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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/00614

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2024, Monsieur [A] [E] a formulé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour une affection constatée pour la première fois en date du 14 mai 2024. 

La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.

Le colloque médico-administratif du 11 février 2025 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande inférieur à 25 %, la CPAM a refusé l'orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

Selon décision du 11 février 2025, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [A] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [A] [E] a saisi le 27 février 2025, la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

En l’absence de réponse à son recours administratif préalable obligatoire, par requête parvenue au greffe en date du 21 juillet 2025, Monsieur [A] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester ce refus de prise en charge.

La commission médicale de recours amiable a finalement rejeté son recours suivant décision du 11 septembre 2025, notifiée le 25 septembre 2025.

Le dossier a été appelé à l’audience e mise en état du 04 mai 2026, puis a fait l'objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [A] [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 04 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert spécialisé en orthopédie qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner pour apprécier l’origine professionnelle de la maladie qu’il présente, et déterminer le taux d’incapacité permanente de ce dernier,
- constater d’ores et déjà que son taux d’IPP justifie d’être majoré à 10 % compte tenu de l’important retentissement socio-professionnel qu’il subit en raison des pathologies qu’il présente,
- constater que l’exécution provisoire de la décision est de droit, et compatible avec la nature de l’affaire,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- fixer ce que de droit quant aux dépens de l’instance. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [E] fait valoir que la pathologie dont il souffre relève du tableau n° 57 au titre d’une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail. Il rappelle qu’il exerce la profession de charpentier et que dans le cadre de son activité professionnelle, il réalise des tâches répétitives qui mobilisent grandement les membres supérieurs avec des postures forcées et l’usage d’appareils vibrants et lourds. Il ajoute que son chirurgien a confirmé sans réserve l’origine professionnelle de l’épicondylite bilatérale qui affecte ses deux coudes et en déduit qu’une expertise médico-légale s’avère indispensable pour déterminer si les pathologies dont il souffre sont ou non d’origine professionnelle. S’agissant du taux d’incapacité prévisionnel, Monsieur [A] [E] affirme que selon le barème indicatif d’invalidité, chacune de ses épicondylites justifie d’être évaluée à hauteur de 10 %, et qu’il convient d’y ajouter un retentissement professionnel puisqu’il a subi un préjudice financier important et que son temps de repos n’a pas permis de notables améliorations.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 18 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [A] [E],
- le dire mal fondé,
- confirmer le refus de prise en charge de la maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles déclarée le 22 novembre 2024 par Monsieur [A] [E] au titre de la législation professionnelle,
- rejeter la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [A] [E] sans mesure d’instruction préalable.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que son service médical considère que la pathologie dont souffre Monsieur [A] [E] est une maladie hors tableau, laquelle ne justifie pas l’attribution d’un taux d’IPP prévisible d’au moins à 25 %, de sorte qu’elle ne peut être reconnue en tant que maladie professionnelle.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [A] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable pour avis par courrier daté du 27 février 2025. En l’absence de réponse dans le délai qui lui était imparti et Monsieur [A] [E] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe le 21 juillet 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son recours contre la décision implicite de rejet.

- sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que "le taux d'incapacité mentionné au 4ème alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %".

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [A] [E] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une "Compression nerf radial aux arcades de Froshe - Epicondylite".

Après enquête et aux termes du colloque médico-administratif du 11 février 2025, le médecin conseil de la CPAM a estimé que la pathologie présentée par Monsieur [A] [E] et constatée dans le certificat médical initial du 22 novembre 2024 ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles. Il a en outre estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par courrier du 11 février 2025, la CPAM a dès lors notifié à Monsieur [A] [E] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre d'un tableau des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

 Il ressort des éléments médicaux produits par Monsieur [A] [E] (pièce 3 du requérant) que l’échographie des deux coudes réalisée le 04 septembre 2024, révèle des « stigmates de tendinopathie épicondylienne latérale bilatérale, avec minime bursite à droite », tandis que la radiographie des coudes du 15 octobre 2024 indique une « enthésopathie d’insertion des triceps. »

Dans son courrier du 30 décembre 2024, son médecin traitant mentionne qu’il souffre d’une « épicondylite bilatérale et sd canalaire à l’arcade de froshe », puis d’une « Tendinopathie épicondylienne bilatérale + Compression nerf radial au niveau de l’arcade de Froshe ».

