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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00560

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [G], né le 09 avril 1992, a été victime d’un accident le 13 septembre 2021, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 30 septembre 2021. 

Par courrier du 30 juillet 2024, la CPAM a informé Monsieur [S] [G] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa guérison au 24 juillet 2024.

Selon courrier du 20 septembre 2024, Monsieur [S] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision, ce qui a conduit le médecin conseil a revenir sur sa décision selon décision notifiée le 20 janvier 2025.

Par courrier du 27 janvier 2025, la CPAM a dès lors informé Monsieur [S] [G] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer cette fois-ci sa consolidation au 24 juillet 2024 et deux jours plus tard, la CPAM lui a notifié un taux global d’incapacité permanente de 0 %.

Par courrier daté du 13 février 2025, Monsieur [S] [G] a une nouvelle fois saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester le taux d’incapacité désormais retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe le 07 juillet 2025, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 0 %.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, puis a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [S] [G] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles qu’adressées au greffe le 20 février 2026 et a demandé au tribunal de : 
- avant dire droit, ordonner une consultation médicale,
- au fond, annuler la décision de la CPAM octroyant un taux d’IPP de 0 %,
- lui octroyer un taux d’incapacité fonctionnelle qui ne saurait être inférieur à 15 %, en ce compris le coefficient socio-professionnel d’au moins 10 %,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM, autant que de besoin, aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [G] soutient que les indicateurs devant être pris en compte par le service médical de la caisse afin de se prononcer sur l’état de consolidation à la suite d’un accident du travail et l’octroi d’un taux d’IPP n’ont pas été retenus à leur juste valeur. Il relève que la CPAM et la commission médicale de recours amiable ont retenu l’existence d’un état antérieur faisant obstacle à l’imputation des séquelles à son accident du travail, alors que cet état antérieur n’est pas documenté. Il affirme est en tout état de cause que l’aggravation (due entièrement à un accident du travail) d’un état pathologique antérieur qui n’a pas occasionné auparavant d’incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail. Il en déduit que la préexistence d’un état arthrosique antérieur, au demeurant non documenté et n’ayant pas donné lieu à incapacité, ne fait pas en soi obstacle à l’imputabilité des séquelles à l’accident du travail, dès lors que ce dernier a déclenché ou aggravé l’expression symptomatique. Il considère que la divergence manifeste entre les conclusions médicales du médecin-conseil de la caisse et de l’expert désigné pour évaluer son dommage corporel du fait de sa qualité de sportif professionnel, justifie qu’il soit fait droit à la demande de consultation préalable. 

S’agissant du taux socio-professionnel, Monsieur [S] [G] fait valoir que lors de son accident, il se trouvait au sommet de sa carrière en tant que joueur professionnel de rugby, avec un contrat qui courait encore pour deux ans. Il souligne qu’en raison de sa blessure, le club a mis fin de façon anticipée à son contrat ce qui a conduit à un très important déclassement professionnel, sans possibilité de retrouver une situation comparable qui justifie un taux socio-professionnel conséquent.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 19 février 2026 et demandé au Tribunal de :
- confirmer le taux d’IPP global de 0 %,
- débouter Monsieur [S] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience, elle a demandé au tribunal s’il estimait nécessaire d’ordonner une mesure d’investigation, qu’il privilégie une simple mesure de consultation. 

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que les considérations générales présentées par le rapport d’expertise produit par Monsieur [S] [G] ne reposent que sur de simples suppositions. Elle précise que le taux d’IPP a été fixé en tenant compte d’un état antérieur préexistant sans lien avec l’accident du travail et affirme que si cet accident a pu entraîner une période de douleurs plus prononcées, pour autant il ne l’a pas aggravé. Elle soutient que l’attribution d’un taux médical d’IPP de 0 % est dès lors justifié et rappelle qu’un taux socio-professionnel ne peut pas être appliqué en l’absence de taux médical.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, Monsieur [S] [G] étant autorisé à justifier de la contestation devant la commission médicale de recours amiable de la décision de guérison, ce qu’il a fait par courriel du 29 mai 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 13 février 2025. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 07 juillet 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. 

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la caisse

Il convient de rappeler à Monsieur [S] [G] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.



- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.” étant précisé qu’aux termes de l’article 263 du code de procédure civile “l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [G] a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2021 à 14 h 30 lors d’un entraînement de rugby. Cet accident a été initialement déclaré guéri, puis après contestation auprès de la commission médicale de recours amiable, simplement consolidé au 24 juillet 2024.

Le taux d’IPP de Monsieur [S] [G] a été fixé à 0 % par le médecin-conseil de la CPAM au motif qu’il présente des « Séquelles d’un traumatisme du pied gauche sur état antérieur chez un assuré joueur de rugby professionnel à type de diminution légère des amplitudes de la cheville gauche avec conservation de l’angle de mobilité favorable et de l’articulation sous-astragalienne et tarso-métatarsienne sans blocage des orteils. Les séquelles ont en lien avec l’état antérieur ». (pièce n° 10 du requérant).

 Monsieur [S] [G] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué. 

Pour le démontrer, il verse aux débats l’expertise médicale du Docteur [O] [M] [Y] (pièce 3) datée du 24 novembre 2022, dont il ressort dans la partie intitulée « Etat antérieur » : « Monsieur [G] rapporte des souffrances en regard du pied gauche apparues dans les années 2018, avec nécessité de porte de strapping du pied gauche lors des entraînements et de matchs, dans le cadre de l’arthropathie dégénérative qui nous concerne ».

Il indique « Monsieur [S] [G], né le 9 avril 1992, aujourd’hui âgé de 30 ans, rapporte des douleurs dans le pied gauche évoluant depuis 2018, avec une aggravation certaine le 13 septembre 2021, lors d’un entraînement. C’est à cette date qu’il a été déclaré un accident du travail avec notion de dolorisation du pied gauche.
Dans les suites, les explorations IRM et radiographiques ont objectivé une arthropathie dégénérative de la métatarso-phalangienne de l’hallux gauche, avec une inflammation des parties molles péri-métatarso-phalangiennes du 2e rayon.
L’intéressé va dans les suites bénéficier d’une chirurgie d’hallux valgus, avec ostéotomie de M1 associée à une arthrolyse de MTP1 de l’hallux, associée à une ostéotomie de M2 et M3 type DICMO avec arthrolyse MTP en regard, ainsi qu’une camptodactylie du 2e orteil associée à un allongement des tendons de la palette métatarsienne.
L’évolution sera longue en postopératoire, avec séances de kinésithérapie et même réalisation d’une infiltration de la 2e métatarso-phalangienne, qui n’apportera pas l’amélioration escomptée et l’intéressé ne sera pas en mesure de démarrer une réathlétisation efficace face à la persistance de douleurs en regard du 2e rayon du pied gauche associées à une camptodactylie invalidante.
En date du 28 septembre 2022, le chirurgien orthopédiste a évoqué une possible reprise chirurgicale avec nouvelle arthrolyse. Il est rapporté une inaptitude définitive à la pratique professionnelle du rugby, nous abondons dans ce sens.
Actuellement, à 14 mois de l’arrêt de travail initial du 13 septembre 2021 en Accident du Travail, Monsieur [G] rapporte :
- une raideur dans le pied gauche.
- Un manque de force dans le pied gauche.
- Des douleurs dans le pied gauche.
- Ne pas pouvoir marcher plus de 1 heures.
- Avoir des douleurs le matin au réveil avec dérouillage matinal, surtout avec le froid.
- Des douleurs qui se majorent le soir s’il s’est occupé de ses enfants.
[…]
On retiendra, au 28 septembre 2022, une inaptitude définitive à la pratique professionnelle du rugby, secondaire à une aggravation au 13 septembre 2021 d’un état antérieur, évoluant depuis 3 à 4 ans, à type d’une arthropathie dégénérative des 3 premières métatarso-phalangiennes du pied gauche » .

Au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [S] [G], il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. 

- sur les demandes accessoires

Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [S] [G] recevable en son recours ; 

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [S] [G] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [S] [G], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [S] [G] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [N] [A] (Labo de génétique chromosomique [Adresse 4]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [G] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [S] [G] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [S] [G],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [S] [G], déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [G] consécutif à l’accident de travail du 13 septembre 2021.

