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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00548

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, le 28 septembre 2022 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’une « coiffe rotateur scapulalgie DTE et GCH ». 

Le certificat médical initial du 19 avril 2022 mentionne comme date indicative de première constatation médicale le 04 décembre 2020 et comme constatations détaillées « Tendinopathie de la coiffe de rotateur droit ».

La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Par décision du 03 juillet 2023, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n° 57 de la législation sur les risques professionnels. 

La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 24 janvier 2024, selon décision notifiée le 24 janvier 2024 et la CPAM a informé l’employeur par courrier du 28 février 2024 de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 12 % à son salarié.

Le 06 mars 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse dans le délai imparti, par requête parvenue en date du 22 juillet 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, laquelle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026.

A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- ramener à 0 % le taux d’incapacité de 12 % attribué à Monsieur [N] [R] consécutivement à la maladie professionnelle du 18 novembre 2020,
- à titre subsidiaire, fixer le taux d’incapacité de Monsieur [N] [R] en considération des seules séquelles directement et uniquement imputables au sinistre,
- pour ce faire avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise ou de consultation médicale sur pièces,
- se faire remettre par la CPAM, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil et justifiant sa décision,
- se faire remettre par l’employeur les avis médicaux de son propre médecin conseil,
- informer les parties de la date de réalisation de l’expertise,
- déterminer et évaluer les seules séquelles imputables au sinistre,
- déterminer un taux d’incapacité pour les seules séquelles imputables au sinistre,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
- dire qu’une copie des éléments transmis à l’expert sera également transmise au Docteur [T], médecin conseil de l’employeur.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] rappelle que le tableau de maladie professionnelle visé exige l’objectivation d’une tendinopathie d’un ou plusieurs tendons de la coiffe par la réalisation d’une IRM ou éventuellement d’un arthroscanner. Elle se prévaut du rapport médical d’évaluation sur pièces établi par le Docteur [X] [T], médecin qu’elle a mandaté, lequel conclut que l’examen réalisé sur Monsieur [N] [R] ne révèle aucune séquelle de tendinopathie d’un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs et qu’au contraire l’arthroscanner met en évidence un conflit sous acromial chronique. Elle en déduit que son salarié ne présente aucune séquelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 20 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- dire recevable le recours de la SAS [1],
- confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à Monsieur [N] [R] à compter du 25 janvier 2024 suite à la maladie professionnelle du 18 novembre 2020,
- débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes.

Elle a également demandé au Tribunal, s’il estimait opportun d’ordonner une mesure d’instruction médicale, de favoriser une mesure de consultation.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le service médical a estimé que le taux médical d’IPP de Monsieur [N] [R] était de 12 % et précise que la tendinopathie de la coiffe avec conflit sous-acromial constitue la pathologie la plus fréquemment rencontrée au niveau de l’épaule et ne peut être dissociée, contrairement à ce que soutient la SAS [1]. Elle ajoute que ces terminologies ne désignent pas des affections distinctes mais des expressions différentes d’un même processus lésionnel affectant l’espace sous acromial et les structures tendineuses de la coiffe. S’agissant de la demande d’expertise médicale, elle considère que le fait d’être en désaccord avec l’appréciation du service médical ne saurait suffire à justifier que soit ordonnée une telle mesure.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours de l’employeur

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 06 mars 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [1] selon requête parvenue au greffe en date du 22 juillet 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.

- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, le 28 septembre 2022 auprès de la CPAM au titre d’une « coiffe rotateur scapulalgie DTE et GCH » et que la pathologie qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 03 juillet 2023, la date de consolidation ayant été fixée au 24 janvier 2024. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 12 %, notifié à la SAS [1] par décision du 28 février 2024.

 Celle-ci conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Monsieur [N] [R] aurait ainsi été surévalué. 

Pour le démontrer, elle verse aux débats le rapport médical de son médecin-conseil, le Docteur [X] [T] qui indique « Le tableau exige l’objectivation d’une tendinopathie d’un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs par la réalisation d’une IRM.
Le tableau prévoit qu’en cas de contre-indication à l’IRM, un arthroscanner puisse être réalisé pour objectiver cette ou ces tendinopathie(s).
Le médecin-conseil transcrit un extrait de compte rendu d’arthroscanner de l’épaule droite 19/12/2022 mettant en évidence un conflit sous-acromial chronique sans argument en faveur d’une rupture transfixiante de coiffe, d’une lésion labrale, d’une capsulite ou d’une omarthrose.
Le médecin-conseil mentionne une consultation auprès d’une chirurgien le 13/12/2022 en indiquant uniquement : pas d’indication opératoire, sans transcription du compte-rendu.
Infiltration de la bourse sous-acromiale droite réalisée le 19/01/2023 avec mention d’aucun effet déclaré.
Aucun autre examen ou geste n’a été réalisé depuis le début de l’année 2023 (termes employés par le médecin conseil).
Le conflit sous-acromial n’est pas discutable et l’assuré a bénéficié d’une infiltration de la bourse sous-acromiale.
Le conflit sous-acromial est une lésion différente d’une tendinopathie d’un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs.
Dans ce dossier, il n’est fait état d’aucune tendinopathie d’un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante.
[…]
La transcription de l’examen clinique du médecin conseil renseignée uniquement en actif, ne comporte pas de testing de coiffe ni de recherche de conflit sous-acromial.
La diminution de force du côté dominant est ininterprétable non seulement en raison du caractère subjectif de cet examen mais également en l’absence d’identification d’une ou plusieurs tendinopathie(s) de la coiffe des rotateurs ».

