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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00515

ConsultationRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Madame [U] [Z] [D], salariée de la SA [1] en qualité d’aide-soignante depuis le 11 janvier 1984, a été victime le 10 août 2021 à 15 h d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le jour même.

Le certificat médical initial établi le 11 août 2021 par le Docteur [S] [C] fait état d’un « genou gauche : traumatisme en cours d’investigation ». 

Le 05 octobre 2021, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L’accident du travail a été déclaré consolidé au 30 novembre 2023, selon décision du 27 octobre 2023 et par courrier du 27 décembre 2023, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Madame [U] [Z] [D] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 11 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel.

Par courrier du 21 février 2024, la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 08 juillet 2024, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de sa salariée de 11 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel. 

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026.

A cette audience, la SA [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles parvenues au greffe le 31 mars 2026 et a demandé au tribunal de : 
- fixer le taux d’incapacité permanente à 0 %,
- à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise ou de consultation médicale.

Au soutien de ses prétentions, la SA [1] se prévaut du rapport médical établi par le Docteur [J] [H], médecin qu’elle a mandaté, lequel relève l’existence d’un état antérieur, qui était connu et évoluait pour son propre compte. Elle souligne l’absence de toute lésion anatomique traumatique et donc de séquelle, et affirme qu’il y a simplement eu dolorisation temporaire de cet état antérieur. Elle estime que dans ces circonstance, le taux médical doit être ramené à 0 %, aucun taux socio-professionnel ne pouvant être retenu dès lors que Madame [U] [Z] [D] exerçait toujours son métier d’aide-soignante à la date de la consolidation.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 30 mars 2026 et a demandé au Tribunal de :
- dire recevable le recours de la SA [1],
- confirmer l’opposabilité de la décision attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % à Madame [U] [Z] [D] à compter du 1er décembre 2023 suite à l’accident du travail du 10 août 2021,
- débouter la SA [1] de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal, s’il estimait opportun d’ordonner une mesure d’instruction, d’ordonner avant dire droit une consultation médicale. 

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM s’en rapporte aux conclusions prises par le service médical pour qui le taux d’IPP de 11 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel est parfaitement justifié au regard du barème d’invalidité. S’agissant du taux socio-professionnel, elle évoque l’impact professionnel des séquelles liées à cet accident du travail pour Madame [U] [Z] [D].

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 21 février 2024, réceptionné le 26 février. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SA [1] selon requête parvenue au greffe en date du 08 juillet 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.

- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En l’espèce, il est constant que Madame [U] [Z] [D] a été victime d’un accident du travail survenu le 10 août 2021 à 15 h pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 30 novembre 2023. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 11 % dont, 3 % au titre du taux socio-professionnel.

La CPAM fait valoir que le taux de 11 % dont 3 % de taux socio-professionnel a été retenu parce que la salariée conservait des « Séquelles algiques du genou gauche avec retentissement fonctionnel, amyotrophie et hydarthrose récidivante ne permettant plus l’exercice du métier au même poste de travail sollicitant ». Elle justifie le taux socio-professionnel par l’âge de la salariée à la date de consolidation et l’impact de ses séquelles sur son activité professionnelle. 

 La SA [1] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Madame [U] [Z] [D] aurait ainsi été surévalué. 

Pour le démontrer, elle verse aux débats le rapport médical du Docteur [J] [H], qu’elle a mandaté, lequel indique s’agissant des lésions initialement prises en charge et celles apparues postérieurement, « Le certificat médical initial produit le 11 août 2021 précise « genou gauche : traumatisme en cours d’investigation ».
Le rapport du médecin conseil confirme que la salariée n’a pas présenté d’impotence fonctionnelle consécutivement à cet événement. Aucun compte rendu de consultation ou d’examen radiologique n’est retranscrit pour la période immédiate consécutive à l’accident du travail.
De facto, aucune lésion anatomique contemporaine de l’accident du travail n’est formellement identifiée.
La lésion initiale prise en charge est donc une douleur aiguë du genou gauche sans lésion anatomique traumatique avérée.
La consolidation a été prononcée par décision du médecin conseil le 30 novembre 2023.
[…]
Textuellement, le médecin conseille indique dans son rapport ‘’Certificat médical mentionnant une nouvelle lésion : sans objet’’.
Pour autant, le rapport du médecin conseil rapporte la survenue, à distance de l’accident du travail, d’un blocage articulaire du genou gauche le 28 mars 2022, soit plus de 7 mois après les faits, en lien avec une légion méniscale médiale en anse de seau selon arthroscanner du 5 mai 2022. Cette lésion méniscale a fait l’objet d’un traitement chirurgical le 27 juin 2002.
Force est de constater qu’il a bel et bien été déclaré à la caisse une nouvelle lésion ayant fait l’objet d’une prise en charge alors même que celle-ci n’a manifestement pas satisfait à ses obligations d’instruction afin que son médecin conseil se prononce sur l’imputabilité de la lésion méniscale à l’accident du travail.
Or tout indique que cette nouvelle lésion n’est pas contemporaine de l’événement initial déclaré et qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un état pathologique indépendant voire d’un état antérieur.
[…]
Cette nouvelle lésion méniscale n’a aucun lien avec l’accident du travail. Il est même possible de considérer que la salariée a été victime d’un autre événement traumatique itératif, sans lien avec l’accident du travail et survenu postérieurement à celui-ci, dès lors que l’IRM du genou gauche réalisé le 15 mars 2022 montre une lésion osseuse contusive dont le caractère récent est certain et qui ne peut donc être reliée à une douleur survenue 7 mois plus tôt ».

