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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 28 mai 2026, n° 25/02214

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X] [S], salariée de la société [1] a déclaré une maladie professionnelle le 17 décembre 2020 : « Epicondylite du coude droit » prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 27 juillet 2021.
L’état de santé de Mme [X] [S] a été considéré comme consolidé le 1er janvier 2025.
Par décision du 26 février 2025, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de Mme [R] [X] [S] à hauteur de 14% dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 2 janvier 2025 pour « Séquelles indemnisables consistant en une épicondylite droite avec limitation des mouvements en flexion-extension chez un sujet droitier ».
La société [Adresse 1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([2]) par courrier du 6 mars 2025.
En l’absence de décision de la [2], la société [Adresse 1], a par requête reçue par le greffe le 4 septembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026.
La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, et demande au tribunal de :
Juger que l’absence de transmission du rapport d’attribution du taux d’IPP au médecin mandaté par l’employeur ne lui permet pas de lui garantir un procès équitable,Juger qu’en l’état du dossier, les éléments ne permettent pas de justifier du bien fondé de l’attribution du taux d’IPP à Mme [X] [S],En conséquence, désigner un expert,Juger qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,A défaut, fixer le taux d’IPP à 0%.Elle fait principalement valoir que la contestation du taux d’IPP attribuée étant une contestation uniquement d’ordre médical, le refus de transmission du rapport détaillé du médecin conseil ne permet pas d’éclairer la juridiction sur le bien fondé du taux d’IPP attribué
Par un courrier reçu le 27 mars 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal la confirmation du taux de 14% opposable à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par un courrier reçu par le greffe le 27 mars 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé à la partie adverse ses conclusions.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise judicaire
Il résulte des dispositions de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale que, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8º de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Conformément aux dispositions de l'article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Selon l'article R.142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige : lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale : l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin il a été jugé qu'il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, la société requérante apportant des éléments objectifs pour critiquer le taux de 14 % ou, à tout le moins, de connaître, par l'intermédiaire de son médecin consultant, l'état médical du salarié pour vérifier ce taux, et le tribunal ne disposant d'aucun avis circonstancié sur la fixation de celui-ci, il convient d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise médicale sur pièces pour éclairer la juridiction.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert et qui indique prendre à sa charge ces frais.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :

Le docteur [Q] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06.08.24.54.10
Email : [Courriel 1]

Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [K] [X] [S] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5], et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Mme [K] [X] [S], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [K] [X] [S], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [K] [X] [S] a souffert en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 17 décembre 2020,,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 14 % fixé par la CPAM de Seine [Localité 5] présenté par Mme [K] [X] [S] le 2 janvier 2025, date de consolidation, 
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juin 2026 par la société [Adresse 1] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 octobre 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ; 
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 3 décembre 2026, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; 
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ; 
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la minute étant signée par : 
Le greffier La présidente

Hugo Vallée Laure Chassagne
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02214 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33NV
Jugement du 28 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02214 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33NV
N° de MINUTE : 26/01371

DEMANDEUR

Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me YTURBIDE [Q]

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Avril 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL








Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02214 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33NV
Jugement du 28 MAI 2026

EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X] [S], salariée de la société [1] a déclaré une maladie professionnelle le 17 décembre 2020 : « Epicondylite du coude droit » prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 27 juillet 2021.
L’état de santé de Mme [X] [S] a été considéré comme consolidé le 1er janvier 2025.
Par décision du 26 février 2025, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de Mme [R] [X] [S] à hauteur de 14% dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 2 janvier 2025 pour « Séquelles indemnisables consistant en une épicondylite droite avec limitation des mouvements en flexion-extension chez un sujet droitier ».
La société [Adresse 1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([2]) par courrier du 6 mars 2025.
En l’absence de décision de la [2], la société [Adresse 1], a par requête reçue par le greffe le 4 septembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026.
La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, et demande au tribunal de :
Juger que l’absence de transmission du rapport d’attribution du taux d’IPP au médecin mandaté par l’employeur ne lui permet pas de lui garantir un procès équitable,Juger qu’en l’état du dossier, les éléments ne permettent pas de justifier du bien fondé de l’attribution du taux d’IPP à Mme [X] [S],En conséquence, désigner un expert,Juger qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,A défaut, fixer le taux d’IPP à 0%.Elle fait principalement valoir que la contestation du taux d’IPP attribuée étant une contestation uniquement d’ordre médical, le refus de transmission du rapport détaillé du médecin conseil ne permet pas d’éclairer la juridiction sur le bien fondé du taux d’IPP attribué
Par un courrier reçu le 27 mars 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal la confirmation du taux de 14% opposable à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par un courrier reçu par le greffe le 27 mars 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé à la partie adverse ses conclusions.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise judicaire
Il résulte des dispositions de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale que, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8º de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Conformément aux dispositions de l'article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Selon l'article R.142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige : lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale : l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin il a été jugé qu'il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, la société requérante apportant des éléments objectifs pour critiquer le taux de 14 % ou, à tout le moins, de connaître, par l'intermédiaire de son médecin consultant, l'état médical du salarié pour vérifier ce taux, et le tribunal ne disposant d'aucun avis circonstancié sur la fixation de celui-ci, il convient d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise médicale sur pièces pour éclairer la juridiction.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert et qui indique prendre à sa charge ces frais.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :

Le docteur [Q] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06.08.24.54.10
Email : [Courriel 1]

Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [K] [X] [S] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5], et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Mme [K] [X] [S], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [K] [X] [S], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [K] [X] [S] a souffert en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 17 décembre 2020,,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 14 % fixé par la CPAM de Seine [Localité 5] présenté par Mme [K] [X] [S] le 2 janvier 2025, date de consolidation, 
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juin 2026 par la société [Adresse 1] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 octobre 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ; 
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 3 décembre 2026, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; 
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ; 
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la minute étant signée par : 
Le greffier La présidente

Hugo Vallée Laure Chassagne

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:10:35.270Z.