Il conclut en indiquant « En l’état du dossier, l’assuré ne présente aucune symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la MP objet du rapport justifiant l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente ».

En défense, la CPAM fait valoir que le taux de 12 % tel que retenu est parfaitement justifié, le service médical ayant constaté que le salarié conservait des « séquelles d’une tendinophatie de la coiffe épaule Dte, conflit sous-acromial, membre dominant, chez un assuré de 60 ans, sans activité professionnelle depuis décembre 2020, traité médicalement, à type de limitation douloureuse de plusieurs mouvements avec signes fonctionnels gênants, l’antépulsion et l’abduction actives dépassant les 90°, sans aucune amyotrophie mesurée, mais une perte de force ». Elle soutient que la tendinopathie de la coiffe avec conflit sous-acromial est une pathologie fréquente, et que cela ne désigne pas des affections distinctes mais des expressions différentes d’un même processus lésionnel affectant l’espace sous acromial et les structures tendineuses de la coiffe.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

Au regard des éléments médicaux produits par la SAS [1] qui constituent des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la Caisse et le débat portant exclusivement sur une question d’ordre médical, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…) ” 

Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [N] [R] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [N] [R], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [N] [R] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R. 441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [B] [M] ([Courriel 1]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [R] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- faire toutes observations utiles,
- à partir des éléments médicaux fournis, déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [R] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2022 (uniquement pour l’épaule droite).

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [N] [R] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 novembre 2026, qu’il devra adresser à la juridiction en original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00548 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FV5D




Minute : 26/











Société [1]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE
- CPAM 74


Copie délivrée le :
à :
- R&K AVOCATS


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

09 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. 

ENTRE : 



DEMANDEUR :


Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Edith GENEVOIS (R&K AVOACATS), avocate au barreau de LYON,





ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [E], muni d’un pouvoir spécial, 
 




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, le 28 septembre 2022 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’une « coiffe rotateur scapulalgie DTE et GCH ». 

Le certificat médical initial du 19 avril 2022 mentionne comme date indicative de première constatation médicale le 04 décembre 2020 et comme constatations détaillées « Tendinopathie de la coiffe de rotateur droit ».

La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Par décision du 03 juillet 2023, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n° 57 de la législation sur les risques professionnels. 

La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 24 janvier 2024, selon décision notifiée le 24 janvier 2024 et la CPAM a informé l’employeur par courrier du 28 février 2024 de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 12 % à son salarié.

Le 06 mars 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse dans le délai imparti, par requête parvenue en date du 22 juillet 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, laquelle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026.

A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- ramener à 0 % le taux d’incapacité de 12 % attribué à Monsieur [N] [R] consécutivement à la maladie professionnelle du 18 novembre 2020,
- à titre subsidiaire, fixer le taux d’incapacité de Monsieur [N] [R] en considération des seules séquelles directement et uniquement imputables au sinistre,
- pour ce faire avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise ou de consultation médicale sur pièces,
- se faire remettre par la CPAM, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil et justifiant sa décision,
- se faire remettre par l’employeur les avis médicaux de son propre médecin conseil,
- informer les parties de la date de réalisation de l’expertise,
- déterminer et évaluer les seules séquelles imputables au sinistre,
- déterminer un taux d’incapacité pour les seules séquelles imputables au sinistre,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
- dire qu’une copie des éléments transmis à l’expert sera également transmise au Docteur [T], médecin conseil de l’employeur.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] rappelle que le tableau de maladie professionnelle visé exige l’objectivation d’une tendinopathie d’un ou plusieurs tendons de la coiffe par la réalisation d’une IRM ou éventuellement d’un arthroscanner. Elle se prévaut du rapport médical d’évaluation sur pièces établi par le Docteur [X] [T], médecin qu’elle a mandaté, lequel conclut que l’examen réalisé sur Monsieur [N] [R] ne révèle aucune séquelle de tendinopathie d’un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs et qu’au contraire l’arthroscanner met en évidence un conflit sous acromial chronique. Elle en déduit que son salarié ne présente aucune séquelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 20 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- dire recevable le recours de la SAS [1],
- confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à Monsieur [N] [R] à compter du 25 janvier 2024 suite à la maladie professionnelle du 18 novembre 2020,
- débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes.

