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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00510

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [I], salarié de la SARL [1] en qualité d’ouvrier non qualifié depuis le 05 janvier 2022, a été victime le 21 avril 2022 à 20 h d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 04 mai 2022.

Le certificat médical initial établi le 22 avril 2022 par le Docteur [E] [A] a fait état d’une « lombalgie gauche suite port charge lourde ». 

Le 20 mai 2022, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L’accident du travail a été déclaré consolidé au 10 décembre 2023, selon décision du 22 novembre 2023 et par courrier du 28 décembre 2023, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [W] [I] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 10 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel.

Par courrier du 02 février 2024, la SARL [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe le 12 juillet 2024, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de son salarié de 10 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel. 

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, puis à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026.

A cette audience, la SARL [1] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et a demandé au tribunal de : 
- à titre principal, réduire le taux médical de Monsieur [W] [I] à 0 % dans les rapports caisse/employeur,
- à titre subsidiaire, désigner un médecin pour donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [W] [I] suite à la consolidation de son accident du travail du 21 avril 2022,
- réduire le taux socio-professionnel à 0 % à défaut d’éléments fournis par la CPAM établissant la perte de revenus.

Au soutien de ses prétentions, la SARL [1] se prévaut du rapport médical d’évaluation sur pièces établi par le Docteur [G] [Q], médecin qu’elle a mandaté pour soutenir que son salarié ne présente aucune lésion traumatique et souffre d’un dégénérescence, l’accident du travail ayant dolorisé un état dégénératif. Elle souligne que Monsieur [W] [I] avait déjà été victime d’un accident du travail le 05 avril 2022 pour lequel environ 500 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur, alors que seulement 11 jours ont été retenus pour l’accident du travail du 21 avril. Elle conclut à un taux de 0 % pour les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 21 avril 2022, dont a été victime Monsieur [W] [I]. S’agissant du taux socio-professionnel, la SARL [1] soutient que son salarié était intérimaire au moment des faits et donc, que son contrat a pris fin sans licenciement ou inaptitude, ce qui exclut tout droit à la fixation d’un taux socio-professionnel.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 30 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- dire recevable le recours de la SARL [1],
- confirmer l’opposabilité de la décision relative aux taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Monsieur [W] [I] à compter du 11 décembre 2023 suite à l’accident du travail du 21 avril 2022,
- débouter la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM s’en rapporte aux conclusions prises par son service médical qui estime que les séquelles sont discrètes et se situent dans la fourchette moyenne du barème. En ce qui concerne le taux socio-professionnel, elle soutient que celui-ci est justifié dès lors que Monsieur [W] [I] aurait pu sans cet accident du travail avoir d’autres missions d’intérim dans son domaine d’activité, ce d’autant qu’il n’avait que 44 ans au moment de sa consolidation.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SARL [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 02 février 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SARL [1] selon requête parvenue au greffe en date du 12 juillet 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.

- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [I] a été victime d’un accident du travail survenu le 21 avril 2022 à 20 h, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 10 décembre 2023. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 10 % dont 2 % au titre du taux socio-professionnel. 

 La SARL [1] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Monsieur [W] [I] aurait ainsi été surévalué. 

Pour le démontrer, elle verse aux débats le rapport médical du Docteur [G] [Q], qu’elle a mandaté, laquelle indique le 17 avril 2026 que « Le 21/04/2022, monsieur [I] est victime d’un accident du travail à l’origine de l’expression d’une douleur lombaire isolée. La chronologie des faits a été décrite dans la page précédente, sur la base des éléments qui ont été communiqués. Les éléments documentés amènent les commentaires suivants :
- Le certificat médical initial fait mention d’une lombalgie aigüe sans aucun critère de sévérité,
- L’IRM réalisée le 02/06/2022 ne met en évidence aucune lésion d’origine traumatique, aucun signe de conflit avec une racine nerveuse mais uniquement une discopathie dégénérative étagée L3-L4 et L4-L5,
- Le médecin conseil note dans les antécédents « l’absence d’accident du travail ou de maladie professionnelle antérieure ayant une incidence sur la fixation dut aux d’incapacité permanente et l’absence d’état antérieur éventuel interférant connu ». Ces éléments ne peuvent être validés. En effet un arrêt de travail a été prescrit le 05/04/2022 pour des lombalgies,
- L’examen clinique est rassurant, il n’y a aucun signe radiculaire au niveau des membres inférieurs, il n’est pas décrit de limitation des mouvements de rotation, aucun trouble trophique ni aucun déficit sensitivomoteur des membres inférieurs. Nous sommes face à un diagnostic de lombalgie simple isolée, symptomatologie qui préexistait avant le 21/04/2022,
- Il existe une confusion de dates dans le rapport du médecin conseil : « arrêt depuis le 11/05/2022 », information erronée, « lombalgies en soulevant une charge le 05/04/2022 » alors que les séquelles éventuelles concernent un accident du travail du 21/04/2022,
- Seulement 11 jours d’arrêts de travail ont été imputées sur le compte employeur en lien avec cet accident,
- Selon les données de la littérature médicale, un épisode lombalgique isolé connaître une période d’évolution de 4 à 8 semaines et évolue vers une guérison complète ».

