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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 juillet 2026, n° 24/01310

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 28 octobre 2024
Convocation(s) : 20 mai 2026
Débats en audience publique du : 19 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 27 novembre 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :








EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [J], employé par la société [1], en qualité de veilleur de nuit, s’est vu prescrire un arrêt de travail le 2 mai 2024 par le Docteur [A], jusqu’au 2 juin 2024.

Le médecin conseil a émis un désaccord sur l’indemnisation de cet arrêt au motif que l’état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a notifié le 28 mai 2024 à l’assuré la
décision de ne pas indemniser l’arrêt de travail.
 
Monsieur [H] [J] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([2]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une
décision implicite de rejet.

Selon requête déposée au greffe le 28 octobre 2024, Monsieur [H] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [2].

Par jugement du 27-11-2025, le tribunal ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée docteur [I] [Y], avec pour mission de dire si Monsieur [H] [J] pouvait reprendre une activité professionnelle à la date du 2 mai 2024.

L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2026 et conclut que l’assuré ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle le 02-05-2024 et son arrêt de travail est justifié jusqu’au 30-11-2024 du fait d’une pathologie autre : pathologie psychiatrique.

A l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [H] [J], représenté, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. Il demande au tribunal de :
• ANNULER la décision de la CPAM de l'Isère du 28 mai 2024 aux termes de laquelle
il est refusé à Monsieur [J] le versement des indemnités journalières
correspondant à son arrêt de travail du 2 mai 2024,
En conséquence,
• CONDAMNER la CPAM de l'Isère à payer à Monsieur [J] les
indemnités journalières auxquelles il a droit pour la période du 2 mai au 30 novembre 2024,
• CONDAMNER la CPAM de l'Isère à payer à Monsieur [J] la somme
de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, représentée, s’en est rapportée à justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail

Il résulte de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale que :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».

Il résulte par ailleurs de l’article L315-1 du même code que :
« I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. »
L’article L315-2 précise que les avis rendus par le contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.

En l’espèce, le docteur [A] a prescrit à Monsieur [H] [J] un arrêt de travail le 2 mai 2024, jusqu’au 2 juin 2024, qui a été prolongé à plusieurs reprises.
Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de l’assuré à la date de l’arrêt est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Or, il résulte d’un certificat du docteur [G] du 2 juillet 2024 que Monsieur [H] [J] présente un syndrome anxiodépressif sévère, et qu’il est nécessaire d’envisager une invalidité.

Ce certificat, qui induit une incapacité physique de continuer ou reprendre son poste de travail, est en contradiction avec l’avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère.

L’expert désigné par le tribunal, le docteur [I] a examiné l’assuré et il est d’avis que l’arrêt d travail du 02-05-2024 est justifié par une pathologie psychiatrique pour laquelle M. [J] a bénéficié de nouveaux soins et d’une prise en charge par un psychiatre qu’il rencontre tous les 15 jours et d’un traitement médicamenteux. Cette pathologie est distincte de celle qui avait motivé l’arrêt de travail antérieur motivé par un infarctus du myocarde.

L’avis de l’expert est motivé et la [3] ne le conteste pas.

Il y a lieu de l’homologuer et d’ordonner à la [3] de prendre en charge l’arrêt de travail prescrit à compter du 2 mai 2024 et jusqu’au 30 novembre 2024.
Succombant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera condamnée aux dépens de
l’instance.

La nature médicale du litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Ordonne la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère de l’arrêt de travail prescrit au titre de la maladie du 2 mai 2024 au 30 novembre 2024 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.

Le Greffier La Présidente











Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° RG 24/01310 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDJQ 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO 
Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. 

DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : 
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [F], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 28 octobre 2024
Convocation(s) : 20 mai 2026
Débats en audience publique du : 19 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 27 novembre 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :








EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [J], employé par la société [1], en qualité de veilleur de nuit, s’est vu prescrire un arrêt de travail le 2 mai 2024 par le Docteur [A], jusqu’au 2 juin 2024.

Le médecin conseil a émis un désaccord sur l’indemnisation de cet arrêt au motif que l’état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a notifié le 28 mai 2024 à l’assuré la
décision de ne pas indemniser l’arrêt de travail.
 
Monsieur [H] [J] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([2]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une
décision implicite de rejet.

Selon requête déposée au greffe le 28 octobre 2024, Monsieur [H] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [2].

Par jugement du 27-11-2025, le tribunal ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée docteur [I] [Y], avec pour mission de dire si Monsieur [H] [J] pouvait reprendre une activité professionnelle à la date du 2 mai 2024.

L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2026 et conclut que l’assuré ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle le 02-05-2024 et son arrêt de travail est justifié jusqu’au 30-11-2024 du fait d’une pathologie autre : pathologie psychiatrique.

A l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [H] [J], représenté, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. Il demande au tribunal de :
• ANNULER la décision de la CPAM de l'Isère du 28 mai 2024 aux termes de laquelle
il est refusé à Monsieur [J] le versement des indemnités journalières
correspondant à son arrêt de travail du 2 mai 2024,
En conséquence,
• CONDAMNER la CPAM de l'Isère à payer à Monsieur [J] les
indemnités journalières auxquelles il a droit pour la période du 2 mai au 30 novembre 2024,
• CONDAMNER la CPAM de l'Isère à payer à Monsieur [J] la somme
de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, représentée, s’en est rapportée à justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail

Il résulte de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale que :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».

Il résulte par ailleurs de l’article L315-1 du même code que :
« I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. »
L’article L315-2 précise que les avis rendus par le contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.

En l’espèce, le docteur [A] a prescrit à Monsieur [H] [J] un arrêt de travail le 2 mai 2024, jusqu’au 2 juin 2024, qui a été prolongé à plusieurs reprises.
Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de l’assuré à la date de l’arrêt est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Or, il résulte d’un certificat du docteur [G] du 2 juillet 2024 que Monsieur [H] [J] présente un syndrome anxiodépressif sévère, et qu’il est nécessaire d’envisager une invalidité.

Ce certificat, qui induit une incapacité physique de continuer ou reprendre son poste de travail, est en contradiction avec l’avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère.

L’expert désigné par le tribunal, le docteur [I] a examiné l’assuré et il est d’avis que l’arrêt d travail du 02-05-2024 est justifié par une pathologie psychiatrique pour laquelle M. [J] a bénéficié de nouveaux soins et d’une prise en charge par un psychiatre qu’il rencontre tous les 15 jours et d’un traitement médicamenteux. Cette pathologie est distincte de celle qui avait motivé l’arrêt de travail antérieur motivé par un infarctus du myocarde.

L’avis de l’expert est motivé et la [3] ne le conteste pas.

Il y a lieu de l’homologuer et d’ordonner à la [3] de prendre en charge l’arrêt de travail prescrit à compter du 2 mai 2024 et jusqu’au 30 novembre 2024.
Succombant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera condamnée aux dépens de
l’instance.

La nature médicale du litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Ordonne la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère de l’arrêt de travail prescrit au titre de la maladie du 2 mai 2024 au 30 novembre 2024 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.

Le Greffier La Présidente











Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:27:54.646Z.