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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 5 juin 2026, n° 24/00991

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 06 août 2024
Convocation(s) : 26 février 2026
Débats en audience publique du : 24 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 05 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [J] [E], salariée de la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT depuis le 01 juillet 2010 en qualité de conseillère de vente a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 13 avril 2023 survenu dans les circonstances suivantes :

-« En télétravail, la salariée déclare avoir été agressée et menacée verbalement alors qu’elle répondait aux sollicitations clients - Choc psychologique à la suite d’une agression verbale par téléphone »

Le certificat médical initial établi le 13 avril 2023 par le docteur [O] faisait état des lésions suivantes : « Troubles anxiété secondaire à une agression verbale avec menace qu’elle avait reçu ce jour ». 

L’accident déclaré a été pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels.

Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail de 208 jours, la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère, par lettre du 27 février 2024 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail. 

La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.

Par requête réceptionnée au greffe le 08 août 2024, la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 24 avril 2026.

Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [2] PUBLIC DE L’HABITAT, dispensée de comparaître indique en substance que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la phase amiable préalable devant la [3], que la CPAM ne produisant pas les certificats médicaux descriptifs ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins et ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur l’ensemble des arrêts de travail et qu’il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail. Elle demande en conséquence au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

Déclarer son recours recevable,
A titre principal, 
Juger inopposable à l’établissement [4] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [E] au titre de l’accident du travail pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’établissement,A titre subsidiaire :Juger inopposable à l’établissement [5] ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [E] au titre de l’accident du travail, faute de justifier de la continuité des symptômes et des soins sur l’ensemble de la durée des arrêts de travail,A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et nommer tel expert qui aura notamment pour mission de :Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ses lésions,Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo antérieur ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifié au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et dans l’hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société concluante.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée et soutenant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, expose en substance avoir produit dans le cadre de la procédure contentieuse les certificats médicaux en sa possession ainsi que les périodes d’arrêt de travail prescrits au titre du risque professionnel et demande au tribunal de débouter la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de l’intégralité de son recours. 

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits pour non-respect du principe du contradictoire.

Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière rédaction résultant de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, « Pour les contestations de nature médicale, […], le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Selon l’article R. 142-1-A du même code, « V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ».

Selon l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

Aux termes de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l’espèce, pour contester la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail prescrits à Madame [E], la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT soutient premièrement que l’absence de production des éléments médicaux au stade du recours préalable organise l’impossibilité juridique pour l’employeur de démontrer le bien-fondé de sa prévention lors de la phase juridictionnel.

Or, il résulte de la combinaison de ces textes que le non-respect du délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, pour la notification du rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, n’est assorti d'aucune sanction, et est seulement indicatif de la célérité de la procédure.

Par ailleurs, la Cour de Cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical a indiqué aux termes d’un avis du 17 juin 2021 que leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (Civ. 2ème, 17 juin 2021, n°21-70.007).

La Cour de Cassation a confirmé cet avis, par un arrêt du 11 janvier 2024 : 

- « Au stade du recours devant la [3] , l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de la consolidation ou de la guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-1663 du même code. » (Cour de Cassation, formation de section, 11 janvier 2024, deuxième chambre civile Pourvoi n° 22-15-939).

Dès lors ce premier moyen ne peut être retenu par le tribunal et la société [4] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT sera déboutée de sa demande d’inopposabilité, de ce chef.


Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits pour absence de continuité des symptômes et soins.

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667). 
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). 
Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2° civ 12 mai 2022 n°20-20.65 ; 2°civ 2 juin 2022 n°20-19.776 ; 2° civ 22 juin 2023 n°21-22.595).
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.

En l’espèce, la société conteste la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [Q] [E] au motif que la caisse ne prouve pas de continuité des soins et des symptômes par la production de certificats médicaux descriptifs.

