Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 24/00198
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 octobre 2022, M. [C] [A] (l’assuré), salarié de la SAS [3] d’[Localité 3] (l’employeur) en qualité d’ouvrier polyvalent, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “pneumopathie interstitielle microondulaire avec BPCO et cancer des cordes vocales de type épidermoïde (...)”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 avril 2022 mentionnant : “pneumopathie interstitielle microondulaire, avec BPCO et cancer des cordes vocales de type épidermoïde, chez une personne non fumeur ayant exercé une activité de mécanicien automobile de 1961 à 1967, puis d’ouvrier polyvalent aux Ardoisières d’[Localité 3] de 1967 à 2002". Cette maladie n’étant pas répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et après avis de son médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré était égal à au moins 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie des Mines (la caisse) a transmis le dossier de l’intéressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée. Le [4] ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, la caisse a, par courrier du 8 juin 2023, notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courriers recommandés du 2 août 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable ainsi que la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge. Par décision du 15 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur. Par courrier recommandé envoyé le 29 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses conclusions reçues le 24 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : A titre principal, - juger que la [5] a violé le principe du contradictoire ; - juger qu’il n’est pas démontré de l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré ; - déclarer que la décision de prise en charge de la pathologie en cause lui est inopposable ; - annuler les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable ; A titre subsidiaire, - ordonner la saisine d’un [6] pour qu’il donne son avis sur le lien entre la maladie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle au sein de la société [7] d’[Localité 3] et dire si ce lien est direct et essentiel ; - en tout état de cause, - condamner la [8] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’employeur soutient à titre principal que la caisse a manqué au respect du contradictoire dans l’instruction du dossier au motif que le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été communiqué au médecin qu’il avait mandaté alors même qu’il en avait fait la demande aux termes de son recours devant la [9]. L’employeur conteste par ailleurs l’origine professionnelle de la pathologie en cause au motif, selon lui, que le lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de l’intéressé au sein de la société [7] d’[Localité 3] n’est pas démontré. Selon l’employeur, il ressort de l’avis du [6] que l’exposition aux fibres d’amiante, soit à l’occasion de l’activité de mécanicien automobile exercée par l’assuré antérieurement à son activité au sein de la société [7] d’[Localité 3], et ce de 1961 à 1967, serait la cause prépondérante de son cancer des cordes vocales ; que si le salarié a été exposé à l’inhalation de poussières renfermant de la “silice de cristalline”, il n’est en revanche pas démontré une quelconque exposition aux fibres d’amiante dans le cadre de son activité en ardoiserie. L’employeur estime qu’au vu des éléments présents au dossier, le lien entre le cancer des cordes vocales de l’intéressé et l’exposition aux fibres d’amiante est insuffisamment caractérisé par le [6], dont l’avis n’est pas suffisamment motivé dès lors que ce comité n’a pas recherché ou vérifié d’autres causes pouvant être à l’origine de la pathologie dans l’environnement et le mode de vie de l’intéressé, de même qu’il n’intègre pas les niveaux de risques liés aux facteurs non professionnels, pourtant déterminants dans l’élaboration d’un avis médical. Subsidiairement, l’employeur sollicite la désignation d’un second CRRMP conformément aux dispositions applicables en la matière. Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - déclarer le recours de l’employeur mal fondé ; - débouter l’employeur de toutes ses prétentions à l’exception de celle visant à désigner avant-dire-droit un autre [6] en application de la législation en vigueur ; - dire n’y avoir lieu à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’employeur au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient à titre principal avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire dans la mesure où les délais impartis par les dispositions applicables concernant la transmission du rapport médical du médecin conseil, dans le cadre de la saisine de la [9], sont purement indicatifs et ne sont assortis d’aucune sanction. La caisse soutient que sa décision de prise en charge est parfaitement fondée au regard de l’avis favorable du [6] saisi dans ce dossier, auquel elle est tenue. Elle sollicite l’avis d’un second CRRMP conformément à la législation applicable en la matière.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Les demandes de l’employeur tendant à voir annuler les décisions rendues par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable seront en conséquence rejetées. II. Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.” L’article R. 142-8 du même code précise : “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l'échelon national. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge. L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.” Selon l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.” Il résulte de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Or, par application de ces mêmes dispositions, les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aussi, il y a lieu de relever qu’aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse formulée par la SAS [3] d’[Localité 3], au titre d’un défaut de communication par la caisse du rapport médical du médecin-conseil dans le cadre de sa saisine de la [9]. III. Sur l’origine professionnelle de la maladie Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans l'hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie. En l'espèce, la caisse a saisi le [10] s’agissant d’une maladie hors tableau, à savoir un “cancer des cordes vocales”, avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce. Il convient dès lors de désigner un nouveau [6]. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de la SAS [11][Localité 3] tendant à l’annulation des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable et par la commission de recours amiable ; DÉBOUTE la SAS [11][Localité 3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Mines du 8 juin 2023 pour non-respect du contradictoire ; Par jugement avant-dire droit, ORDONNE la transmission du dossier de M. [C] [A] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la [Localité 4], Assurance Maladie HD - TSA [Localité 5] - [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “Cancer des cordes vocales” dont est atteint l’intéressé en date du 31 octobre 2020 ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 Décembre 2026 à 9 h 00 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 29 Juin 2026 N° RG 24/00198 N° Portalis DBY2-W-B7I-HQGU N° MINUTE 26/00291 AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE [2] Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Not. aux parties (LR) : CC S.A.S. [1] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES MINES CC Me Julie VERDON Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier SEBBAN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [U] [N], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés Assesseur : G. BEAUFRETON, représentant des Salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mars 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026. JUGEMENT du 29 Juin 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 24 octobre 2022, M. [C] [A] (l’assuré), salarié de la SAS [3] d’[Localité 3] (l’employeur) en qualité d’ouvrier polyvalent, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “pneumopathie interstitielle microondulaire avec BPCO et cancer des cordes vocales de type épidermoïde (...)”