Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 24/00347
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [N] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 05 janvier 2021 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), pour une affection constatée médicalement pour la 1ère fois en date du 24 janvier 2019 et consistant en un syndrome anxiodépressif. Le certificat médical initial du 05 janvier 2021 mentionne un « syndrome anxiodepressif majeur suite au BURN OUT ». La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau. Le colloque médico-administratif du 03 mars 2021 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que la CPAM a notifié à la SARL [1] une décision du 06 août 2021 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [P] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels. La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 07 octobre 2022, selon décision notifiée le 11 octobre 2022 et la CPAM a informé l’employeur par courrier du 23 novembre 2022 de l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 41 %, dont 6 % de taux socio-professionnel. Par courrier daté du 23 janvier 2023, la SARL [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse dans le délai imparti, par requête parvenue en date du 02 mai 2024, la SARL [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 mai 2026, laquelle a été renvoyée au 18 juin 2026. A cette audience, la SARL [1] a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures. Elle a ainsi demandé au Tribunal de : - annuler la décision notifiée le 23 novembre 2022 par la CPAM ayant fixé à 41 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [N], - dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle reconnue par décision du 06 août 2021 ne saurait excéder le taux médical strict effectivement imputable à cette pathologie, tel qu’il sera déterminé contradictoirement. A titre subsidiaire, la SARL [1] a demandé au Tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale. En tout état de cause, la société a demandé au Tribunal de : - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet LDG Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Oralement, elle a précisé solliciter à titre principal l’inopposabilité de la décision du 23 novembre 2022. Au soutien de ses prétentions quant à l’inopposabilité de la décision relative au taux d’IPP, la SARL [1] reproche à la CPAM de ne pas avoir communiqué à son médecin conseil l’ensemble des pièces médicales ayant permis la fixation de ce taux d’IPP, que ce soit au stade de la phase administrative puis contentieuse. Elle invoque ensuite la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2021 qui aurait prétendu que le rapport médical fixant le taux d’IPP ne fait pas partie des pièces du dossier accessible à l’employeur, pour rappeler que la connaissance des éléments justifiant que le taux d’IPP envisagé était d’au moins 25 % est cependant nécessaire s’agissant d’une maladie hors tableau. Elle ajoute qu’il incombait en outre à la caisse d’effectuer les démarches en vue de la désignation d’un praticien par la victime et que ces éléments médicaux faisant nécessairement grief à l’employeur, la caisse doit démontrer que le taux d’IPP retenu par son médecin conseil était d’au moins 25 % pour justifier de la transmission du dossier au CRRMP. Enfin, elle affirme qu’il appartenait au médecin conseil de la caisse de s’appuyer sur un élément extrinsèque pour fixer le taux d’IPP à 25 % et qu’à défaut la notification du taux d’IPP doit lui être déclarée inopposable. Elle se prévaut ensuite de l’existence d’un état antérieur et de facteurs extra-professionnels concurrents pour soutenir que leur absence de prise en considération vicie la décision attaquée et rappelle que le barème d’invalidité applicable en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles est strictement indicatif et nécessite une appréciation individualisée. Elle considère que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse est manifestement disproportionné au regard des séquelles objectivées et insuffisamment motivé par les pièces communiquées. Elle invoque par ailleurs la ventilation entre taux médical et coefficient socio-professionnel pour retenir que la caisse impute seulement 6 % à la pathologie professionnelle reconnue tandis que les 35 % restants relèvent exclusivement du coefficient socio-professionnel, c'est-à-dire selon elle d’éléments extérieurs à la maladie professionnelle stricto sensu. Elle prétend que cette ventilation est incohérente au motif que l’inclusion dans le taux indemnisable d’un coefficient socio-professionnel de 35 % dès lors qu’il correspond à des éléments non imputables à la pathologie professionnelle, excède manifestement la part que l’employeur est tenu de supporter au titre de la législation professionnelle et qu’à tout le moins elle doit être soumise à l’appréciation contradictoire d’un médecin expert. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et a demandé au Tribunal de : - dire recevable le recours de la SARL [1], - le dire mal fondé, - confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 41 % à Monsieur [P] [N] à compter du 08 octobre 2022 suite à la maladie professionnelle du 24 janvier 2019, - débouter la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que contrairement à ce que la SARL [1] tente de faire, elle ne peut plus contester la reconnaissance de la maladie professionnelle qui est devenue définitive. Elle affirme que le taux d’IPP de 41 %, dont 6 % pour le taux socio-professionnel est parfaitement justifié au regard du barème d’invalidité relatif aux séquelles psychonévrotiques et précise que le taux socio-professionnel se justifie par le licenciement qu’a subi Monsieur [P] [N] suite à cette maladie. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
