Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 5 juin 2026, n° 24/01354
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 06 novembre 2024 Convocation(s) : 25 février 2026 Débats en audience publique du : 24 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 05 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [S], salarié de la société [1], mis à la disposition de la société utilisatrice [2] en qualité de ripeur a été victime d’un accident du travail en date du 20 janvier 2023. La déclaration d’accident du travail établie le 20 janvier 2023 par l’employeur relatait les circonstances suivantes : « Alors que M [S] manipulait des containers, son pied s’est pris dans un trou et il a chuté en arrière sur le trottoir lui occasionnant des contusions à la tête, au dos et aux chevilles ». Le certificat médical initial établi le même jour par un praticien de la clinique de [Localité 4] faisait état des lésions suivantes : « Contusion lombaire + entorse cheville gauche ». Par lettre recommandée du 16 février 2023, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [1], la décision de prise en charge de l’accident du travail, au titre de la législation professionnelle. Constatant sur son compte employeur que Monsieur [S] avait bénéficié de 377 jours d’arrêts de travail, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, par lettre recommandée du 05 juin 2024, afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail. La [3] n’a pas statué. Par lettre recommandée réceptionnée le 12 novembre 2024 par le greffe, la société [1] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. L'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 24 avril 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, soutenues oralement par son conseil, la société [1] demande au tribunal de : Lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à monsieur [S], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 20 janvier 2023,A cette fin, avant dire droit, Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation médicale,Ordonner à la CPAM de solliciter auprès de son service médical, la communication de l’entier rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du CSS de monsieur [S] à son médecin consultant, le docteur [J],Procéder à la désignation d’un médecin expert ou d’un consultant avec mission de :Se faire remettre l’entier dossier de l’assuré,Identifier les lésions imputables à l’accident du travail,Dire si les arrêts de travail de monsieur [S] ont pour origine exclusive l’accident du travail,Dire si l’évolution des lésions de monsieur [S] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail et à la lésion initiale de l’assuré,Fixer, le cas échéant, une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 20 janvier 2023,Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin de recueillir les observations des parties sur les documents médicaux soumis à son examen,Condamner la CPAM de l’Isère aux dépens. A l'appui de sa demande, la société [1] fait valoir que son médecin consultant n’a jamais été destinataire du rapport médical de monsieur [S] dans le cadre du recours préalable et de la phase contentieuse et que la communication au docteur [J] d’avis de prolongation sur lesquels ne figurent pas d’éléments médicaux ne lui a pas permis de donner un avis éclairé. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée et soutenant oralement ses écritures, rappelle qu’une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, qu’elle produit en l’espèce les certificats médicaux en sa possession ainsi que les périodes d’arrêts de travail prescrites au titre du risque professionnel dont il résulte qu’elle a pris en charge une continuité de soins et de symptômes et que de son côté la société requérante n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré (certificat d’aptitude la reprise du travail, aménagement de poste ou reclassement éventuel). Elle demande en conséquence au tribunal de débouter la société [1] de son recours, L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière rédaction résultant de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, […], le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Selon l’article R. 142-1-A du même code, « V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ». Selon l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». Aux termes de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, «l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande». Il résulte de la combinaison de ces textes que le non-respect du délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, pour la notification du rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, n’est assorti d'aucune sanction, et est seulement indicatif de la célérité de la procédure. Son inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. La cour de cassation a partagé cet avis dans ses décisions du 17 juin 2021 et 11 janvier 2024 (Civ. 2ème, 17 juin 2021, n°21-70.007 et 11janvier 2024 n° 22-15.939) En l’espèce, la société [1] ne conteste pas la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime monsieur [S] le 20 janvier 2023, au titre de la législation professionnelle mais sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail au motif qu’elle n’a pas reçu communication du rapport médical. Or, l’irrégularité procédurale tenant notamment aux délais de communication devant la [3] ne rend pas inopposable la décision de la Caisse dès lors que le principe du contradictoire est respecté durant la phase juridictionnelle. Dans le cadre de la procédure contentieuse, la CPAM de l’Isère a communiqué les pièces en sa possession, soit le certificat médical initial et les périodes d’arrêt de travail prescrites au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023, étant rappelé qu’en application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, les prescriptions d’arrêt de travail et de soins sont supprimées des certificats médicaux AT/MP depuis le mois de mai 2022. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité. Sur la demande d’expertise médicale L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000). Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667). Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655). Depuis lors, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497). Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499). Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident. Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, il résulte des pièces versées par la caisse et de l’avis médico-légal établi par le docteur [J] une interrogation quant à l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail en ce que : Le certificat médical initial établi par un praticien hospitalier mentionne une contusion lombaire et une entorse de la cheville gauche sans caractère de gravité lésionnel, au regard de la durée d’arrêt de travail initial de 7 jours. Les 10 prescriptions d’arrêts de travail postérieurs du 26 janvier 2023 au 31 janvier 2024, soit pendant une période au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 ne mentionnent pas la pathologie et ne font état ni de description clinique (laxité, arrachement osseux) ni d’examen médicaux permettant d’expliquer la durée des arrêts. Enfin, la caisse ne produit pas de certificat médical final et ne justifie pas d’un examen de l’assuré par le médecin conseil au cours de l’année 2023. Dès lors, il convient de considérer comme sérieuse la contestation de la société [1] et de retenir l’existence d’un différend d’ordre médical quant à l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [S] justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces. Les droits des parties seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le : Docteur [W] [X], [Adresse 3] [Localité 5] ; LUI CONFIE la mission de : Se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’ISERE ainsi que les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical, afférents aux prestations servies par la Caisse, en application de l’article R. 142-1-A du CSS, suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] et en prendre connaissance Dire que le service médical de la CPAM devra également communiquer son entier dossier médical et notamment les certificats médicaux détenus par le service du contrôle médical au docteur [J], médecin consultant de la société [1]. Solliciter, si nécessaire, toutes informations utiles pour le traitement du litige, notamment auprès du ou des médecins ayant pris en charge la victime, Déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 20 janvier 2023. Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci, ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont en lien de causalité avec un éventuel état antérieur ou avec l’évolution d’une pathologie préexistante. Dans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte Déterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travail Préciser quelle est la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident du travail survenu le 20 janvier 2023 DIT que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur et devra faire part aux parties de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois pour lui faire parvenir leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les SIX MOIS de la notification de sa saisine, DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les opérations d’expertise, RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale. DIT que la société [1] devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise, RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties, RESERVE les dépens, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] - [Adresse 4].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 05 juin 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 05 JUIN 2026 N° RG 24/01354 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDUY COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : M. Hervé RICHARD Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : Société [1] SERVICE AT/MP pour ets [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cécile GABION, avocate au barreau de Grenoble, substituée par Me Laure ARNAUD, avocate au barreau de Grenoble DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Madame [G], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 06 novembre 2024 Convocation(s) : 25 février 2026 Débats en audience publique du : 24 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 05 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [S], salarié de la société [1], mis à la disposition de la société utilisatrice [2] en qualité de ripeur a été victime d’un accident du travail en date du 20 janvier 2023. La déclaration d’accident du travail établie le 20 janvier 2023 par l’employeur relatait les circonstances suivantes : « Alors que M [S] manipulait des containers, son pied s’est pris dans un trou et il a chuté en arrière sur le trottoir lui occasionnant des contusions à la tête, au dos et aux chevilles ». Le certificat médical initial établi le même jour par un praticien de la clinique de [Localité 4] faisait état des lésions suivantes : « Contusion lombaire + entorse cheville gauche ». Par lettre recommandée du 16 février 2023, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [1], la décision de prise en charge de l’accident du travail, au titre de la législation professionnelle. Constatant sur son compte employeur que Monsieur [S] avait bénéficié de 377 jours d’arrêts de travail, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, par lettre recommandée du 05 juin 2024, afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail. La [3] n’a pas statué. Par lettre recommandée réceptionnée le 12 novembre 2024 par le greffe, la société [1] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. L'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 24 avril 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, soutenues oralement par son conseil, la société [1] demande au tribunal de : Lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à monsieur [S], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 20 janvier 2023,A cette fin, avant dire droit, Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation médicale,Ordonner à la CPAM de solliciter auprès de son service médical, la communication de l’entier rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du CSS de monsieur [S] à son médecin consultant, le docteur [J],Procéder à la désignation d’un médecin expert ou d’un consultant avec mission de :Se faire remettre l’entier dossier de l’assuré,Identifier les lésions imputables à l’accident du travail,Dire si les arrêts de travail de monsieur [S] ont pour origine exclusive l’accident du travail,Dire si l’évolution des lésions de monsieur [S] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail et à la lésion initiale de l’assuré,Fixer, le cas échéant, une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 20 janvier 2023,Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin de recueillir les observations des parties sur les documents médicaux soumis à son examen,Condamner la CPAM de l’Isère aux dépens. A l'appui de sa demande, la société [1] fait valoir que son médecin consultant n’a jamais été destinataire du rapport médical de monsieur [S] dans le cadre du recours préalable et de la phase contentieuse et que la communication au docteur [J] d’avis de prolongation sur lesquels ne figurent pas d’éléments médicaux ne lui a pas permis de donner un avis éclairé. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée et soutenant oralement ses écritures, rappelle qu’une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, qu’elle produit en l’espèce les certificats médicaux en sa possession ainsi que les périodes d’arrêts de travail prescrites au titre du risque professionnel dont il résulte qu’elle a pris en charge une continuité de soins et de symptômes et que de son côté la société requérante n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré (certificat d’aptitude la reprise du travail, aménagement de poste ou reclassement éventuel). Elle demande en conséquence au tribunal de débouter la société [1] de son recours, L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière rédaction résultant de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, […], le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Selon l’article R. 142-1-A du même code, « V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ». Selon l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». Aux termes de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, «l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande». Il résulte de la combinaison de ces textes que le non-respect du délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, pour la notification du rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, n’est assorti d'aucune sanction, et est seulement indicatif de la célérité de la procédure. Son inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. La cour de cassation a partagé cet avis dans ses décisions du 17 juin 2021 et 11 janvier 2024 (Civ. 2ème, 17 juin 2021, n°21-70.007 et 11janvier 2024 n° 22-15.939) En l’espèce, la société [1] ne conteste pas la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime monsieur [S] le 20 janvier 2023, au titre de la législation professionnelle mais sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail au motif qu’elle n’a pas reçu communication du rapport médical. Or, l’irrégularité procédurale tenant notamment aux délais de communication devant la [3] ne rend pas inopposable la décision de la Caisse dès lors que le principe du contradictoire est respecté durant la phase juridictionnelle. Dans le cadre de la procédure contentieuse, la CPAM de l’Isère a communiqué les pièces en sa possession, soit le certificat médical initial et les périodes d’arrêt de travail prescrites au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023, étant rappelé qu’en application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, les prescriptions d’arrêt de travail et de soins sont supprimées des certificats médicaux AT/MP depuis le mois de mai 2022. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité. Sur la demande d’expertise médicale L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000). Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667). Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655). Depuis lors, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497). Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499). Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident. Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, il résulte des pièces versées par la caisse et de l’avis médico-légal établi par le docteur [J] une interrogation quant à l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail en ce que : Le certificat médical initial établi par un praticien hospitalier mentionne une contusion lombaire et une entorse de la cheville gauche sans caractère de gravité lésionnel, au regard de la durée d’arrêt de travail initial de 7 jours. Les 10 prescriptions d’arrêts de travail postérieurs du 26 janvier 2023 au 31 janvier 2024, soit pendant une période au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 ne mentionnent pas la pathologie et ne font état ni de description clinique (laxité, arrachement osseux) ni d’examen médicaux permettant d’expliquer la durée des arrêts. Enfin, la caisse ne produit pas de certificat médical final et ne justifie pas d’un examen de l’assuré par le médecin conseil au cours de l’année 2023. Dès lors, il convient de considérer comme sérieuse la contestation de la société [1] et de retenir l’existence d’un différend d’ordre médical quant à l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [S] justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces. Les droits des parties seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le : Docteur [W] [X], [Adresse 3] [Localité 5] ; LUI CONFIE la mission de : Se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’ISERE ainsi que les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical, afférents aux prestations servies par la Caisse, en application de l’article R. 142-1-A du CSS, suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] et en prendre connaissance Dire que le service médical de la CPAM devra également communiquer son entier dossier médical et notamment les certificats médicaux détenus par le service du contrôle médical au docteur [J], médecin consultant de la société [1]. Solliciter, si nécessaire, toutes informations utiles pour le traitement du litige, notamment auprès du ou des médecins ayant pris en charge la victime, Déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 20 janvier 2023. Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci, ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont en lien de causalité avec un éventuel état antérieur ou avec l’évolution d’une pathologie préexistante. Dans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte Déterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travail Préciser quelle est la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident du travail survenu le 20 janvier 2023 DIT que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur et devra faire part aux parties de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois pour lui faire parvenir leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les SIX MOIS de la notification de sa saisine, DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les opérations d’expertise, RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale. DIT que la société [1] devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise, RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties, RESERVE les dépens, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] - [Adresse 4]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 05 juin 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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