Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00212
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Y] est employé par la SAS [1] depuis le 11 avril 2023 en qualité d’ouvrier qualifié. Le 04 octobre 2023, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 03 octobre 2023 à 10 h. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [X] [Y] déclare qu’il portait un garde-corps en binôme pour le fixer sur le chantier et que lors de sa fixation, Monsieur [X] [Y] a dû lâcher une main. Cela a entraîné un déséquilibre et il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche. Il est mentionné comme siège des lésions « epaule(s) gauche(s) » et comme nature des lésions « douleur(s) ». Par décision du 22 novembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [Y]. Le 04 octobre 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [Y] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions. Par requête parvenue en date du 06 mars 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026. A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de : - lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [X] [Y], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 03 octobre 2023, - avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, - dans ce cadre, ordonner à la CPAM de solliciter, auprès de son service médical, la communication du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale de Monsieur [X] [Y] au Docteur [C] [Q], son médecin conseil, - renvoyer l’affaire à la prochaine audience, - lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [Y] à défaut de communication de rapport médical prévu par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale en phase contentieuse. Oralement, elle a également sollicité la jonction avec le dossier enregistré sous le numéro RG 24/0236. Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] fait valoir que son médecin conseil, le Docteur [C] [Q] n’a jamais été destinataire du rapport médical de Monsieur [X] [Y] dans le cadre du recours préalable. Elle en déduit qu’elle a été privée de la possibilité de faire examiner le dossier de Monsieur [X] [Y] par son médecin conseil et de produire un avis médical motivé pour justifier de sa demande. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n’ayant pas rendu de décision, elle s’est vu privée de la possibilité de voir examiner le dossier de son salarié sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité. Elle affirme qu’à ce stade de la procédure, la communication du rapport médical est de droit et qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces. En défense, la CPAM a demandé au Tribunal de : - déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail de Monsieur [X] [Y] du 03 octobre 2023, - rejeter la demande d’expertise formulée par la SAS [1], - débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, - condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance. Au bénéfice de ses prétentions, la CPAM rappelle que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires et donc, que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire. Elle soutient que si les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n’ont pas été respectées, elles ne sont pour autant pas prescrites à peine de sanction et donc, que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l'employeur d'un recours effectif devant une juridiction. La CPAM ajoute ne pas être dans l’obligation de produire l’intégralité des arrêts de travail mais que c’est à l’employeur de produire des éléments permettant de considérer que le service médical de la caisse ne s’est pas assuré du bien-fondé des prescriptions des arrêts de travail successifs et des soins médicaux ou qu’il existe une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur. Elle affirme qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de pallier la carence de la société dans l’administration de la preuve. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
SUR CE - sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.” Il ressort des débats que la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 29 avril 2024 et 06 mars 2025, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 24/00326 et 25/00212. Ces deux requêtes n’ayant pas le même objet dès lors que dans l’une est sollicitée l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 03 octobre 2023, ce qui s’analyse en une contestation de sa matérialité alors que dans l’autre est sollicitée l’inopposabilité de la durée des arrêts de travail suite à ce même accident, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la jonction de ces procédures. - sur la recevabilité du recours de l’employeur Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 04 octobre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 06 mars 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.” Selon l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. L’article R. 142-8-2 du même code précise que “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, ”Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade de recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code. Le fait que le médecin conseil de la SAS [1] n'ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation du principe du contradictoire et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à son salarié. S'agissant de l'absence de transmission desdits éléments médicaux au stade cette fois-ci du recours contentieux, il ressort du dossier que le médecin consultant désigné par la SAS [1] n'y a pas plus eu accès, ce qui selon la société contrevient aux principes de la contradiction et de l'égalité des armes. Or, il n'existe aucun texte instaurant du simple fait qu'un recours contentieux est engagé, un droit général pour l'employeur, par l'intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l'assuré, l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale réservant un tel accès seulement lorsque la juridiction a ordonné une mesure d'expertise ou de consultation. Dès lors que ce droit de communication du dossier médical n'est pas consubstantiel de l'engagement d'une action en justice, les principes de la contradiction et de l'égalité des armes ne peuvent trouver