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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00635

ConstatationRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2024, Monsieur [T] [D] a formulé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] (ci-après dénommée CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour une affection constatée pour la première fois en date le 09 octobre 2021. 

La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.

Le colloque médico-administratif des 25 et 27 novembre 2024 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande inférieur à 25 %, la CPAM a refusé l'orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

Selon décision du 27 novembre 2024, la CPAM de [Localité 2] a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [T] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [T] [D] a saisi par courrier daté du 24 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

En l’absence de réponse de cette commission, par requête parvenue au greffe en date du 29 juillet 2025, Monsieur [T] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester ce refus implicite de prise en charge, sa requête étant dirigée contre la CPAM de la Haute-Savoie.

Par courriel du 09 décembre 2026, la CPAM de la Haute-Savoie a informé le pôle social que la requête aurait dû être dirigée à l’encontre de la CPAM de [Localité 2], Monsieur [T] [D] étant domicilié à l’époque des faits à [Localité 2].

Le 12 décembre 2025, Monsieur [T] [D] a fait parvenir à la juridiction une requête rectificative indiquant la CPAM de [Localité 2] comme seule défenderesse à l’instance, de sorte que la CPAM de Haute-Savoie doit être mise hors de cause.

Selon décision du 05 février 2026, la commission médicale de recours amiable a finalement rejeté son recours.

Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, puis a fait l'objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [T] [D] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 26 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- annuler la décision implicite de rejet prise par la commission médicale de recours amiable de la CPAM,
- annuler la décision explicite de rejet prise par la commission médicale de recours amiable le 05 février 2026,
- annuler dans tous les cas, les décisions de la CPAM datées du 27 novembre 2024 en ce qu’elles ont rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- juger que la maladie qu’il présente est bien une maladie professionnelle au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise.

En tout état de cause, Monsieur [T] [D] a demandé au Tribunal de condamner la CPAM aux dépens et à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [D] fait valoir que contrairement à ce qu’a avancé la CPAM, la maladie qu’il présente figure au tableau n° 57 et n’est pas une maladie hors tableau. Il affirme que son diagnostic a été objectivé par plusieurs IRM et que sa maladie remplie par ailleurs tous les critères du tableau. En tout état de cause, même si sa pathologie n’était pas inscrite dans un tableau, il estime que celle-ci est en lien avec sa profession de dentiste, en raison de mouvements de rotation répétitifs et contraignants qui favorisent l’apparition de tendinopathies de la coiffe des rotateurs, notamment par le biais d’un conflit sous-acromial. Il reproche à la CPAM d’avoir simplement indiqué que son taux d’incapacité était inférieur à 25 %, en se dispensant d’indiquer le taux retenu ainsi que la méthode d’évaluation, alors qu’il soutient que celle-ci est particulièrement invalidante dans la mesure où elle concerne son épaule dominante et qu’elle est à l’origine d’importantes douleurs.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 28 mai 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- confirmer sa décision de refuser la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [D],
- débouter Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM indique que son médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée par Monsieur [T] [D] n’était pas répertoriée dans un tableau et n’entraînait pas un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 %, en s’appuyant sur les différentes éléments médicaux portés à sa connaissance et rappelle que cet avis s’impose à elle.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier motivé daté du 24 janvier 2025 (réceptionné au plus tôt le 25 janvier). Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, il s’ensuit qu’il convient de déclarer le recours de Monsieur [T] [D] exercé le 29 juillet 2025 et posté le 25 juillet 2025, recevable pour avoir été exercé dans le délai de deux mois suivant cette décision implicite de rejet.

- sur la demande d’annulation des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable 

Il convient de rappeler à Monsieur [T] [D] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que "le taux d'incapacité mentionné au 4ème alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %".

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [T] [D] a adressé à la CPAM le 18 octobre 2024 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des « douleurs chroniques de l’épaule droite arthropathie, conflit sous acromial + tendinopathie + » accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er juillet 2024 mentionnant une « tendinopathie non rompue du supra-épineux droit dans le cadre d’un conflit sous-acromial avec arthropathie acromio claviculaire chez un patient droitier.».

Après enquête et aux termes du colloque médico-administratif des 25 et 27 novembre 2024, le médecin conseil de la CPAM a considéré que la pathologie présentée par Monsieur [T] [D] et constatée dans le certificat médical initial du 1er juillet 2024 ne figurait dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, dès lors que le certificat médical initial faisait état d’une « arthrose acromio claviculaire » et que le compte rendu des résultats de l’IRM et des écographies fournies ne permettait pas d’objectiver une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il a en outre estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %.