Outre le fait que ce moyen est inopérant au regard de la jurisprudence précitée, il convient de rappeler qu’en application du décret n° 2019-854 du 20/08/2018 de nouveaux formulaires de certificats médicaux AT/MP ont été mis en circulation, en mai 2022, lesquels ne prévoient plus l’indication de lésions médicales, hormis lors de la constatation initiale, en cas de nouvelles lésions, de rechute ou lots de la constatation finale.
En l’état de la procédure, la CPAM de l’Isère a produit l’ensemble des arrêts de travail en sa possession en rapport avec l’accident du travail pour la période du 13 avril 2023 au 22 janvier 2024.

Il convient dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments de débouter la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ce chef de demande. 

Sur la demande d’expertise 

Il est établi en outre qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’il appartient à l’employeur d’apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2018, 17/11231).

De même, il est constant que de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse et qu’en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.
En l’espèce, pour fonder sa demande d’expertise, la société expose qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail déclaré au regard de la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à la salariée. Elle soutient en outre que cette durée particulièrement disproportionnée permet de conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existe un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte.

Or, il est établi en droit que la seule constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, le barème ne donnant qu’une référence indicative aux médecins qui doivent adapter leur prescription au cas particulier de chaque patient.

Par ailleurs, l’argumentation de la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ne peut prospérer en ce qu’elle ignore le fait que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer également aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par le sinistre, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites du sinistre dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.

Ainsi, il a été jugé que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident, s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.

Force est de constater que la société requérante n’apporte aucun élément médical objectif de nature à renverser la présomption d’imputabilité.

Dès lors, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas au tribunal de considérer que la durée totale des arrêts et des soins est imputable à une cause distincte des lésions provoquées par l’accident du travail ni même d'apporter un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant sa demande d'expertise médicale judiciaire.

En conséquence La société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE La société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de son recours

DIT n’y avoir lieu à expertise médicale. 

DECLARE opposables à la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT l’intégralité des arrêts et soins délivrés à madame [E] au titre de son accident du travail du 13 avril 2023.

CONDAMNE la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT aux dépens

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente
















Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 05/06/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 05 juin 2026

N° RG 24/00991 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7IR 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT 
Assesseur salarié : M. Hervé RICHARD 

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. 

DEMANDERESSE :
ALPES ISERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparution

DEFENDERESSE : 
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [C], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 06 août 2024
Convocation(s) : 26 février 2026
Débats en audience publique du : 24 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 05 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [J] [E], salariée de la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT depuis le 01 juillet 2010 en qualité de conseillère de vente a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 13 avril 2023 survenu dans les circonstances suivantes :

-« En télétravail, la salariée déclare avoir été agressée et menacée verbalement alors qu’elle répondait aux sollicitations clients - Choc psychologique à la suite d’une agression verbale par téléphone »

Le certificat médical initial établi le 13 avril 2023 par le docteur [O] faisait état des lésions suivantes : « Troubles anxiété secondaire à une agression verbale avec menace qu’elle avait reçu ce jour ». 

L’accident déclaré a été pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels.

Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail de 208 jours, la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère, par lettre du 27 février 2024 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail. 

La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.

Par requête réceptionnée au greffe le 08 août 2024, la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 24 avril 2026.

Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [2] PUBLIC DE L’HABITAT, dispensée de comparaître indique en substance que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la phase amiable préalable devant la [3], que la CPAM ne produisant pas les certificats médicaux descriptifs ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins et ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur l’ensemble des arrêts de travail et qu’il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail. Elle demande en conséquence au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

Déclarer son recours recevable,
A titre principal, 
Juger inopposable à l’établissement [4] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [E] au titre de l’accident du travail pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’établissement,A titre subsidiaire :Juger inopposable à l’établissement [5] ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [E] au titre de l’accident du travail, faute de justifier de la continuité des symptômes et des soins sur l’ensemble de la durée des arrêts de travail,A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et nommer tel expert qui aura notamment pour mission de :Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ses lésions,Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo antérieur ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifié au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et dans l’hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société concluante.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée et soutenant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, expose en substance avoir produit dans le cadre de la procédure contentieuse les certificats médicaux en sa possession ainsi que les périodes d’arrêt de travail prescrits au titre du risque professionnel et demande au tribunal de débouter la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de l’intégralité de son recours. 

