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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00794

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [C] a été employé par la SA [1] en qualité d’ouvrier non qualifié, à compter du 31 janvier 2000.

Le 13 juillet 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 06 juillet 2021 à 08h15. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [J] [C] déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule au moment de soulever une pièce lourde de 3 kilos 164. Il est mentionné comme siège des lésions « Epaule gauche » et comme nature des lésions « Douleur ». L’employeur a émis les réserves suivantes « Pathologie preexsitante depuis 2014, en 3,5 ans, suite à sa pathologie à l’épaule, a travaillé 14 jrs à temps + 54 demi-journées ».

Par courrier du 13 juillet 2021, la SA [1] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) des réserves suite à cet accident du travail, dans lesquelles elle indique que Monsieur [J] [C] souffre d’une pathologie préexistante puisqu’il fait part de douleurs aux épaules depuis 2014 au médecin du travail. 

Par décision du 06 octobre 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [C]. 

L’accident du travail a été déclaré guéri au 30 décembre 2021, selon décision du 28 décembre 2021.

Le 19 novembre 2021, la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [C] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions. 

Par requête parvenue en date du 22 janvier 2024, la SA [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été fixée à l’audience du 05 juin 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par ordonnance du 15 septembre 2025, la radiation du dossier du rôle des affaires du tribunal a été décidée en raison du défaut de comparution de la SA [1].

Sur demande de la SA [1], l’affaire a été réinscrite au rôle et fixée à l’audience du 17 novembre 2025, laquelle a fait à nouveau l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 02 avril 2026, la SA [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 06 octobre 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de dire et juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à Monsieur [J] [C] lui est inopposable, la preuve de la continuité de soins n’étant pas rapportée.

A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en son recours,
- par voie de conséquence, désigner un médecin expert avec notamment pour mission de déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure, fixer la date de consolidation et déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’at du 06 juillet 2021. 

Au soutien de ses intérêts, la SA [1] fait valoir que la décision implicite de la commission médicale de recours amiable est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en dépit de l’obligation de transparence qui pèse sur elle, elle ne lui a pas transmis les pièces médicales de son salarié, ce qui l’a empêchée d’exercer pleinement son droit de contradiction et de présenter ses arguments de manière éclairée. Elle soutient alors qu’en application de la Convention européenne des Droits de l’Homme, cette décision doit être annulée puisqu’elle cause un problème d’équité, cela empêchant que la justice soit rendue de manière juste et impartiale.

A titre subsidiaire, la SA [1] affirme qu’il existe un doute sérieux quant au lien de causalité existant entre l’accident du travail et la lésion constatée qu’elle ne peut lever dès lors qu’elle n’a pas accès au dossier médical de Monsieur [J] [C]. Elle s’interroge ainsi sur l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et affirme que lui refuser d’avoir accès à la procédure d’expertise médicale la priverait d’un droit à un procès équitable. La société estime que la présomption d’accident du travail ne s’applique que pour les lésions qui sont directement constatées au moment de l’accident et que le simple relevé de versement des indemnités journalières ne permet pas de démontrer l’existence de symptômes identiques tout au long de l’arrêt de travail. Elle invoque le rapport de son médecin conseil qui, tout en précisant que celui-ci n’a pas eu accès à tous les certificats médicaux concernant l’imputabilité des arrêts de travail et des soins décernés à Monsieur [J] [C], a estimé qu’il existait un état pathologique préexistant. 

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 03 juin 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
- confirmer l’imputabilité à l’accident du travail du 06 juillet 2021 de l’ensemble des arrêts de travail et indemnisés à Monsieur [J] [C] suite à cet accident,
- constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail,
- dire et juger opposable à la SA [1] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits et indemnisés à Monsieur [J] [C] à la suite de l’accident du travail du 06 juillet 2021,
- rejeter la demande de mesure d’instruction formulée par la SA [1].

Au bénéfice de ses prétentions, la CPAM fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical au stade précontentieux ne peut entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits suite à l’accident du travail, d’autant qu’elle indique avoir fait droit à la demande de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur. S’agissant de la question de l'imputabilité des lésions, elle maintient que la présomption qui existe en la matière bénéficie à l’assuré jusqu’à la date de guérison et que la SA [1] ne démontre ni l’absence de lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail, ni l’utilité et la nécessité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Motifs

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours de l’employeur

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 19 novembre 2021 (AR tamponné par la caisse le 24 novembre 2021). Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. De même, dès lors qu’elle n’a pas notifié à la société requérante les voies de recours qui s’ouvrent à elle, le recours exercé par la SA [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 22 janvier 2024 doit dès lors être déclaré recevable.