Par courrier du 27 novembre 2024, la CPAM a dès lors notifié à Monsieur [T] [D] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre d'un tableau des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale au motif qu'elle ne figure pas dans ces tableaux et que le médecin conseil a considéré que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 25 %, ne permettant pas la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Monsieur [T] [D] conteste d’une part la qualification retenue par le médecin conseil de la caisse, considérant qu’il est en fait atteint d’une tendinopathie non rompue du supra-épineux, pathologie qui figure au tableau n° 57 et d’autre part à supposer qu’il s’agisse d’une maladie hors tableau le taux d’incapacité prévisible retenu.

Or, s’il est certain que les conclusions de l’IRM effectuée le 13 janvier 2022 (pièce n° 1 du requérant) sont « arthrose acromio-claviculaire non congestive pouvant entraîner un conflit sur la jonction myotendineuse du supra épineux, sans rupture des tendons de la coiffe et sans signe de bursite sous-acromiale actuelle », il n’en demeure pas moins que dans son courrier du 29 août 2024, le Docteur [Y] (pièce n° 3 du requérant) fait état comme diagnostic final d’une « tendinopathie non rompue du surpa-épineux dans le cadre d’un conflit sub acromial avec arthropathie acromio-claviculaire » et que la radiographie du 04 juillet 2025 (pièce n° 13) révèle l’absence de « calcification dans les parties molles de la coiffe ».

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

Au regard de ces divergences qui sont purement d’ordre médical, il convient d’ordonner une mesure de consultation qui semble suffisante pour éclairer le tribunal sur le fait de savoir si la pathologie dont est atteint Monsieur [T] [D] relève ou pas du tableau 57 des maladies professionnelles et dans l’attente de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.

S’agissant du taux d’incapacité prévisible, il ressort du certificat médical du Docteur [A] du 20 janvier 2025 (pièce n ° 9) que « le patient confirme avoir trouve un équilibre professionnel en travaillant 3 jours par semaine. Au-delà, toute poursuite de travaux comportants des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien de l’abduction prolongée entrainerait l’arrêt de l’activité ».

Celui du Docteur [L] [O], du 21 janvier 2025, (pièce n° 5) fait état de « douleurs d’épaule droite évoluant depuis 3 ans, en rapport avec une tendinite du sus épineux possiblement favorisée par un conflit en rapport avec une arthrose acromio-claviculaire droite en poussées congestives confirmées par l’imagerie.
Il a été traité par AINS, corticothérapie, et 5 infiltrations, sans succès.
J’ai bien noté sa profession de Chirurgien, avec des mouvements répétitifs, et je vous laisse le soin de réaliser une déclaration pour maladie professionnelle, dans ce contexte de tendinite du sus épineux ».

Il existe donc, en l'état des éléments médicaux produits, également un différend de nature médicale entre d’une part le médecin traitant de Monsieur [T] [D] et d’autre part le médecin conseil de la caisse, quant au taux d’incapacité prévisible à retenir.

Au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [T] [D], il convient également d’ordonner avant dire droit, dans l’hypothèse où le médecin consultant considérerait que la pathologie présentée par Monsieur [T] [D] ne relève pas du tableau 57, une mesure de consultation médicale afin de déterminer son taux d’incapacité prévisible.

- sur les demandes accessoires

Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [T] [D] recevable en son recours ; 

ORDONNE la mise hors de cause de la CPAM de la Haute-Savoie ;

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler les décisions d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission médicale de recours amiable ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [T] [D] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [T] [D], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [T] [D] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder,le Docteur [C] [J] (Labo de génétique chromosomique [Adresse 5]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [D] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [T] [D] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [T] [D],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [T] [D], 
- dire si la pathologie déclarée par celui-ci le 18 octobre 2024 à titre de maladie professionnelle, telle que décrite dans le certificat médical initial du 1er juillet 2024 correspond ou non à une maladie professionnelle désignée dans un tableau et le cas échéant préciser le nom de cette maladie professionnelle et le numéro du tableau correspondant ;
- à défaut dire si son taux d’incapacité prévisible est égal ou supérieur à 25 % et justifie donc la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 25/00635 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F57I




Minute : 26/











[T] [D]


C/ 


CPAM DE [Localité 2]







Notification par LRAR le :
à :



Copie délivrée le :
à :



Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

02 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 28 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON,


ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [M], muni d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2024, Monsieur [T] [D] a formulé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] (ci-après dénommée CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour une affection constatée pour la première fois en date le 09 octobre 2021. 