Il ressort ensuite du courrier du Docteur [W] [S] (pièce 15 du requérant) que celui-ci mentionne également le 02 octobre 2025 une épicondylite bilatérale, avec la précision qu’ « Il a fait un traitement médical avec du repos prolongé, et la guérison n’a pas été totale, et dès qu’il reprend les efforts, il est de nouveau douloureux.
Ce sont donc des tendinopathies chroniques qui rentrent dans le cadre de son travail : charpentier, avec des gestes répétitifs et des ports de charges lourdes ».

Il convient donc pour le tribunal de déterminer si la pathologie dont souffre Monsieur [A] [E] figure ou non dans un tableau des maladies professionnelles et à défaut de dire si l’assuré présente un taux d’incapacité prévisible (qui ne peut qu’être un taux médical, excluant dès lors tout taux socio-professionnel) d’au moins 25 %.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

Les questions qui se posent au tribunal étant d’ordre purement médical, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. 

- sur les demandes accessoires

Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [A] [E] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [A] [E] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [A] [E], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [A] [E] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [T] [H] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [E] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [A] [E] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [A] [E],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [A] [E], déterminer la nature de la pathologie dont il est atteint,
- dire s’il s’agit d’une maladie prévue dans un tableau des maladies professionnelles et le cas échéant, préciser le tableau dont il s’agit,
- à défaut, dire si son taux d’incapacité prévisible est égal ou supérieur à 25 % et justifie donc la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31 janvier 2027 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 25/00614 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F55Z




Minute : 26/











[A] [E]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [E]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me WEBER


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

27 Août 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Wilfried WEBER, avocat au barreau d’ANNECY,



ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [X], munie d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2024, Monsieur [A] [E] a formulé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour une affection constatée pour la première fois en date du 14 mai 2024. 

La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.

Le colloque médico-administratif du 11 février 2025 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande inférieur à 25 %, la CPAM a refusé l'orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

Selon décision du 11 février 2025, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [A] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [A] [E] a saisi le 27 février 2025, la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

En l’absence de réponse à son recours administratif préalable obligatoire, par requête parvenue au greffe en date du 21 juillet 2025, Monsieur [A] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester ce refus de prise en charge.

La commission médicale de recours amiable a finalement rejeté son recours suivant décision du 11 septembre 2025, notifiée le 25 septembre 2025.

Le dossier a été appelé à l’audience e mise en état du 04 mai 2026, puis a fait l'objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [A] [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 04 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert spécialisé en orthopédie qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner pour apprécier l’origine professionnelle de la maladie qu’il présente, et déterminer le taux d’incapacité permanente de ce dernier,
- constater d’ores et déjà que son taux d’IPP justifie d’être majoré à 10 % compte tenu de l’important retentissement socio-professionnel qu’il subit en raison des pathologies qu’il présente,
- constater que l’exécution provisoire de la décision est de droit, et compatible avec la nature de l’affaire,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- fixer ce que de droit quant aux dépens de l’instance. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [E] fait valoir que la pathologie dont il souffre relève du tableau n° 57 au titre d’une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail. Il rappelle qu’il exerce la profession de charpentier et que dans le cadre de son activité professionnelle, il réalise des tâches répétitives qui mobilisent grandement les membres supérieurs avec des postures forcées et l’usage d’appareils vibrants et lourds. Il ajoute que son chirurgien a confirmé sans réserve l’origine professionnelle de l’épicondylite bilatérale qui affecte ses deux coudes et en déduit qu’une expertise médico-légale s’avère indispensable pour déterminer si les pathologies dont il souffre sont ou non d’origine professionnelle. S’agissant du taux d’incapacité prévisionnel, Monsieur [A] [E] affirme que selon le barème indicatif d’invalidité, chacune de ses épicondylites justifie d’être évaluée à hauteur de 10 %, et qu’il convient d’y ajouter un retentissement professionnel puisqu’il a subi un préjudice financier important et que son temps de repos n’a pas permis de notables améliorations.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 18 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [A] [E],
- le dire mal fondé,
- confirmer le refus de prise en charge de la maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles déclarée le 22 novembre 2024 par Monsieur [A] [E] au titre de la législation professionnelle,
- rejeter la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [A] [E] sans mesure d’instruction préalable.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que son service médical considère que la pathologie dont souffre Monsieur [A] [E] est une maladie hors tableau, laquelle ne justifie pas l’attribution d’un taux d’IPP prévisible d’au moins à 25 %, de sorte qu’elle ne peut être reconnue en tant que maladie professionnelle.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [A] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable pour avis par courrier daté du 27 février 2025. En l’absence de réponse dans le délai qui lui était imparti et Monsieur [A] [E] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe le 21 juillet 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son recours contre la décision implicite de rejet.

- sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que "le taux d'incapacité mentionné au 4ème alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %".

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [A] [E] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une "Compression nerf radial aux arcades de Froshe - Epicondylite".

Après enquête et aux termes du colloque médico-administratif du 11 février 2025, le médecin conseil de la CPAM a estimé que la pathologie présentée par Monsieur [A] [E] et constatée dans le certificat médical initial du 22 novembre 2024 ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles. Il a en outre estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par courrier du 11 février 2025, la CPAM a dès lors notifié à Monsieur [A] [E] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre d'un tableau des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

 Il ressort des éléments médicaux produits par Monsieur [A] [E] (pièce 3 du requérant) que l’échographie des deux coudes réalisée le 04 septembre 2024, révèle des « stigmates de tendinopathie épicondylienne latérale bilatérale, avec minime bursite à droite », tandis que la radiographie des coudes du 15 octobre 2024 indique une « enthésopathie d’insertion des triceps. »

Dans son courrier du 30 décembre 2024, son médecin traitant mentionne qu’il souffre d’une « épicondylite bilatérale et sd canalaire à l’arcade de froshe », puis d’une « Tendinopathie épicondylienne bilatérale + Compression nerf radial au niveau de l’arcade de Froshe ».

Il ressort ensuite du courrier du Docteur [W] [S] (pièce 15 du requérant) que celui-ci mentionne également le 02 octobre 2025 une épicondylite bilatérale, avec la précision qu’ « Il a fait un traitement médical avec du repos prolongé, et la guérison n’a pas été totale, et dès qu’il reprend les efforts, il est de nouveau douloureux.
Ce sont donc des tendinopathies chroniques qui rentrent dans le cadre de son travail : charpentier, avec des gestes répétitifs et des ports de charges lourdes ».

Il convient donc pour le tribunal de déterminer si la pathologie dont souffre Monsieur [A] [E] figure ou non dans un tableau des maladies professionnelles et à défaut de dire si l’assuré présente un taux d’incapacité prévisible (qui ne peut qu’être un taux médical, excluant dès lors tout taux socio-professionnel) d’au moins 25 %.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

Les questions qui se posent au tribunal étant d’ordre purement médical, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. 

- sur les demandes accessoires

Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [A] [E] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [A] [E] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [A] [E], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [A] [E] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [T] [H] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [E] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [A] [E] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [A] [E],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [A] [E], déterminer la nature de la pathologie dont il est atteint,
- dire s’il s’agit d’une maladie prévue dans un tableau des maladies professionnelles et le cas échéant, préciser le tableau dont il s’agit,
- à défaut, dire si son taux d’incapacité prévisible est égal ou supérieur à 25 % et justifie donc la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31 janvier 2027 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code penal 226-13, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de procedure civile 257, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale L142-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:29:08.646Z.