Ce médecin a conclu à « En tenant compte des erreurs de dates, d’un épisode lombalgique connu du 05/05/2022, soit seize jours avant le fait déclaré donc symptomatique, d’un examen clinique rassurant dans un contexte de discopathies, aucun élément médical ne permet de retenir un taux d’incapacité permanente imputable au fait déclaré comme survenu le 21/04/2022.
Le taux de 8 % évalué n’a aucune justification médicale dans ce contexte et doit être abaissé à 0 %.
Dans ce contexte, une expertise est nécessaire ».

En défense, la CPAM fait valoir que le taux de 10 % dont 2 % de taux socio-professionnel tel que retenu est parfaitement justifié, le service médical ayant constaté que le salarié conservait une « lombalgie gêne fonctionnelle discrète » et pris en compte l’impact professionnel de ces séquelles. 

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

Au regard des éléments médicaux produits par la SARL [1] qui constituent des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la Caisse, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (...)"

Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE la SARL [1] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [W] [I], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SARL [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [B] [F] ([Courriel 1]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [I] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- faire toutes observations utiles,
- à partir des éléments médicaux fournis, déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [I] consécutif à l’accident du travail du 21 avril 2022.

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [W] [I] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;


DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 novembre 2026, qu’il devra adresser à la juridiction en original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00510 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVXH




Minute : 26/











S.A.R.L. [1]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- SARL [1]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me PUTANIER


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

09 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. 





ENTRE : 



DEMANDEUR :


S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,





ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [V], muni d’un pouvoir spécial, 
 


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [I], salarié de la SARL [1] en qualité d’ouvrier non qualifié depuis le 05 janvier 2022, a été victime le 21 avril 2022 à 20 h d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 04 mai 2022.

Le certificat médical initial établi le 22 avril 2022 par le Docteur [E] [A] a fait état d’une « lombalgie gauche suite port charge lourde ». 

Le 20 mai 2022, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L’accident du travail a été déclaré consolidé au 10 décembre 2023, selon décision du 22 novembre 2023 et par courrier du 28 décembre 2023, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [W] [I] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 10 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel.

Par courrier du 02 février 2024, la SARL [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe le 12 juillet 2024, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de son salarié de 10 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel. 

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, puis à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026.

A cette audience, la SARL [1] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et a demandé au tribunal de : 
- à titre principal, réduire le taux médical de Monsieur [W] [I] à 0 % dans les rapports caisse/employeur,
- à titre subsidiaire, désigner un médecin pour donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [W] [I] suite à la consolidation de son accident du travail du 21 avril 2022,
- réduire le taux socio-professionnel à 0 % à défaut d’éléments fournis par la CPAM établissant la perte de revenus.

Au soutien de ses prétentions, la SARL [1] se prévaut du rapport médical d’évaluation sur pièces établi par le Docteur [G] [Q], médecin qu’elle a mandaté pour soutenir que son salarié ne présente aucune lésion traumatique et souffre d’un dégénérescence, l’accident du travail ayant dolorisé un état dégénératif. Elle souligne que Monsieur [W] [I] avait déjà été victime d’un accident du travail le 05 avril 2022 pour lequel environ 500 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur, alors que seulement 11 jours ont été retenus pour l’accident du travail du 21 avril. Elle conclut à un taux de 0 % pour les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 21 avril 2022, dont a été victime Monsieur [W] [I]. S’agissant du taux socio-professionnel, la SARL [1] soutient que son salarié était intérimaire au moment des faits et donc, que son contrat a pris fin sans licenciement ou inaptitude, ce qui exclut tout droit à la fixation d’un taux socio-professionnel.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 30 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- dire recevable le recours de la SARL [1],
- confirmer l’opposabilité de la décision relative aux taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Monsieur [W] [I] à compter du 11 décembre 2023 suite à l’accident du travail du 21 avril 2022,
- débouter la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM s’en rapporte aux conclusions prises par son service médical qui estime que les séquelles sont discrètes et se situent dans la fourchette moyenne du barème. En ce qui concerne le taux socio-professionnel, elle soutient que celui-ci est justifié dès lors que Monsieur [W] [I] aurait pu sans cet accident du travail avoir d’autres missions d’intérim dans son domaine d’activité, ce d’autant qu’il n’avait que 44 ans au moment de sa consolidation.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SARL [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 02 février 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SARL [1] selon requête parvenue au greffe en date du 12 juillet 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.

- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [I] a été victime d’un accident du travail survenu le 21 avril 2022 à 20 h, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 10 décembre 2023. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 10 % dont 2 % au titre du taux socio-professionnel. 

 La SARL [1] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Monsieur [W] [I] aurait ainsi été surévalué. 

Pour le démontrer, elle verse aux débats le rapport médical du Docteur [G] [Q], qu’elle a mandaté, laquelle indique le 17 avril 2026 que « Le 21/04/2022, monsieur [I] est victime d’un accident du travail à l’origine de l’expression d’une douleur lombaire isolée. La chronologie des faits a été décrite dans la page précédente, sur la base des éléments qui ont été communiqués. Les éléments documentés amènent les commentaires suivants :
- Le certificat médical initial fait mention d’une lombalgie aigüe sans aucun critère de sévérité,
- L’IRM réalisée le 02/06/2022 ne met en évidence aucune lésion d’origine traumatique, aucun signe de conflit avec une racine nerveuse mais uniquement une discopathie dégénérative étagée L3-L4 et L4-L5,
- Le médecin conseil note dans les antécédents « l’absence d’accident du travail ou de maladie professionnelle antérieure ayant une incidence sur la fixation dut aux d’incapacité permanente et l’absence d’état antérieur éventuel interférant connu ». Ces éléments ne peuvent être validés. En effet un arrêt de travail a été prescrit le 05/04/2022 pour des lombalgies,
- L’examen clinique est rassurant, il n’y a aucun signe radiculaire au niveau des membres inférieurs, il n’est pas décrit de limitation des mouvements de rotation, aucun trouble trophique ni aucun déficit sensitivomoteur des membres inférieurs. Nous sommes face à un diagnostic de lombalgie simple isolée, symptomatologie qui préexistait avant le 21/04/2022,
- Il existe une confusion de dates dans le rapport du médecin conseil : « arrêt depuis le 11/05/2022 », information erronée, « lombalgies en soulevant une charge le 05/04/2022 » alors que les séquelles éventuelles concernent un accident du travail du 21/04/2022,
- Seulement 11 jours d’arrêts de travail ont été imputées sur le compte employeur en lien avec cet accident,
- Selon les données de la littérature médicale, un épisode lombalgique isolé connaître une période d’évolution de 4 à 8 semaines et évolue vers une guérison complète ».

Ce médecin a conclu à « En tenant compte des erreurs de dates, d’un épisode lombalgique connu du 05/05/2022, soit seize jours avant le fait déclaré donc symptomatique, d’un examen clinique rassurant dans un contexte de discopathies, aucun élément médical ne permet de retenir un taux d’incapacité permanente imputable au fait déclaré comme survenu le 21/04/2022.
Le taux de 8 % évalué n’a aucune justification médicale dans ce contexte et doit être abaissé à 0 %.
Dans ce contexte, une expertise est nécessaire ».

En défense, la CPAM fait valoir que le taux de 10 % dont 2 % de taux socio-professionnel tel que retenu est parfaitement justifié, le service médical ayant constaté que le salarié conservait une « lombalgie gêne fonctionnelle discrète » et pris en compte l’impact professionnel de ces séquelles. 

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

Au regard des éléments médicaux produits par la SARL [1] qui constituent des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la Caisse, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (...)"

Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE la SARL [1] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [W] [I], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SARL [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [B] [F] ([Courriel 1]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [I] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- faire toutes observations utiles,
- à partir des éléments médicaux fournis, déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [I] consécutif à l’accident du travail du 21 avril 2022.

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [W] [I] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;


DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 novembre 2026, qu’il devra adresser à la juridiction en original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 10, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:39:51.013Z.