La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.

Le colloque médico-administratif des 25 et 27 novembre 2024 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande inférieur à 25 %, la CPAM a refusé l'orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

Selon décision du 27 novembre 2024, la CPAM de [Localité 2] a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [T] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [T] [D] a saisi par courrier daté du 24 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

En l’absence de réponse de cette commission, par requête parvenue au greffe en date du 29 juillet 2025, Monsieur [T] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester ce refus implicite de prise en charge, sa requête étant dirigée contre la CPAM de la Haute-Savoie.

Par courriel du 09 décembre 2026, la CPAM de la Haute-Savoie a informé le pôle social que la requête aurait dû être dirigée à l’encontre de la CPAM de [Localité 2], Monsieur [T] [D] étant domicilié à l’époque des faits à [Localité 2].

Le 12 décembre 2025, Monsieur [T] [D] a fait parvenir à la juridiction une requête rectificative indiquant la CPAM de [Localité 2] comme seule défenderesse à l’instance, de sorte que la CPAM de Haute-Savoie doit être mise hors de cause.

Selon décision du 05 février 2026, la commission médicale de recours amiable a finalement rejeté son recours.

Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, puis a fait l'objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [T] [D] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 26 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- annuler la décision implicite de rejet prise par la commission médicale de recours amiable de la CPAM,
- annuler la décision explicite de rejet prise par la commission médicale de recours amiable le 05 février 2026,
- annuler dans tous les cas, les décisions de la CPAM datées du 27 novembre 2024 en ce qu’elles ont rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- juger que la maladie qu’il présente est bien une maladie professionnelle au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise.

En tout état de cause, Monsieur [T] [D] a demandé au Tribunal de condamner la CPAM aux dépens et à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [D] fait valoir que contrairement à ce qu’a avancé la CPAM, la maladie qu’il présente figure au tableau n° 57 et n’est pas une maladie hors tableau. Il affirme que son diagnostic a été objectivé par plusieurs IRM et que sa maladie remplie par ailleurs tous les critères du tableau. En tout état de cause, même si sa pathologie n’était pas inscrite dans un tableau, il estime que celle-ci est en lien avec sa profession de dentiste, en raison de mouvements de rotation répétitifs et contraignants qui favorisent l’apparition de tendinopathies de la coiffe des rotateurs, notamment par le biais d’un conflit sous-acromial. Il reproche à la CPAM d’avoir simplement indiqué que son taux d’incapacité était inférieur à 25 %, en se dispensant d’indiquer le taux retenu ainsi que la méthode d’évaluation, alors qu’il soutient que celle-ci est particulièrement invalidante dans la mesure où elle concerne son épaule dominante et qu’elle est à l’origine d’importantes douleurs.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 28 mai 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- confirmer sa décision de refuser la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [D],
- débouter Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM indique que son médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée par Monsieur [T] [D] n’était pas répertoriée dans un tableau et n’entraînait pas un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 %, en s’appuyant sur les différentes éléments médicaux portés à sa connaissance et rappelle que cet avis s’impose à elle.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier motivé daté du 24 janvier 2025 (réceptionné au plus tôt le 25 janvier). Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, il s’ensuit qu’il convient de déclarer le recours de Monsieur [T] [D] exercé le 29 juillet 2025 et posté le 25 juillet 2025, recevable pour avoir été exercé dans le délai de deux mois suivant cette décision implicite de rejet.

- sur la demande d’annulation des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable 

Il convient de rappeler à Monsieur [T] [D] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que "le taux d'incapacité mentionné au 4ème alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %".

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [T] [D] a adressé à la CPAM le 18 octobre 2024 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des « douleurs chroniques de l’épaule droite arthropathie, conflit sous acromial + tendinopathie + » accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er juillet 2024 mentionnant une « tendinopathie non rompue du supra-épineux droit dans le cadre d’un conflit sous-acromial avec arthropathie acromio claviculaire chez un patient droitier.».

Après enquête et aux termes du colloque médico-administratif des 25 et 27 novembre 2024, le médecin conseil de la CPAM a considéré que la pathologie présentée par Monsieur [T] [D] et constatée dans le certificat médical initial du 1er juillet 2024 ne figurait dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, dès lors que le certificat médical initial faisait état d’une « arthrose acromio claviculaire » et que le compte rendu des résultats de l’IRM et des écographies fournies ne permettait pas d’objectiver une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il a en outre estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %.

