Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 23/01184
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mars 2023 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] le 24 mars 2022 et des arrêts postérieurs. Elle expose que Monsieur [D], salarié de la société, a déclaré être victime d’un accident du travail le 4 mars 2022 et a bénéficié suite à cet accident de 190 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable saisi n’a pas transmis au médecin qu’elle a mandaté le rapport médical justifiant la longueur des arrêts ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ce qui l’a empêchée d’obtenir une issue amiable. Elle conclut qu’une telle inobservation des règles doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts prescrits après l’arrêt de travail initial au motif que la CPAM ne produit pas les certificats médicaux descriptifs qui ont suivi, ce qui l’empêche de se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de justifier de la longueur de l’arrêt et de l’imputabilité des arrêts de travail aux lésions initialement déclarées. La CPAM du Rhône répond qu’il convient de distinguer entre le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable et le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la [3] ; que s’il est constant que dans le cadre du recours préalable obligatoire la [3] n’a pas transmis de rapport au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément d’avis, cette circonstance est indifférente et ne saurait en tout état de cause entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail. Elle rappelle que la [3] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l’absence de transmission du rapport dans le cadre d’un recours précontentieux ne caractérise pas le non-respect du principe du contradictoire composante du procès équitable ; que par ailleurs seules les règles de fonctionnement de la [3] n’ont pas été respectées et les dispositions de l’article R. 142 –8 – 3 du CSS ne sont pas prescrites à peine d’inopposabilité. Elle conclut au rejet du moyen d’inopposabilité tirée de l’absence de transmission des éléments médicaux par la [3]. Sur le bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins et le rejet de la demande d’expertise, la caisse invoque la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail en application des dispositions des articles L. 411 – 1, L. 431 – 1, L. 433 – 1 et R. 433 – 13 du code de la sécurité sociale. Elle indique justifier du versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la période d’incapacité et l’ensemble des éléments constitués par la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières, démontre l’existence d’arrêts de travail au titre de l’accident du 24 mars 2022. Elle conclut que l’employeur échoue à apporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge alors qu’il avait les moyens de contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d’incapacité. Elle fait valoir que la demande d’expertise judiciaire destinée à pallier la carence probatoire de l’employeur n’est pas motivée et elle sollicite que la société [2] soit déboutée de son recours.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’inopposabilité tiré de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société au stade du recours amiable Aux termes des articles L. 142 – 4 et R. 142 – 8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. Aux termes de l’article L. 142 – 6 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226 – 13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit de l’autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de Mutualité sociale agricole. Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. La commission médicale de recours amiable qui intervient dans le cadre du recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction. La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable. L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142 – 6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur dès lors que ce dernier peut saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation. Il y a lieu en conséquence de débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité à ce titre. - Sur l’inopposabilité des arrêts de travail En application des dispositions de l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale qui n’a pas été modifié par les différentes réformes intervenues, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. L’accident du travail déclaré par Monsieur [D] est survenu le 24 mars 2022 à 20 heures dans les circonstances suivantes : « en accrochant des flexibles de la remorque sur le tracteur, la victime a eu des difficultés pour les accrocher et s’est fait mal au dos ». Le certificat médical initial du 25 mars 2022 constate «D+G lombalgie après un geste forcé au travail». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de l’assuré a été consolidé à la date du 30 septembre 2022. La production d’une attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident fait présumer le lien entre les arrêts et l’accident initial ou la maladie de sorte que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer. La caisse verse aux débats la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2022 et une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation : le 30 septembre 2022, qui démontrent l’existence d’arrêts de travail au titre de l’accident du 24 mars 2022 jusqu’à la date de consolidation sans qu’il soit besoin pour la caisse de produire l’intégralité des arrêts postérieurs à l’arrêt de travail initial. La présomption d’imputabilité s’applique ainsi à l’ensemble des prescriptions médicales sauf à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge. Il convient de rappeler en effet que toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie doivent être prises en charge au titre professionnel quand bien même l’accident ou la maladie ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, soins et arrêts. La société [2] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe alors qu’elle disposait de moyens pour contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d’incapacité en faisant intervenir un médecin qu’elle aurait mandaté ou en sollicitant le service médical de la caisse pour effectuer un contrôle. - Sur la mesure d’expertise médicale La société [2] sollicite à titre infiniment subsidiaire une mesure d’expertise médicale à laquelle il n’y a pas lieu de faire droit dès lors qu’elle ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve et que l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une autre cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute la société [2] de ses demandes. Laisse les dépens à la charge de la société [2]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 JUIN 2026 Florence AUGIER, présidente [Y] [M], assesseur collège employeur Souad SELLAMI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere tenus en audience publique le 24 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2026 par le même magistrat S.A.S.U. [1] FR C/ CPAM DU RHONE N° RG 23/01184 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEWP DEMANDERESSE S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE) représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [2] CPAM DU RHONE la SAS BDO AVOCATS [Localité 1], vestiaire : 1134 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mars 2023 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] le 24 mars 2022 et des arrêts postérieurs. Elle expose que Monsieur [D], salarié de la société, a déclaré être victime d’un accident du travail le 4 mars 2022 et a bénéficié suite à cet accident de 190 