- sur le moyen tiré de la violation de la procédure

L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”

Selon l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. 

L’article R. 142-8-2 du même code précise que “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, ”Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

La SA [1] se fonde exclusivement sur le droit européen pour soutenir que ce défaut de transmission contreviendrait à son droit absolu à un procès équitable et à un recours effectif.

Or, aucune disposition issue de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales n'impose à la caisse de communiquer à l'employeur devant la commission médicale de recours amiable ainsi que la juridiction de sécurité sociale, même par l'intermédiaire du médecin-conseil de ce dernier, les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel, ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié.

De surcroît, il convient de rappeler que dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade de recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code. 

Le fait que le médecin conseil de la SA [1] n'ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation de la procédure et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [J] [C].

- sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail

En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Il ressort en l’espèce du dossier que la SA [1] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [J] [C] avait été victime d’un accident le 06 juillet 2021 à 08h15. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [J] [C] déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule au moment de soulever une pièce lourde de 3 kilos 164. Il est mentionné comme siège des lésions « Epaule gauche » et comme nature des lésions « Douleur ».

Le certificat médical initial daté du 06 juillet 2021 fait état de « G# traumatisme de l’épaule en tenant une charge lourde à bout de bras, abduction limitée à 70°, élévation antérieure 70° aussi » et donc, contrairement à ce qu’avance la SA [1], ce certificat est descriptif des lésions de Monsieur [J] [C]. La CPAM verse l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui mentionnent « G# traumatisme de l’épaule », puis « G# traumatisme de l’épaule G avec perte d’amplitudes » puis « tendinopathie fissuraire sus épineux épaule gauche » et enfin « tendinopathie post-traumatique épaule gauche rééducation »

La SA [1] a émis des réserves, en indiquant que Monsieur [J] [C] souffrait d’un état pathologique antérieur, sans pour autant produire aucune pièce pour en justifier. Le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail, il s’en évince que le salarié devait bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail. 


Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, la SA [1] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [Q] [X] qui en date du 19 mars 2024 conclut que : « Selon le seul rapport du médecin-conseil, le salarié a ressenti une douleur à l’épaule gauche en portant une charge de 3 kg 164 à bout de bras.
Aucun diagnostic précis n’est porté jusqu’au 24 septembre 202, date à laquelle 11 chirurgien évoque une tendinopathie fissuraire du sus-épineux gauche.
Malgré l’arrêt de travail en cours, le médecin conseil notifie une guérison au 30 décembre 2021 avec poursuite de l’arrêt de travail en maladie.
Il y a lieu de regretter l’absence de transmission du compte-rendu de consultation du médecin conseil qui a permis d’aboutir à cette décision.
Toujours est-il que cette notification de guérison est synonyme guérison avec retour à l’état antérieur.
Ceci est conforté par les réserves de l’employeur faisant état de multiples arrêts de travail.
Sur le plan physiopathologique la tendinopathie fissuraire apparait comme étant la conséquence d’un conflit sous acromial dégénératif ancien.
Compte tenu des éléments parcellaires sont nous disposons aujourd’hui, il y a lieu d’affirmer que l’accident du travail du 6 juillet 2021 a dolorisé un état antérieur justifiant un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 23 septembre 2021 veille d’un nouveau diagnostic certifié, aboutissant, in fine, à la notification de guérison ».

Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Force est de constater qu’au soutien de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire, la SA [1] ne se fonde que sur le rapport de son médecin consultant, qui n’est cependant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail, dès lors qu’il ne tire la conclusion de l’existence d’un état antérieur dolorisé que des seules réserves émises par son client, qui ne sont néanmoins corroborées par aucun élément objectif. 

Dans ces conditions, la SA [1] doit donc également être déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…).” 

Il en résulte que la SA [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE la SA [1] recevable en son recours ; 

DÉBOUTE la SA [1] de sa demande d’inopposabilité pour violation de la procédure ; 

DÉBOUTE la SA [1] de sa demande subsidiaire de mise en œuvre d’une expertise médicale ;

CONDAMNE la SA [1] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 25/00794 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7IL




Minute : 26/











S.A. [1]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- [1]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me MARTINEZ


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

04 Juin 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND 
Greffière : Madame Anaïs BELLOT

A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. 