Il ajoute « le médecin conseil de la caisse rapporte l’existence d’un état antérieur interférant caractérisé par une intervention chirurgicale de ligamentoplastie des ligaments croisés antérieurs des 2 genoux en 2010.
(…)
L’état antérieur n’ a pas donné lieu à une évaluation spécifique par le médecin conseil.
Or, il est reconnu que cette pathologie favorise à long terme la survenue de lésions de chondropathie et de lésions méniscales dégénératives.
Tel est manifestement le cas pour cette salariée qui présente un épanchement articulaire chronique du genou gauche par chondropathie fémoro-tibiale latérale et méniscose médiale dégénérative attestées par IRM du 11 avril 2023.
Il n’y a pas d’argument médical objectif permettant de considérer que l’état antérieur a été révélé ou aggravé par l’AT/MP. Celui-ci a poursuivi une évolution naturelle qui lui est propre ».

S’agissant des séquelles, il relève, « L’analyse du médecin conseil est pour la moins contestable dès lors qu’il rapporte la gonalgie gauche initiale à une lésion méniscale médiale en anse de seau documentée 7 mois après les faits, en l’absence de tout symptomatologie méniscale avérée jusque-là.
Il évoque de plus une chondropathie fémorotibiale et patellaire dégénérative révélée par l’accident du travail. En tout état de cause, cette pathologie arthrosique, en lien avec les antécédents chirurgicaux, a poursuivi une évolution qui lui est propre. 
Aussi, il retient un taux d’incapacité permanente de 8 % au titre d’une hydarthrose récidivante et d’une amyotrophie mineure en lien avec la décompensation d’un état antérieur révélé par l’accident du travail.
Cette appréciation est infondée car il n’existe aucun argument pour considérer une quelconque décompensation de l’état antérieur par l’accident du travail. En l’espèce, l’hydarthrose chronique présenté par la salariée relève des conséquences exclusives de lésions arthrosiques et méniscales dégénératives non imputables.
Le médecin conseil se contredit également en invoquant l’absence d’état antérieur déclaré alors que lui-même retient l’interférence des interventions chirurgicales de ligamentoplastie réalisées en 2010 ».

Le Docteur [J] [H] conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % en précisant « La lésion initiale prise en charge est une gonalgie gauche sans lésion anatomique traumatique identifiée donc bénigne et non susceptible de laisser persister, à terme, des séquelles douloureuses ou fonctionnelles.
Les séquelles strictement imputables à l’accident du travail sont donc inexistantes.
La situation médicale décrite par le médecin conseil résulte des conséquences exclusives d’une nouvelle lésion qui n’a pas fait l’objet d’une mesure d’instruction de la part de la caisse et d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte en dehors de tout lien avec le travail ».

S’agissant du taux socio-professionnel, celui-ci indique « Le taux de 3 % retenu par la caisse doit être contesté.
L’éventuel retentissement professionnel subi par la salariée résulte des conséquences exclusives de pathologies non imputables à l’accident. L’accident du travail ne laisse pas persister de séquelles.
De plus, le rapport d’évaluation des séquelles indique que la salariée exerce toujours la profession d’aide-soignante à la date de consolidation.
Aucun coefficient socioprofessionnel n’est donc justifié ». 

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

Au regard des éléments médicaux produits par la SA [1] qui constituent des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la Caisse, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (...)"

Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE la SA [1] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [U] [Z] [D], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SA [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [G] [N], experte près la cour d'appel d'Amiens, demeurant (CHU [Localité 3] Picardie - Service de médecine légale et sociale, Unité médico-judiciaire - D 408, [Adresse 4]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [U] [Z] [D] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- faire toutes observations utiles,
- à partir des éléments médicaux fournis, déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [Z] [D] consécutif à l’accident du travail du 10 août 2021.

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Madame [U] [Z] [D] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 décembre 2026, qu’il devra adresser à la juridiction en original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVXM




Minute : 26/











S.A. [1]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- SA [1]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me PUTANIER


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

09 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. 