Par courrier du 27 novembre 2024, la CPAM a dès lors notifié à Monsieur [T] [D] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre d'un tableau des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale au motif qu'elle ne figure pas dans ces tableaux et que le médecin conseil a considéré que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 25 %, ne permettant pas la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Monsieur [T] [D] conteste d’une part la qualification retenue par le médecin conseil de la caisse, considérant qu’il est en fait atteint d’une tendinopathie non rompue du supra-épineux, pathologie qui figure au tableau n° 57 et d’autre part à supposer qu’il s’agisse d’une maladie hors tableau le taux d’incapacité prévisible retenu.

Or, s’il est certain que les conclusions de l’IRM effectuée le 13 janvier 2022 (pièce n° 1 du requérant) sont « arthrose acromio-claviculaire non congestive pouvant entraîner un conflit sur la jonction myotendineuse du supra épineux, sans rupture des tendons de la coiffe et sans signe de bursite sous-acromiale actuelle », il n’en demeure pas moins que dans son courrier du 29 août 2024, le Docteur [Y] (pièce n° 3 du requérant) fait état comme diagnostic final d’une « tendinopathie non rompue du surpa-épineux dans le cadre d’un conflit sub acromial avec arthropathie acromio-claviculaire » et que la radiographie du 04 juillet 2025 (pièce n° 13) révèle l’absence de « calcification dans les parties molles de la coiffe ».

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

Au regard de ces divergences qui sont purement d’ordre médical, il convient d’ordonner une mesure de consultation qui semble suffisante pour éclairer le tribunal sur le fait de savoir si la pathologie dont est atteint Monsieur [T] [D] relève ou pas du tableau 57 des maladies professionnelles et dans l’attente de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.

S’agissant du taux d’incapacité prévisible, il ressort du certificat médical du Docteur [A] du 20 janvier 2025 (pièce n ° 9) que « le patient confirme avoir trouve un équilibre professionnel en travaillant 3 jours par semaine. Au-delà, toute poursuite de travaux comportants des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien de l’abduction prolongée entrainerait l’arrêt de l’activité ».

Celui du Docteur [L] [O], du 21 janvier 2025, (pièce n° 5) fait état de « douleurs d’épaule droite évoluant depuis 3 ans, en rapport avec une tendinite du sus épineux possiblement favorisée par un conflit en rapport avec une arthrose acromio-claviculaire droite en poussées congestives confirmées par l’imagerie.
Il a été traité par AINS, corticothérapie, et 5 infiltrations, sans succès.
J’ai bien noté sa profession de Chirurgien, avec des mouvements répétitifs, et je vous laisse le soin de réaliser une déclaration pour maladie professionnelle, dans ce contexte de tendinite du sus épineux ».

Il existe donc, en l'état des éléments médicaux produits, également un différend de nature médicale entre d’une part le médecin traitant de Monsieur [T] [D] et d’autre part le médecin conseil de la caisse, quant au taux d’incapacité prévisible à retenir.

Au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [T] [D], il convient également d’ordonner avant dire droit, dans l’hypothèse où le médecin consultant considérerait que la pathologie présentée par Monsieur [T] [D] ne relève pas du tableau 57, une mesure de consultation médicale afin de déterminer son taux d’incapacité prévisible.

- sur les demandes accessoires

Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [T] [D] recevable en son recours ; 

ORDONNE la mise hors de cause de la CPAM de la Haute-Savoie ;

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler les décisions d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission médicale de recours amiable ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [T] [D] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [T] [D], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [T] [D] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder,le Docteur [C] [J] (Labo de génétique chromosomique [Adresse 5]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [D] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [T] [D] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [T] [D],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [T] [D], 
- dire si la pathologie déclarée par celui-ci le 18 octobre 2024 à titre de maladie professionnelle, telle que décrite dans le certificat médical initial du 1er juillet 2024 correspond ou non à une maladie professionnelle désignée dans un tableau et le cas échéant préciser le nom de cette maladie professionnelle et le numéro du tableau correspondant ;
- à défaut dire si son taux d’incapacité prévisible est égal ou supérieur à 25 % et justifie donc la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-10, code de procedure civile 257, code de la securite sociale R461-8, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:23:17.535Z.