ENTRE : 



DEMANDEUR :


S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE,


ET :


DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [H], muni d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [C] a été employé par la SA [1] en qualité d’ouvrier non qualifié, à compter du 31 janvier 2000.

Le 13 juillet 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 06 juillet 2021 à 08h15. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [J] [C] déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule au moment de soulever une pièce lourde de 3 kilos 164. Il est mentionné comme siège des lésions « Epaule gauche » et comme nature des lésions « Douleur ». L’employeur a émis les réserves suivantes « Pathologie preexsitante depuis 2014, en 3,5 ans, suite à sa pathologie à l’épaule, a travaillé 14 jrs à temps + 54 demi-journées ».

Par courrier du 13 juillet 2021, la SA [1] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) des réserves suite à cet accident du travail, dans lesquelles elle indique que Monsieur [J] [C] souffre d’une pathologie préexistante puisqu’il fait part de douleurs aux épaules depuis 2014 au médecin du travail. 

Par décision du 06 octobre 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [C]. 

L’accident du travail a été déclaré guéri au 30 décembre 2021, selon décision du 28 décembre 2021.

Le 19 novembre 2021, la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [C] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions. 

Par requête parvenue en date du 22 janvier 2024, la SA [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été fixée à l’audience du 05 juin 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par ordonnance du 15 septembre 2025, la radiation du dossier du rôle des affaires du tribunal a été décidée en raison du défaut de comparution de la SA [1].

Sur demande de la SA [1], l’affaire a été réinscrite au rôle et fixée à l’audience du 17 novembre 2025, laquelle a fait à nouveau l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 02 avril 2026, la SA [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 06 octobre 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de dire et juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à Monsieur [J] [C] lui est inopposable, la preuve de la continuité de soins n’étant pas rapportée.

A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en son recours,
- par voie de conséquence, désigner un médecin expert avec notamment pour mission de déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure, fixer la date de consolidation et déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’at du 06 juillet 2021. 

Au soutien de ses intérêts, la SA [1] fait valoir que la décision implicite de la commission médicale de recours amiable est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en dépit de l’obligation de transparence qui pèse sur elle, elle ne lui a pas transmis les pièces médicales de son salarié, ce qui l’a empêchée d’exercer pleinement son droit de contradiction et de présenter ses arguments de manière éclairée. Elle soutient alors qu’en application de la Convention européenne des Droits de l’Homme, cette décision doit être annulée puisqu’elle cause un problème d’équité, cela empêchant que la justice soit rendue de manière juste et impartiale.

A titre subsidiaire, la SA [1] affirme qu’il existe un doute sérieux quant au lien de causalité existant entre l’accident du travail et la lésion constatée qu’elle ne peut lever dès lors qu’elle n’a pas accès au dossier médical de Monsieur [J] [C]. Elle s’interroge ainsi sur l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et affirme que lui refuser d’avoir accès à la procédure d’expertise médicale la priverait d’un droit à un procès équitable. La société estime que la présomption d’accident du travail ne s’applique que pour les lésions qui sont directement constatées au moment de l’accident et que le simple relevé de versement des indemnités journalières ne permet pas de démontrer l’existence de symptômes identiques tout au long de l’arrêt de travail. Elle invoque le rapport de son médecin conseil qui, tout en précisant que celui-ci n’a pas eu accès à tous les certificats médicaux concernant l’imputabilité des arrêts de travail et des soins décernés à Monsieur [J] [C], a estimé qu’il existait un état pathologique préexistant. 

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 03 juin 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
- confirmer l’imputabilité à l’accident du travail du 06 juillet 2021 de l’ensemble des arrêts de travail et indemnisés à Monsieur [J] [C] suite à cet accident,
- constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail,
- dire et juger opposable à la SA [1] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits et indemnisés à Monsieur [J] [C] à la suite de l’accident du travail du 06 juillet 2021,
- rejeter la demande de mesure d’instruction formulée par la SA [1].

Au bénéfice de ses prétentions, la CPAM fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical au stade précontentieux ne peut entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits suite à l’accident du travail, d’autant qu’elle indique avoir fait droit à la demande de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur. S’agissant de la question de l'imputabilité des lésions, elle maintient que la présomption qui existe en la matière bénéficie à l’assuré jusqu’à la date de guérison et que la SA [1] ne démontre ni l’absence de lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail, ni l’utilité et la nécessité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours de l’employeur

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 19 novembre 2021 (AR tamponné par la caisse le 24 novembre 2021). Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. De même, dès lors qu’elle n’a pas notifié à la société requérante les voies de recours qui s’ouvrent à elle, le recours exercé par la SA [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 22 janvier 2024 doit dès lors être déclaré recevable.