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 avril 2022 mentionnant : “pneumopathie interstitielle microondulaire, avec BPCO et cancer des cordes vocales de type épidermoïde, chez une personne non fumeur ayant exercé une activité de mécanicien automobile de 1961 à 1967, puis d’ouvrier polyvalent aux Ardoisières d’[Localité 3] de 1967 à 2002". Cette maladie n’étant pas répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et après avis de son médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré était égal à au moins 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie des Mines (la caisse) a transmis le dossier de l’intéressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée. Le [4] ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, la caisse a, par courrier du 8 juin 2023, notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courriers recommandés du 2 août 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable ainsi que la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge. Par décision du 15 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur. Par courrier recommandé envoyé le 29 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses conclusions reçues le 24 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : A titre principal, - juger que la [5] a violé le principe du contradictoire ; - juger qu’il n’est pas démontré de l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré ; - déclarer que la décision de prise en charge de la pathologie en cause lui est inopposable ; - annuler les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable ; A titre subsidiaire, - ordonner la saisine d’un [6] pour qu’il donne son avis sur le lien entre la maladie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle au sein de la société [7] d’[Localité 3] et dire si ce lien est direct et essentiel ; - en tout état de cause, - condamner la [8] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’employeur soutient à titre principal que la caisse a manqué au respect du contradictoire dans l’instruction du dossier au motif que le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été communiqué au médecin qu’il avait mandaté alors même qu’il en avait fait la demande aux termes de son recours devant la [9]. L’employeur conteste par ailleurs l’origine professionnelle de la pathologie en cause au motif, selon lui, que le lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de l’intéressé au sein de la société [7] d’[Localité 3] n’est pas démontré. Selon l’employeur, il ressort de l’avis du [6] que l’exposition aux fibres d’amiante, soit à l’occasion de l’activité de mécanicien automobile exercée par l’assuré antérieurement à son activité au sein de la société [7] d’[Localité 3], et ce de 1961 à 1967, serait la cause prépondérante de son cancer des cordes vocales ; que si le salarié a été exposé à l’inhalation de poussières renfermant de la “silice de cristalline”, il n’est en revanche pas démontré une quelconque exposition aux fibres d’amiante dans le cadre de son activité en ardoiserie. L’employeur estime qu’au vu des éléments présents au dossier, le lien entre le cancer des cordes vocales de l’intéressé et l’exposition aux fibres d’amiante est insuffisamment caractérisé par le [6], dont l’avis n’est pas suffisamment motivé dès lors que ce comité n’a pas recherché ou vérifié d’autres causes pouvant être à l’origine de la pathologie dans l’environnement et le mode de vie de l’intéressé, de même qu’il n’intègre pas les niveaux de risques liés aux facteurs non professionnels, pourtant déterminants dans l’élaboration d’un avis médical. Subsidiairement, l’employeur sollicite la désignation d’un second CRRMP conformément aux dispositions applicables en la matière. Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - déclarer le recours de l’employeur mal fondé ; - débouter l’employeur de toutes ses prétentions à l’exception de celle visant à désigner avant-dire-droit un autre [6] en application de la législation en vigueur ; - dire n’y avoir lieu à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’employeur au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient à titre principal avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire dans la mesure où les délais impartis par les dispositions applicables concernant la transmission du rapport médical du médecin conseil, dans le cadre de la saisine de la [9], sont purement indicatifs et ne sont assortis d’aucune sanction. La caisse soutient que sa décision de prise en charge est parfaitement fondée au regard de l’avis favorable du [6] saisi dans ce dossier, auquel elle est tenue. Elle sollicite l’avis d’un second CRRMP conformément à la législation applicable en la matière. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Les demandes de l’employeur tendant à voir annuler les décisions rendues par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable seront en conséquence rejetées. II. Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.” L’article R. 142-8 du même code précise : “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l'échelon national. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge. L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.” Selon l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.” Il résulte de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Or, par application de ces mêmes dispositions, les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aussi, il y a lieu de relever qu’aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse formulée par la SAS [3] d’[Localité 3], au titre d’un défaut de communication par la caisse du rapport médical du médecin-conseil dans le cadre de sa saisine de la [9]. III. Sur l’origine professionnelle de la maladie Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans l'hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie. En l'espèce, la caisse a saisi le [10] s’agissant d’une maladie hors tableau, à savoir un “cancer des cordes vocales”, avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce. Il convient dès lors de désigner un nouveau [6]. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de la SAS [11][Localité 3] tendant à l’annulation des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable et par la commission de recours amiable ; DÉBOUTE la SAS [11][Localité 3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Mines du 8 juin 2023 pour non-respect du contradictoire ; Par jugement avant-dire droit, ORDONNE la transmission du dossier de M. [C] [A] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la [Localité 4], Assurance Maladie HD - TSA [Localité 5] - [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “Cancer des cordes vocales” dont est atteint l’intéressé en date du 31 octobre 2020 ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 Décembre 2026 à 9 h 00 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal R142-8, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00549
en commun : code penal R142-8, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00347
en commun : code penal R142-8, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00794
en commun : code penal R142-8, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 25/00212
en commun : code penal R142-8, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06375
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 25/02214
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/07051
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00991
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:12:31.005Z.