Elle a également demandé au Tribunal, s’il estimait opportun d’ordonner une mesure d’instruction médicale, de favoriser une mesure de consultation.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le service médical a estimé que le taux médical d’IPP de Monsieur [N] [R] était de 12 % et précise que la tendinopathie de la coiffe avec conflit sous-acromial constitue la pathologie la plus fréquemment rencontrée au niveau de l’épaule et ne peut être dissociée, contrairement à ce que soutient la SAS [1]. Elle ajoute que ces terminologies ne désignent pas des affections distinctes mais des expressions différentes d’un même processus lésionnel affectant l’espace sous acromial et les structures tendineuses de la coiffe. S’agissant de la demande d’expertise médicale, elle considère que le fait d’être en désaccord avec l’appréciation du service médical ne saurait suffire à justifier que soit ordonnée une telle mesure.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours de l’employeur

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 06 mars 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [1] selon requête parvenue au greffe en date du 22 juillet 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.

- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, le 28 septembre 2022 auprès de la CPAM au titre d’une « coiffe rotateur scapulalgie DTE et GCH » et que la pathologie qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 03 juillet 2023, la date de consolidation ayant été fixée au 24 janvier 2024. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 12 %, notifié à la SAS [1] par décision du 28 février 2024.

 Celle-ci conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Monsieur [N] [R] aurait ainsi été surévalué. 

Pour le démontrer, elle verse aux débats le rapport médical de son médecin-conseil, le Docteur [X] [T] qui indique « Le tableau exige l’objectivation d’une tendinopathie d’un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs par la réalisation d’une IRM.
Le tableau prévoit qu’en cas de contre-indication à l’IRM, un arthroscanner puisse être réalisé pour objectiver cette ou ces tendinopathie(s).
Le médecin-conseil transcrit un extrait de compte rendu d’arthroscanner de l’épaule droite 19/12/2022 mettant en évidence un conflit sous-acromial chronique sans argument en faveur d’une rupture transfixiante de coiffe, d’une lésion labrale, d’une capsulite ou d’une omarthrose.
Le médecin-conseil mentionne une consultation auprès d’une chirurgien le 13/12/2022 en indiquant uniquement : pas d’indication opératoire, sans transcription du compte-rendu.
Infiltration de la bourse sous-acromiale droite réalisée le 19/01/2023 avec mention d’aucun effet déclaré.
Aucun autre examen ou geste n’a été réalisé depuis le début de l’année 2023 (termes employés par le médecin conseil).
Le conflit sous-acromial n’est pas discutable et l’assuré a bénéficié d’une infiltration de la bourse sous-acromiale.
Le conflit sous-acromial est une lésion différente d’une tendinopathie d’un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs.
Dans ce dossier, il n’est fait état d’aucune tendinopathie d’un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante.
[…]
La transcription de l’examen clinique du médecin conseil renseignée uniquement en actif, ne comporte pas de testing de coiffe ni de recherche de conflit sous-acromial.
La diminution de force du côté dominant est ininterprétable non seulement en raison du caractère subjectif de cet examen mais également en l’absence d’identification d’une ou plusieurs tendinopathie(s) de la coiffe des rotateurs ».

Il conclut en indiquant « En l’état du dossier, l’assuré ne présente aucune symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la MP objet du rapport justifiant l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente ».

En défense, la CPAM fait valoir que le taux de 12 % tel que retenu est parfaitement justifié, le service médical ayant constaté que le salarié conservait des « séquelles d’une tendinophatie de la coiffe épaule Dte, conflit sous-acromial, membre dominant, chez un assuré de 60 ans, sans activité professionnelle depuis décembre 2020, traité médicalement, à type de limitation douloureuse de plusieurs mouvements avec signes fonctionnels gênants, l’antépulsion et l’abduction actives dépassant les 90°, sans aucune amyotrophie mesurée, mais une perte de force ». Elle soutient que la tendinopathie de la coiffe avec conflit sous-acromial est une pathologie fréquente, et que cela ne désigne pas des affections distinctes mais des expressions différentes d’un même processus lésionnel affectant l’espace sous acromial et les structures tendineuses de la coiffe.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

Au regard des éléments médicaux produits par la SAS [1] qui constituent des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la Caisse et le débat portant exclusivement sur une question d’ordre médical, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…) ” 

Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [N] [R] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [N] [R], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [N] [R] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R. 441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [B] [M] ([Courriel 1]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [R] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- faire toutes observations utiles,
- à partir des éléments médicaux fournis, déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [R] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2022 (uniquement pour l’épaule droite).

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [N] [R] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 novembre 2026, qu’il devra adresser à la juridiction en original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code penal R441-14, code de procedure civile 10, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:40:07.716Z.