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [S] [G] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE [1] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; 

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 25/00560 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5TO




Minute : 26/











[S] [G]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [G]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me MARIGNOL


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

02 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 28 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE,




ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [V], muni d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [G], né le 09 avril 1992, a été victime d’un accident le 13 septembre 2021, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 30 septembre 2021. 

Par courrier du 30 juillet 2024, la CPAM a informé Monsieur [S] [G] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa guérison au 24 juillet 2024.

Selon courrier du 20 septembre 2024, Monsieur [S] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision, ce qui a conduit le médecin conseil a revenir sur sa décision selon décision notifiée le 20 janvier 2025.

Par courrier du 27 janvier 2025, la CPAM a dès lors informé Monsieur [S] [G] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer cette fois-ci sa consolidation au 24 juillet 2024 et deux jours plus tard, la CPAM lui a notifié un taux global d’incapacité permanente de 0 %.

Par courrier daté du 13 février 2025, Monsieur [S] [G] a une nouvelle fois saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester le taux d’incapacité désormais retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe le 07 juillet 2025, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 0 %.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, puis a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [S] [G] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles qu’adressées au greffe le 20 février 2026 et a demandé au tribunal de : 
- avant dire droit, ordonner une consultation médicale,
- au fond, annuler la décision de la CPAM octroyant un taux d’IPP de 0 %,
- lui octroyer un taux d’incapacité fonctionnelle qui ne saurait être inférieur à 15 %, en ce compris le coefficient socio-professionnel d’au moins 10 %,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM, autant que de besoin, aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [G] soutient que les indicateurs devant être pris en compte par le service médical de la caisse afin de se prononcer sur l’état de consolidation à la suite d’un accident du travail et l’octroi d’un taux d’IPP n’ont pas été retenus à leur juste valeur. Il relève que la CPAM et la commission médicale de recours amiable ont retenu l’existence d’un état antérieur faisant obstacle à l’imputation des séquelles à son accident du travail, alors que cet état antérieur n’est pas documenté. Il affirme est en tout état de cause que l’aggravation (due entièrement à un accident du travail) d’un état pathologique antérieur qui n’a pas occasionné auparavant d’incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail. Il en déduit que la préexistence d’un état arthrosique antérieur, au demeurant non documenté et n’ayant pas donné lieu à incapacité, ne fait pas en soi obstacle à l’imputabilité des séquelles à l’accident du travail, dès lors que ce dernier a déclenché ou aggravé l’expression symptomatique. Il considère que la divergence manifeste entre les conclusions médicales du médecin-conseil de la caisse et de l’expert désigné pour évaluer son dommage corporel du fait de sa qualité de sportif professionnel, justifie qu’il soit fait droit à la demande de consultation préalable. 

S’agissant du taux socio-professionnel, Monsieur [S] [G] fait valoir que lors de son accident, il se trouvait au sommet de sa carrière en tant que joueur professionnel de rugby, avec un contrat qui courait encore pour deux ans. Il souligne qu’en raison de sa blessure, le club a mis fin de façon anticipée à son contrat ce qui a conduit à un très important déclassement professionnel, sans possibilité de retrouver une situation comparable qui justifie un taux socio-professionnel conséquent.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 19 février 2026 et demandé au Tribunal de :
- confirmer le taux d’IPP global de 0 %,
- débouter Monsieur [S] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience, elle a demandé au tribunal s’il estimait nécessaire d’ordonner une mesure d’investigation, qu’il privilégie une simple mesure de consultation. 

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que les considérations générales présentées par le rapport d’expertise produit par Monsieur [S] [G] ne reposent que sur de simples suppositions. Elle précise que le taux d’IPP a été fixé en tenant compte d’un état antérieur préexistant sans lien avec l’accident du travail et affirme que si cet accident a pu entraîner une période de douleurs plus prononcées, pour autant il ne l’a pas aggravé. Elle soutient que l’attribution d’un taux médical d’IPP de 0 % est dès lors justifié et rappelle qu’un taux socio-professionnel ne peut pas être appliqué en l’absence de taux médical.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, Monsieur [S] [G] étant autorisé à justifier de la contestation devant la commission médicale de recours amiable de la décision de guérison, ce qu’il a fait par courriel du 29 mai 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 13 février 2025. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 07 juillet 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. 

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la caisse

Il convient de rappeler à Monsieur [S] [G] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.



- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.” étant précisé qu’aux termes de l’article 263 du code de procédure civile “l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [G] a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2021 à 14 h 30 lors d’un entraînement de rugby. Cet accident a été initialement déclaré guéri, puis après contestation auprès de la commission médicale de recours amiable, simplement consolidé au 24 juillet 2024.

Le taux d’IPP de Monsieur [S] [G] a été fixé à 0 % par le médecin-conseil de la CPAM au motif qu’il présente des « Séquelles d’un traumatisme du pied gauche sur état antérieur chez un assuré joueur de rugby professionnel à type de diminution légère des amplitudes de la cheville gauche avec conservation de l’angle de mobilité favorable et de l’articulation sous-astragalienne et tarso-métatarsienne sans blocage des orteils. Les séquelles ont en lien avec l’état antérieur ». (pièce n° 10 du requérant).

 Monsieur [S] [G] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué. 

Pour le démontrer, il verse aux débats l’expertise médicale du Docteur [O] [M] [Y] (pièce 3) datée du 24 novembre 2022, dont il ressort dans la partie intitulée « Etat antérieur » : « Monsieur [G] rapporte des souffrances en regard du pied gauche apparues dans les années 2018, avec nécessité de porte de strapping du pied gauche lors des entraînements et de matchs, dans le cadre de l’arthropathie dégénérative qui nous concerne ».

Il indique « Monsieur [S] [G], né le 9 avril 1992, aujourd’hui âgé de 30 ans, rapporte des douleurs dans le pied gauche évoluant depuis 2018, avec une aggravation certaine le 13 septembre 2021, lors d’un entraînement. C’est à cette date qu’il a été déclaré un accident du travail avec notion de dolorisation du pied gauche.
Dans les suites, les explorations IRM et radiographiques ont objectivé une arthropathie dégénérative de la métatarso-phalangienne de l’hallux gauche, avec une inflammation des parties molles péri-métatarso-phalangiennes du 2e rayon.
L’intéressé va dans les suites bénéficier d’une chirurgie d’hallux valgus, avec ostéotomie de M1 associée à une arthrolyse de MTP1 de l’hallux, associée à une ostéotomie de M2 et M3 type DICMO avec arthrolyse MTP en regard, ainsi qu’une camptodactylie du 2e orteil associée à un allongement des tendons de la palette métatarsienne.
L’évolution sera longue en postopératoire, avec séances de kinésithérapie et même réalisation d’une infiltration de la 2e métatarso-phalangienne, qui n’apportera pas l’amélioration escomptée et l’intéressé ne sera pas en mesure de démarrer une réathlétisation efficace face à la persistance de douleurs en regard du 2e rayon du pied gauche associées à une camptodactylie invalidante.
En date du 28 septembre 2022, le chirurgien orthopédiste a évoqué une possible reprise chirurgicale avec nouvelle arthrolyse. Il est rapporté une inaptitude définitive à la pratique professionnelle du rugby, nous abondons dans ce sens.
Actuellement, à 14 mois de l’arrêt de travail initial du 13 septembre 2021 en Accident du Travail, Monsieur [G] rapporte :
- une raideur dans le pied gauche.
- Un manque de force dans le pied gauche.
- Des douleurs dans le pied gauche.
- Ne pas pouvoir marcher plus de 1 heures.
- Avoir des douleurs le matin au réveil avec dérouillage matinal, surtout avec le froid.
- Des douleurs qui se majorent le soir s’il s’est occupé de ses enfants.
[…]
On retiendra, au 28 septembre 2022, une inaptitude définitive à la pratique professionnelle du rugby, secondaire à une aggravation au 13 septembre 2021 d’un état antérieur, évoluant depuis 3 à 4 ans, à type d’une arthropathie dégénérative des 3 premières métatarso-phalangiennes du pied gauche » .

Au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [S] [G], il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. 

- sur les demandes accessoires

Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [S] [G] recevable en son recours ; 

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [S] [G] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [S] [G], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [S] [G] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [N] [A] (Labo de génétique chromosomique [Adresse 4]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [G] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [S] [G] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [S] [G],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [S] [G], déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [G] consécutif à l’accident de travail du 13 septembre 2021.

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [S] [G] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE [1] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; 

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:23:07.660Z.