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable saisi n’a pas transmis au médecin qu’elle a mandaté le rapport médical justifiant la longueur des arrêts ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ce qui l’a empêchée d’obtenir une issue amiable. Elle conclut qu’une telle inobservation des règles doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts prescrits après l’arrêt de travail initial au motif que la CPAM ne produit pas les certificats médicaux descriptifs qui ont suivi, ce qui l’empêche de se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de justifier de la longueur de l’arrêt et de l’imputabilité des arrêts de travail aux lésions initialement déclarées. La CPAM du Rhône répond qu’il convient de distinguer entre le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable et le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la [3] ; que s’il est constant que dans le cadre du recours préalable obligatoire la [3] n’a pas transmis de rapport au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément d’avis, cette circonstance est indifférente et ne saurait en tout état de cause entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail. Elle rappelle que la [3] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l’absence de transmission du rapport dans le cadre d’un recours précontentieux ne caractérise pas le non-respect du principe du contradictoire composante du procès équitable ; que par ailleurs seules les règles de fonctionnement de la [3] n’ont pas été respectées et les dispositions de l’article R. 142 –8 – 3 du CSS ne sont pas prescrites à peine d’inopposabilité. Elle conclut au rejet du moyen d’inopposabilité tirée de l’absence de transmission des éléments médicaux par la [3]. Sur le bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins et le rejet de la demande d’expertise, la caisse invoque la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail en application des dispositions des articles L. 411 – 1, L. 431 – 1, L. 433 – 1 et R. 433 – 13 du code de la sécurité sociale. Elle indique justifier du versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la période d’incapacité et l’ensemble des éléments constitués par la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières, démontre l’existence d’arrêts de travail au titre de l’accident du 24 mars 2022. Elle conclut que l’employeur échoue à apporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge alors qu’il avait les moyens de contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d’incapacité. Elle fait valoir que la demande d’expertise judiciaire destinée à pallier la carence probatoire de l’employeur n’est pas motivée et elle sollicite que la société [2] soit déboutée de son recours. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’inopposabilité tiré de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société au stade du recours amiable Aux termes des articles L. 142 – 4 et R. 142 – 8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. Aux termes de l’article L. 142 – 6 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226 – 13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit de l’autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de Mutualité sociale agricole. Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142 – 6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. Aux termes de l’article R. 142 – 8 – 5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. La commission médicale de recours amiable qui intervient dans le cadre du recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction. La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable. L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142 – 6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur dès lors que ce dernier peut saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation. Il y a lieu en conséquence de débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité à ce titre. - Sur l’inopposabilité des arrêts de travail En application des dispositions de l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale qui n’a pas été modifié par les différentes réformes intervenues, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. L’accident du travail déclaré par Monsieur [D] est survenu le 24 mars 2022 à 20 heures dans les circonstances suivantes : « en accrochant des flexibles de la remorque sur le tracteur, la victime a eu des difficultés pour les accrocher et s’est fait mal au dos ». Le certificat médical initial du 25 mars 2022 constate «D+G lombalgie après un geste forcé au travail». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de l’assuré a été consolidé à la date du 30 septembre 2022. La production d’une attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident fait présumer le lien entre les arrêts et l’accident initial ou la maladie de sorte que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer. La caisse verse aux débats la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2022 et une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation : le 30 septembre 2022, qui démontrent l’existence d’arrêts de travail au titre de l’accident du 24 mars 2022 jusqu’à la date de consolidation sans qu’il soit besoin pour la caisse de produire l’intégralité des arrêts postérieurs à l’arrêt de travail initial. La présomption d’imputabilité s’applique ainsi à l’ensemble des prescriptions médicales sauf à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge. Il convient de rappeler en effet que toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie doivent être prises en charge au titre professionnel quand bien même l’accident ou la maladie ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, soins et arrêts. La société [2] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe alors qu’elle disposait de moyens pour contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d’incapacité en faisant intervenir un médecin qu’elle aurait mandaté ou en sollicitant le service médical de la caisse pour effectuer un contrôle. - Sur la mesure d’expertise médicale La société [2] sollicite à titre infiniment subsidiaire une mesure d’expertise médicale à laquelle il n’y a pas lieu de faire droit dès lors qu’elle ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve et que l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une autre cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute la société [2] de ses demandes. Laisse les dépens à la charge de la société [2]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R433-13, code penal R142-8-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01285
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code penal R142-8-5
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00549
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01015
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code penal R142-8-5
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01014
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code penal R142-8-5
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00794
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03592
en commun : code penal R142-8-2, code de la securite sociale L433-1, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R433-13
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02322
en commun : code penal R142-8-2, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code penal R142-8-5
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02464
en commun : code penal R142-8-2, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code penal R142-8-5
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:18:37.118Z.