SUR CE - sur la recevabilité du recours de l’employeur Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que la SARL [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 23 janvier 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SARL [1] selon requête parvenue au greffe en date du 02 mai 2024 doit dès lors être déclaré recevable, la commission médicale de recours amiable ne lui ayant pas transmis d’accusé de réception de sa contestation. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à la SARL [1] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur l’inopposabilité de la décision relative au taux d’IPP Il importe à titre liminaire de rappeler à la SARL [1] que le tribunal n’est saisi que de la seule contestation du taux d’IPP de 41 % qui lui a été notifié le 23 novembre 2022, de sorte que la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie développée par son salarié est définitive. Il s’ensuit que les développements de la requérante en lien avec le taux d’incapacité prévisible de 25 % sont inopérants puisque sans lien avec le présent litige, tout comme les développements sur la communication du rapport des services de contrôle médical au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la SARL [1] n’étant plus recevable à contester les modalités ayant conduit la CPAM à retenir ce syndrome anxiodépressif au titre de la législation sur les risques professionnels. L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » Selon l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. L’article R. 142-8-2 du même code précise que « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ». Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Il convient de rappeler que dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade de recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code. Il s’en évince que le fait que le médecin conseil de la SARL [1] n'ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation de la procédure et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP de son salarié. S'agissant de l'absence de transmission desdits éléments médicaux au stade cette fois-ci du recours contentieux, il ressort du dossier que la CPAM a par courrier du 26 juin 2024, tenté d’adresser le rapport médical au Docteur [G], médecin désigné par la SARL [1], l’accusé de réception étant revenu non signé et non daté et qu’elle a une nouvelle fois tenté de lui adresser ses pièces le 22 avril 2026, le pli n’ayant pu être distribué. Dans un mail échangé entre les parties le 20 mai 2026 et contradictoirement communiqué à la juridiction, il apparaît que la SARL [1] a elle-même émis des doutes quant à la véracité des coordonnées de son médecin conseil, écrivant « nous émettons des réserves quant à la fiabilité de ces coordonnées, dans la mesure où nous n’avons pas réussi à joindre le docteur [G] malgré plusieurs tentatives visant à vérifier qu’il est toujours en exercice. » Il en résulte que la CPAM justifie avoir respecté les textes en tentant d’adresser au médecin désigné par l’employeur les éléments médicaux à sa disposition et donc que ce moyen est inopérant. S’agissant de la fixation du taux d’IPP tel que retenu par la caisse, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. - Sur la prise en compte de l’état antérieur et des facteurs extra-professionnels En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [N] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 05 janvier 2021 auprès de la CPAM au titre d’une syndrome anxiodépressif et que cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 06 août 2021, la date de consolidation ayant été fixée au 07 octobre 2022. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 41 % dont, 6 % au titre du taux socio-professionnel, notifié à la SARL [1] par décision du 23 novembre 2022. Tel que précédemment indiqué, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s’ensuit que le taux d’IPP correspondant aux séquelles découlant de la lésion liée à la maladie professionnelle, le service médical de la caisse n’est pas tenu de prendre en compte des facteurs extraprofessionnels afin de le fixer. Force est de constater que les faits invoqués par la société, à savoir le rappel qu’elle a adressé à Monsieur [P] [N] en raison de comportements professionnels inadaptés, son repositionnement à un autre poste ainsi que son contexte familial compliqué sont de nature à remettre en question non pas le taux d’IPP attribué au salarié mais plus la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie qu’il présente et ne sauraient en tout état de cause consister en un état antérieur, lequel ne peut qu’être médicalement constaté. Ce moyen sera donc également écarté. - Sur le caractère indicatif du barème et l’exigence de motivation Il convient de rappeler que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, et qu'il ne peut être sanctionné par l'inopposabilité de la décision à l'employeur (Civ 2e 12 mars 2015, pourvoi n° 13-25.599). Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème : il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l’espèce, il apparaît que le médecin conseil a indiqué que Monsieur [P] [N] souffrait de « séquelles à type d’état dépressif majeur d’intensité sévère chez un régleur d’un burn out », de sorte qu’il s’ensuit que la décision d’attribution d’un taux d’IPP était motivée. La SARL [1] indique dans ses écritures que le chapitre du barème indicatif d’invalidité AT/MP relatif aux troubles mentaux et du comportement prévoit : - pour les troubles modérés : un taux compris entre 10 % et 20 %, - pour les troubles marqués avec retentissement sur l’adaptation sociale : un taux compris entre 20 et 40 %, - pour les troubles graves incompatibles avec toute vie sociale : un taux supérieur Il s’ensuit qu’en retenant un taux médical d’incapacité de 35 %, le médecin conseil a parfaitement respecté ce barème, Monsieur [P] [N] étant atteint d’un état dépressif qualifié de « majeur » et « d’intensité sévère ». En tout état de cause, force est de constater que la SARL [1] n’apporte aucun élément de nature à justifier que le taux ainsi attribué serait disproportionné au regard des séquelles objectivées, ses digressions sur la ventilation entre taux médical et coefficient socio-professionnel étant incompréhensibles. A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut être attribuée (notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain), majoration fixée en l’espèce à 6 % au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation et du licenciement dont il a fait l’objet. Au regard de l’absence d’éléments produits par la SARL [1] permettant de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la Caisse, il convient de débouter la SARL [1] de sa demande. - sur la demande de mesure d’investigation Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Les éléments produits par la SARL [1] ne constituant pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, il convient de la débouter de sa demande subsidiaire, la mesure d’expertise sollicitée ne tendant qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…) ” La SARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de distraction des dépens, étant rappelé que l’article 699 du code de procédure civile ne prévoit la distraction des dépens que pour les matière où le ministère de l’avocat est obligatoire, ce qui n’est jamais le cas devant le pôle social. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE la SARL [1] recevable en son recours ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [N] en lien avec la maladie professionnelle du 24 janvier 2019 ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de distraction des dépens ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00347 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUD5 Minute : 26/ S.A.R.L. [1] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - SARL [1] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me LOYSEAU DE GRANDMAISON Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 27 Août 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026. ENTRE : DEMANDEUR : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [C] [B], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [N] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 05 janvier 2021 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), pour une affection constatée médicalement pour la 1ère fois en date du 24 janvier 2019 et consistant en un syndrome anxiodépressif. Le certificat médical initial du 05 janvier 2021 mentionne un « syndrome anxiodepressif majeur suite au BURN OUT ». La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau. Le colloque médico-administratif du 03 mars 2021 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que la CPAM a notifié à la SARL [1] une décision du 06 août 2021 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [P] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels. La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 07 octobre 2022, selon décision notifiée le 11 octobre 2022 et la CPAM a informé l’employeur par courrier du 23 novembre 2022 de l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 41 %, dont 6 % de taux socio-professionnel. Par courrier daté du 23 janvier 2023, la SARL [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse dans le délai imparti, par requête parvenue en date du 02 mai 2024, la SARL [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 mai 2026, laquelle a été renvoyée au 18 juin 2026. A cette audience, la SARL [1] a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures. Elle a ainsi demandé au Tribunal de : - annuler la décision notifiée le 23 novembre 2022 par la CPAM ayant fixé à 41 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [N], - dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle reconnue par décision du 06 août 2021 ne saurait excéder le taux médical strict effectivement imputable à cette pathologie, tel qu’il sera déterminé contradictoirement. A titre subsidiaire, la SARL [1] a demandé au Tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale. En tout état de cause, la société a demandé au Tribunal de : - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet LDG Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Oralement, elle a précisé solliciter à titre principal l’inopposabilité de la décision du 23 novembre 2022. Au soutien de ses prétentions quant à l’inopposabilité de la décision relative au taux d’IPP, la SARL [1] reproche à la CPAM de ne pas avoir communiqué à son médecin conseil l’ensemble des pièces médicales ayant permis la fixation de ce taux d’IPP, que ce soit au stade de la phase administrative puis contentieuse. Elle