- sur le moyen tiré de la violation de la procédure

L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”

Selon l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. 

L’article R. 142-8-2 du même code précise que “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, ”Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

La SA [1] se fonde exclusivement sur le droit européen pour soutenir que ce défaut de transmission contreviendrait à son droit absolu à un procès équitable et à un recours effectif.

Or, aucune disposition issue de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales n'impose à la caisse de communiquer à l'employeur devant la commission médicale de recours amiable ainsi que la juridiction de sécurité sociale, même par l'intermédiaire du médecin-conseil de ce dernier, les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel, ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié.

De surcroît, il convient de rappeler que dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade de recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code. 

Le fait que le médecin conseil de la SA [1] n'ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation de la procédure et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [J] [C].

- sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail

En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Il ressort en l’espèce du dossier que la SA [1] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [J] [C] avait été victime d’un accident le 06 juillet 2021 à 08h15. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [J] [C] déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule au moment de soulever une pièce lourde de 3 kilos 164. Il est mentionné comme siège des lésions « Epaule gauche » et comme nature des lésions « Douleur ».

Le certificat médical initial daté du 06 juillet 2021 fait état de « G# traumatisme de l’épaule en tenant une charge lourde à bout de bras, abduction limitée à 70°, élévation antérieure 70° aussi » et donc, contrairement à ce qu’avance la SA [1], ce certificat est descriptif des lésions de Monsieur [J] [C]. La CPAM verse l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui mentionnent « G# traumatisme de l’épaule », puis « G# traumatisme de l’épaule G avec perte d’amplitudes » puis « tendinopathie fissuraire sus épineux épaule gauche » et enfin « tendinopathie post-traumatique épaule gauche rééducation »

La SA [1] a émis des réserves, en indiquant que Monsieur [J] [C] souffrait d’un état pathologique antérieur, sans pour autant produire aucune pièce pour en justifier. Le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail, il s’en évince que le salarié devait bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail. 


Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, la SA [1] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [Q] [X] qui en date du 19 mars 2024 conclut que : « Selon le seul rapport du médecin-conseil, le salarié a ressenti une douleur à l’épaule gauche en portant une charge de 3 kg 164 à bout de bras.
Aucun diagnostic précis n’est porté jusqu’au 24 septembre 202, date à laquelle 11 chirurgien évoque une tendinopathie fissuraire du sus-épineux gauche.
Malgré l’arrêt de travail en cours, le médecin conseil notifie une guérison au 30 décembre 2021 avec poursuite de l’arrêt de travail en maladie.
Il y a lieu de regretter l’absence de transmission du compte-rendu de consultation du médecin conseil qui a permis d’aboutir à cette décision.
Toujours est-il que cette notification de guérison est synonyme guérison avec retour à l’état antérieur.
Ceci est conforté par les réserves de l’employeur faisant état de multiples arrêts de travail.
Sur le plan physiopathologique la tendinopathie fissuraire apparait comme étant la conséquence d’un conflit sous acromial dégénératif ancien.
Compte tenu des éléments parcellaires sont nous disposons aujourd’hui, il y a lieu d’affirmer que l’accident du travail du 6 juillet 2021 a dolorisé un état antérieur justifiant un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 23 septembre 2021 veille d’un nouveau diagnostic certifié, aboutissant, in fine, à la notification de guérison ».

Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Force est de constater qu’au soutien de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire, la SA [1] ne se fonde que sur le rapport de son médecin consultant, qui n’est cependant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail, dès lors qu’il ne tire la conclusion de l’existence d’un état antérieur dolorisé que des seules réserves émises par son client, qui ne sont néanmoins corroborées par aucun élément objectif. 

Dans ces conditions, la SA [1] doit donc également être déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…).” 

Il en résulte que la SA [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE la SA [1] recevable en son recours ; 

DÉBOUTE la SA [1] de sa demande d’inopposabilité pour violation de la procédure ; 

DÉBOUTE la SA [1] de sa demande subsidiaire de mise en œuvre d’une expertise médicale ;

CONDAMNE la SA [1] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:09:45.122Z.