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits pour non-respect du principe du contradictoire.

Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière rédaction résultant de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, « Pour les contestations de nature médicale, […], le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Selon l’article R. 142-1-A du même code, « V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ».

Selon l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

Aux termes de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l’espèce, pour contester la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail prescrits à Madame [E], la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT soutient premièrement que l’absence de production des éléments médicaux au stade du recours préalable organise l’impossibilité juridique pour l’employeur de démontrer le bien-fondé de sa prévention lors de la phase juridictionnel.

Or, il résulte de la combinaison de ces textes que le non-respect du délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, pour la notification du rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, n’est assorti d'aucune sanction, et est seulement indicatif de la célérité de la procédure.

Par ailleurs, la Cour de Cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical a indiqué aux termes d’un avis du 17 juin 2021 que leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (Civ. 2ème, 17 juin 2021, n°21-70.007).

La Cour de Cassation a confirmé cet avis, par un arrêt du 11 janvier 2024 : 

- « Au stade du recours devant la [3] , l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de la consolidation ou de la guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-1663 du même code. » (Cour de Cassation, formation de section, 11 janvier 2024, deuxième chambre civile Pourvoi n° 22-15-939).

Dès lors ce premier moyen ne peut être retenu par le tribunal et la société [4] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT sera déboutée de sa demande d’inopposabilité, de ce chef.


Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits pour absence de continuité des symptômes et soins.

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667). 
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). 
Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2° civ 12 mai 2022 n°20-20.65 ; 2°civ 2 juin 2022 n°20-19.776 ; 2° civ 22 juin 2023 n°21-22.595).
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.

En l’espèce, la société conteste la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [Q] [E] au motif que la caisse ne prouve pas de continuité des soins et des symptômes par la production de certificats médicaux descriptifs.

Outre le fait que ce moyen est inopérant au regard de la jurisprudence précitée, il convient de rappeler qu’en application du décret n° 2019-854 du 20/08/2018 de nouveaux formulaires de certificats médicaux AT/MP ont été mis en circulation, en mai 2022, lesquels ne prévoient plus l’indication de lésions médicales, hormis lors de la constatation initiale, en cas de nouvelles lésions, de rechute ou lots de la constatation finale.
En l’état de la procédure, la CPAM de l’Isère a produit l’ensemble des arrêts de travail en sa possession en rapport avec l’accident du travail pour la période du 13 avril 2023 au 22 janvier 2024.

Il convient dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments de débouter la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ce chef de demande. 

Sur la demande d’expertise 

Il est établi en outre qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’il appartient à l’employeur d’apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2018, 17/11231).

De même, il est constant que de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse et qu’en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.
En l’espèce, pour fonder sa demande d’expertise, la société expose qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail déclaré au regard de la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à la salariée. Elle soutient en outre que cette durée particulièrement disproportionnée permet de conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existe un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte.

Or, il est établi en droit que la seule constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, le barème ne donnant qu’une référence indicative aux médecins qui doivent adapter leur prescription au cas particulier de chaque patient.

Par ailleurs, l’argumentation de la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ne peut prospérer en ce qu’elle ignore le fait que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer également aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par le sinistre, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites du sinistre dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.

Ainsi, il a été jugé que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident, s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.

Force est de constater que la société requérante n’apporte aucun élément médical objectif de nature à renverser la présomption d’imputabilité.

Dès lors, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas au tribunal de considérer que la durée totale des arrêts et des soins est imputable à une cause distincte des lésions provoquées par l’accident du travail ni même d'apporter un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant sa demande d'expertise médicale judiciaire.

En conséquence La société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE La société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de son recours

DIT n’y avoir lieu à expertise médicale. 

DECLARE opposables à la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT l’intégralité des arrêts et soins délivrés à madame [E] au titre de son accident du travail du 13 avril 2023.

CONDAMNE la société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT aux dépens

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente
















Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].


En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 05/06/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:12:15.369Z.