceptible de démontrer que son état de santé n’était pas guéri ou consolidé à la date du 19 juin 2024, et qu’il ne fournissait pas non plus d’éléments justifiant de la nécessité de procéder à une expertise judiciaire.

Par conséquent, la [15] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la date de guérison, de rejeter la demande d’expertise, de condamner Monsieur [B] [U] [F] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.   

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.  
 
MOTIFS
 
Sur la recevabilité du recours 
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
 
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
 
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

 
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
 
En l’espèce, Monsieur [B] [U] [F] [W] a saisi la [11] dans les deux mois suivant la notification de la décision de la [15], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la notification de la décision de la [11]. Il en résulte que le recours est recevable.
 
Sur la guérison et la demande d'expertise
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
 
Selon l’article L. 315-1 du même code :
« I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations […]»
 
Selon l’article L.315-2 du même code :
« I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. [...]
III. Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l'issue de l'examen d'un assuré, qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, l'intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. »
 
Il est constant que la consolidation correspond au moment où les lésions organiques et physiologiques de la victime sont stabilisées définitivement, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et cela même s'il subsiste encore des troubles. La guérison correspond quant à elle un retour à l'état de santé antérieur à l'accident, sans aucune séquelle.

Selon l'article R.142-16 du même code : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
 
      Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile :
            « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
            En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

En l’espèce, le médecin-conseil a considéré que [B] [U] [F] [W] était guéri le 19 juin 2024. Les médecins de la [11], qui ont confirmé cette analyse, ont relevé les éléments suivants :
« l'assuré de 34 ans, ayant présenté le 14/07/2022 un malaises convulsifs sur son lieu de travail. Les différents examens complémentaires […] on conclut à des crises épileptiques d'origine psychogène. Suivi régulier au [10] [Localité 18] et traitement associant [3], Venlafaxine, Miansérine, Nozinan.
Le fait accidentel est représenté par la crise d'épilepsie inaugurale sur le lieu de travail le 14/07/2024. Cette crise n'a laissé aucune séquelle individualisable lors des différents bilans réalisés. Le bilan étiologique oriente vers une origine psychogène qui n'est pas en rapport avec le fait accidentel du 14/07/2024 et qui évoluera pour son propre compte. Il n'existe donc aucune séquelle indemnisable en relation directe avec la crise d'épilepsie d'origine psychogène survenue le 14/07/2024. »

Monsieur [B] [U] [F] [W] conteste cette décision de guérison et produit divers éléments médicaux aux fins d’attester de l’absence de guérison de sa pathologie :
Un courrier du docteur [T] [R], son médecin traitant, adressé au médecin conseil, qui mentionne : « vous avez reçu en entretien le 12/06/24 [B] [U] [F] [W] […]. Il m'a fait part de votre décision de consolidation avec séquelles suite à cet entretien, ce qui me paraît correct au vu des crises décrites par le patient et du suivi avec la majoration de TT par le psychiatre. Il me semble qu'il y a eu une confusion sur le courrier daté du 27/6/24, puisqu'il fait mention d'une guérison, ce qui n'est clairement pas le cas chez ce patient toujours suivi avec un lourd traitement psychiatrique (venlafaxine, tercian, nozinan, atarax) » ;Un certificat médical du docteur [Y] à destination de la [9] qui mentionne que [B] [U] [F] [W] souffre d'une « insuffisance mitrale traitée par plastie mitrale », et qu'il a subi une « intervention chirurgicale compliquée d'AVC avec persistance de troubles visuels (perte du champ visuel) » ; ce certificat mentionne que cette pathologie est une maladie professionnelle, mais il ne mentionne pas l'accident du travail du 14 juillet 2022;Un courrier du docteur [P] [J], médecin du travail, qui considère que la reprise par le requérant de son activité habituelle lui semble impossible, et qu’elle envisage de se prononcer sur une inaptitude définitive à son poste.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le médecin-conseil a estimé que [B] [U] [F] [W] ne souffrait d'aucune séquelle de son accident, son médecin traitant estime quant à lui qu'il n'est pas guéri mais consolidé eu égard au traitement qu'il doit prendre. Le tribunal n'est pas compétent pour déterminer si le traitement prescrit à [B] [U] [F] [W] résulte de son malaise du 14 juillet 2022, ou d'une autre cause médicale.

Par ailleurs, [B] [U] [F] [W] verse aux débats un document qui tend à démontrer qu'il souffre d'une insuffisance mitrale et qu'il a subi un AVC, sans que le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez soit en capacité de déterminer si ces événements, qui ne sont pas datés, sont liés au malaise du 14 juillet 2022.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la demande de [B] [U] [F] [W] visant à obtenir l'annulation la décision de la [15] de fixer au 19 juin 2024 la consolidation de son état de santé et d'ordonner une expertise médicale du requérant afin de déterminer s'il devait être considéré comme guéri ou consolidé le 19 juin 2024, suite à son accident du travail du 14 juillet 2022. 

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   

En l’espèce, une expertise étant ordonnée, il convient de réserver les dépens.

4) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
   
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.  
 
            Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
            En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les demandes faites au titre des frais irrépétibles.

 
PAR CES MOTIFS
 
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,   
 
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [B] [U] [F] [W] ;

ORDONNE avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ;

DÉSIGNE :
le docteur [N] [A], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité [Adresse 2] et, en qualité de sapiteur, le docteur [D] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité [Adresse 17] ; 

afin d'y procéder ;

DONNE aux experts la mission suivante :
Convoquer les parties à leurs opérations d'expertise ;Prendre connaissance des pièces du dossier médical de Monsieur [B] [U] [F] [W] détenu par la [7], lesquelles devront lui être communiquées par le service médical de la [7] dans les 15 jours de la notification de la présente décision, et par [B] [U] [F] [W], qui devront lui être communiquées au plus tard le jour de l'examen médical ;Procéder à l'examen médical de [B] [U] [F] [O]éterminer si, à la date du 19 juin 2024, [B] [U] [F] [W] pouvait être considéré comme guéri de son accident du travail survenu le 14 juillet 2022Dans la négative, dire son état de santé nécessitait une guérison ou une consolidation et déterminer la date de guérison ou de consolidation ;Faire toute remarque d'ordre médical qui leur paraîtrait opportune ;Rédiger un pré-rapport qui devra être adressé aux parties ;Laisser aux parties un délai de deux semaines après réception du pré-rapport pour communiquer des dires, les analyser et y répondre ; 
RAPPELLE qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [14] de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 Code de la sécurité sociale ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 dudit Code ayant fondé sa décision ;
 
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
 
DIT que les experts remettront un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de six mois à compter de leur saisine et en adresseront directement copie aux parties où à leurs conseils, ainsi qu'au médecin mandaté le cas échéant par l'employeur ;
 
DÉSIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez pour suivre les opérations d’expertise ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
 
SURSEOIT A STATUER en l’état les autres demandes des parties ;
 
RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2025 et signé par le président et le greffier.   
 
 
LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R142-16, code de la sante publique L6316-1, code de l'action sociale et des familles L315-2, code de procedure civile L142-10, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L142-8, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la sante publique L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-09T19:04:03.565Z.