ENTRE : 



DEMANDEUR :


S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,





ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [Y], muni d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSE DU LITIGE


Madame [U] [Z] [D], salariée de la SA [1] en qualité d’aide-soignante depuis le 11 janvier 1984, a été victime le 10 août 2021 à 15 h d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le jour même.

Le certificat médical initial établi le 11 août 2021 par le Docteur [S] [C] fait état d’un « genou gauche : traumatisme en cours d’investigation ». 

Le 05 octobre 2021, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L’accident du travail a été déclaré consolidé au 30 novembre 2023, selon décision du 27 octobre 2023 et par courrier du 27 décembre 2023, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Madame [U] [Z] [D] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 11 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel.

Par courrier du 21 février 2024, la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 08 juillet 2024, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de sa salariée de 11 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel. 

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026.

A cette audience, la SA [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles parvenues au greffe le 31 mars 2026 et a demandé au tribunal de : 
- fixer le taux d’incapacité permanente à 0 %,
- à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise ou de consultation médicale.

Au soutien de ses prétentions, la SA [1] se prévaut du rapport médical établi par le Docteur [J] [H], médecin qu’elle a mandaté, lequel relève l’existence d’un état antérieur, qui était connu et évoluait pour son propre compte. Elle souligne l’absence de toute lésion anatomique traumatique et donc de séquelle, et affirme qu’il y a simplement eu dolorisation temporaire de cet état antérieur. Elle estime que dans ces circonstance, le taux médical doit être ramené à 0 %, aucun taux socio-professionnel ne pouvant être retenu dès lors que Madame [U] [Z] [D] exerçait toujours son métier d’aide-soignante à la date de la consolidation.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 30 mars 2026 et a demandé au Tribunal de :
- dire recevable le recours de la SA [1],
- confirmer l’opposabilité de la décision attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % à Madame [U] [Z] [D] à compter du 1er décembre 2023 suite à l’accident du travail du 10 août 2021,
- débouter la SA [1] de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal, s’il estimait opportun d’ordonner une mesure d’instruction, d’ordonner avant dire droit une consultation médicale. 

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM s’en rapporte aux conclusions prises par le service médical pour qui le taux d’IPP de 11 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel est parfaitement justifié au regard du barème d’invalidité. S’agissant du taux socio-professionnel, elle évoque l’impact professionnel des séquelles liées à cet accident du travail pour Madame [U] [Z] [D].

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 21 février 2024, réceptionné le 26 février. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SA [1] selon requête parvenue au greffe en date du 08 juillet 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.

- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En l’espèce, il est constant que Madame [U] [Z] [D] a été victime d’un accident du travail survenu le 10 août 2021 à 15 h pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 30 novembre 2023. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 11 % dont, 3 % au titre du taux socio-professionnel.

La CPAM fait valoir que le taux de 11 % dont 3 % de taux socio-professionnel a été retenu parce que la salariée conservait des « Séquelles algiques du genou gauche avec retentissement fonctionnel, amyotrophie et hydarthrose récidivante ne permettant plus l’exercice du métier au même poste de travail sollicitant ». Elle justifie le taux socio-professionnel par l’âge de la salariée à la date de consolidation et l’impact de ses séquelles sur son activité professionnelle. 

 La SA [1] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Madame [U] [Z] [D] aurait ainsi été surévalué. 

Pour le démontrer, elle verse aux débats le rapport médical du Docteur [J] [H], qu’elle a mandaté, lequel indique s’agissant des lésions initialement prises en charge et celles apparues postérieurement, « Le certificat médical initial produit le 11 août 2021 précise « genou gauche : traumatisme en cours d’investigation ».
Le rapport du médecin conseil confirme que la salariée n’a pas présenté d’impotence fonctionnelle consécutivement à cet événement. Aucun compte rendu de consultation ou d’examen radiologique n’est retranscrit pour la période immédiate consécutive à l’accident du travail.
De facto, aucune lésion anatomique contemporaine de l’accident du travail n’est formellement identifiée.
La lésion initiale prise en charge est donc une douleur aiguë du genou gauche sans lésion anatomique traumatique avérée.
La consolidation a été prononcée par décision du médecin conseil le 30 novembre 2023.
[…]
Textuellement, le médecin conseille indique dans son rapport ‘’Certificat médical mentionnant une nouvelle lésion : sans objet’’.
Pour autant, le rapport du médecin conseil rapporte la survenue, à distance de l’accident du travail, d’un blocage articulaire du genou gauche le 28 mars 2022, soit plus de 7 mois après les faits, en lien avec une légion méniscale médiale en anse de seau selon arthroscanner du 5 mai 2022. Cette lésion méniscale a fait l’objet d’un traitement chirurgical le 27 juin 2002.
Force est de constater qu’il a bel et bien été déclaré à la caisse une nouvelle lésion ayant fait l’objet d’une prise en charge alors même que celle-ci n’a manifestement pas satisfait à ses obligations d’instruction afin que son médecin conseil se prononce sur l’imputabilité de la lésion méniscale à l’accident du travail.
Or tout indique que cette nouvelle lésion n’est pas contemporaine de l’événement initial déclaré et qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un état pathologique indépendant voire d’un état antérieur.
[…]
Cette nouvelle lésion méniscale n’a aucun lien avec l’accident du travail. Il est même possible de considérer que la salariée a été victime d’un autre événement traumatique itératif, sans lien avec l’accident du travail et survenu postérieurement à celui-ci, dès lors que l’IRM du genou gauche réalisé le 15 mars 2022 montre une lésion osseuse contusive dont le caractère récent est certain et qui ne peut donc être reliée à une douleur survenue 7 mois plus tôt ».