invoque ensuite la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2021 qui aurait prétendu que le rapport médical fixant le taux d’IPP ne fait pas partie des pièces du dossier accessible à l’employeur, pour rappeler que la connaissance des éléments justifiant que le taux d’IPP envisagé était d’au moins 25 % est cependant nécessaire s’agissant d’une maladie hors tableau. Elle ajoute qu’il incombait en outre à la caisse d’effectuer les démarches en vue de la désignation d’un praticien par la victime et que ces éléments médicaux faisant nécessairement grief à l’employeur, la caisse doit démontrer que le taux d’IPP retenu par son médecin conseil était d’au moins 25 % pour justifier de la transmission du dossier au CRRMP. Enfin, elle affirme qu’il appartenait au médecin conseil de la caisse de s’appuyer sur un élément extrinsèque pour fixer le taux d’IPP à 25 % et qu’à défaut la notification du taux d’IPP doit lui être déclarée inopposable. Elle se prévaut ensuite de l’existence d’un état antérieur et de facteurs extra-professionnels concurrents pour soutenir que leur absence de prise en considération vicie la décision attaquée et rappelle que le barème d’invalidité applicable en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles est strictement indicatif et nécessite une appréciation individualisée. Elle considère que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse est manifestement disproportionné au regard des séquelles objectivées et insuffisamment motivé par les pièces communiquées. Elle invoque par ailleurs la ventilation entre taux médical et coefficient socio-professionnel pour retenir que la caisse impute seulement 6 % à la pathologie professionnelle reconnue tandis que les 35 % restants relèvent exclusivement du coefficient socio-professionnel, c'est-à-dire selon elle d’éléments extérieurs à la maladie professionnelle stricto sensu. Elle prétend que cette ventilation est incohérente au motif que l’inclusion dans le taux indemnisable d’un coefficient socio-professionnel de 35 % dès lors qu’il correspond à des éléments non imputables à la pathologie professionnelle, excède manifestement la part que l’employeur est tenu de supporter au titre de la législation professionnelle et qu’à tout le moins elle doit être soumise à l’appréciation contradictoire d’un médecin expert. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et a demandé au Tribunal de : - dire recevable le recours de la SARL [1], - le dire mal fondé, - confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 41 % à Monsieur [P] [N] à compter du 08 octobre 2022 suite à la maladie professionnelle du 24 janvier 2019, - débouter la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que contrairement à ce que la SARL [1] tente de faire, elle ne peut plus contester la reconnaissance de la maladie professionnelle qui est devenue définitive. Elle affirme que le taux d’IPP de 41 %, dont 6 % pour le taux socio-professionnel est parfaitement justifié au regard du barème d’invalidité relatif aux séquelles psychonévrotiques et précise que le taux socio-professionnel se justifie par le licenciement qu’a subi Monsieur [P] [N] suite à cette maladie. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. SUR CE - sur la recevabilité du recours de l’employeur Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que la SARL [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 23 janvier 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SARL [1] selon requête parvenue au greffe en date du 02 mai 2024 doit dès lors être déclaré recevable, la commission médicale de recours amiable ne lui ayant pas transmis d’accusé de réception de sa contestation. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à la SARL [1] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur l’inopposabilité de la décision relative au taux d’IPP Il importe à titre liminaire de rappeler à la SARL [1] que le tribunal n’est saisi que de la seule contestation du taux d’IPP de 41 % qui lui a été notifié le 23 novembre 2022, de sorte que la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie développée par son salarié est définitive. Il s’ensuit que les développements de la requérante en lien avec le taux d’incapacité prévisible de 25 % sont inopérants puisque sans lien avec le présent litige, tout comme les développements sur la communication du rapport des services de contrôle médical au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la SARL [1] n’étant plus recevable à contester les modalités ayant conduit la CPAM à retenir ce syndrome anxiodépressif au titre de la législation sur les risques professionnels. L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » Selon l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. L’article R. 142-8-2 du même code précise que « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ». Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Il convient de rappeler que dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade de recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code. Il s’en évince que le fait que le médecin conseil de la SARL [1] n'ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation de la procédure et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP de son salarié. S'agissant de l'absence de transmission desdits éléments médicaux au stade cette fois-ci du recours contentieux, il ressort du dossier que la CPAM a par courrier du 26 juin 2024, tenté d’adresser le rapport médical au Docteur [G], médecin désigné par la SARL [1], l’accusé de réception étant revenu non signé et non daté et qu’elle a une nouvelle fois tenté de lui adresser ses pièces le 22 avril 2026, le pli n’ayant pu être distribué. Dans un mail échangé entre les parties le 20 mai 2026 et contradictoirement communiqué à la juridiction, il apparaît que la SARL [1] a elle-même émis des doutes quant à la véracité des coordonnées de son médecin conseil, écrivant « nous émettons des réserves quant à la fiabilité de ces coordonnées, dans la mesure où nous n’avons pas réussi à joindre le docteur [G] malgré plusieurs tentatives visant à vérifier qu’il est toujours en exercice. » Il en résulte que la CPAM justifie avoir respecté les textes en tentant d’adresser au médecin désigné par l’employeur les éléments médicaux à sa disposition et donc que ce moyen est inopérant. S’agissant de la fixation du taux d’IPP tel que retenu par la caisse, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. - Sur la prise en compte de l’état antérieur et des facteurs extra-professionnels En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [N] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 05 janvier 2021 auprès de la CPAM au titre d’une syndrome anxiodépressif et que cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 06 août 2021, la date de consolidation ayant été fixée au 07 octobre 2022. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 41 % dont, 6 % au titre du taux socio-professionnel, notifié à la SARL [1] par décision du 23 novembre 2022. Tel que précédemment indiqué, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s’ensuit que le taux d’IPP correspondant aux séquelles découlant de la lésion liée à la maladie professionnelle, le service médical de la caisse n’est pas tenu de prendre en compte des facteurs extraprofessionnels afin de le fixer. Force est de constater que les faits invoqués par la société, à savoir le rappel qu’elle a adressé à Monsieur [P] [N] en raison de comportements professionnels inadaptés, son repositionnement à un autre poste ainsi que son contexte familial compliqué sont de nature à remettre en question non pas le taux d’IPP attribué au salarié mais plus la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie qu’il présente et ne sauraient en tout état de cause consister en un état antérieur, lequel ne peut qu’être médicalement constaté. Ce moyen sera donc également écarté. - Sur le caractère indicatif du barème et l’exigence de motivation Il convient de rappeler que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, et qu'il ne peut être sanctionné par l'inopposabilité de la décision à l'employeur (Civ 2e 12 mars 2015, pourvoi n° 13-25.599). Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème : il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l’espèce, il apparaît que le médecin conseil a indiqué que Monsieur [P] [N] souffrait de « séquelles à type d’état dépressif majeur d’intensité sévère chez un régleur d’un burn out », de sorte qu’il s’ensuit que la décision d’attribution d’un taux d’IPP était motivée. La SARL [1] indique dans ses écritures que le chapitre du barème indicatif d’invalidité AT/MP relatif aux troubles mentaux et du comportement prévoit : - pour les troubles modérés : un taux compris entre 10 % et 20 %, - pour les troubles marqués avec retentissement sur l’adaptation sociale : un taux compris entre 20 et 40 %, - pour les troubles graves incompatibles avec toute vie sociale : un taux supérieur Il s’ensuit qu’en retenant un taux médical d’incapacité de 35 %, le médecin conseil a parfaitement respecté ce barème, Monsieur [P] [N] étant atteint d’un état dépressif qualifié de « majeur » et « d’intensité sévère ». En tout état de cause, force est de constater que la SARL [1] n’apporte aucun élément de nature à justifier que le taux ainsi attribué serait disproportionné au regard des séquelles objectivées, ses digressions sur la ventilation entre taux médical et coefficient socio-professionnel étant incompréhensibles. A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut être attribuée (notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain), majoration fixée en l’espèce à 6 % au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation et du licenciement dont il a fait l’objet. Au regard de l’absence d’éléments produits par la SARL [1] permettant de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la Caisse, il convient de débouter la SARL [1] de sa demande. - sur la demande de mesure d’investigation Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Les éléments produits par la SARL [1] ne constituant pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, il convient de la débouter de sa demande subsidiaire, la mesure d’expertise sollicitée ne tendant qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…) ” La SARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de distraction des dépens, étant rappelé que l’article 699 du code de procédure civile ne prévoit la distraction des dépens que pour les matière où le ministère de l’avocat est obligatoire, ce qui n’est jamais le cas devant le pôle social. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE la SARL [1] recevable en son recours ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [N] en lien avec la maladie professionnelle du 24 janvier 2019 ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de distraction des dépens ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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