Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00600
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [J], salarié de la SAS [1] depuis le 13 avril 2021 et mis à disposition de la SA [2] en qualité de cariste, a été victime le 06 janvier 2022 à 02h d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 10 janvier 2022 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’accident du travail a été déclaré consolidé au 03 mars 2024 et par courrier du 15 mars 2024, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [E] [J] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 15 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel. Par courrier du 05 avril 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 19 août 2024, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de son salarié de 15 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel et demandé à ce que la SA [2] soit appelée dans la cause. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026. A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et a demandé au tribunal de : - solliciter l’avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [E] [J] des suites de son accident du travail, - juger qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM, les séquelles présentées par Monsieur [E] [J] ont été surévaluées, - en conséquence, juger qu’à son égard le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Monsieur [E] [J] doit être ramené, dans les rapports caisse/employeur, à un taux de 5 %, sans taux socio-professionnel, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SA [2], - condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] se prévaut du rapport médical d’évaluation sur pièces établi par son médecin-conseil le Docteur [U] [M], lequel constate l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant de type dégénératif. Elle en déduit que le taux retenu par le service médical de la caisse est inadapté et doit être ramené à un taux de 5 %, pour les séquelles en rapport avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [J]. S’agissant du taux socio-professionnel, elle soutient que l’attribution d’un tel taux est contestable et injustifiée dès lors que Monsieur [E] [J] était intérimaire et que la fin de son contrat n'est la conséquence ni de son accident, ni de ses séquelles. En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes formées par la SAS [1] et a demandé au tribunal de confirmer le taux attribué de 15 %. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que pour fixer le taux d’incapacité de la victime, son médecin-conseil a bien pris en compte l’historique médical du salarié et l’état antérieur invoqué par la SAS [1]. En ce qui concerne le taux socio-professionnel, elle soutient que celui-ci est justifié dès lors que Monsieur [E] [J] aurait pu sans cet accident du travail avoir d’autres missions d’intérim dans son domaine d’activité. Dans un courrier du 31 octobre 2024, la SA [2] a indiqué s’en remettre aux écritures de la SA [1]. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, la SA [1] étant autorisée à produire en cours de délibéré l’accusé de réception de la saisine de la commission médicale de recours amiable, ce qu’elle a fait par courrier parvenu au greffe le 05 juin 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier parvenue le 05 avril 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [1] selon requête parvenue au greffe en date du 19 août 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la détermination du taux d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [J] a été victime d’un accident du travail survenu le 06 janvier 2022, l’employeur indiquant dans la déclaration d'accident du travail que son salarié se situait sur son chariot lorsqu’il s’est arrêté et en est descendu pour ramasser une pile de palettes ayant chuté au sol et que c’est en les ramassant qu’il aurait ressenti une douleur au dos. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 03 mars 2024. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 15 % dont, 5 % au titre du taux socio-professionnel. La SAS [1] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Monsieur [E] [J] aurait ainsi été surévalué. Pour le démontrer, elle verse aux débats le rapport médical du Docteur [U] [M], qu’elle a mandaté, lequel indique le 24 juillet 2024 que « Le 06 janvier 2022 la lésion est un lumbago aigu. Nous constatons un état antérieur interférant de discopathie. Le 04 mars 2022 la nouvelle lésion de sciatalgie n’apparaît pas imputable de manière directe et certaine car : Le certificat médical initial ne décrit pas de radiculalgie. Le délai de survenue (deux mois) est beaucoup trop long pour pourvoir retenir une imputabilité médico-légale. Le patient est depuis le 06 janvier 2022 sous traitement médical et en arrêt de travail. Cette symptomatologie survient dans le cadre possible de l’évolution naturelle de l’état antérieur. Ceci est confirmé par la lombalgie chronique et la prise en charge en milieu spécialisé de rééducation. Cette prise en charge médicale ne s’adresse pas au traitement d’un lumbago aigu. Ceci rentre dans le cadre d’une prise en charge globale d’un rachis lombaire dégénératif ». Il conclut alors « Compte tenu de nos remarques précédentes, sur un état antérieur interférant de discopathie dégénérative étagée, sur l’absence de hernie discale lombaire post-traumatique, sur un état clinique de raideur lombaire modéré sans signe de conflit disco-radiculaire post-traumatique séquellaires, nous considérons que le taux clinique IPP de 10 % n’est pas adapté. Nous proposons un taux IPP de 05% (cinq). Par ailleurs, nous refusons un taux IPP professionnel en rapport direct avec cet accident du travail ». En défense, la CPAM fait valoir que le taux de 15 % dont 5 % de taux socio-professionnel tel que retenu est parfaitement justifié, le service médical ayant constaté que le salarié conservait des « Lomboradiculagies douleurs et gêne fonctionnelle discrètes », tout en précisant que le médecin-conseil avait pris en compte l’état antérieur de Monsieur [E] [J]. Elle précise également, s’agissant du taux socio-professionnel, que même si la mission de Monsieur [E] [J] arrivait à son terme, il aurait pu continuer à remplir d’autres missions dans son domaine d’activité. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Au regard des éléments médicaux produits par la SAS [1] qui constituent des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la Caisse, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (...)" Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés. En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ; RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [E] [J], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SAS [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ; RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ; DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [R] [K] ([Courriel 1]), avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [J] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ; - faire toutes observations utiles, - à partir des éléments médicaux fournis, déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [J] consécutif à l’accident du travail du 06 janvier 2022. RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [E] [J] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) - son état général (excluant les infirmités antérieures) - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 novembre 2026, qu'il devra adresser à la juridiction en original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00600 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWOH Minute : 26/ S.A.S. [1] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - SAS [1] - CPAM 74 - [2] Copie délivrée le : à : - Me BONTOUX Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 09 Juillet 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Agnès WAHART A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. [1] Service AT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [C] [O], muni d’un pouvoir spécial, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [T] [F], muni d’un pouvoir spécial, S.A. [2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [J], salarié de la SAS [1] depuis le 13 avril 2021 et mis à disposition de la SA [2] en qualité de cariste, a été victime le 06 janvier 2022 à 02h d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 10 janvier 2022 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’accident du travail a été déclaré consolidé au 03 mars 2024 et par courrier du 15 mars 2024, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [E] [J] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 15 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel. Par courrier du 05 avril 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 19 août 2024, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de son salarié de 15 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel et demandé à ce que la SA [2] soit appelée dans la cause. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026. A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et a demandé au tribunal de : - solliciter l’avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [E] [J] des suites de son accident du travail, - juger qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM, les séquelles présentées par Monsieur [E] [J] ont été surévaluées, - en conséquence, juger qu’à son égard le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Monsieur [E] [J] doit être ramené, dans les rapports caisse/employeur, à un taux de 5 %, sans taux socio-professionnel, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SA [2], - condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] se prévaut du rapport médical d’évaluation sur pièces établi par son médecin-conseil le Docteur [U] [M], lequel constate l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant de type dégénératif. Elle en déduit que le taux retenu par le service médical de la caisse est inadapté et doit être ramené à un taux de 5 %, pour les séquelles en rapport avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [J]. S’agissant du taux socio-professionnel, elle soutient que l’attribution d’un tel taux est contestable et injustifiée dès lors que Monsieur [E] [J] était intérimaire et que la fin de son contrat n'est la conséquence ni de son accident, ni de ses séquelles. En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes formées par la SAS [1] et a demandé au tribunal de confirmer le taux attribué de 15 %. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que pour fixer le taux d’incapacité de la victime, son médecin-conseil a bien pris en compte l’historique médical du salarié et l’état antérieur invoqué par la SAS [1]. En ce qui concerne le taux socio-professionnel, elle soutient que celui-ci est justifié dès lors que Monsieur [E] [J] aurait pu sans cet accident du travail avoir d’autres missions d’intérim dans son domaine d’activité. Dans un courrier du 31 octobre 2024, la SA [2] a indiqué s’en remettre aux écritures de la SA [1]. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, la SA [1] étant autorisée à produire en cours de délibéré l’accusé de réception de la saisine de la commission médicale de recours amiable, ce qu’elle a fait par courrier parvenu au greffe le 05 juin 2026. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier parvenue le 05 avril 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [1] selon requête parvenue au greffe en date du 19 août 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la détermination du taux d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [J] a été victime d’un accident du travail survenu le 06 janvier 2022, l’employeur indiquant dans la déclaration d'accident du travail que son salarié se situait sur son chariot lorsqu’il s’est arrêté et en est descendu pour ramasser une pile de palettes ayant chuté au sol et que c’est en les ramassant qu’il aurait ressenti une douleur au dos. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 03 mars 2024. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 15 % dont, 5 % au titre du taux socio-professionnel. La SAS [1] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Monsieur [E] [J] aurait ainsi été surévalué. Pour le démontrer, elle verse aux débats le rapport médical du Docteur [U] [M], qu’elle a mandaté, lequel indique le 24 juillet 2024 que « Le 06 janvier 2022 la lésion est un lumbago aigu. Nous constatons un état antérieur interférant de discopathie. Le 04 mars 2022 la nouvelle lésion de sciatalgie n’apparaît pas imputable de manière directe et certaine car : Le certificat médical initial ne décrit pas de radiculalgie. Le délai de survenue (deux mois) est beaucoup trop long pour pourvoir retenir une imputabilité médico-légale. Le patient est depuis le 06 janvier 2022 sous traitement médical et en arrêt de travail. Cette symptomatologie survient dans le cadre possible de l’évolution naturelle de l’état antérieur. Ceci est confirmé par la lombalgie chronique et la prise en charge en milieu spécialisé de rééducation. Cette prise en charge médicale ne s’adresse pas au traitement d’un lumbago aigu. Ceci rentre dans le cadre d’une prise en charge globale d’un rachis lombaire dégénératif ». Il conclut alors « Compte tenu de nos remarques précédentes, sur un état antérieur interférant de discopathie dégénérative étagée, sur l’absence de hernie discale lombaire post-traumatique, sur un état clinique de raideur lombaire modéré sans signe de conflit disco-radiculaire post-traumatique séquellaires, nous considérons que le taux clinique IPP de 10 % n’est pas adapté. Nous proposons un taux IPP de 05% (cinq). Par ailleurs, nous refusons un taux IPP professionnel en rapport direct avec cet accident du travail ». En défense, la CPAM fait valoir que le taux de 15 % dont 5 % de taux socio-professionnel tel que retenu est parfaitement justifié, le service médical ayant constaté que le salarié conservait des « Lomboradiculagies douleurs et gêne fonctionnelle discrètes », tout en précisant que le médecin-conseil avait pris en compte l’état antérieur de Monsieur [E] [J]. Elle précise également, s’agissant du taux socio-professionnel, que même si la mission de Monsieur [E] [J] arrivait à son terme, il aurait pu continuer à remplir d’autres missions dans son domaine d’activité. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Au regard des éléments médicaux produits par la SAS [1] qui constituent des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la Caisse, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (...)" Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés. En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ; RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [E] [J], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SAS [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ; RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ; DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [R] [K] ([Courriel 1]), avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [J] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ; - faire toutes observations utiles, - à partir des éléments médicaux fournis, déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [J] consécutif à l’accident du travail du 06 janvier 2022. RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [E] [J] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) - son état général (excluant les infirmités antérieures) - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 novembre 2026, qu'il devra adresser à la juridiction en original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 10, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00510
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 10, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00515
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 10, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00548
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 10, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00549
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 10, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 25/00533
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 25/00560
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 25/00590
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Constatation · n° 25/00635
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:40:17.433Z.