Il ajoute « le médecin conseil de la caisse rapporte l’existence d’un état antérieur interférant caractérisé par une intervention chirurgicale de ligamentoplastie des ligaments croisés antérieurs des 2 genoux en 2010.
(…)
L’état antérieur n’ a pas donné lieu à une évaluation spécifique par le médecin conseil.
Or, il est reconnu que cette pathologie favorise à long terme la survenue de lésions de chondropathie et de lésions méniscales dégénératives.
Tel est manifestement le cas pour cette salariée qui présente un épanchement articulaire chronique du genou gauche par chondropathie fémoro-tibiale latérale et méniscose médiale dégénérative attestées par IRM du 11 avril 2023.
Il n’y a pas d’argument médical objectif permettant de considérer que l’état antérieur a été révélé ou aggravé par l’AT/MP. Celui-ci a poursuivi une évolution naturelle qui lui est propre ».

S’agissant des séquelles, il relève, « L’analyse du médecin conseil est pour la moins contestable dès lors qu’il rapporte la gonalgie gauche initiale à une lésion méniscale médiale en anse de seau documentée 7 mois après les faits, en l’absence de tout symptomatologie méniscale avérée jusque-là.
Il évoque de plus une chondropathie fémorotibiale et patellaire dégénérative révélée par l’accident du travail. En tout état de cause, cette pathologie arthrosique, en lien avec les antécédents chirurgicaux, a poursuivi une évolution qui lui est propre. 
Aussi, il retient un taux d’incapacité permanente de 8 % au titre d’une hydarthrose récidivante et d’une amyotrophie mineure en lien avec la décompensation d’un état antérieur révélé par l’accident du travail.
Cette appréciation est infondée car il n’existe aucun argument pour considérer une quelconque décompensation de l’état antérieur par l’accident du travail. En l’espèce, l’hydarthrose chronique présenté par la salariée relève des conséquences exclusives de lésions arthrosiques et méniscales dégénératives non imputables.
Le médecin conseil se contredit également en invoquant l’absence d’état antérieur déclaré alors que lui-même retient l’interférence des interventions chirurgicales de ligamentoplastie réalisées en 2010 ».

Le Docteur [J] [H] conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % en précisant « La lésion initiale prise en charge est une gonalgie gauche sans lésion anatomique traumatique identifiée donc bénigne et non susceptible de laisser persister, à terme, des séquelles douloureuses ou fonctionnelles.
Les séquelles strictement imputables à l’accident du travail sont donc inexistantes.
La situation médicale décrite par le médecin conseil résulte des conséquences exclusives d’une nouvelle lésion qui n’a pas fait l’objet d’une mesure d’instruction de la part de la caisse et d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte en dehors de tout lien avec le travail ».

S’agissant du taux socio-professionnel, celui-ci indique « Le taux de 3 % retenu par la caisse doit être contesté.
L’éventuel retentissement professionnel subi par la salariée résulte des conséquences exclusives de pathologies non imputables à l’accident. L’accident du travail ne laisse pas persister de séquelles.
De plus, le rapport d’évaluation des séquelles indique que la salariée exerce toujours la profession d’aide-soignante à la date de consolidation.
Aucun coefficient socioprofessionnel n’est donc justifié ». 

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

Au regard des éléments médicaux produits par la SA [1] qui constituent des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la Caisse, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (...)"

Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE la SA [1] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [U] [Z] [D], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SA [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [G] [N], experte près la cour d'appel d'Amiens, demeurant (CHU [Localité 3] Picardie - Service de médecine légale et sociale, Unité médico-judiciaire - D 408, [Adresse 4]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [U] [Z] [D] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- faire toutes observations utiles,
- à partir des éléments médicaux fournis, déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [Z] [D] consécutif à l’accident du travail du 10 août 2021.

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Madame [U] [Z] [D] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 décembre 2026, qu’il devra adresser à la juridiction en original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 10, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:40:02.960Z.