application en l'espèce et donc ouvrir droit de ce chef à l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [X] [Y]. En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”. En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [1], il est mentionné que Monsieur [X] [Y] déclare qu’il portait un garde-corps en binôme pour le fixer sur le chantier et que lors de sa fixation, Monsieur [X] [Y] a dû lâcher une main. Cela a entraîné un déséquilibre et il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche. Il est mentionné comme siège des lésions « epaule(s) gauche(s) » et comme nature des lésions « douleur(s) ». Le certificat médical initial du 04 octobre 2023 fait quant à lui état de tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Toutefois, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile précisent qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il ressort des débats que le service médical de la caisse n’a jamais transmis au Docteur [C] [Q] le dossier médical complet de l’assuré, en dépit des demandes de la société [1]. A l’audience, celle-ci n’a en effet transmis que le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation destinés aux employeurs, et donc sans indications médicales. Il ne peut alors être considéré que le Docteur [C] [Q] a pu apporter son avis médical quant à cet accident. En l’absence de communication du dossier médical complet au médecin conseil de l’employeur, celui-ci se trouve de fait dans l’impossibilité absolue de renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, afin de pallier la carence de la caisse. - sur les demandes accessoires Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés. En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00326 et 25/00212 ; DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [X] [Y] ; RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [X] [Y], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SAS [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ; RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ; DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [K] [V] ([Adresse 4]), avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [Y] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ; - faire toutes observations utiles, - à partir des éléments médicaux fournis, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 03 octobre 2023 subi par Monsieur [X] [Y], - dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, - fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident, DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [X] [Y] au Docteur [C] [Q], médecin-conseil de la SAS [1] ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du de la sécurité sociale ; DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er novembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00212 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3AU Minute : 26/ S.A.S. [1] ETABLISSEMENT DE [Localité 2] C/ CPAM DE LA SAVOIE Notification par LRAR le : à : - SAS [1] - CPAM 73 Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 28 Mai 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Agnès WAHART A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. [1] (ETABLISSEMENT DE [Localité 2]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [J] [D], muni d’un pouvoir spécial, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée - dispense de comparution EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Y] est employé par la SAS [1] depuis le 11 avril 2023 en qualité d’ouvrier qualifié. Le 04 octobre 2023, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 03 octobre 2023 à 10 h. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [X] [Y] déclare qu’il portait un garde-corps en binôme pour le fixer sur le chantier et que lors de sa fixation, Monsieur [X] [Y] a dû lâcher une main. Cela a entraîné un déséquilibre et il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche. Il est mentionné comme siège des lésions « epaule(s) gauche(s) » et comme nature des lésions « douleur(s) ». Par décision du 22 novembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [Y]. Le 04 octobre 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [Y] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions. Par requête parvenue en date du 06 mars 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026. A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de : - lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [X] [Y], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 03 octobre 2023, - avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, - dans ce cadre, ordonner à la CPAM de solliciter, auprès de son service médical, la communication du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale de Monsieur [X] [Y] au Docteur [C] [Q], son médecin conseil, - renvoyer l’affaire à la prochaine audience, - lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [Y] à défaut de communication de rapport médical prévu par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale en phase contentieuse. Oralement, elle a également sollicité la jonction avec le dossier enregistré sous le numéro RG 24/0236. Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] fait valoir que son médecin conseil, le Docteur [C] [Q] n’a jamais été destinataire du rapport médical de Monsieur [X] [Y] dans le cadre du recours préalable. Elle en déduit qu’elle a été privée de la possibilité de faire examiner le dossier de Monsieur [X] [Y] par son médecin conseil et de produire un avis médical motivé pour justifier de sa demande. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n’ayant pas rendu de décision, elle s’est vu privée de la possibilité de voir examiner le dossier de son salarié sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité. Elle affirme qu’à ce stade de la procédure, la communication du rapport médical est de droit et qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces. En défense, la CPAM a demandé au Tribunal de : - déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail de Monsieur [X] [Y] du 03 octobre 2023, - rejeter la demande d’expertise formulée par la SAS [1], - débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, - condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance. Au bénéfice de ses prétentions, la CPAM rappelle que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires et donc, que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire. Elle soutient que si les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n’ont pas été respectées, elles ne sont pour autant pas prescrites à peine de sanction et donc, que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l'employeur d'un recours effectif devant une juridiction. La CPAM ajoute ne pas être dans l’obligation de produire l’intégralité des arrêts de travail mais que c’est à l’employeur de produire des éléments permettant de considérer que le service médical de la caisse ne s’est pas assuré du bien-fondé des prescriptions des arrêts de travail successifs et des soins médicaux ou qu’il existe une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur. Elle affirme qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de pallier la carence de la société dans l’administration de la preuve. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. SUR CE - sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.” Il ressort des débats que la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 29 avril 2024 et 06 mars 2025, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 24/00326 et 25/00212. Ces deux requêtes n’ayant pas le même objet dès lors que dans l’une est sollicitée l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 03 octobre 2023, ce qui s’analyse en une contestation de sa matérialité alors que dans l’autre est sollicitée l’inopposabilité de la durée des arrêts de travail suite à ce même accident, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la jonction de ces procédures. - sur la recevabilité du recours de l’employeur Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 04 octobre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 06 mars 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.” Selon l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. L’article R. 142-8-2 du même code précise que “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, ”Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade de recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code. Le fait que le médecin conseil de la SAS [1] n'ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation du principe du contradictoire et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à son salarié. S'agissant de l'absence de transmission desdits éléments médicaux au stade cette fois-ci du recours contentieux, il ressort du dossier que le médecin consultant désigné par la SAS [1] n'y a pas plus eu accès, ce qui selon la société contrevient aux principes de la contradiction et de l'égalité des armes. Or, il n'existe aucun texte instaurant du simple fait qu'un recours contentieux est engagé, un droit général pour l'employeur, par l'intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l'assuré, l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale réservant un tel accès seulement lorsque la juridiction a ordonné une mesure d'expertise ou de consultation. Dès lors que ce droit de communication du dossier médical n'est pas consubstantiel de l'engagement d'une action en justice, les principes de la contradiction et de l'égalité des armes ne peuvent trouver application en l'espèce et donc ouvrir droit de ce chef à l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [X] [Y]. En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”. En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [1], il est mentionné que Monsieur [X] [Y] déclare qu’il portait un garde-corps en binôme pour le fixer sur le chantier et que lors de sa fixation, Monsieur [X] [Y] a dû lâcher une main. Cela a entraîné un déséquilibre et il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche. Il est mentionné comme siège des lésions « epaule(s) gauche(s) » et comme nature des lésions « douleur(s) ». Le certificat médical initial du 04 octobre 2023 fait quant à lui état de tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Toutefois, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile précisent qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il ressort des débats que le service médical de la caisse n’a jamais transmis au Docteur [C] [Q] le dossier médical complet de l’assuré, en dépit des demandes de la société [1]. A l’audience, celle-ci n’a en effet transmis que le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation destinés aux employeurs, et donc sans indications médicales. Il ne peut alors être considéré que le Docteur [C] [Q] a pu apporter son avis médical quant à cet accident. En l’absence de communication du dossier médical complet au médecin conseil de l’employeur, celui-ci se trouve de fait dans l’impossibilité absolue de renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, afin de pallier la carence de la caisse. - sur les demandes accessoires Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés. En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00326 et 25/00212 ; DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [X] [Y] ; RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [X] [Y], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SAS [1] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ; RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ; DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [K] [V] ([Adresse 4]), avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [Y] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ; - faire toutes observations utiles, - à partir des éléments médicaux fournis, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 03 octobre 2023 subi par Monsieur [X] [Y], - dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, - fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident, DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [X] [Y] au Docteur [C] [Q], médecin-conseil de la SAS [1] ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du de la sécurité sociale ; DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er novembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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